A.                            A la suite de la suppression de son poste, X.________ a requis le versement d'indemnités de chômage dès le 1er janvier 2021 avec comme objectif de retrouver un emploi à 100 % en qualité de formateur d’adultes, de coach motivationnel ou de responsable marketing et administratif.

Statuant sur une demande du prénommé du 30 juillet 2021 de soutien à l’activité indépendante (SAI), l’Office du marché du travail (OMAT) du Service de l’emploi lui a alloué, à partir du 1er septembre 2021, les indemnités journalières spécifiques pendant la phase d’élaboration d’un projet d’activité indépendante consistant à développer un cabinet de préparation mentale destinée à l’amélioration des performances des athlètes et de consultations en hypnothérapie (décision du 03.08.2021). Au terme du versement de la dernière indemnité SAI, le 4 janvier 2022, l’assuré a confirmé à l’OMAT le démarrage de son activité indépendante dès le 1er février 2022, ce qui a conduit cette autorité à prendre acte qu’il avait quitté le chômage et à attirer son attention sur le fait que son délai-cadre pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières de chômage (en cas d’abandon définitif de son activité indépendante) était étendu à 4 ans (courrier du 05.01.2022).

X.________ a requis derechef le versement d'indemnités de chômage dès le 11 août 2022 pour la recherche d’un emploi à 80 % (formulaire de pré-inscription rempli le 12.08.2022; confirmation d’inscription PLASTA du 26.08.2022), avant de porter ce taux à 100 % (demande d’indemnité de chômage du 05.09.2022; confirmation d’inscription PLASTA du 14.09.2022). Invité par la caisse de chômage, à laquelle l’assuré s’était inscrit, à se prononcer sur son aptitude au placement compte tenu de son statut d’indépendant, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l’emploi, après instruction, a déclaré le prénommé inapte au placement dès sa réinscription à l’assurance-chômage le 11 août 2022, tout en relevant qu’un droit à l’indemnité de chômage pourrait être reconnu du moment qu’il "cesserait totalement et définitivement son activité indépendante" (décision du 19.10.2022). Il a considéré que dans la mesure où celui-ci ne souhaitait pas renoncer à cette activité et pourrait même l’augmenter si des clients venaient à le solliciter, l’assurance-chômage assumerait en réalité un risque d’entreprise, ce qui n’est pas son but. Dans le cadre du traitement de l’opposition que l’assuré a formée à ce prononcé, notamment pour le motif qu’il avait été mal renseigné par sa caisse de chômage et qu’il avait clairement déclaré être prêt à renoncer à son activité indépendante si cela devait poser problème à un employeur, la juriste en charge son dossier lui a imparti un délai au 7 décembre 2022 pour procéder à la fermeture de son site internet et pour lui fournir des justificatifs prouvant l’abandon complet de son activité indépendante (courriel du 16.11.2022). Après que l’intéressé a entrepris toutes les démarches qui lui avaient été demandées (par téléphone et courriel), l’ORCT a, par décision du 30 novembre 2022, partiellement admis son opposition en ce sens qu’il l’a déclaré inapte au placement depuis sa réinscription à l’assurance-chômage le 11 août 2022 jusqu’au 28 octobre 2022, puis apte au placement dès le 29 octobre 2022 pour la recherche d’un emploi à 100 %. Il a retenu qu’au mois de janvier 2022, lors de sa sortie du chômage, il avait été informé qu’un retour au chômage impliquerait un abandon définitif de son activité indépendante, qu’il n’a pas prétendu qu’au moment de sa réinscription auprès de sa caisse de chômage, il lui aurait été conseillé de poursuivre son activité indépendante et qu’à réception de la décision litigieuse, alors même qu’il s’était rendu compte que la poursuite de cette activité constituait le nœud du problème, il avait continué à l’exercer au moins jusqu’au 28 octobre 2022.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation et à l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage dès le 11 août 2022. En résumé, il maintient qu’il a été mal informé au moment de sa réinscription au chômage et que bien aiguillé, il aurait immédiatement entrepris toutes les démarches nécessaires pour mettre fin à son activité indépendante.

