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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.11.2023 [9C_512/2023] |
A. X.________, né en 1969, a déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité pour adultes le 25 mars 2009 en invoquant un choc et un stress post-traumatiques et une incapacité de travail ininterrompue depuis le 28 avril 2008. L’instruction du cas a révélé qu’il avait été impliqué sur son lieu de travail dans un accident ayant conduit au décès d’un collègue : le chariot élévateur avec lequel il transportait une lourde bobine avait heurté un autre chariot conduit par ce collègue, le choc ayant entraîné la chute de la bobine en écrasant la victime, la blessant mortellement. Le Dr A.________, médecin assistant auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, d’état de stress post-traumatique (F43.1), observant une nette amélioration avec un patient se sentant mieux et les souvenirs de l’accident devenant de plus en plus lointains. Après avoir évoqué une reprise de l’activité à 50 % dès le 2e semestre 2009 puis à 100 % dès début 2010, ce médecin a relevé avoir appris de l’assuré que ce dernier avait repris le travail à 100 % depuis le 29 juin 2009. Cette reprise a échoué mais l’assuré a débuté une nouvelle activité auprès de son employeur le 3 août 2009. Il a à nouveau été en incapacité totale de travail dès le 4 janvier 2010, affirmant ne plus pouvoir travailler pour son employeur mais admettant être apte à travailler comme manutentionnaire dans toute autre entreprise dès lors que ce n’est pas l’activité en elle-même qui pose problème mais l’environnement de travail chez son employeur actuel. Un examen psychiatrique mis en œuvre par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool et a relevé que si l’assuré dit être angoissé, il ne présente pas d’angoisse à proprement parler, qu’il ne présente pas non plus de phobie spécifique, posant l’hypothèse que les angoisses dont se plaint l’assuré sont liées à son avenir et à sa situation existentielle. L’examinateur a retenu que l’assuré ne présente plus aucune séquelle psychique de l’accident du 28 avril 2008 ; que les troubles psychiques sont très légers et n’atteignent plus un seuil diagnostique ; qu’il n’y a aucun signe en faveur d’un état de stress post-traumatique, pas de signes évocateurs d’un trouble de l’adaptation, pas de signe d’une modification durable de la personnalité et aucun signe d’une anxiété généralisée, avec une dépendance à l’alcool qui n’est pas en lien de causalité naturelle avec l’accident du 28 avril 2008. L’examinateur a conclu que l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit une activité qui n’évoquera pas l’accident en question. Après que l’OAI a fait part de son intention de rejeter sa demande de prestations, l’assuré a sollicité des explications et a demandé une aide de l’assurance-invalidité pour entreprendre une nouvelle formation. Par deux décisions des 4 et 5 octobre 2010, l’OAI a rejeté la demande au motif que les conditions requises pour l’octroi d’une rente de même que celles nécessaires à la mise en place de mesures d’ordre professionnel n’étaient pas remplies. Il a relevé que l’assuré avait pu reprendre son activité auprès de son employeur dès le 3 août 2009, soit avant l’échéance du délai de six mois à compter du dépôt de la demande, moment le plus tôt auquel le droit à la rente peut prendre naissance. S’agissant dune nouvelle incapacité de travail à 100 % dès le 4 janvier 2010, il a relevé que l’examen psychiatrique ordonné par la CNA a établi qu’il avait une pleine capacité de travail dans toute activité. En ce qui concerne la demande de l’assuré d’entreprendre une nouvelle formation, l’OAI a retenu qu’il n’en remplissait pas les conditions puisqu’il n’était pas invalide.
