A. X.________ a été engagé par l’Etat de Neuchâtel en qualité d’expert fiscal OTI auprès du Service Service des contributions (ci-après : SCCO) à partir du 1er mai 2001, puis, nommé à cette fonction dès le 1er janvier 2003. En parallèle, il a par ailleurs œuvré bénévolement, dès 2008, auprès du club A.________ (ci-après : le club), d’abord en qualité de caissier puis de vice-président (dès mars 2016). Dans ce cadre, il s’occupait notamment du paiement des salaires et des cotisations sociales ainsi que de la retenue des impôts à la source des joueuses du club. En août 2019, il a appris que, dans le but d’obtenir le permis de travail pour certaines joueuses, le club avait conclu des doubles contrats l’un transmis au Service des migrations (SMIG) et l’autre utilisé comme base de paiement du salaire. Dans les contrats soumis au SMIG, les salaires étaient apparemment plus élevés que dans l’exemplaire remis aux joueuses. Sur ces entrefaites il a donné sa démission pour la fin de la saison. Dans le courant du mois de mars 2022, X.________ a, selon ses dires, été approché par une journaliste, qui lui aurait présenté des contrats de travail liant trois joueuses au club, dont il n’aurait pas eu connaissance et pour lesquels il n’aurait personnellement versé aucun salaire. L’intéressé, après avoir procédé à des vérifications sur le statut fiscal des trois joueuses concernées par ces contrats dans la base de données du A.________, a informé sa hiérarchie des pratiques problématiques du club A.________.
Le 22 juin 2022, X.________ a été entendu par le chef du A.________ ainsi que par la coordinatrice RH et budget de ce service. À cette occasion, il a admis avoir découvert en 2019 l’existence de la politique des doubles contrats, raison pour laquelle il avait, tout comme son épouse également membre du comité de l’association, démissionné du club pour la fin de la saison. À cet égard, il a précisé que l’impôt à la source avait été annoncé sur la base du contrat comprenant le salaire brut le plus élevé, soit celui qui avait été soumis au SMIG. S’agissant des trois contrats que la journaliste lui avait montrés, il a indiqué que seul l’un d’eux concernait la période où il était encore vice-président et que la présidente lui avait alors indiqué que la joueuse en question était payée par un tiers. Il n’avait pas vérifié si tout était en règle du côté de cet employeur. Il a enfin expliqué avoir immédiatement averti sa hiérarchie, après l’entretien avec la journaliste, pensant que l’existence des trois contrats précités pouvaient engendrer un problème au niveau fiscal. A l’issue de cette séance, le chef du A.________ a informé l’intéressé qu’il était mis en congé (payé) pour une période de cinq jours et qu’une procédure administrative était en cours.
Par décision superprovisoire du 27 juin 2022, le Conseil d’Etat a suspendu l’intéressé avec effet immédiat, avec maintien du traitement. En bref, il a retenu une transgression des dispositions relatives aux activités accessoires, X.________ n’ayant pas annoncé à son chef de service l’activité qu’il exerçait auprès du club, et une violation crasse du devoir de diligence et de fidélité pour avoir tenté de cacher volontairement une pratique qui lui était apparue douteuse et pour avoir accepté la politique des doubles contrats. Il a également reproché à l’intéressé d’avoir outrepassé les règles en matière de contrôle fiscal pour avoir investigué personnellement, dans le cadre de ses fonctions, après avoir été informé par la journaliste de l’existence de contrats problématiques. Il a octroyé un délai à l’employé pour se déterminer. Dans ses observations du 7 juillet 2022, X.________ a conclu à ce qu’il soit renoncé au prononcé de toute sanction, avec suite de frais et dépens. Il a requis la remise des dispositions relatives aux activités accessoires, la consultation du dossier officiel intégral ainsi que les annonces anonymisées d’engagement bénévole en faveur d’un club sportif ou de loisirs faites par des titulaires de la fonction publique. En substance, il a fait valoir que la présidente du club A.________ pratiquait une importante rétention d’informations non seulement envers les membres de l’association, mais également ses collègues du comité. Il a relevé qu’il n’avait toutefois pas de raison de douter de la probité de la présidente ceci d’autant plus qu’il s’agissait d’un membre de sa famille par alliance et qu’il était le parrain de l’un de ses enfants. Il a indiqué n’avoir eu connaissance de la politique des doubles contrats concernant trois joueuses américaines qu’à partir du mois d’août 2019 et avoir réagi en donnant sa démission pour la fin de la saison, les liens familiaux et le fait que sa fille jouait au sein de la première équipe l’ayant retenu à se retirer immédiatement du club. Il n’a appris l’existence des contrats conclus avec les joueuses américaines que lors de sa rencontre avec la journaliste au printemps 2022. Il a précisé avoir tenté d’obtenir des informations de la présidente du club A.