A. X.________ SA exploite une entreprise de transports en tous genres et de multi-bennes sur le bien-fonds 11123 du cadastre de La Chaux-de-Fonds dont elle est propriétaire, situé en zone industrielle. Ces dernières années, la Commune de La Chaux-de-Fonds (ci-après : la Commune) et le Service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service) ont reçu plusieurs plaintes du voisinage en raison des désagréments causés, ce qui a donné lieu à deux visions locales les 21 août 2018 et 28 janvier 2020 dans le but de tenter d’optimiser le processus de l’entreprise pour limiter les nuisances sonores pour le voisinage dues à la manipulation du verre et des déchets inertes. Une nouvelle vision locale en présence d’une représentante du voisinage a eu lieu le 7 juillet 2020 au cours de laquelle ont été mis en évidence le bruit des bennes, les poussières dues aux déchargements et autres opérations et la sécurité vu l’absence de fermeture du site en semaine. Diverses mesures ont été convenues dans le but de diminuer ces désagréments. Le service a été interpellé le 4 novembre 2020 par une représentante du voisinage indiquant que les engagements pris n’avaient pas été respectés. Par courrier du 8 octobre 2021 à la Commune, les membres d’une copropriété voisine ont également relevé des nuisances. Par courrier du 16 décembre 2021 à X.________ SA le service lui a demandé de mandater un bureau spécialisé pour réaliser une étude de bruit et poussières de sorte à définir les moyens envisageables pour limiter les nuisances au maximum et démontrer la conformité ou non des activités avec les exigences de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) ainsi que du principe de prévention décrit dans la Loi sur la protection de l’environnement (LPE). L’entreprise qualifiant cette requête de démesurée, le service a confirmé ses exigences par décision du 8 mars 2022.
Saisi d’un recours contre ce prononcé, le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) l’a rejeté par décision du 1er février 2023. Il a considéré que vu que les mesures convenues se sont avérées insuffisantes malgré les nombreuses plaintes du voisinage et les constatations faites lors des visions locales, on ne saurait exclure un dépassement des valeurs limites d’exposition, respectivement d’émission si bien que le service était tenu de mener une procédure de preuves et d’investigation au sens de la LPE, de l’OPB et de l’OPair, requête qui respecte le principe de proportionnalité.
B. X.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 1er février 2023 par le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (recte : le Département du développement territorial et de l’environnement) en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits au motif qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’elle se situe en zone industrielle avec un degré de sensibilité au bruit IV, qu’elle est implantée sur ce terrain depuis 1972 et qu’il est inopportun d’avoir prévu une zone d’habitation si proche d’une zone industrielle. De plus, le département a omis de prendre en compte les coûts et difficultés organisationnels occasionnés par les mesures prises se fondant simplement sur le ressenti des voisins et non sur des faits objectifs. Enfin la décision entreprise ne tient pas compte de la présence d’un chantier voisin (chantier du pont CFF Malakoff) qui en 2021 a entraîné de nombreuses nuisances. Elle invoque une violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation au motif qu’il ne lui appartient pas de faire exécuter les mesures prescrites par le service, vu qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour soupçonner des nuisances dépassant les valeurs limites et que c’est à l’autorité de mettre en place ces mesures.
C. Le département conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. Le service en dépose et conclut implicitement au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions; al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'article 11 LPE, sont énumérées – de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. ATF 119 Ib 480 cons. 5a, 118 Ib 26 cons. 5d) – à l'article 12 LPE, qui prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a), des prescriptions en matières de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b), ou des prescriptions en matières de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c) (arrêt du TF du 10.01.2007 [1A.45/2006/1P.131/2006] cons. 3.4). Il n’appartient pas aux voisins de prouver ces atteintes; les autorités administratives doivent elles-mêmes évaluer les immissions (art. 40 al. 3 OPB) et elles sont habilitées à requérir à cet effet des renseignements du détenteur de l’installation (art. 46 al. 1 LPE), cette obligation de renseigner étant subordonnée au principe de la proportionnalité vu qu’elle constitue une restriction des droits fondamentaux au sens de l’article 36 Cst. féd. Cette disposition prévoit que toute personne peut être tenue de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’application de la loi, y compris cas échéant en procédant "à des enquêtes" (Raedler, Les enquêtes internes dans un contexte suisse et américain, Cédidac, 2018, p. 410; DEP 1997, p. 197, 203). C'est uniquement lorsqu'il y a lieu de penser que les émissions ou immissions ne seront pas insignifiantes ou que, selon les probabilités, les seuils d'immissions seront dépassés, qu'un pronostic de bruit s'imposera (Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, 2002, p. 194 ss). Les valeurs limites d'exposition au bruit en vigueur doivent être respectées non seulement au moment de l'octroi de l'autorisation, mais aussi durant toute la durée d'exploitation d'une installation. L'article 36 OPB est applicable en tout temps, même si une installation bruyante a déjà été autorisée, et, de surcroît, en dehors d'une procédure d'autorisation de construire (arrêt du TF du 21.10.2020 [1C_498/2019] in DEP 2021, p. 420 ss). La question de savoir s'il y a des raisons de penser que les valeurs limites d'exposition seront dépassées exige une évaluation préalable de la situation sonore. A cet égard il ne faut pas poser des exigences élevées quant à la probabilité d'un dépassement des valeurs limites d'exposition. Il suffit qu'un dépassement des valeurs limites semble possible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être exclu dans l'état actuel des connaissances. Si tel est le cas, l'autorité est tenue de mener une procédure d'administration de preuves et d'enquête conformément aux articles 36 ss et des annexes 2 à 7 OPB, sans qu'elle dispose d'une marge d'appréciation à cet égard (arrêt du TF précité [1C_498/2019] cons. 4 et les références citées).