L’assuré a bénéficié de mesures de placement en 2012. Donnant suite à une autre demande d’aide au placement, l’OAI a entrepris différentes démarches pour ensuite constater qu’il n’était pas parvenu à réintégrer l’assuré sur le marché du travail, de sorte qu’il a mis fin à l’aide au placement. Suite à une nouvelle demande, l’assuré a bénéficié de diverses mesures d’intervention précoce, sous forme de job-coaching et d’observation professionnelle. Dans ce contexte, il a été constaté qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible. À cette occasion, l’OAI a rappelé que l’assuré est toujours en mesure d’exercer le métier de magasinier-cariste avec une seule restriction, celle de ne plus travailler pour l’entreprise au sein de laquelle a eu lieu l’accident du 28 avril 2008 ; que cela étant, l’assuré n’est pas invalide ; que malgré cela, l’OAI a octroyé deux fois une aide au placement sans être parvenu à le réintégrer sur le marché du travail ; que par conséquent, il ne peut plus lui proposer d’autres mesures, raison pour laquelle il a refusé le droit à des mesures d’ordre professionnel et a clôturé le dossier.
Le 29 novembre 2021, l’assuré a déposé une nouvelle demande en mentionnant que sa situation sanitaire, professionnelle et sociale s’est empirée ; qu’il souffre de dépression, de douleurs physiques, mentales et cognitives ; qu’il a développé une très grave dépression depuis 2008 ; que son médecin de famille depuis mai 2020 est le Dr B.________ et que son psychiatre est le Dr C.________. Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, l’OAI a informé l’assuré que, dès lors que le droit aux prestations qu’il sollicite a déjà fait l’objet d’une décision, il lui appartient d’établir de façon plausible que son invalidité ou son impotence s’est modifiée de manière à influencer ses droits, et lui a imparti un délai de trente jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple la production d’avis médicaux. L’assuré n’ayant pas retiré ce pli à l’échéance du délai de garde et ce dernier ayant été retourné à l’expéditeur, l’OAI le lui a envoyé une nouvelle fois sous pli simple. Compte tenu de la notification considérée comme étant intervenue à l’échéance du délai de garde, le délai de 30 jours est arrivé à échéance le 23 février 2022. L’assuré n’a pas réagi à ce courrier. Par décision du 7 mars 2022, l’OAI a rendu une décision de refus d’entrer en matière sur la demande de prestations faute pour l’assuré d’avoir rendu plausible une aggravation de son état de santé.
B. Par courrier posté le 11 avril 2022, X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en invoquant qu’il est déprimé et qu’il ne va pas bien moralement et physiquement. Il expose qu’il est très désorganisé et qu’il n’a pas fourni les documents médicaux à l’OAI parce qu’il a oublié d’aller à la poste pour retirer le courrier en provenance de cet office ; qu’il a de nombreux documents à transmettre mais que, du fait qu’il ne va pas bien ces derniers temps, il ne les trouve pas, dispersés qu’ils sont dans son salon ou sur ses clés USB. Il fait valoir qu’il a des problèmes d’oubli depuis longtemps.
C. Par courrier posté le 12 mai 2022, le recourant demande l’assistance judiciaire pour le paiement de l’avance de frais.
D. L’OAI dépose des observations datées du 8 juin 2022 et conclut au rejet du recours.
E. Le recourant dépose ultérieurement plusieurs courriers accompagnés de nombreux documents concernant notamment sa situation médicale depuis 2008, ses recherches d’emploi, les démarches entreprises dans le cadre des mesures mises en place par l’assurance-invalidité et une procédure pénale engagée contre lui en 2021. Parmi ces documents figurent en particulier un rapport d’expertise psychiatrique du 14 juin 2022 établi par le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH auprès du CNP, ainsi que son dossier médical tel que constitué par le Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNe).
