A. A.________ Sàrl ou la Sàrl), inscrite au registre du commerce en 2011 avait pour but l’« achat et vente de tous produits de consommation alimentaires et non alimentaires ; conseils et gestion en matière de management ; achat, vente, promotion et location de biens immobiliers ; construction et rénovation d'immeubles ». X.________ en était le gérant, avec signature individuelle, depuis le 3 octobre 2018. La faillite de la société a été prononcée le 26 août 2019.
Par décision du 1er avril 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) s'est adressée au prénommé en lui réclamant la réparation du dommage subi par 154'251.90 francs représentant une créance de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 pour laquelle elle a obtenu un acte de défaut de biens après faillite le 5 mars 2021 portant sur un montant de 154'667.30 francs. Elle lui a remis, en annexe, une « feuille Excel déterminant le montant en réparation ». Cette décision est venue en retour, l’intéressé étant apparemment introuvable à l’adresse alors connue de la caisse.
Le 3 novembre 2022, la CCNC a rendu une nouvelle décision en réparation du dommage à l’encontre de X.________ en lui réclamant le montant de 154'103.05 francs. L'intéressé s'est opposé à cette décision faisant valoir qu'il n'avait pas les moyens de rembourser ; que jusqu'en septembre 2018 la gestion était assurée par la fiduciaire B.________ ; qu’il a été nommé gérant de la société sans avoir été consulté ; qu’il n’avait aucune formation juridique pour comprendre dans quelle situation il avait été placé par cette fiduciaire et qu’avec l’aide d’une consultante externe il avait tenté de redresser la société, mais que malgré tous ses efforts, il n’a pas pu honorer les cotisations sociales.
Par décision sur opposition du 12 mai 2023, la CCNC a confirmé son prononcé en exposant que l'intéressé était inscrit au registre du commerce en tant que gérant, ce qui lui conférait la qualité d'organe de la société et que, si comme il le soutenait il n’avait pas été consulté pour être nommé à ce poste, il aurait dû refuser la nomination ou démissionner. Elle a considéré qu’en tant qu’organe de la société, il devait assumer les tâches prescrites par la loi, soit notamment veiller personnellement à ce que les cotisations sociales afférentes aux salaires fussent payées à la caisse de compensation, quel que soit le mode de répartition interne des tâches au sein de la société.
B. X.________ interjette recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant implicitement à son annulation en reprenant pour l’essentiel les arguments exposés dans son opposition. Il relève qu’une partie des prétentions de la caisse porte sur des cotisations sociales impayées avant son entrée en fonction dont il n’a pas à répondre. Il précise qu’au moment de la reprise de la gérance, il ignorait la situation financière de la société. Il propose à la caisse un remboursement échelonné moyennant le versement de 100 euros par mois.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D. Le 17 janvier 2024, le juge instructeur requiert la CCNC de compléter le dossier et de lui fournir des renseignements au sujet de la décision datée du 1er avril 2021.
E. La caisse répond par courrier du 19 janvier 2024.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation. L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les réf. citées ; arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.1).
b) La responsabilité suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute (Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, 2012, nos 13 ss ad art. 52 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b et les réf. citées ; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, no 2388 ss ; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074 ; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163).
La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l’article 52 LAVS, dans le fait que l’employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51 cons. 3.1). L’intention et la négligence constituent différentes formes de faute. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio, op.cit., § 126, no 2425 et réf. citées). Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observé dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2 ; arrêt de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. La jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 cons. 4.6 et les réf. citées ; au sujet de la négligence grave, aussi ATF 98 V 26 cons. 6 et ATFA 1961, p. 226 cons. 3).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s'agissant des cotisations sociales (Message du Conseil fédéral du 03.12.2010 relatif à la modification de la LAVS, FF 2011, p. 536 ; ATF 98 V 26 cons. 5).
La responsabilité selon l’article 52 LAVS, quoique liée à une faute ou une négligence grave de l’employeur, est dans les faits pratiquement causale dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. En effet, la caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut partir du fait que l’employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave, à moins qu’il n’existe des éléments établissant un comportement conforme au droit ou l’absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le fait qu’en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction de la cause, il appartient, en principe, à la personne tenue de réparer le dommage, d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute (Valterio, op. cit., § 126, no 2385, p. 644 et les réf. citées).
d) La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne morale. S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’article 809 al. 1 CO prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’article 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 cons. 4a p. 223 et les références ; voir également arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.3 et du 18.11.2009 [9C_152/2009] cons. 6.1, in : SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (arrêts du TF du 13.01.2020 [9C_546/2019] et du 03.02.2012 [9C_344/2011] cons. 3.2).
