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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.08.2022 [6B_686/2022] |
A. X.________, né en 1978, souffre de schizophrénie paranoïde chronique. Cette affection, diagnostiquée en 2007 (rapport d’expertise de la faculté de médecine de l’université de Berne du 01.03.2007), a été confirmée en 2011 (rapport d’expertise du Centre neuchâtelois de psychiatrie [CNP] du 30.11.2011), en 2015 (rapport d’expertise de la Dre A.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 19.03.2015) et en 2020 (rapport d’expertise du Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 05.08.2020).
L’intéressé a fait l’objet d’une procédure pénale ouverte en 2006 dans laquelle il était prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et de tentative de brigandage (art. 140 CP), subsidiairement de tentative de vol (art. 139 CP) pour des faits survenus le 5 avril 2006. Ce jour-là, il avait notamment agressé un tiers, lui assénant un coup de poing au visage, lui donnant plusieurs coups de poing à la tête, lui assénant un coup de pied alors qu’il se trouvait par terre et le serrant à la gorge avec ses deux mains, causant chez la victime un voile noir et la mettant ainsi en danger de mort imminent. Le rapport d’expertise du 1er mars 2007 est parvenu à la conclusion que l’intéressé était irresponsable au moment des faits incriminés. Par la suite, ce dernier a aussi été prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP) éventuellement de lésions corporelles graves (art. 122 CP) pour avoir, le 19 mars 2007, asséné un violent coup de poing au visage d’un tiers, provoquant des blessures nécessitant une opération. Par arrêt de non-lieu et de mesures du 15 juin 2007, la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a statué que l’intéressé n’était pas punissable pour les faits commis, faute de responsabilité pénale, et a ordonné son traitement institutionnel dans un établissement permettant le traitement des troubles mentaux, au sens de l’article 59 al. 2 CP. Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal de district d’Aarau a retenu que l’intéressé avait commis des lésions corporelles simples, une mise en danger de la vie d’autrui et des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, par actes des 21 mars 2007 et 3 février 2010 ; il a ordonné un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP. Par ordonnance du 15 juin 2015, le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal criminel) a prolongé d’une année la mesure 59 CP à laquelle l’intéressé était soumis. Il a à nouveau prolongé cette mesure d’une année par ordonnance du 13 juin 2016. Par décision du 12 juin 2017, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a accordé à l’intéressé sa libération conditionnelle en la soumettant à un délai d’épreuve de 5 ans et à diverses règles de conduites, dont l’obligation de prendre le traitement médicamenteux prescrit de manière régulière. Le recours formé contre cette décision par l’intéressé, portant sur la durée du délai d’épreuve, a été rejeté par décision du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC) du 11 septembre 2017. Après que l’intéressé n’a plus été compliant à sa médication, que son état psychique s’est ainsi détérioré, qu'il a tenté de se suicider et qu’il a agressé plusieurs personnes en différentes occasions en novembre 2018, ces événements ayant conduit à deux hospitalisations puis à son incarcération pour des motifs de sûreté dès le 28 novembre 2018, le Tribunal criminel l’a réintégré dans une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement approprié permettant le traitement des troubles mentaux, au sens de l’article 59 al. 2 CP, et ce pour une durée de deux ans. L’intéressé a été placé à la clinique C.________ des services psychiatriques des Grisons à Z.________ dès le 4 juillet 2019, en secteur fermé, dans le but de stabiliser son état psychique afin qu’il puisse évoluer dans l’exécution de la mesure 59 CP et bénéficier d’ouvertures progressives.
Par décision du 26 mars 2020, l’OESP a refusé d’accorder à l’intéressé une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le recours formé contre cette décision par l’intéressé a été rejeté par décision du DJSC du 12 août 2020.
