A. Par décision du 27 juin 2022, confirmé le 25 janvier 2023 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après : DECS), le Service des migrations (ci-après : SMIG) a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 15 mars 2023 pour quitter la Suisse. Saisi par le prénommé, postérieurement à cette date, d’une demande de reconsidération du prononcé du 27 juin 2022, le SMIG l’a déclarée irrecevable, par décision du 15 juin 2023, faute de faits nouveaux. Représenté par Me A.________, l’intéressé a recouru, le 13 juillet 2023, contre cette décision auprès du DECS. Ce dernier a chargé le Service juridique de l'Etat de Neuchâtel (ci-après : service juridique) de l'instruction de la cause. Par décision incidente du 17 juillet 2023, adressée à l'étude dudit mandataire professionnel et reçue le 18 juillet suivant, ce service a requis de X.________ le versement d'une avance de frais de 770 francs, payable jusqu'au 5 septembre 2023 au plus tard. Le mandataire a fait suivre cette demande à son client par courrier.
Par décision du 14 septembre 2023, notifiée au prénommé par le biais de son mandataire, Me A.________, le DECS a déclaré irrecevable le recours du 13 juillet 2023 formé contre la décision du 15 juin 2023 du SMIG, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
B. X.________ recourt seul devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision d’irrecevabilité, en concluant implicitement à son annulation. Il explique que, compte tenu de sa situation de précarité, il avait sollicité le soutien financier d’un tiers, soit un représentant des collectivités migrantes de la Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (ci-après : CICM). En raison d’un malentendu, celui-ci avait versé le montant de 770 francs en date du 30 août 2023 non pas auprès de l’Etat de Neuchâtel, mais auprès de l'étude de Me A.________. Or, ce dernier ne s’étant aperçu de ce virement qu’au moment de la réception du prononcé querellé, le recourant signale qu’il n’avait lui-même pas pu corriger à temps l’« incompréhension » qui avait entouré le versement de l’avance de frais. Il dépose un extrait de compte postal (état au 01.09.2023) dudit représentant des collectivités migrantes de la CICM, ainsi qu’une correspondance de celui-ci ayant pour titre « Correction d’une erreur de paiement » et une lettre de Me A.________ faisant état du paiement le 30 août 2023 de l’avance de frais de 770 francs sur le compte de son étude en lieu et place de celui de l’Etat de Neuchâtel.
C. Sans formuler d'observations, le DECS conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 47 al. 5 LPJA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.
b) En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner, par l'irrecevabilité, les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 cons. 2.1, 125 I 166 cons. 3a ; arrêt du TF du 07.09.2011 [2C_373/2011] cons. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 cons. 3.3, 104 Ia 105 cons. 5 ; arrêt du TF du 03.11.2011 [2C_889/2011 et 2C_890/2011] cons. 3.2). Les conséquences procédurales attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent en outre découler d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402 cons. 3.4 ; arrêt du TF du 24.12.2010 [5A_376/2010] cons. 5.1). Le Tribunal fédéral considère au surplus que si le non-respect d’un délai pour le dépôt d’un mémoire dans une affaire complexe nécessite un examen détaillé des raisons pour lesquelles l’acte à accomplir est tardif, il n’en va pas de même du paiement d’une simple avance de frais (arrêt du TF du 28.12.2012 [9C_796/2012] cons. 3.1 ; Frésard, Commentaire de la LTF, n. 7 et 8 ad art. 50 LTF).
c) Conformément à l'article 13 al. 1 LPJA, les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent légalement agir personnellement. Selon la jurisprudence (RJN 2004, p. 187, 1987, p. 256 ; cf. aussi Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 38), lorsque l'administré est représenté par un mandataire professionnel ou privé, l'autorité doit adresser ses communications, en particulier notifier ses décisions, au domicile élu du mandataire, à l'exclusion de la partie représentée tant que dure la procuration.
d) En procédure administrative neuchâteloise, les dispositions du CPC relatives aux délais et à leur restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de ces dispositions, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 CPC).
En procédure civile, l'article 101 CPC octroie un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances ou de sûretés à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai imparti. Cette disposition est située dans le chapitre 1 « Frais » du titre 8 intitulé « Frais et assistance judiciaire » et non dans le chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite du procès, actes de procédure et délais » qui contient les dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie l'article 20 LPJA. Dans la mesure où l'article 47 al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d'irrecevabilité en cas de versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours, et faute de renvoi exprès de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l'article 101 CPC ne saurait trouver application dans le cas d'espèce (arrêts de la Cour de droit public des 29.05.2012 [CDP.2012.80] et 14.03.2012 [CDP.2011.230] cons. 3).
3. a) En l'espèce, le recourant était valablement représenté par Me A.________, avocat, pour la procédure de recours devant le DECS (procuration du 19.06.2023). La demande d'avance de frais a donc été envoyée à cette adresse et domicile élu, et le service juridique s'est ainsi conformé à la jurisprudence et aux usages applicables. Peu importe ici que le bulletin de versement pour cette avance de frais ait été préétabli au nom du recourant lui-même. D'une part, en effet, les avocats neuchâtelois ne sont plus directement responsables des frais de procédure depuis l'ATF 119 Ia 41. D'autre part, la demande a bel et bien été notifiée au mandataire lui-même et celui-ci l'a par ailleurs fait suivre à son mandant, ce que ce dernier ne conteste pas.