3. La responsabilité d’un membre du conseil d’administration (administrateur) dure en règle générale jusqu’au moment où il quitte effectivement le conseil d’administration, et non pas jusqu’à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n’exercent plus d’influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d’administrateur (ATF 126 V 61 cons. 4a et les réf. citées). En d’autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui ne déploient leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (arrêt du TF du 30.05.2014 [9C_713/2013] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
Cela étant, il peut arriver que le membre d’un conseil d’administration assume également la responsabilité des charges d’assurances sociales qui sont restées impayées par l’entreprise et qui portent sur des années antérieures. Il est en effet de son devoir de veiller à ce que soient payées non seulement les cotisations en cours, mais également les cotisations échues dues depuis des années. Il n’y a pas de raison de faire la différence entre ces deux sortes d’obligations: il peut y avoir, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations dues pour la période d’activité du conseil d’administration et celles dues pour la période antérieure (cf. RCC 1992 p. 269). Le membre d’un conseil d’administration qui ne se renseigne pas sur l’existence d’arriérés de cotisations et qui n’entreprend rien eu égard à l’acquittement de tels arriérés commet une négligence grave (SVR 2003 AVS no 5 13). Il faut toutefois réserver le cas où, au moment de son entrée en fonction, la situation financière de la société était obérée au point que l’arriéré de cotisation ne pouvait plus être recouvré. Dans ce cas, il ne répond que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société jusqu’au prononcé de la faillite, les tentatives de redressement ayant échoué (Valterio, op. cit., § 126 n. 2404 et 2412 et les réf. citées). Il n’y a pas lieu, en effet, de retenir un lien de causalité entre les cotisations impayées, pour des salaires versés avant son entrée dans le conseil d’administration, et le dommage subi par la caisse. Les intérêts moratoires pour l’arriéré de cotisations, courus depuis l’entrée dans le conseil d’administration, sont cependant inclus dans le dommage (SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; ATF 119 V 401 cons. 4).
4. Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2011, p. 457, RJN 2009, p. 395).
Selon l’article 43 al. 1 LPGA, applicable à la présente affaire en vertu de l’article 1 al. 1 LAVS, l’autorité prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a besoin ; les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. L’article 43 LPGA est complété par l’article 12 PA – applicable en vertu de l’article 55 LPGA – qui précise que l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves. Ces dispositions consacrent le principe inquisitoire selon lequel l’autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur un état de fait pertinent établi par elle et, au besoin, dûment prouvé.
5. En l’espèce, est litigieuse la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l’article 52 LAVS, pour le dommage causé à la caisse d’un montant de 154'103.05 francs. Sans contester le montant du préjudice subi par l’intimée, ni sa qualité d’organe de la société faillie, le recourant estime que le préjudice porte en partie sur des arriérés de cotisations antérieurs à son entrée en fonction dont il n’a pas à répondre. Il soutient que l’ancien gérant, B.________, privilégiait le règlement de ses propres factures au détriment du paiement des dettes de la société. Il allègue aussi avoir appris « par la suite » que ce dernier faisait systématiquement opposition « à toutes les relances qu’il recevait ».
a) Il ressort du dossier que le recourant avait le statut de gérant avec signature individuelle de la société A.________ Sàrl du 3 octobre 2018 (date de publication FOSC [Feuille officielle suisse du commerce]) jusqu’à la faillite de la société prononcée le 26 août 2019. Contrairement aux obligations que lui imposait l’article 14 al. 1 LAVS, il n’a pas veillé au paiement des cotisations dues par cette société à la caisse intimée. La Sàrl n’a presque plus payé les cotisations sociales à partir du 1er janvier 2018, entraînant un préjudice à la caisse.
b) Le recourant ne conteste pas le montant du dommage subi par la caisse et qui lui est demandé en réparation ni sa composition résultant du relevé de compte joint à la décision en réparation du dommage. Nonobstant, dans la mesure où la Cour de céans est habilitée à examiner d’office le bien-fondé des prétentions formulées par l’intimée, en vertu du principe de l’application du droit d’office, il convient, indépendamment des considérants qui précèdent, de modifier le montant réclamé pour ce qui a trait aux cotisations découlant de la loi sur l’accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010, et de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de céans, les contributions dues d’après le droit cantonal ne peuvent faire l’objet d’une action en dommages-intérêts que lorsque le droit cantonal contient une norme analogue à l’article 52 LAVS. Lorsque tel n’est pas le cas, et quand bien même les cotisations seraient retenues par la même caisse et calculées sur le même salaire, les arriérés ne peuvent pas être inclus dans une action en dommages-intérêts selon l’article 52 LAVS (arrêt de la CDP du 15.05.2017 [CDP.2016.6] cons. 4).