Dans son rapport d’expertise du 5 août 2020 établi à la demande de l’OESP, le Dr B.________ a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde sans rémission complète (F20.04) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives, sans précision (F19.8). S’agissant des perspectives futures, il a relevé que la prolongation de la mesure 59 CP pour une durée minimale de 4 ans était indispensable ; qu’un nouvel échec et un nouveau délit de violence amèneraient à s’interroger sur la question d’un internement ; que pour éviter cela, l’intéressé a besoin de suffisamment de temps et d’un cadre thérapeutique adéquat, conditions qui sont remplies à la clinique C.________ et ultérieurement dans une institution spécialisée. En réponse aux questions posées, l’expert a notamment relevé que l’intéressé n’avait pas progressé favorablement depuis la dernière expertise psychiatrique ; qu’après une évolution ayant mené à une ouverture progressive et l’octroi de la libération conditionnelle, une décompensation de sa schizophrénie l’avait amené à une réintégration de la mesure institutionnelle ; qu’au moment de l’expertise, l’intéressé n’était pas capable de faire le lien entre sa schizophrénie et les délits commis, ni d’appréhender la nécessité d’une médication ; qu'il n’a pas évolué sur le plan thérapeutique ; qu’il ne reconnaît pas le lien entre son état psychique en octobre/novembre 2018, sa schizophrénie et la réintégration dans la mesure institutionnelle ; qu’il minimalise et banalise les faits et nie que la réintégration dans la mesure en décembre 2018 était nécessaire ; que le facteur précurseur d’un passage à l’acte est une décompensation psychotique précédée par un arrêt de la médication ; que si l’intéressé a décrit un plan d’action pour prévenir une rechute, il est resté très vague et superficiel en ce qui concerne sa mise en application, laissant l’impression d’en avoir bien appris les points importants mais de ne pas les avoir compris ni intégrés ; que le risque de récidive pour des actes violents est très élevé ; qu’actuellement, l’intéressé ne représente pas de danger pour autrui parce qu’il est dans un cadre structurant et sécurisant ; que le régime d’exécution de la mesure est adapté parce qu’il lui donne un cadre sécurisant dans lequel il peut travailler afin de remplir les exigences pour une ouverture plus importante ; que pour le moment, un maintien en milieu médical est indispensable, dans le cadre d’une mesure institutionnelle selon l’article 59 CP ; qu’un changement d’établissement n’est pas indiqué ; qu’une ouverture du régime d’exécution ne peut pas être recommandé ; qu’il préconise une médication sous forme d’injection à libération prolongée qui n’a besoin d’être administrée que tous les 1 à 3 mois; qu’il recommande de prolonger la mesure d’au minimum 4 années supplémentaires.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le Tribunal criminel a prolongé de 3 ans la mesure 59 CP à laquelle est soumis l’intéressé.
Dans un rapport de thérapie du 17 août 2021, la clinique C.________ a exposé l’élargissement progressif du régime auquel est parvenu l’intéressé, ce dernier pouvant désormais bénéficier de congés non accompagnés de durée limitée pour des objectifs précis. Elle a exposé que depuis novembre 2020, il a accepté de prendre un nouveau médicament tous les 14 jours (injection à libération prolongée) qui a abouti à une nette amélioration de la pensée et de l’humeur. Elle a insisté sur la grande importance que revêt une bonne compliance aux médicaments en vue d’éviter une rechute. Si l’intéressé déclare comprendre la nécessité d’un traitement psychiatrique et en particulier la prise de médicaments pour sa stabilité et sa qualité de vie, la clinique a observé une discordance importante entre le traitement nécessaire d’un point de vue psychiatrique et les mesures auxquelles il se déclare prêt. Elle a aussi relevé une tendance de l’intéressé à minimiser ses actes délictueux, l’atteinte à sa santé mentale ainsi qu'en ce qui concerne la consommation de substances illégales, insistant sur le fait qu'il n'est pas un alcoolique et qu'un « petit verre » de temps en temps ne peut pas faire de mal. Si une meilleure prise de conscience quant à la dangerosité d'une consommation régulière d'alcool a pu être développée au fil du temps, une authentique motivation au sujet de l'abstention n'a pas pu être atteinte.