b) La demande d’avance de frais du 17 juillet 2023 répond par ailleurs aux exigences de la LPJA et de la jurisprudence, puisqu’elle impartissait au recourant un délai au 5 septembre 2023 pour verser la somme de 770 francs requise, en l’informant de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire et en l’avertissant des conséquences attachées à l’inobservation du délai. Dès lors, il faut considérer que cette demande ayant été notifiée régulièrement au représentant du recourant et le paiement n'étant pas intervenu à l'échéance fixée, la décision d'irrecevabilité est pleinement fondée; il n'y a là rien de choquant, de disproportionné ou de formellement excessif, quels que soient les intérêts en jeu de part et d'autre, qui pourrait justifier une modification de la jurisprudence de la Cour de céans en l'état actuel de la législation cantonale. Certes, le législateur fédéral a-t-il adopté une autre solution à l'article 62 al. 3 LTF. Nonobstant, des dispositions cantonales différentes en la matière gardent toute leur valeur (arrêt du TF du 18.01.2010 [2C_511/2009] ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public du 29.05.2012 [CDP.2012.80]).
c) Ceci étant précisé, le recourant, qui n’a toutefois formellement pas déposé de requête de restitution de délai, semble soutenir qu’il se serait trouvé dans l'impossibilité de s’acquitter de l’avance de frais de 770 francs dans le délai imparti, en raison d’une erreur, qu’il estime excusable. Les explications qu’il donne dans le mémoire de recours déposé devant la Cour de céans, pour justifier l’absence de paiement auprès de l’Etat de Neuchâtel de ladite avance de frais, s’avèrent toutefois irrelevantes. Même s’il n'a eu connaissance que consécutivement à la décision d’irrecevabilité du DECS du fait que le compte crédité par le tiers qu’il avait mandaté pour procéder au versement des 770 francs n’était pas le bon et que l’avance de frais n’avait dès lors pas été dûment acquittée, cette ignorance ne lui est d'aucun secours.
En effet, une partie répond non seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et/ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67; RJN 1996, p. 262). En d’autres termes, elle doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 149 IV 97 cons. 2.1, 143 I 284 cons. 1.3). La restitution d’un délai suppose que tant la partie que son mandataire aient eu un comportement exempt de toute faute. Le recourant était à l'époque représenté par un mandataire professionnel en la personne de Me A.________. Même si ce dernier avait donné suite à la demande d'avance de frais en la transmettant à son client – a priori en date du 18 juillet 2023, en joignant à sa missive le bulletin de versement de l’Etat de Neuchâtel et en lui « rappelant que le montant était attendu au 5 septembre 2023 dernier délai », il lui incombait, après avoir communiqué à son mandant la requête du service juridique du 17 juillet 2023, de vérifier avant l'échéance du délai de paiement si son mandant entendait poursuivre la procédure et s'il s'était exécuté, ou à défaut, de prendre de sa propre initiative les dispositions pour sauvegarder ou prolonger le délai avant son échéance (arrêt de la Cour de droit public du 29.5.2012 [CDP.2012.80] et les réf. citées). En effet, valablement représenté par Me A.________ pour la procédure de recours devant le DECS, les principes de la représentation directe déployaient tous leurs effets (arrêt du TF du 18.01.2010 [2C_511/2009] cons. 5.3). Or, à partir de la notification d'un acte judiciaire – qui est parfaite dès qu'elle parvient dans la sphère de pouvoir de l'avocat de la partie –, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné suite. S'agissant d'aspects aussi fondamentaux que le respect d'un délai unique pour effectuer une avance de frais, il incombe à l'avocat de s'assurer que la communication qu'il adresse à son mandant lui est bien parvenue et de vérifier que celui-ci a effectué l'avance de frais non seulement en temps utile, mais également auprès du bon créancier. De même, il lui incombe de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai, voire de requérir l’assistance judiciaire pour son mandant (ATF 110 Ib 94 cons. 2; arrêts du TF des 07.04.2011 [2C_911/2010] cons. 3 et 16.11.2009 [1D_7/2009] cons. 4). Tout moyen utile peut être utilisé à cette fin, tel un appel téléphonique, la requête d'un accusé de réception ou un courrier électronique. Dans la mesure où il veut se dispenser de telles démarches, l'avocat peut simplement, d'entrée de cause, se faire provisionner à hauteur suffisante pour effectuer les avances de frais prévisibles auprès des tribunaux ou des autorités administratives (arrêt du TF du 26.10.2022 [9F_15/2022] cons. 1.2 et les références citées). Autrement dit, il incombait certes au recourant de prendre toutes mesures utiles pour que son avocat soit en possession de toutes informations et provisions lui permettant d'agir en son nom et pour son compte. Ces considérations ne préjugent en rien de la bonne et fidèle exécution de ses devoirs par l'avocat, s'agissant notamment de son devoir d'information, de son obligation éventuelle d'être suffisamment provisionné pour supporter des dépens ou une avance de frais, respectivement d'avoir fourni toute autre information utile à son mandant afin d'éviter la réalisation du résultat auquel ce dernier est en l'espèce confronté ce jour.
D'un point de vue procédural toutefois, l'éventuelle défaillance de l'avocat – suite au versement, le 30 août 2023, des 770 francs de l’avance de frais sur le compte de son étude, en lieu et place de celui de l’Etat de Neuchâtel – n'est pas de nature à fonder une restitution de délai, pas plus que l'éventuelle défaillance du mandant ou du représentant des collectivités migrantes de la CICM qu’il avait mandaté pour procéder, à sa place, au paiement de l’avance de frais.
En dernier lieu on relèvera que d’éventuels problèmes de communication et/ou de possibles malentendus entre avocat et recourant, respectivement entre ce dernier et le représentant des collectivités migrantes de la CICM, ne constituent en rien des motifs d'empêchement valables qui pourraient justifier une restitution de délai, quelles qu'en puissent être les conséquences.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et qu'il doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
4. Renvoie le dossier au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 27 décembre 2023