C.                            L’ORCT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'article 71a al. 1 LACI prévoit que l'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. Quant à l'article 71d al.1 LACI, il stipule qu'à l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. Si tel est le cas, son chômage est terminé et il ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (arrêt du TF du 06.11.2019 [8C_251/2019, 8C_258/2019] cons. 4.2); néanmoins, son délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières (art. 71d al. 2 LACI). Cela étant, dans sa Directive LACI MMT/K75 (Bulletin LACI MMT), le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a considéré que, par analogie avec le Bulletin LACI IC B238 – selon lequel l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage – "l’assuré qui est sorti complètement du chômage grâce au SAI et qui constate que son activité indépendante ne peut se dérouler qu’à temps partiel, peut se réinscrire au chômage pour le solde de sa capacité de travail qu’il ne met pas au service de son activité indépendante. Un temps adapté doit s’écouler avant l’application de K75. L’autorité cantonale doit examiner les motifs de l’échec de la sortie totale du chômage alors que l’assuré avait décidé après la phase d’élaboration de se lancer en qualité d’indépendant. Les prescriptions établies dans le Bulletin LACI IC B238 doivent être appliquées. Le Bulletin LACI IC B268 n’est dès lors pas applicable dans un tel cas".

b) En l’espèce, à l’issue de la phase d’élaboration de son projet, le recourant a décidé d’entreprendre l’activité indépendante pour laquelle il avait bénéficié du SAI, ce qui a eu pour effet sa sortie complète du chômage le 4 janvier 2022 et la prolongation de deux ans de son délai-cadre d’indemnisation en cours (lettres de l’OMAT du 05.01.2022 et de l’OMAT-ORP du 24.01.2022). En se réinscrivant au chômage sept mois après en être sorti, aux motifs que les revenus générés par son activité indépendante étaient insuffisants (durée moyenne de travail par semaine correspondant à 2h-2h30 selon ses réponses du 04.10.2022 au questionnaire de l’ORCT du 30.09.2022), qu’ils ne lui permettaient pas de vivre et que ses économies étaient épuisées, l’assuré semblait a priori entrer dans le cas de figure visé par la directive LACI MMT/K75. Alors que l’ORCT s’était, à juste titre, inquiété de savoir pour quelles raisons cette activité ne s’était pas développée comme prévu (courriel du 12.10.2022) et que l’intéressé lui avait fourni plusieurs explications à ce sujet (courriel du 14.10.2022), l’intimé a refusé de lui reconnaître l’aptitude au placement dès sa réinscription le 11 août 2022 au motif qu’il n’avait pas abandonné définitivement son activité indépendante avant le 28 octobre 2022. Ce faisant, l’autorité a omis de procéder à l’examen auquel elle était tenue selon la directive du SECO (LACI MMT/K75), à savoir dans un premier temps analyser les raisons invoquées de l’échec, puis selon le résultat de son examen, en poursuivant selon les prescriptions établies dans le Bulletin LACI B238, soit déterminer la perte de travail à prendre en considération en fonction de la mesure dans laquelle l’assuré entendait poursuivre son activité indépendante. Ce n’est en effet que si un assuré renonce à l’activité indépendante à l’issue de la phase d’élaboration du projet pour lequel il a obtenu le SAI que le maintien du droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la condition de la cessation totale et définitive de l’activité indépendante, cela indépendamment d’une disponibilité au placement (arrêt du TF du 13.10.2020 [ 8C_577/2019] cons. 6.2.2.4).

3.                            Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision sur opposition du 30 novembre 2022 doit être annulée en tant qu’elle déclare l’assuré inapte au placement du 11 août 2022 au 28 octobre 2022 et que le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour qu’il procède selon les considérants ci-dessus et se prononce à nouveau.

Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, le recourant ayant agi sans l’aide d’un mandataire et ne faisant pas valoir des frais pour la défense de sa cause.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision de l’ORCT du 30 novembre 2022 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 octobre 2023