A. En 2017, X.________ a bénéficié d’une mesure de soutien aux assurés entreprenant une activité indépendante (ci-après : SAI) et a confirmé le 26 juin 2017 qu’il se lançait dans une telle activité indépendante. Il s’est réinscrit à l’assurance-chômage le 8 août 2018, indiquant avoir ouvert en juin 2017 une entreprise fiduciaire en raison individuelle et souhaitant garder cette activité tout en cherchant un emploi salarié. Suite à des manquements, son dossier a été annulé. Après s’être inscrit à nouveau à l’assurance-chômage le 2 septembre 2019, il s’est finalement désinscrit en indiquant souhaiter entreprendre une formation à ses frais qui l’a amené à obtenir un certificat d’intermédiaire d’assurance AFA le 12 juillet 2021, mais n’a pu exercer cette activité vu son inscription au registre des poursuites. Du 26 mars au 30 novembre 2020 il a travaillé pour A.________ SA puis du 1er décembre 2020 au 13 avril 2022 pour B.________. L’employeur a constaté un abandon d’emploi dès le 30 mars 2022. L’assuré s’est réinscrit à l’assurance-chômage le 13 juin 2022 initialement pour la recherche d’un emploi à 100 % puis à 70 % vu qu’il allait démarrer une activité indépendante le 1er juillet 2022 à 30 % en qualité de comptable et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 13 juin 2022 au 12 juin 2024. Par la suite il a indiqué rechercher finalement un taux d’activité de 100 %.
L’assuré ayant travaillé du 1er décembre 2020 au 13 avril 2022 à 100 % auprès de B.________ et ayant été employé en parallèle à cet emploi par sa société C.________ Sàrl, dont il est l’associé gérant, à raison de 10 heures par semaine (inscription au Registre du commerce le 28.07.2021 et premier salaire en janvier 2022) la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a demandé à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) de statuer sur ce cas de chômage. Après avoir requis divers renseignements de l’assuré, l’ORCT l’a déclaré inapte au placement dès son inscription à l’assurance-chômage le 13 juin 2022 au motif qu’il exerçait une activité indépendante depuis 2017 qu’il n’avait jamais vraiment abandonnée et qu’il comptait sur le chômage pour pallier les fluctuations d’une activité indépendante en dents de scie, l’assurance-chômage ne couvrant pas de tels risques d’entreprise. Saisi d’une opposition à ce prononcé, l’ORCT l’a rejetée par décision du 22 novembre 2022. En résumé il a retenu que l’assuré n’avait pas l’intention d’abandonner l’activité indépendante exercée depuis 2017 et que le fait qu’il ne parvenait pas à en tirer un revenu convenable en raison de fluctuations n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation. Il fait valoir qu’il a toujours respecté ses droits vis-à-vis de l’assurance-chômage ; qu’il exerçait son activité indépendante parallèlement à son emploi qu’il a abandonné vu la maladie de son épouse ; que le seul investissement réalisé concerne un ordinateur portable et une imprimante et qu’il peut exercer son activité auprès de C.________ Sàrl parallèlement à un emploi à 100 %, la seule démarche effectuée étant par ailleurs l’inscription au Registre du commerce de cette société et une tentative d’inscription à la FINMA en qualité d’indépendant qui n’a pas abouti.
C. Sans formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La volonté hypothétique d'un assuré, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt du TF du 11.12.2014 [8C_604/2014] cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir directement ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du for intérieur, comme par exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas être directement constatés mais seulement déduits de circonstances ou de déclarations (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014 n. 30 ad art. 105 LTF).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 278 ch. 5 ; ATF 125 V 193 cons. 2 ; arrêts du TF du 27.04.2006 [C 97/05] cons. 2.3 et du 20.09.2004 [C 33/04] cons. 4.1 ; arrêt du TA du 30.05.2008 [TA.2008.98] cons. 3). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références ; arrêts du TF du 05.05.2009 [8C_929/2008] cons. 3.2 et du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêts du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1 et du 01.07.2008 [9C_365/2007] cons. 5.3).
c) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 cons. 3.2, 125 V 195 cons. 2 et les références).
3. a) L'article 8 al.1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 cons. 2). Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f et g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3 ; arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons.3.1 et les références). Cette disponibilité implique que l'assuré soit disponible durant les heures habituelles de travail.
b) En principe, les personnes qui exercent durablement une activité indépendante sont d’emblée exclues du droit à l’indemnité de chômage. Toutefois, dans la mesure où une activité soumise à cotisations a été exercée avant l’activité indépendante dans le délai-cadre prévu à cet effet, le droit à l’indemnité de chômage doit exceptionnellement être examiné également pour une personne qui exerce désormais une activité indépendante. Ce qui est déterminant c’est de savoir si le statut d’indépendant est adopté et maintenu dans le but d’une indépendance économique et entrepreneuriale durable. Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de remplacer les revenus qui font initialement défaut dans de tels cas. Il n’est pas pertinent de savoir si une activité a effectivement été exercée pour l’entreprise ou si un revenu a été généré (arrêt du TF du 04.02.2022 [8C_702/2021] cons. 4.1 et les références citées).
4. Le recourant ne conteste pas avoir bénéficié d’une mesure SAI et s’être lancé dans une activité indépendante le 1er juin 2017, son activité consistant à chercher des personnes et des entreprises pour faire leur comptabilité et déclaration d’impôt et a indiqué dans son courrier à l’ORCT du 31 août 2022 être inscrit au Registre du commerce le 28 juillet 2021 ainsi qu’à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation le 1er septembre 2021 et avoir souscrit une assurance accident et conclu un contrat de sous-location. Il en ressort que, depuis 2017 déjà, il avait l’intention de devenir indépendant à 100 % en exploitant sa société. C.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le 28 juillet 2021 et l’entreprise individuelle D.________, dont le but était semblable, le 29 juin 2020 puis radiée le 8 septembre 2021 par suite de cessation de l’exploitation. Il n’est en l’occurrence nullement question de la mise en place d’une activité indépendante pour surmonter un chômage involontaire. Le fait que le recourant ait exercé précédemment un emploi parallèlement à son activité indépendante est irrelevant. Il ressort de ses propres déclarations qu’il n’a jamais abandonné son activité indépendante débutée en 2017, affirmant notamment qu’il s’est affilié en qualité de personne indépendante auprès de la CCNC dès le 1er juin 2017 et jusqu’au 31 août 2021. Il a par ailleurs déclaré que son projet professionnel est de continuer son activité indépendante et que sa motivation à trouver un emploi est due à la maladie de son épouse et au fait que son activité indépendante n’est pas suffisamment lucrative puisqu’il a déclaré qu’il lui était difficile de trouver actuellement des clients et que le développement de sa société passait au second plan en raison de la situation de son épouse. C’est dès lors à juste titre que l’ORCT a considéré qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner son activité indépendante et qu’il recherchait un emploi en vue de pallier les fluctuations de sa société, risque qui n’est pas du ressort de l’assurance-chômage.
5. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 mars 2023