En date du 6 octobre 2021, la commission de dangerosité a préavisé défavorablement l’octroi d’une libération conditionnelle à l’intéressé, tout en préavisant favorablement des sorties non accompagnées de quelques heures par jour. Elle a estimé que son grave trouble psychique nécessite le maintien d’un cadre permettant d’assurer son suivi ; que même si le traitement par injection à libération prolongée actuellement en place semble efficace pour l’instant, le risque de décompensation et donc de récidive est en l’état trop important pour envisager une libération conditionnelle ; qu’en revanche, un transfert dans un foyer permettant de poursuivre le traitement entrepris est possible, car le risque peut être contenu tant que la médication est maintenue, ce qui est à surveiller attentivement ; que si le cadre est respecté et le traitement pris, des sorties non accompagnées d’une durée de quelques heures peuvent être envisagées.
Par décision de placement en matière de mesure thérapeutique institutionnelle, du 21 octobre 2021, l’OESP a en particulier ordonné le placement de l’intéressé à l’institution E.________ à W.________ (BS) dès le 29 octobre 2021, ordonné que son traitement soit entrepris auprès de la clinique F.________, et rappelé à l’intéressé qu’il a l’interdiction de consommer des produits psychotropes ainsi que de l’alcool.
Dans son rapport de sortie du 26 octobre 2021, la clinique C.________ a notamment rappelé le parcours et la progression de l’intéressé en son sein et, procédant à une appréciation globale de la situation, a relevé que la prise en charge s’était déroulée de manière compliquée, ce qui était dû principalement à la compliance médicamenteuse limitée de l’intéressé ainsi qu’à une acceptation limitée du traitement et une prise de conscience restreinte de sa maladie ; que ces facteurs demeurent critiques pour le pronostic ; qu’une amélioration marquée de la psychopathologie avait été constatée après le passage au traitement par injection à libération prolongée ; que ce mode de médication permet de mieux contrôler le facteur de risque d’une décompensation psychotique à court terme consécutive à un arrêt de médication ; que l’intéressé continuera cependant d’avoir besoin d’une surveillance du risque étroite avec un suivi psychiatrique spécialisé.
A l’occasion d’un entretien de réseau du 29 octobre 2021 qui a eu lieu auprès de la clinique F.________ à W.________ dans le but de transmettre les éléments significatifs concernant l’intéressé afin d’assurer la continuité de sa prise en charge entre la clinique C.________ et l’institution E.________, l’infirmier qui avait suivi l’intéressé a informé, s’agissant de la prise de son médicament toutes les deux semaines, qu’il pouvait devenir très sensible, susceptible et méfiant deux jours avant son injection ; que dans ce cas, la prise d’une médication de réserve est essentielle pour garantir sa propre sécurité ; que les signes précurseurs d’une décompensation de l’intéressé sont la méfiance, l’agressivité et les hallucinations paranoïdes ; que la compliance et l’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool jouent un rôle important dans sa stabilité.
Après que l’intéressé a été entendu le 29 novembre 2021, l’OESP a refusé de lui accorder une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle, par décision du 3 décembre 2021. Se fondant sur le préavis de la commission de dangerosité du 6 octobre 2021 et du rapport d’expertise du Dr B.________ du 5 août 2020, l’OESP a retenu que le risque de récidive demeure présent et que seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction ; que E.________ est l’établissement à même d’offrir les soins, le cadre et la sécurité adaptés à l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ; que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé en liberté est défavorable ; qu’en l’état, les conditions d’une libération conditionnelle au sens de l’article 62 CP ne sont pas remplies et qu’il y a lieu de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : DESC) l’a rejeté par décision du 16 mars 2022.
B. X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à la levée de la mesure 59 CP. Il fait valoir que la « mesure émise en décembre 2018 a été accordée pour une durée maximale de deux ans » ; que dans une lettre rédigée dans le contexte de la prise de son emploi actuel de […] au sein de […], la Dre H.________ (sa psychiatre référente auprès de la clinique F.________) n'avait pas attesté un comportement hétéro- ou autoagressif ; qu'il n'y a ainsi aucune raison de prolonger artificiellement la mesure ; que les allégations de novembre 2018 ne correspondent absolument pas aux faits. En raison de la durée de la mesure et des efforts déployés, il demande la levée de la mesure. Il invoque l’article 5 CEDH.