Selon l’article 12 OPair, quiconque exploite une installation émettant des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur la nature et la qualité des émissions et sur les caractéristiques du rejet. L’autorité s’assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers (art. 13 al. 1 OPair).
b) Dans le cas présent, il s'agit donc d'examiner, sur la base d'une appréciation prospective de la situation sonore et atmosphérique, s'il existe une raison de supposer que les valeurs limites d'exposition sont dépassées dans l'entreprise de la recourante.
Comme susmentionné, les valeurs limites d'exposition au bruit doivent être respectées durant toute la durée d'exploitation d'une installation. Le fait que l'activité de l'entreprise date de 1972 et que la parcelle se situe en zone industrielle ne l'empêche pas. Suite à la vision locale du 7 juillet 2020, au cours de laquelle la recourante s'est engagée à prendre diverses mesures relatives au bruit des bennes, aux poussières et à la sécurité, de nouvelles plaintes du voisinage sont intervenues (courriels des 04.11.2020 et 23.11.2021 d'une habitante de l'Orée-du-Bois; courrier de la copropriété Orée-du-Bois du 08.10.2021). Par ailleurs, la recourante n'a pas contesté, dans son courrier du 17 janvier 2022 au service, n'avoir pu mettre en œuvre toutes les mesures décidées puisqu'elle indique qu'il est impossible de décoller les matériaux gelés au fond des bennes à l'aide d'un racloir et que la seule solution adéquate reste la masse et ajoute que malgré l'utilisation d'un brumisateur, complété par un arrosage simultané, il n'est pas possible d'éviter toutes poussières. Dans ces conditions, et eu égard au type d'activité exercée par la recourante, les autorités inférieures avaient des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition pouvaient être dépassées et le service était tenu de mener une procédure d'administration de preuve et d'enquête conformément aux articles 36 ss OPB et à l'article 13 al. 1 OPair. Il n'est pas contesté que des mesures ont été mises en place mais les plaintes sont à nouveau intervenues et le fait que la recourante indique ne pas pouvoir mettre en place les mesures prévues justifiait qu'un pronostic soit exigé. Peu importe que les plaintes proviennent d'habitants n'ayant pas participé aux séances précédentes. Certes, des travaux sont intervenus en 2021 (chantier du pont CFF Malakoff) et il ne peut être reproché à la recourante d'avoir dû enlever des barrières. Toutefois, le courriel du 4 novembre 2020 est intervenu antérieurement à ces travaux. De plus, comme le relève le service dans ses observations au département, les caractéristiques des nuisances font qu'elles sont, en règle générale, dissociables des autres. Enfin, les travaux du chantier CFF sont maintenant terminés et l'étude permettra dès lors de vérifier si les législations précitées sont respectées. Il est dès lors erroné de prétendre que le service ne s'est fondé que sur les plaintes de voisins pour qualifier le bruit d'éventuellement excessif. Sur la base de l'enquête à intervenir, le service sera ensuite en possession des éléments lui permettant de déterminer, en prenant en considération les critères mentionnés par la recourante qui se réfère à la jurisprudence des autorités administratives neuchâteloises (REC 2016.72 cons. 7.1), si l’on est en présence d'émissions excessives.
3. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA) qui ne peut dès lors prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la cause par 880 francs à charge de la recourante, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 mai 2023