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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.04.2024 [1C_125/2024] |
A. Par courriel du 18 avril 2023, A.________ a adressé au Service de la protection et de la sécurité, domaine public, de la Ville de Neuchâtel, une demande d’autorisation pour une manifestation sur le domaine public, à savoir pour la journée de grève et de mobilisation féministe organisée par le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe visant à lutter pour plus d’égalité entre femmes et hommes. Cette demande concernait un cortège débutant à la gare de Neuchâtel pour arriver à la place des Halles et empruntant l’avenue de la Gare et la rue des Terreaux. Le 31 mai 2023, le dicastère du développement technologique, de l’agglomération, de la sécurité et des finances de la Ville de Neuchâtel a octroyé l’autorisation en modifiant toutefois la première partie de l’itinéraire du cortège, soit en le faisant passer par la ruelle Vaucher puis l’avenue du 1er Mars. Par décision du 7 juin 2023, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après : le Conseil communal) a confirmé la décision précitée du dicastère ainsi que l’itinéraire modifié. Après avoir rappelé à quelles conditions les restrictions à la liberté de réunion peuvent avoir lieu, il a mentionné que cette décision visait à entraver dans une moindre mesure les transports publics, notamment afin d’éviter une interruption du trafic qui engendrerait un surcoût de travail et un surcoût financier pour l’exploitant TransN et précisait qu’une interruption des transports publics, inévitable en cas d’utilisation de l’avenue de la Gare, aurait pour corolaire de nuire aux autres usagers du domaine public, ce qui justifiait d’autant plus de privilégier un itinéraire passant par l’avenue du 1er Mars. Il considérait enfin que l’attribution de cet itinéraire légèrement modifié, permettant néanmoins d’emprunter la plus grande artère de la ville, consistait en une restriction adéquate permettant de préserver les intérêts des tiers sans nuire au droit de manifester. Saisi d’un recours contre cette décision, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) l’a rejeté par prononcé du 13 juin 2023.
B. Le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe, par A.________, interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en concluant à son annulation et, principalement à ce qu’il soit constaté que le refus d’autoriser le tracé du cortège viole la liberté de réunion et d’expression, et à ce qu’une nouvelle décision autorisant le tracé du cortège selon le courriel du 18 avril 2023 soit rendue, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision et plus subsidiairement à la constatation de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’expression des recourantes (sic), le tout sous suite de frais et dépens. Il invoque que la limitation de la liberté de réunion se fondait sur une base légale grossièrement imprécise et, surtout, ne prévoyant pas la possibilité de faire changer le tracé du cortège dans le simple intérêt d’éviter un "surcoût financier" pour les transports publics. Il estime qu'une entrave aux transports publics ne constitue pas un but légitime, la restriction étant essentiellement motivée par des raisons financières et que dite restriction n'est pas conforme au principe de proportionnalité.
C. Le département conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. Le recours est selon lui irrecevable car il ne dit mot des circonstances qui pourraient fonder une exception au principe de l'intérêt actuel. Il est mal fondé dans le sens où l'autorité dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle refuse l'octroi d'une autorisation ou l'assortit de charges et conditions.
Dans ses observations, le Conseil communal conclut également au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
D. Le recourant réplique et estime que le recours est recevable, A.________ étant poursuivie pénalement pour n'avoir pas respecté l'itinéraire objet de la décision entreprise. De plus, il estime que l'existence d'un risque sérieux et concret de nouvelle violation de la liberté de réunion pacifique nécessite que la question soit tranchée. Il maintient par ailleurs que la décision a violé les droits fondamentaux du Collectif de la grève féministe et de sa représentante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l’article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne, groupement ou autorité qu’une disposition légale autorise à recourir (let. b).
b) La qualité pour recourir du "Collectif neuchâtelois pour la grève féministe" paraît douteuse au sens de l'article 32 let. a LPJA étant donné qu'il n'est nullement prétendu qu'il serait une association, soit qu'il serait organisé corporativement au sens des articles 60 ss CC pour avoir la personnalité juridique. Sa qualité pour recourir ne peut pas non plus se fonder sur l'article 32 let. b LPJA puisqu'aucune disposition légale n'attribue la qualité pour recourir à ce collectif. Ce dernier constitue tout au plus une société simple, à savoir une communauté du droit civil qui n'a pas la capacité d'être partie ou d'ester en justice (art. 530 CO).
Il y a lieu de relever par ailleurs que le Tribunal fédéral estime qu'un recourant doit démontrer qu'il a la qualité pour agir dans la mesure où cette qualité n'apparaît pas évidente (ATF 142 V 395 cons. 3.1, 134 II 45 cons. 2.2.3 et 133 II 249 cons. 1.1).
c) Force est encore de constater que la volonté de recourir de A.________ en son nom personnel fait défaut dans la mesure où son courriel du 31 mai 2023 sollicite du Conseil communal une décision formelle en signant : "A.________ pour le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe". De plus, la procuration du 8 juin 2023 en faveur de l'étude B.________ mentionne que procuration est donnée à cette étude par le Collectif en question, pour lequel comparaissait A.________.
2. a) La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 141 II 14 cons. 4.4 et les références citées; arrêt du TF du 23.02.2015 [1C_495/2014] cons. 1.2 et les références citées; arrêt de la CDP du 12.02.2016 [CDP.2012.106] cons. 1). Dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier celles relatives à la qualité pour recourir (RJN 2020, p. 216).
b) La décision attaquée porte sur une manifestation qui a d'ores et déjà eu lieu le 14 juin 2023. Le recourant ne mentionne aucune circonstance qui pourrait fonder une exception au principe de l'intérêt actuel. Il n'est notamment pas démontré que si une telle situation se représenterait à l'avenir, les autorités ne pourraient pas la trancher avant qu'elle ne perde son actualité. Il ne peut pas non plus se prévaloir de la poursuite pénale à l’encontre de A.________, cette dernière n’étant pas partie à la présente procédure (cf. cons. 1).
3. Il ressort de ce qui précède que le recours devant la Cour de céans est irrecevable. C'est par ailleurs à tort que le département est entré en matière. Nonobstant les motifs précités, force est en effet de constater que la loi sur l’utilisation du domaine public du 25 mars 1996 (LUDP) sur laquelle le Conseil communal s'est vraisemblablement fondé pour mentionner le département comme autorité de recours (art. 9 al. 2) ne s'applique pas en l'occurrence. En effet, cette loi a pour but de règlementer l'utilisation du domaine public cantonal et communal en vue d'y créer des constructions, des ouvrages ou des installations temporaires ou permanents. Elle ne s'applique pas concernant les autorisations pour des manifestations tel que le cortège ici en question.
4. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 novembre 2023