________ lors d’arrivées de joueuses étrangères, mais que les réponses données par celle-ci se limitaient à « cela ne te regarde pas », « cela n’est pas tes affaires », « elles ne sont pas payées » ou « elles sont payées par un tiers ». S’agissant des démarches entreprises après les révélations de la journaliste, il a soutenu qu’elles s’étaient limitées à examiner si les trois joueuses en question figuraient dans la base de données du A.________ et que, dans la mesure où il avait constaté que tel n’était pas le cas, il s’était immédiatement adressé à sa supérieure hiérarchique, laquelle lui aurait alors demandé d’entreprendre des recherches complémentaires. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher d’avoir procédé à des investigations personnelles en faisant fi des règles de déontologie. Il a contesté le fait que son appartenance à l’association A.________ puisse constituer une violation des règles en matière d’activités accessoires, puisque son activité était entièrement bénévole et qu’il s’agissait d’un engagement associatif de la vie courante soumis à aucune obligation d’annonce. Il a également nié une violation de son obligation de se montrer digne de confiance dans la mesure où il n’était pas au courant des pratiques mises en place par la présidente. Selon lui, il n’avait par ailleurs pas l’obligation de dénoncer des situations de soustractions fiscales – pas plus que les faits problématiques qui concernaient d’autres services de l’Etat, tels que le SMIG, la CCNC ou l’ORCT – dont il aurait eu connaissance dans le cadre privé. Après plusieurs rappels, l’intéressé a reçu son dossier du Service des ressources humaines de l’Etat (SRHE) mi-septembre 2022. Ce dernier comprenait notamment une note de la supérieure hiérarchique de X.________ adressée au juriste du SRHE et les directives d’application RH. Par courrier du 22 septembre 2022, l’intéressé a reproché au SRHE de ne pas lui avoir transmis son dossier complet, relevant notamment que les éléments ayant servi à la rédaction de la note de sa supérieure hiérarchique faisaient défaut. Il s’est également étonné de l’absence d’éléments au dossier permettant de déterminer si une instruction était encore nécessaire ou pas. Après avoir à nouveau été requis par l’intéressé de pouvoir consulter l’entier du dossier, le SRHE lui a transmis un certain nombre de documents par courrier du 9 novembre 2022. Ce service a également informé X.________ que le Conseil d’Etat avait l’intention de mettre fin à son engagement en raison de la rupture du lien de confiance, et lui a octroyé un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en déposant des observations complémentaires le 19 janvier 2023.
Par décision du 22 mars 2023, le Conseil d’Etat a résilié les rapports de service au 30 juin 2023, libéré l’employé de son obligation de travailler et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que le lien de confiance était rompu retenant que l’intéressé, en sa qualité de vice-président et membre du comité de A.________, avait participé à la pratique de rémunération de certaines joueuses étrangères ou à tout le moins toléré cette situation. Il a estimé qu’en tant que collaborateur exerçant au sein de l’entité « expertise et soustraction » auprès du A.________, celui-ci ne pouvait ignorer le fonctionnement de son club, dans lequel il a fonctionné pendant plus de dix ans en tant que membre du comité et dans lequel sa fille a été joueuse dans la première équipe. Il a estimé qu’il était impératif pour la crédibilité du A.________ qu’un expert fiscal de la soustraction, dont la tâche est justement de détecter les incohérences, conserve la distance et l’objectivité nécessaires à ses prises de décisions et que l’intéressé n’avait pas pris la mesure de ses obligations professionnelles. Le Conseil d’Etat doutait ainsi que X.________ soit en mesure d'adopter un comportement discipliné et exemplaire, qualité essentielle dans une activité sensible comme la sienne. Il a également retenu qu’une soustraction fiscale avait été commise, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas déclaré de manière complète le revenu d’une joueuse soumise à l’impôt à la source. Il a enfin considéré qu’un avertissement préalable n’était en l’occurrence pas indispensable.
