A.                               Par décision du 7 juin 2022, notifiée le 16 juin suivant, le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) a refusé d’autoriser le remblai progressif, respectivement les modifications de terrain effectués par X.________ sur la parcelle […] du cadastre de Z.________ dont il est propriétaire et a ordonné la remise en état dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de cette décision. Par le biais de son mandataire, le prénommé a requis le dossier de la cause en vue de saisir le Conseil d’Etat « d’un recours dans les 30 jours ». Ultérieurement, le 20 juillet 2022, tout en rappelant au DDTE qu’il allait « entreprendre devant le Conseil d’Etat, et dans les 30 jours (+ les délais des féries judiciaires), [sa] décision », il lui a fait remarquer que celle-ci semblait viciée sur un point dont il demandait la correction. Par courrier du 22 août 2022, le DDTE a renvoyé l’intéressé au contenu de sa décision du 7 juin 2022, la qualifiant de claire en ses motifs et dispositif. Le 29 août suivant, le mandataire de X.________ a contesté la position du DDTE et a invité ce dernier « à transmettre l’acte du 20 juillet 2022 […] qui doit être considéré comme un recours, mon client ayant formellement manifesté son opposition à votre décision, si ce n’est déjà fait, à l’autorité de recours, soit le Conseil d’Etat conformément aux dispositions de l’article 9 al. 1 LPJA ».

Transmise au Conseil d’Etat le 17 octobre 2022, cette correspondance du 20 juillet 2022 a fait l’objet, de sa part, d’une décision d’irrecevabilité du 21 décembre 2022, pour le motif que cet acte ne pouvait pas être considéré comme un recours mais constituait bien une demande de réexamen adressée au DDTE.

B.                               X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour qu’il statue au sens des considérants, subsidiairement « au renvoi de la cause au DDTE pour qu’il procède à l’instruction complète et conformément au droit d’être entendu et aux directives/législations (LPJA) » et très subsidiairement à ce qu’il soit constaté qu’il « n’a pas à rétablir la situation qui prévalait en 1993 ». En résumé, faisant valoir que dans l’acte du 20 juillet 2022, il avait manifesté son désaccord avec la décision du DDTE du 7 juin 2022, il reproche au Conseil d’Etat, auquel cet acte avait été transmis, d’avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant son recours irrecevable sans lui avoir imparti un délai pour remédier à l’absence de motivation, respectivement de conclusions, et pour fournir ses moyens de preuve éventuels conformément à l’article 35 al. 3 LPJA.

À titre superprovisoire, il demande la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur son recours pour déni de justice déposé simultanément devant le Conseil d’Etat en raison du fait que le DDTE n’a toujours pas statué sur sa demande de reconsidération de la décision du 7 juin 2022 dont il est saisi depuis le 13 octobre 2022.

C.                               Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours.

D.                               Ultérieurement, le recourant requiert la suspension de la présente procédure tant et aussi longtemps que la décision du DDTE du 12 juin 2023 en matière de reconsidération n’est pas définitive et exécutoire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Compte tenu de l’issue de la présente procédure, sa suspension tant et aussi longtemps que la décision du DDTE en matière de reconsidération n’est pas définitive et exécutoire, n’a pas lieu d’être.

3.                                a) L’autorité saisie examine d’office sa compétence (art. 8 al. 1 LPJA). Si elle se tient pour incompétente, elle doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente (art. 9 al. 1 LPJA). La décision peut faire l’objet d’un recours (art. 26 LPJA) dans un délai de trente jours (art. 34 al. 1 LPJA). Si un recours est adressé dans le délai légal à une autorité incompétente, le délai est réputé respecté (RJN 1982, p. 287). Le mémoire de recours doit indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels (art. 35 al. 2 LPJA). Si le mémoire de recours n’est pas conforme, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable (al. 3).

b) En l’espèce, le 20 juillet 2022, soit dans le délai de recours de trente jours dès réception, le 16 juin 2022, de la décision du 7 juin 2022 du DDTE, X.________, par le biais d’un avocat, a saisi cette autorité d’une requête en correction de sa décision, singulièrement du dispositif, pour le motif que celui-ci contenait une erreur, voire une contradiction. Dans cet acte, il indiquait également qu’il allait « entreprendre, devant le conseil d’Etat, et dans les 30 jours (+ les délais des féries judiciaires) votre décision ». En date du 22 août 2022, le DDTE a répondu à l’intéressé qu’après relecture de sa décision, il n’y décelait aucune erreur qu’il y aurait lieu de corriger. Renvoyant celui-ci au contenu de cette décision, il a ajouté qu’il était libre de la contester s’il le souhaitait. Réalisant qu’à cette date, le délai pour recourir devant le Conseil d’Etat contre celle-ci était échu (échéance le 17.08.2022), l’administré s’est prévalu de son acte du 20 juillet 2022, à titre de recours, et a invité le DDTE – qui s’est exécuté – à le transmettre au Conseil d’Etat conformément à l’article 9 LPJA. Cela étant, non seulement l’intéressé ne pouvait inférer de cette transmission que son acte serait déclaré recevable par le Conseil d’Etat, mais surtout ce dernier n’a pas méconnu l’article 35 al. 3 LPJA en considérant, à juste titre, que cet écrit ne constituait pas un recours. Car, le 20 juillet 2022, en choisissant de s’adresser à l’auteur de la décision du 7 juin 2022 pour en obtenir la modification sur un certain point tout en déclarant vouloir la contester auprès de l’autorité de recours, X.________ ne peut pas, sans commettre un abus de droit, se plaindre du fait que le Conseil d’Etat ne lui a pas accordé un délai pour « combler les lacunes » d’un recours qu’il n’a jamais déposé. Afin de sauvegarder les intérêts de son client, son mandataire aurait dû faire preuve de la diligence la plus élémentaire dans ces circonstances et déposer le recours qu’il annonçait dans le délai légal, sans attendre que le DDTE se soit prononcé sur sa demande de rectification.

4.                                Le recours doit par conséquent être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met les frais de procédure par 880 francs à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 juin 2023