C. Dans leurs observations respectives, le DESC et l’OESP concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Selon l'article 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonnée une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. La libération conditionnelle suppose un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. Le pronostic est favorable dès qu'il est à prévoir que celui-ci ne commettra pas de nouvelles infractions en relation avec le trouble traité (arrêt du TF du 17.09.2020 [6B_504/2020] cons. 2.1). La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1). Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » est inapplicable (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 5.1).
b) En l’espèce, le DESC retient dans la décision attaquée que le recourant souffre d'un trouble psychiatrique chronique et sévère qui, sans traitement adéquat, est susceptible de l'amener à commettre des actes violents ; que dans sa décision du 12 août 2020 concernant le précédent refus de libération conditionnelle, le DJSC avait déjà relevé que suite à sa libération conditionnelle en juin 2017, l'intéressé avait cessé sa médication, qu'il avait dû être hospitalisé contre son gré à deux reprises en novembre 2018, et qu'il avait commis des actes auto- et hétéro-agressifs, ce qui avait conduit le Tribunal criminel à prononcer sa réintégration dans une mesure thérapeutique institutionnelle. Le DESC se réfère aussi à l'expertise du Dr B.________ du 5 août 2020 qui souligne que « le risque de récidive de l'expertisé pour des actes violents est très élevé ». Il relève aussi que tant au cours de son audition du 29 novembre 2021 que dans les observations déposées dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé minimise, voire conteste, les agressions commises en 2018. Le DESC se réfère aussi au préavis de la commission dangerosité qui, se fondant sur les différentes expertises psychiatriques au dossier et sur le rapport de la clinique C.________, a considéré que même si le traitement par injection à libération prolongée actuellement en place semblait efficace, le risque de décompensation et donc de récidive est en l'état trop important pour envisager une libération conditionnelle. Il souligne positivement l'acceptation par l'intéressé d'une médication par injection à libération prolongée et sa compliance au traitement. Se référant au rapport du 29 octobre 2021, il relève que l'intéressé peut devenir très sensible, susceptible et méfiant deux jours avant son injection et que dans ce cas, la prise d'une médication de réserve est essentielle ; que la compliance au traitement et l'abstinence aux produits stupéfiants et à l'alcool jouent un rôle important dans sa stabilité. Le DESC retient ainsi qu'il paraît encore indispensable que l'intéressé continue à bénéficier d'un cadre institutionnel pour garantir la prise de sa médication de réserve en cas de besoin et pour contrôler son abstinence aux stupéfiants et à l'alcool afin de prévenir le risque de décompensation et ainsi la récidive. Le DESC a ainsi confirmé la position de l'OESP relatif au pronostic défavorable quant au comportement futur de l'intéressé en cas de libération conditionnelle, et le refus de dite libération.
c) Dans son recours, l'intéressé développe une argumentation qui consiste essentiellement à critiquer la durée de la mesure à laquelle il est astreint et à mettre en doute l'utilité des modalités mises en place, par exemple son placement à la clinique C.________ en été 2019, et même son fondement, par exemple en niant l'existence des faits qui ont motivé son incarcération en novembre 2018 puis sa réintégration dans une mesure 59 CP en décembre 2018.
La Cour de céans observe que le recourant ne soulève aucun argument contre le pronostic défavorable de son comportement futur en cas de libération conditionnelle. Le dossier fait ressortir l'importance d'un traitement continu et ininterrompu du recourant ainsi que la nécessité de pouvoir intervenir sans délai en cas de besoin au vu de la rapidité avec laquelle une décompensation peut intervenir, lié avec la prise de conscience à tout le moins restreinte du recourant quant à la nécessité et l'importance du traitement suivi ainsi que sa difficulté à admettre la nécessité d'une abstinence à l'alcool dans le cadre de son traitement. Il est observé à ce propos que le recourant a abordé le sujet de la consommation de bière lors de son audition du 29 novembre 2021. Après que la représentante de l'OESP lui a confirmé qu'elle est interdite, le recourant a expliqué « qu'il est difficile de supporter la situation et que c'est plus facile après avoir consommé une bière ». Au vu de ces éléments, la décision du DESC, qui confirme le point de vue de l'OESP, n'est en rien critiquable en ce qu'elle confirme le pronostic défavorable en cas de libération conditionnelle et par voie de conséquence le refus de la libération conditionnelle.
