Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.08.2024 [8C_82/2024]

 

 

 

 

A.                            Suite à son licenciement avec effet immédiat le 9 janvier 2018, X.________ a saisi, le 12 juin 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une demande en paiement de son salaire, d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et d'autres prétentions découlant de son contrat de travail.

Après avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, il a bénéficié depuis le 1er octobre 2019 de l'aide sociale par l'intermédiaire du Guichet social régional de Z.________ (ci-après : le service social ou le GSR). La procédure civile a pris fin par un arrêt du Tribunal cantonal du 2 novembre 2021 condamnant l'ancien employeur de l'intéressé à lui verser un montant de plus de 40'000 francs, lequel a été consigné sur le compte du précédent mandataire de ce dernier. Après avoir eu connaissance de cet arrêt, le service social a demandé à l’intéressé de signer une cession de créance. S'en est suivi un important échange de courriers et courriels qui ont abouti à une décision du GSR du 11 octobre 2022 condamnant X.________ à rembourser au service la somme de 43'477.90 franc + intérêts à 5 % l'an dès la date de la décision et clôturant son dossier d'aide sociale au 1er juillet 2022, les prestations d'aide sociale étant suspendues dès cette date.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département) l'a partiellement admis. Il a rejeté le recours en ce qu'il contestait la clôture du dossier d'aide sociale à la date du 1er juillet 2022, ainsi que sur le principe du remboursement, mais a annulé le chiffre du dispositif de la décision condamnant l'intéressé à verser au service 43'477.90 francs + intérêts à 5 % et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a confirmé la suppression de l'aide sociale au motif que le requérant avait refusé de signer un engagement de remboursement alors qu'il était propriétaire d'un immeuble, ainsi qu'une cession de créance suite au jugement du Tribunal cantonal, tout en mentionnant que par courrier du 15 septembre 2022 le service avait indiqué que les montants consignés reçus de l'ancien employeur pouvaient être déconsignés. Il a par ailleurs estimé qu'un remboursement se justifiait au regard de l'équité, vu que la perception de tout revenu fait en principe partie des éléments que l'autorité doit prendre en considération dans le calcul de l'aide matérielle. Il a toutefois renvoyé la cause au service afin qu'il fixe le montant exact du remboursement vu la marge d'appréciation dont il dispose.

B.                            X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département en concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat (sic) et, principalement à ce qu'il soit ordonné au service social de Z.________ de procéder au versement nécessaire et à ce qu'il soit constaté que les conditions permettant d'exiger un remboursement ne sont pas remplies, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sous suite de dépens. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il estime que c'est à tort que la décision entreprise mentionne un délai de recours de 10 jours, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une décision incidente.

C.                            Dans ses observations, le département conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Considérant qu'il s'agit d'une décision incidente, relative à une période passée, il estime que le recourant ne subira aucun préjudice irréparable en recourant contre la décision finale.

D.                            Dans ses observations, le service juridique de Z.________ conclut au rejet du recours et, principalement à ce que soit nié le droit à des prestations dès le 1er juillet 2022 et à ce qu'il soit dit et constaté que l'intéressé doit rembourser 43'477.90 + intérêts à 5 % dès le 11 octobre 2022 et à ce que la décision soit notifiée au précédent mandataire du recourant, charge au consignataire de reverser le montant précité en main du guichet social, subsidiairement à ce que le droit aux prestations soit nié dès le 1er juillet 2022 et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision de remboursement, sous suite de dépens.

E.                            Le recourant exerce son droit de réplique inconditionnel.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La décision finale est la décision par laquelle une autorité met fin à la procédure engagée devant elle. On doit assimiler à la décision finale les décisions partielles, qui statuent définitivement sur une question de fond sans mettre fin au litige. Quant à la décision incidente, elle est prise pendant la procédure, à un stade préalable à la décision finale ; elle représente une étape vers cette décision. Elle ne tranche pas de manière définitive un rapport de droit principal, mais seulement un aspect unique sur le chemin procédural conduisant au jugement final. Elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 357 ss).

La décision attaquée ne peut constituer une décision finale dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure. Il y a lieu par conséquent de déterminer s'il s'agit d'une décision incidente ou d'une décision partielle, au sens défini ci-dessus.