B. X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement à ce qu’il soit renoncé au prononcé de toute sanction à son encontre, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision. Préalablement, il conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours. Il requiert la production de l’ensemble des échanges intervenus entre le SMIG et le club A.________ entre 2009 et le mois de mars 2020 et les échanges de mails et de documents avec ses collègues du A.________. Reprenant largement les éléments déjà développés au cours de la procédure, il invoque une constatation inexacte des faits et un excès du pouvoir d’appréciation. S’agissant plus particulièrement du reproche lié au salaire des joueuses étrangères, il fait valoir que le dossier n’établit pas l’existence au sein du club de joueuses qui auraient perçu des rémunérations par des tiers ; que le fait de jouer dans un club ne signifie pas automatiquement le versement d’une rémunération, même pour des joueuses étrangères qui peuvent disposer d’un visa reposant sur d’autres bases qu’une activité rémunérée (étudiant, tourisme) ; qu’en l’absence de rémunération, aucune cotisation sociale ni aucun impôt ne devait être versé et qu’en présence de joueuses rémunérées par des tiers, il n’appartenait pas au club de verser les salaires. Il conteste le manque de collaboration retenu par l’intimé. Il reconnaît par contre avoir commis une erreur dans la déclaration fiscale de l’une des joueuses étrangère soumise à l’impôt à la source. Il précise à cet égard avoir omis d’indiquer une rémunération perçue par cette joueuse pour des entraînements donnés. Il conteste avoir eu un comportement propre à rompre la confiance de son employeur.
C. Dans ses observations, l’intimé, par le SRHE, conclut au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif.
D. Le recourant dépose des observations par courrier du 20 juin 2023.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 45 al. 1 LSt, si des raisons d’inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d’autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l’autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d’un titulaire de fonction publique. Aux termes de l’article 46 al. 1 LSt, lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l’intéressé après l’avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s’améliorer ; il lui en suggère autant que possible certains moyens. L’avertissement préalable prévu par l’article 46 LSt n’est toutefois pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêts du TF des 29.05.2015 [8C_585/2014] cons. 7.6 et 22.08.2012 [8C_369/2012] cons. 4.2). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s’améliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218 cons. 6b).
b) L'article 15 LSt dispose que les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige (al. 1) et accomplir leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues (al. 2). Cette disposition exprime un devoir général de fidélité qui, de façon comparable à ce qui est demandé aux travailleurs du secteur privé (cf. art. 321a CO), impose au fonctionnaire, de même qu'à l'employé d'une collectivité publique, de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de l'employeur et de s'abstenir de tout ce qui lui porte préjudice (Hänni, Droits et devoirs des collaborateurs : Droits fondamentaux, loi sur l'égalité, in : RFJ/FZR 2004 p. 153 ; Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, in : Revue de droit suisse, 1984 I, p. 490 ss). Plusieurs obligations découlant du devoir de fidélité se rapportent à l’intégrité des agents publics. L’agent public doit agir avec honnêteté et respecter la loi, en particulier ne pas transgresser la loi pénale. Il doit en outre sauvegarder l’autorité et l’intégrité de l’administration et, à cette fin, préserver son indépendance, son impartialité et son objectivité. Enfin, il ne doit pas, par ses actes, faire preuve d’indignité et jeter le discrédit sur l’ensemble des fonctionnaires. En d’autres termes, les agents publics doivent se comporter de manière à ce que la population puisse avoir confiance dans l’administration publique, en témoignant d’une moralité et d’une intégrité particulières. Il résulte de cette description générale du devoir d’intégrité que l’apparence joue un rôle important. En effet, l’administration doit non seulement être, mais aussi paraître intègre. Un comportement intègre implique donc non seulement de ne pas transgresser des règles légales, mais également de se comporter dune manière qui ne donne pas l’apparence d’une administration corrompue. Il convient, en d’autres termes, de ne pas agir en favorisant ses propres intérêts et, par ailleurs, d’éviter toute situation de conflit d’intérêts – situation qui, en elle-même, peut déjà donner une mauvaise image de l’administration (Hänni, Vers un principe d’intégrité de l’administration publique. La prévention de la corruption en droit administratif, no 210, p. 92s et les références citées)
c) Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de la collectivité publique peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute ; de toute nature, ils peuvent relever d'événements, de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (cf. tout particulièrement : Hänni, La fin des rapports de service en droit public, in : RDAF 1995, p. 421 ss ; Moor, Droit administratif, 1992, nos 5.4.2.5 et 5.4.2.6, p. 250 ss ; Knapp, Précis de droit administratif, 1991, nos 3155 ss, p. 645 ss et nos 3177 ss, p. 648 ; Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in : ZBl 1995, p. 49 ss). Les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit privé : Wyler/Heinzer, Droit du travail 4e éd., 2019, p. 716 ; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitvertrag, 1996, p. 360-363 et les références citées ; arrêts du TF du 09.10.2006 [2P.149/2006] cons. 6.2 et du 31.08.2005 [2P.163/2005] cons. 5.1). Peuvent être considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les règles de la bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (cf. par analogie art. 337 CO).
Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la fin des rapports de service est justifiée. L'existence d'un juste motif, autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations, du comportement de l'intéressé et des exigences de service, comme une mesure défendable (ATF 108 Ib 209 ; JT 1983 I, p. 332-333 ; RJN 2007, p. 209 cons. 2b, 1998, p. 209 cons. 3a, 1995, p. 147-148). En outre, selon l'article 33 let. a et d LPJA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé ; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2004 p. 125 cons. 3c et les références citées).
3. En l’espèce, la décision de l'intimé invoque une rupture du rapport de confiance et met en évidence le fait que la collectivité publique, tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches, doit pouvoir s'en remettre sans hésitation au fonctionnaire chargé de les accomplir. L’intimé rappelle aussi que l’intéressé, employé au sein de l’unité « expertise et soustraction » est amené à expertiser des dossiers des contribuables neuchâtelois liés à la fraude. Il estime que les contribuables et les responsables hiérarchiques, tout comme les autorités doivent pouvoir compter sur l’impartialité et la probité d’un tel fonctionnaire.
a) Dans le cas présent, bien que le dossier ne contienne pas les contrats de travail remis par la journaliste au printemps 2022, ni les échanges de mails entre le A.________, le SMIG et la CCNC, ce qui est regrettable, on peut toutefois déduire de ses déclarations, lors de l’entretien du 22 juin 2022, que le recourant a vu des contrats de travail rémunérés pour des joueuses qui n’avaient pas été annoncées aux autorités compétentes. Le procès-verbal de l’entretien corrigé par l’intéressé mentionne en effet à cet égard ce qui suit :
« En avril 2022, une journaliste prend contact avec moi. Elle m’apprend qu’une joueuse est venue jouer fin 2019 en tant que touriste, mais qu’elle était rémunérée sur la base d’un contrat signé par la présidente. Cette joueuse a été employée par le club lorsque j’étais vice-président. La présidente m’avait dit que cette joueuse était payée par quelqu’un d’autre. Je n’ai pas vérifié si tout était en règle du côté de cet autre employeur. Elle n’était pas payée par le club. La journaliste me montre un contrat de travail au nom de cette joueuse signé avec le club A.________.
(…)
X.________ : En effet, je reconnais avoir réagis j’ai agi uniquement ultérieurement dans le cadre de ma fonction au sein du service, en avril 2022, après le contact avec la journaliste, car elle me montre des pièces que je n’avais encore jamais vues : Doubles contrats, contrats de joueuses passés avec le club alors qu’on m’avait dit qu’elles étaient payées par quelqu’un d’autre. J’ai remarqué qu’il y avait un problème fiscal, alors j’ai spontanément pris contact avec ma supérieure hiérarchique, en avril 2022 car j’estimais qu’il y avait un problème fiscal et je désirais lui en faire part. »
Dans ses observations du 7 juillet 2022, l’intéressé a par ailleurs allégué avoir vérifié la présence des joueuses concernées dans la base de données du A.________ puis, avec l’aval de sa supérieure hiérarchique, avoir préparé des projets de courriels à l’attention du SMIG et de la CCNC pour savoir si les joueuses avaient été annoncées, ce qui démontre que des contrats problématiques ont bel et bien été établis par le club. Curieusement, dans son recours, l’intéressé tente de remettre en cause l’existence de tels contrats, en soutenant qu’il n’est pas établi que les joueuses mentionnées dans la décision aient effectivement touché une rémunération, ni que ce salaire aurait dû, le cas échéant, être assujetti à l’impôt à la source et au paiement des cotisations sociales. Il soutient qu’il est possible que les joueuses étrangères, non annoncées aux autorités, ne soient pas forcément rémunérées, considérant que ces dernières peuvent être au bénéfice de visas touristiques ou d’étudiants. Or, jouer sur l’identité des sportives concernées n’est d’aucun secours au recourant, compte tenu de ses propres déclarations au sujet des contrats problématiques que lui a présentés la journaliste au printemps 2022. Par ailleurs, l’argument du recourant en lien avec les joueuses étrangères sans statut officiel ne convainc pas. On peut en effet nourrir de sérieux doutes sur le fait que des joueuses professionnelles en provenance du continent américain viennent faire du tourisme en Suisse et y intègrent bénévolement une équipe de ligue A.