F. Invité à faire part de ses observations sur de nouvelles pièces médicales, l’OAI maintient ses conclusions tendant au rejet du recours. Cette prise de position est communiquée au recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 cons. 5.2, 130 V 64 cons. 5.2.3, 125 V 410 cons. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner la manière dont l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 cons. 2b ; arrêt du TF du 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'article 87 al. 2 RAI (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'article 73 aRAI (cf. actuellement l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'article 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd. ; ATF 124 II 265 cons. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5 ; arrêts du TF des 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.3 et 11.09.2008 [9C_708/2007] cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi limité l'application par analogie de l'article 73 aRAI (actuellement art. 43 al. 3 LPGA) à la procédure à suivre, soit la fixation par l'autorité d'un délai en rendant attentif aux conséquences du non-respect des exigences d'une part, et la conséquence sous forme de non-entrée en matière sur la demande de révision d'autre part. Il n'a pas étendu cette application par analogie à la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'assuré ne donne pas suite à la demande de l'administration, ce manque de réaction intervient sans excuse valable (art. 73 aRAI), respectivement de manière inexcusable (art. 43 al. 3 LPGA). En effet, l'examen de l'existence d'un motif excusable ne peut intervenir que dans les situations où la charge de l'établissement des faits incombe à l'autorité et où il existe en contrepartie une obligation de collaborer ou de renseigner à charge de l'assuré, c'est-à-dire lorsque l'autorité est entrée en matière sur une demande de prestations et procède à son examen au fond. La procédure de l'article 87 al. 2 RAI relève quant à elle d'une procédure préalable au caractère atypique dans laquelle les exigences posées envers l'assuré sont plus larges et où la responsabilité de rendre plausible une détérioration de son état de santé est exclusivement à sa charge.
Autrement dit, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du TF du 06.08.2012 [9C_959/2011] cons. 4.3). Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre (arrêt du TF du 08.01.2007 [I 597/05] cons. 4.1 et les réf. citées), et le juge n'a pas à examiner si l'assuré avait une excuse valable pour ne pas avoir rendu plausible une détérioration de son état de santé au sens de l'article 87 al. 2 RAI.
3. En l'espèce, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par le recourant. Ainsi, la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir si, devant l'intimé, l'intéressé a rendu plausible une aggravation significative de son état de santé. L'examen du dossier permet d'aboutir à la conclusion que tel n'est pas le cas. Dans le cadre de sa demande de révision, l’assuré s'est limité à mentionner que sa situation sanitaire, professionnelle et sociale s’est empirée ; qu’il souffre de dépression, de douleurs physiques, mentales et cognitive ; qu’il a développé une très grave dépression depuis 2008 ; que son médecin de famille depuis mai 2020 est le Dr B.________ et que son psychiatre est le Dr C.________. Il s’est limité à ces affirmations générales et n’a fourni aucun détail. Il n’a par ailleurs pas donné suite au courrier de l'OAI lui impartissant un délai de trente jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple la production d'avis médicaux. Faute pour lui d'avoir apporté des éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible une modification de son état de santé, l'OAI n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande de révision. Dans le cadre de son recours, l’intéressé ne conteste pas qu’il n’a pas rendu plausible devant l’OAI une aggravation de son état de santé, condition indispensable et nécessaire dans le cadre de l’examen d’une demande de révision au sens de l’article 87 al. 2 RAI. Ce défaut de collaboration n’est du reste pas contestable au vu du dossier. Par ailleurs, la production en instance de recours de documents destinés à établir l’aggravation de son état de santé ne lui est d’aucune utilité, dès lors que de tels documents produits ultérieurement au prononcé de la décision de l’OAI ne peuvent pas être pris en considération par la Cour de céans dans le cadre d’un litige relatif à l’article 87 al. 2 RAI (cf. cons. 2b ci-dessus). Enfin, les raisons pour lesquelles l'assuré n'a pas donné suite à la demande de l'OAI de rendre plausible une modification de l'état de santé sont sans pertinence dans le contexte d'un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'article 87 al. 2 RAI. Ainsi, les arguments du recourant consistant à soutenir qu’il est déprimé, qu’il ne va pas bien moralement et physiquement, qu’il souffre de problèmes d’oublis et qu’il a oublié d’aller à la poste pour retirer le courrier de l’OAI, raison pour laquelle il n’a pas fourni les documents médicaux demandés, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours.
4. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Cela étant, et vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La demande d’assistance judiciaire limitée aux frais doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, ainsi que cela ressort des considérants ci-dessus.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 juillet 2023