A été qualifiée de partielle une décision prise dans le cadre d'un procès pénal reconnaissant « dans leur principe » les prétentions civiles des parties plaignantes et renvoyant pour le surplus ces parties à agir devant les tribunaux civils au motif qu'il n'existe aucun genre d'unité ni de subordination entre le procès pénal qui tente essentiellement à la répression de l'infraction commise d'une part, et à un procès civil ultérieur destiné à la liquidation des prétentions civiles issues de l'infraction d'autre part (ATF 143 III 653 cons. 1.3 et les références citées). A par ailleurs été considérée comme finale une décision concernant l'admissibilité et l'étendue de l'expropriation lorsque la seconde phase relative à la fixation de l'indemnité ne peut intervenir que lorsque la première phase est terminée (ATF 135 II 310, JT 2010 I 733). A par contre été qualifiée d'incidente la décision d'un Tribunal cantonal renvoyant la cause à un office AI pour un examen médical alors même que seul était contesté le statut de la personne assurée (ATF 133 V 477 cons. 4.2 et 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une décision partielle car il n'est pas statué sur une demande partielle devant être jugée indépendamment mais il est répondu à un aspect partiel de la demande relevant du droit matériel.

Une décision par laquelle une autorité annule la décision de l'autorité inférieure et lui renvoie la cause pour complément d'instruction ou nouvelle décision ne met pas un terme à la procédure et doit être considérée comme une décision incidente, si bien qu'elle n'est susceptible d'être attaquée qu'aux conditions de l'article 93 al. 1 LTF (RJN 2018, p. 802 ss).

L’arrêt par lequel une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité et renvoie la cause à l’autorité inférieure pour élucider les autres questions de faits et de droit n’est pas une décision finale ni partielle mais une décision incidente (ATF 142 III 652 cons. 1.1 et les références citées).

2.                            a) En l'occurrence, la décision entreprise tranche la question du principe du remboursement mais non de son montant. Il s’agit dès lors d’une décision incidente.

b) Quant à l’aspect de la décision entreprise relatif à la suppression de l’aide sociale depuis le 1er juillet 2022, force est de constater qu’il ne peut être considéré comme totalement indépendant de l’aspect de la décision relatif au remboursement étant donné que le département la justifie notamment par le refus de signer une cession de créance relative au montant obtenu de l’ancien employeur et ajoute :

« On précise encore que l'intimé a indiqué préalablement à sa décision que les montants consignés reçus de l'ancien employeur pouvaient être déconsignés, de sorte qu'au regard de la situation financière du recourant, aucun élément ne permet de conclure à l'illégalité de la suppression de l'aide ».

3.                            a) L'article 27 LPJA prévoit que les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice. De jurisprudence constante, la Cour de céans considère qu'il faut comprendre par là un préjudice irréparable (par exemple récemment : arrêts de la CDP du 17.01.2019 [CDP.2018.229] cons. 2c et du 15.11.2016 [CDP.2016.158] cons. 1b), notion identique à celle prévue par la procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 let. a PA) et par la loi sur le Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF).

La réalisation de cette condition suppose – si l'on excepte quelques situations particulières liées à la durée de certaines procédures susceptible de porter atteinte au principe de célérité – que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798 cons. 2.2 et les références ; RJN 2019, p. 845). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 cons. 2.2 et les références).

La LTF a introduit une autre hypothèse (que le préjudice irréparable) dans laquelle le recours contre une décision incidente est recevable, à savoir où celle de l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

b) Le recourant ne prétend pas que le renvoi du dossier au guichet social pour nouvelle décision l’exposerait à un préjudice irréparable. L’allongement de la durée de la procédure et l’augmentation des coûts qui pourraient en résulter ne sont pas non plus constitutifs d’un dommage irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF. Quant à l’hypothèse envisagée par l’article 93 al. 1 let. b LTF, rien ne permet en l’état d’affirmer que l’examen par le service du montant à rembourser nécessiterait un temps considérable et exigerait des frais importants au sens où l’entend la jurisprudence rendue en application de cette disposition qui justifierait d’entrer en matière sur le recours (RJN 2018, p. 802 cons. 1d et les références citées).

4.                            Il ressort de ce qui précède que la décision entreprise est une décision incidente et que les conditions pour qu’elle soit susceptible de recours ne sont pas réunies.

5.                            a) Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc). Il n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario applicable par renvoi de l’art. 70 LASoc).

b) Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019, l'assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). L'octroi de l'assistance judiciaire est par ailleurs subordonné à la condition que la cause n'apparaisse pas dépourvue de chances de succès et lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 4 al. 1).

Le recours étant en l’occurrence dénué de chances de succès, la requête doit être rejetée.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Statue sans frais.

3.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 décembre 2023