Quoi qu’il en soit, dans la situation la plus favorable au recourant, il peut lui être reproché d’avoir toléré des joueuses étrangères dans la première équipe de A.________ sans connaître leur statut légal, en particulier sans savoir si un assujettissement à l’impôt à la source ou à des assurances sociales était nécessaire. En tant que vice-président du club de surcroît chargé de la gestion salariale et de la comptabilité, il ne pouvait pas se satisfaire des réponses lacunaires qu’il avait obtenues de la présidente en lien avec l’absence de versement de salaires aux joueuses étrangères. En sa qualité d’expert fiscal au sein d’un pôle sensible de l’administration fiscale, il ne pouvait fermer les yeux sur cette question et renoncer à examiner si et, le cas échéant comment, les joueuses pour lesquelles il admet n’avoir jamais vu aucun versement de salaire, étaient rétribuées. Il le pouvait d’autant moins, qu’il soupçonnait la présidente, en septembre 2019, d’établir de faux contrats. Il aurait dès lors dû se montrer plus insistant auprès de la présidence du club pour lever les doutes légitimes qu’il nourrissait au sujet du statut financier et légal de ces sportives, et cela dès le moment où il a constaté que des professionnelles évoluaient au sein du club, mais dont les salaires ne figuraient pas dans la comptabilité gérée par lui. Le recourant en savait manifestement trop pour garder une position passive compte tenu du fait que les pratiques douteuses du club pouvaient être constitutives de soustraction fiscale ou violer d’autres dispositions légales, en particulier celles en matière d’assurances sociales, de séjour des étrangers et de droit du travail. À cet égard, le dépôt de sa démission du club en septembre 2019 pour la fin de la saison (printemps 2020) constituait une réaction ni suffisante ni assez réactive. On doit dès lors admettre que ce comportement, émanant qui plus est d'un fonctionnaire occupé au service des soustractions fiscales et duquel une certaine exemplarité peut être attendue, pouvait justifier un licenciement.
b) La décision de résiliation peut paraître sévère, compte tenu d’une part du fait que le recourant a toujours donné satisfaction à son employeur – les objectifs fixés par le service tant au niveau qualitatif que quantitatif ayant notamment toujours été atteints (cf. entretiens d’évaluation de l’intéressé) – et, d’autre part, du fait, qu’à ce stade, le dossier n’établit pas que l’intéressé aurait joué un rôle actif dans les pratiques du club. Elle se tient cependant dans les limites du pouvoir appréciateur de l’intimé. Le fait qu’un expert fiscal, chargé de traquer les fraudes fiscales, puisse tolérer des situations aussi problématiques que celles décrites ci-dessus, est en effet à même de mettre en péril la crédibilité du service concerné de sorte que l’incidence du comportement de l’intéressé peut être appréciée plus sévèrement. L’intimé était objectivement fondé à estimer que le lien de confiance nécessaire pour continuer les rapports de travail avec l’employé était rompu et que l’intérêt public au bon fonctionnement du service, en écartant le recourant de ses fonctions, était prépondérant par rapport à l’intérêt privé de celui-ci à conserver sa place.
c) Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner, si c’est volontairement ou pas que le recourant a déclaré de manière non conforme le revenu d’une joueuse soumise à l’impôt à la source et ainsi commis une soustraction fiscale.
4. a) Le dossier permet à la Cour de statuer en l’état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant portant sur la production de l’ensemble des échanges intervenus entre le SMIG et le club A.________ entre 2009 et le mois de mars 2020 et sur les échanges de courriels et de documents avec ses collègues du A.________.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Par ailleurs, la Cour de céans ayant statué au fond, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.
b) Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs (arrêt de la CDP du 03.03.2016 [CDP.2015.300] cons. 7b).
Dans son recours, l’intéressé ayant mis en cause la résiliation des rapports de service et implicitement conclu à sa réintégration, la valeur litigieuse porte sur plusieurs mois de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015 [8C_286/2014] cons. 1) ; elle dépasse donc largement 30'000 francs, de sorte qu'il y a lieu ici de percevoir des frais. Il ne sera en outre pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
4. Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.