La LAE dispose que la contribution pour les structures d'accueil est due par les employeurs assujettis à la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam), du 3 septembre 2008, et que les caisses de compensation sont compétentes pour procéder au recouvrement de la contribution (art. 15 et 17 al. 1, let. c LAE). Le renvoi à la LiLAFam se limite ainsi au cercle des personnes astreintes et à l'attribution de la compétence de recouvrement ; il ne porte pas sur la responsabilité subsidiaire d'un organe d'une entité astreinte à cotisations qui n'aurait pas acquitté son dû. Il en va de même de la LFFPP, qui renvoie à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, pour les conditions d'assujettissement et d'exemption (art. 4 al. 2) ainsi que pour les modalités de perception et de transfert des montants prélevés au fonds concerné (art. 7 al. 2 LFFPP), sans toutefois renvoyer à l’article 30 LiLAFam qui déclare la législation en matière d’AVS applicable à titre de droit supplétif. Or, selon la jurisprudence, un renvoi général à une loi qui contient elle-même une réglementation similaire ou un renvoi à l'article 52 LAVS ne suffit pas pour fonder une action en responsabilité à l'encontre d'un organe selon cette disposition (ATF 134 I 179).
En conclusion, la CCNC ne pouvait réclamer au recourant les montants de 1'943.90 francs (rubrique « LAE Structure d'accueil ») et de 939.55 francs (rubrique « FFFP Nouveau »). De sorte que le préjudice subi par la caisse s’élève à 151'219.60 francs. En violant son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par la Sàrl, le recourant a, par son inaction, commis une négligence grave, susceptible de causer un dommage à l’intimée. Il ne saurait se disculper en faisant valoir avoir suivi les conseils d’une certaine « Madame C.________ » pour tenter d’assainir la société par la mise en place d’un plan de redressement. En effet, en sa qualité d’organe, c’est à lui qu’il incombait principalement de s’assurer du paiement effectif des cotisations sociales. S’il n’était pas en mesure de le faire notamment en l’absence de connaissances juridiques, fiscales, sociales et comptables, il aurait dû refuser sa nomination ou démissionner de ses fonctions et, s’il ne l’a pas fait, il répondait du dommage causé. Sa responsabilité dans le préjudice subi par l'intimée se trouve donc engagée et il ne peut pas en être exonéré pour le motif que sa situation financière actuelle ne lui permettrait pas de réparer le dommage. En effet, l'indigence invoquée ne peut avoir une incidence qu'au moment du recouvrement de la créance, soit une fois que la décision en réparation sera devenue définitive et exécutoire.
6. Cela étant, autre est la question de savoir si et dans quelle mesure le recourant engage sa responsabilité à raison d’un dommage dont l’origine est antérieure à son entrée en fonction. La question qui se pose est celle de savoir si le recourant peut être tenu responsable du dommage causé à l’intimée, du fait du non-paiement des cotisations sociales du 1er janvier 2018 au 2 octobre 2018. En effet, pour admettre la responsabilité du recourant, il ne suffit pas de se limiter à la constatation que les cotisations n’ont pas été payées, encore faut-il établir qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Selon la jurisprudence citée supra (cf. cons. 3), la responsabilité du nouvel administrateur pour le dommage causé avant son entrée en fonction n’est pas engagée s’il ne pouvait rien faire pour réparer ce dommage, car la société était déjà à ce point endettée que, pour des motifs de fait ou de droit, les charges sociales étaient déjà irrécupérables. Or, dans le cas particulier, le dossier tel que remis à la Cour de céans ne permet pas de connaître l’état de l’endettement de la Sàrl avant le mandat du recourant. Le dossier ne contient en particulier aucune pièce comptable ou administrative et il n’apparaît pas que la caisse ait cherché à connaître la situation financière de la Sàrl avant la prise de mandat du recourant. Un tel examen était pourtant nécessaire, pour déterminer si le recourant répond de l’intégralité du dommage ou seulement de l’aggravation du dommage préexistant. À ce stade, on ne saurait dès lors tenir pour établi que la responsabilité du recourant est engagée pour la dette des cotisations échues avant son entrée en fonction au poste de gérant de la Sàrl.
La caisse intimée a dès lors omis d’ordonner des mesures d’instruction de base et de ce fait constitué un dossier incomplet. Il se justifie dès lors de lui renvoyer la cause pour qu’elle en complète l’instruction au sens des considérants, puis fixe, à la lumière de ce qui précède, le montant du dommage dont le recourant est responsable.
7. Les considérants qui précèdent amènent à l'admission du recours. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et établissement des faits ainsi que nouvelle décision au sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens dès lors que le recourant est intervenu seul et ne prétend pas qu'il aurait encouru des frais (art. 61 let. g LPGA a contrario), ce qui ne ressort pas non plus du dossier.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2024