A. A.________, né en 1958, est rentier AVS. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), l’a mis au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI depuis le 1er octobre 2021 (cf. décision du 06.10.2021). Il est assuré pour l’assurance-maladie obligatoire des soins (ci-après : AOS) auprès du Groupe Mutel Assurances (ci-après : l’assureur-maladie).
En octobre 2021, l’assuré, par l’intermédiaire de son agence communale AVS, a transmis à la CCNC des documents attestant la non-prise en charge par son assureur-maladie d’un traitement par Saxenda, médicament prescrit par le Dr B.________, médecin-chef auprès du service de diabétologie de l’Hôpital C.________. Sur la base de ces pièces, il a demandé à la CCNC le remboursement, par le biais des prestations complémentaires, de 429.18 francs (décomptes de participations du 16.08.2021, traitement du 14.07.2021 et du 18.10.2021, traitement du 20.08.2021).
La CCNC a refusé de rembourser le montant demandé (décision du 15.11.2021 et décision sur opposition du 25.11.2021). Elle a considéré qu’elle ne pouvait pas rembourser des frais médicaux antérieurs à l’entrée en âge AVS de l’assuré le 1er octobre 2021. Elle a par ailleurs relevé qu’elle n’avait pas à prendre en charge des frais médicaux qui n’étaient pas pris en charge par l’AOS.
B. Le 3 janvier 2022, A.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant au remboursement des frais liés à son traitement contre le diabète. Il se réfère notamment aux frais occasionnés par un régime alimentaire coûteux prévu dans le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires pour justifier son droit au remboursement.
C. Sans formuler d’observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’article 64 al. 1 LAMal prévoit que les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Conformément à l'article 24 al. 1 LAMal, l’AOS prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31 LAMal en tenant compte des conditions des articles 32 à 34 LAMal; l'alinéa 2 indique que les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement. L'article 3 al. 1 LPC indique pour sa part que les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). Les frais de maladie et d'invalidité ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un remboursement séparé (ATF 140 V 433 cons. 4.4.1). Selon l'article 14 al. 1 let. g LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal, s'ils sont dûment établis. L'alinéa 2 ajoute que les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa premier. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. Conformément à l'alinéa 3, 1ère phrase, les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle.
Aux termes de l’article 15 al. 1 LPC, les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés à condition que le remboursement soit demandé dans les quinze mois à compter de la facturation (let. a) et que les frais soient intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux articles 4 à 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires notamment si elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).
A teneur de l’article 4 al. 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC ; RSN 820.30), le Conseil d’Etat définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en vertu de l'article 14 al. 1 LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés. Le règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC ; RSN 820.304) stipule à son article 2 al. 1 que les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis en vertu de l'article 14 al. 1 LPC, sont remboursés dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations. L’article 9 al. 1 RFMPC dispose que la participation prévue par l'article 64 LAMaI aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal est remboursée.
3. En l’espèce, les traitements litigieux ont eu lieu le 14 juillet et le 20 août 2021, soit antérieurement au début du droit à la rente du recourant, de sorte que pour ce seul motif son recours est mal fondé.
4. a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Par ailleurs, vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 janvier 2023