3. a) Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'intéressé ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). La mesure est notamment levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP). Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions. Tel est aussi le cas lorsque l'auteur n'est pas – ou plus – soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou d'un refus de traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêts du TF du 17.09.2020 [6B_504/2020] cons. 2.2 et du 20.08.2019 [6B_660/2019] cons. 4.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (arrêt du TF du 19.11.2009 [6B_714/2009] cons. 1.3).
b) Dans le cas d'espèce, le DESC constate qu'il résulte du dossier que le recourant tire des bénéfices de son suivi thérapeutique puisqu'il a pu bénéficier d'un élargissement graduel du cadre et qu'il est actuellement placé à l'institution E.________ ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'arriver à la conclusion que l'exécution de la mesure est vouée à l'échec ; que par conséquent, c'est à juste titre que l'OESP a considéré qu'aucun motif ne justifiait la levée de la mesure et qu'elle devait dès lors être poursuivie.
c) Dans son recours, l'intéressé critique la durée de la mesure à lui imposée et met en doute son utilité en soutenant notamment que son transfert à la clinique C.________ en été 2019 était complètement inutile. Il conclut qu'il n'y a aucune raison de prolonger artificiellement la mesure et qu'il a suffisamment respecté les instructions de l'OESP.
La Cour de céans relève à la lecture du dossier une certaine réticence du recourant à accepter les propositions de traitement qui lui sont faites. Ainsi, la clinique C.________ a relevé la compliance médicamenteuse limitée de l’intéressé ainsi qu’une acceptation limitée du traitement. Cela étant, l'intéressé n'est pas hermétique à tout traitement et s'il a fallu un certain temps pour le convaincre de passer à une médication par injection à libération prolongée, il l'a finalement accepté, ce qui a été considéré comme un progrès et qui a abouti à une nette amélioration de la pensée et de l’humeur. Ce progrès a permis à la commission de dangerosité de préaviser favorablement des sorties non accompagnées de quelques heures par jour. L'intéressé a ainsi pu quitter la clinique C.________ pour l'institution E.________ et poursuivre son évolution. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir qu'aucune amélioration thérapeutique n'est envisageable ou que le traitement ne pourrait plus prévenir la commission de nouvelles infractions, de sorte que la mesure paraîtrait vouée à l'échec. Ainsi, c'est à juste titre que le DESC a confirmé la décision par laquelle l'OESP a considéré qu'aucun motif ne justifiait la levée de la mesure et qu'elle devait dès lors être poursuivie.
4. a) En vertu de l’article 5 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en particulier et selon les voies légales s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond (let. e). Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l’article 5 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté ainsi que le lieu et le régime de détention (arrêt du TF du 11.03.2022 [6B_1322/2021] cons. 2.1).
b) Le recourant se « réfère à l'article 5 de la CEDH ». Ce renvoi général ne permet pas de comprendre quelle violation de cette disposition il reprocherait aux autorités dans le cadre de la présente procédure et un examen d'office du dossier ne permet pas d'en déceler. Partant, son grief de violation de l'article 5 CEDH, pour autant que son invocation de cette disposition puisse être comprise comme telle, doit être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
6. Conformément à sa pratique en matière de libération conditionnelle, la Cour de céans renonce à percevoir des frais (art. 47 al. 4 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens au vu de l'issue de la procédure (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 mai 2022
1 Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions;
b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement;
b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière.
4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.50
5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
50 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52
4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.
2 Le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3 La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu’elle commette d’autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger le délai d’épreuve:
a. à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59;
b. de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5 Le délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir d’autres infractions de même genre.
1 La mesure est levée:
a. si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;
b. si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c. s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.
2 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.
3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
4 Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.
5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte.54
6 Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.
54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
2 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.