A.                               Les époux X.________, copropriétaires de l’article 8348 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, ont déposé une demande de sanction définitive portant sur un immeuble d’habitation de neuf logements sur dite parcelle qui a été mise à l’enquête publique du 16 juin au 17 juillet 2017 et a fait l’objet d’une opposition des époux A.________, propriétaires d’une parcelle voisine. Deux enquêtes publiques complémentaires ont par la suite été effectuées et, par décisions du 13 juillet 2018, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds (ci-après : le conseil communal) a rejeté les oppositions et accordé le permis de construction.

Les époux A.________ ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre ces décisions. Ce dernier, par décision du 6 juillet 2020, a suspendu la procédure de recours au motif de l’absence, au dossier, d’une dérogation tendant à l’abattage d’une double haie de sapins (prévu par le projet de construction au sens de l’arrêté du Conseil d’Etat du 19 avril 2006 concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines; ci-après : l’arrêté cantonal) nécessitant le prononcé d’une décision spéciale par le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département). Il a estimé en effet que le refus de l’octroi de la dérogation impliquerait que le projet de construction litigieux ne pourrait pas voir le jour en l’état. Par décision du 2 juin 2021, le département a autorisé la suppression de haies, moyennant compensation financière, et levé l’opposition des époux A.________ dans la mesure où elles sont recevables et concernent les dérogations. Les époux A.________ ont saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre ce prononcé qui a été transmis au Conseil d’Etat comme objet de sa compétence.

Après avoir joint les deux causes, le Conseil d’Etat, par décision du 31 octobre 2022, a admis les recours contre les décisions du conseil communal et du département qu’il a annulées. Il a estimé en effet que le projet dérogeait à l’ordre des constructions, soit l’ordre contigu, imposé par le règlement d’aménagement communal; que le droit d’être entendu des intéressés avait été violé dans le cadre de la procédure de dérogation à l’arrêté cantonal; que les mesures à prendre suite à la suppression de la haie n’avaient pas été clairement définies et que le département aurait dû communiquer avec le conseil communal afin qu’une coordination soit assurée pour les mesures compensatoires de compétence cantonale et celles de compétence communale.

B.                               Les époux X.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d’Etat en concluant à son annulation en ces termes :

" Il convient donc d'annuler la décision du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'ordre contigu et de constater que notre projet est conforme aux règles applicables, plus spécialement à l'article 29 RAC".

Ils précisent ne contester que la question de l'ordre contigu et estiment avoir qualité pour recourir étant donné que, si leur recours est admis, ils pourront redéposer un projet "en sachant que la question de la contiguïté est réglée", si bien qu'ils disposent d'un intérêt pratique et actuel à recourir.

C.                               Sans formuler d'observations, le conseil communal conclut à l'admission du recours alors que le Conseil d'Etat conclut à son rejet. Le département indique n'avoir pas d'observations à formuler sans prendre de conclusions.

Les époux A.________ concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils estiment que le recours est irrecevable pour quatre raisons : les recourants mentionnant avoir l'intention de redéposer un nouveau projet, la présente procédure n'a plus objet; les recourants cherchent à faire constater in abstracto la prétendue légalité d'un élément architectural sans rattacher la question juridique à un projet concret et actuel; même si leur grief était admis, l'annulation des décisions devrait être confirmée pour d'autres motifs; ils n'ont plus d'intérêt actuel et concret au recours. A supposer que ce dernier soit considéré comme recevable, ils se déterminent également sur le fond du litige.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                a) La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 141 II 14 cons. 4.4 et les références citées; arrêt du TF du 23.02.2015 [1C_495/2014] cons. 1.2 et les références citées; arrêt de la CDP du 12.02.2016 [CDP.2012.106] cons. 1).

Le recourant dont le recours vise les motifs de la décision de sorte que l'admission du recours n'entraînerait aucune modification du dispositif ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATF 125 V 339 cons. 4a). Il n'existe en effet pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif (arrêt publié de la Cour de droit public du 25.02.2022 [CDP.2021.72] cons. 1a).

b) Si les recourants concluent à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat il n'en demeure pas moins qu'ils précisent que le recours ne porte que sur la contiguïté. Or, à supposer que leur grief soit admis, la décision du Conseil d'Etat ne pourrait être annulée dans la mesure où elle admet les recours des époux A.________ contre les décisions du conseil communal et du département pour d'autres motifs également soit la violation de leur droit d'être entendus dans le cadre de la procédure de dérogation à l'arrêté cantonal précité et la violation des dispositions fédérales et cantonales sur la protection de la nature et du paysage.

Ces deux derniers éléments ne sont pas contestés si bien que, comme le relèvent à juste titre les recourants, ils devront déposer un nouveau projet. Le Conseil d'Etat mentionne par ailleurs de plus que les décisions communales doivent être annulées eu égard au fait que le permis de construire renvoie à plus tard le dépôt d'un plan des aménagements extérieurs (cons. 5.9) et qu’une nouvelle décision communale sur le permis de construire ne devrait pas reprendre telles quelles les clauses accessoires actuelles prévoyant que certains détails constructifs qui ne sont pas anodins dans la présente situation urbanistique seront simplement soumis à l'approbation du service de l'urbanisme, des mobilités et de l'environnement une fois l'autorisation de construire délivrée (cons. 4.5).

Les recourants en conviennent puisqu'ils font part de leur intention de déposer un nouveau projet. L'on ne saurait considérer que la question de l'ordre contigu échappe systématiquement à tout contrôle par une instance de recours. Il se justifie dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, de faire dépendre la qualité pour recourir de l'intérêt pratique et actuel des recourants. Or, l'intérêt pratique et actuel fait défaut puisque le projet n'est plus d'actualité et que l'admission du grief invoqué ne pourrait entraîner l'annulation de la décision entreprise.

2.                                Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et les frais mis à charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et ne peuvent prétendre à des dépens, pas plus d’ailleurs que les autorités concernées (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Une indemnité de dépens doit en revanche être allouée aux tiers intéressés qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 LPJA). Ce dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement que le mandataire représentait déjà les recourants devant le Conseil d'Etat, l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 6 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec les clients). Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168.00, art. 63 LTFrais) ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30), c'est un montant global de 1'990.30 francs qui sera alloué aux tiers intéressés à titre de dépens, à charge des recourants.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge des recourants les frais de procédure par 1'320 francs, montant compensé par leur avance.

3.    Alloue aux tiers intéressés une indemnité de dépens de 1'990.30 à la charge des recourants.

Neuchâtel, le 25 août 2023