A.                            Par décision du 9 août 2022, confirmée sur opposition le 20 septembre suivant, l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : OCAB) a accordé à A.A.________ et B.A.________ des subsides en matière d’assurance obligatoire des soins pour l’année 2022, en classification S12. Cette décision était fondée sur leur taxation 2021, laquelle retenait notamment une fortune nette, déterminante pour le taux, de 171'522 francs, selon le montant figurant au chiffre 6.16 de la taxation. Les prénommés ont recouru contre cette classification auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après: DECS), en contestant la prise en compte dans leur fortune d’une valeur de 120'000 francs pour les parts sociales de A.A.________ dans la société C.________ SA. Ils ont notamment fait valoir que cette société avait cessé toute activité courant 2020 suite à la crise COVID, ne possédait plus aucun actif et se trouvait en acte de défaut de biens.

Par décision du 19 juillet 2023, le DECS a partiellement admis leur recours et renvoyé la cause à l’OCAB pour nouvelle décision au sens des considérants. Tout en relevant que l’OCAB avait correctement appliqué les dispositions réglementaires pertinentes (et notamment la prise en compte de la fortune selon le chiffre 6.16 de la taxation), il a considéré que pour tenir compte des circonstances bien particulières du cas, il convenait de s’écarter de la valeur attribuée aux parts sociales de la société C.________ SA dès lors qu’il ressortait du dossier qu’elle ne correspondait pas à leur valeur réelle ; que les dispositions légales et réglementaires applicables mentionnaient une « fortune effective » ; que selon ces dispositions, la volonté du législateur était ainsi de tenir compte de la fortune effective des bénéficiaires et non d'une fortune purement fictive et virtuelle. Cela étant, le DECS a estimé équitable d'appliquer l'abattement de 60 % (CHF 72'000) retenu par les autorités fiscales pour déterminer la part imposable de la société (ch. 9 de la taxation), ce qui avait pour conséquence qu'au lieu de retenir un montant de 120'000 francs, il convenait de prendre en compte un montant de 48'000 francs comme valeur des parts sociales de la société C.________ SA à prendre en considération dans l'établissement de la fortune. Le département a dès lors invité l’OCAB à recalculer le droit aux subsides des intéressés pour l’année 2022 en diminuant la fortune prise en compte de 72'000 francs.

Conformément à cette décision, qui n'a pas été contestée, l'OCAB a recalculé le droit au subside des intéressés pour l'année 2022, en se fondant sur une fortune réduite à 99'522 francs. Par décision du 9 octobre 2023, confirmée par décision sur opposition du 18 décembre suivant, l'OCAB leur a octroyé un subside de classification S3 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Parallèlement, la société C.________ SA a été déclarée en faillite par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, en date du 4 octobre 2023.

Saisi d'un nouveau recours, le DECS l'a rejeté par décision du 29 avril 2024.

B.                            A.A.________ et B.A.________ interjettent recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent implicitement l’annulation. Se référant à leur déclaration d'impôts 2021, ainsi qu'à leur taxation 2021, qu'ils indiquent également contester, ils font valoir que les montants retenus par les autorités fiscales sont faux et qu'il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul pour l'octroi de leurs subsides, les montants qu'ils ont déclarés. Ils indiquent par ailleurs faire le nécessaire pour rectifier cette situation avec les impôts.

C.                            Sans formuler d'observations, l'OCAB et le DECS concluent au rejet du recours.

D.                            À la demande de la Cour de céans du 4 avril 2025, les recourants et le Service des contributions ont fourni des explications sur les montants figurant aux chiffres 1.13 (allocations familiales) respectivement 2.5 (pensions alimentaires) de la taxation 2021.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La décision attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 554 ss).

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 121 V 362 cons. 1b et les réf. cit.). Le juge des assurances sociales doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 24.03.2022 [8C_224/2021] cons. 6.2.1 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, la décision du département du 29 avril 2024 fixe le cadre du litige pouvant être porté devant la Cour de céans. Or, à l’instar des décisions rendues par l’OCAB en amont, celle-ci ne traite que du droit aux subsides en matière d’assurance obligatoire des soins pour l’année 2022. Le droit à de tels subsides, pour les années 2020 et 2021, qui font l’objet d’un dossier séparé, excède par conséquent l’objet de la contestation sur laquelle la Cour de céans peut ici se prononcer.

c) Par ailleurs, dans sa décision du 19 juillet 2023, le DECS a rejeté le grief relatif à la prise en considération par le service des contributions d'un montant de 60'000 francs, à titre de fortune, montant provenant de retraits du deuxième pilier du mari. Ce point n'a pas été contesté par les recourants, qui n'ont pas recouru contre cette décision, et il n'a pas été soulevé dans le cadre de la procédure de recours qui a abouti à la décision attaquée. Par conséquent, le grief relatif à la prise en considération de ce montant de 60'000 francs, soulevé dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans – et notamment dans le courrier des recourants du 20 avril 2025 – alors qu'il avait été définitivement traité par la décision du 19 juillet 2023 non contestée, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure car exorbitant à l'objet du litige.

3.                            a) Aux termes de l'article 65 LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés (al. 1). Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). Le législateur cantonal neuchâtelois a donné suite à la délégation de compétence fédérale en adoptant la LILAMal. Il y a prévu une délégation de compétence générale, contenue à l’article 33 LILAMal, qui charge le Conseil d’Etat de l’exécution de la loi. Dans ce cadre, ce dernier a adopté le règlement d’application de la loi, le RALILAMal et adopte, pour chaque année, un arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins.

Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 al. 1 LILAMal). Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié
(ci-après : RDU), établi conformément à la LHaCoPS, auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1 LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11 al. 2 LILAMal). Le Conseil d’Etat peut prévoir une dérogation aux critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable (art. 11 al. 3 LILAMal). Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l’unité économique de référence (ci-après : UER ; art. 5 al. 1 LHaCoPS). Ces éléments correspondent pour l’essentiel aux rubriques de la déclaration d’impôts (art. 5 al. 2 LHaCoPS) et résultent de la dernière décision de taxation (art. 28 al. 1 du règlement d’exécution de la LHaCoPS [RELHaCoPS]). Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (art. 28 al. 2 RELHaCoPS). Lorsque l'un des membres de l'UER exerce une activité lucrative indépendante au sens de la LCDir, les revenus, charges et fortune le concernant sont établis notamment sur la base des éléments résultant de la dernière décision de taxation, selon les modalités définies par directive (art. 29 al. 2 RELHaCoPS).

Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal, classification initiale, al. 1). La classification est revue d’office sur la base de la décision de taxation fiscale postnumerando de l’année courante, selon les critères définis par le Conseil d’Etat. Celui-ci peut prévoir que le droit de certains bénéficiaires soit subordonné à une déclaration formelle de revendication (art. 17 LILAMal, classification annuelle, al. 1 ; cf. également art. 31 ss RALILAMal).

En vertu de l'article 30 al. 1 RALILAMal, les assurés de condition indépendante au sens du recensement fiscal perçoivent un subside chaque année sur demande conformément à l'article 17 al. 1 2e phrase LILAMal. L'office informe les assurés de condition indépendante lorsque leur revenu déterminant s'inscrit dans les normes de classification pouvant donner accès à un subside (art. 30 al. 2 RALILAMal). Pour pouvoir obtenir un subside, les assurés doivent déposer une demande formelle auprès du guichet social régional (GSR) dès la communication prévue à l’alinéa 2 (art. 30 al. 3 RALILAMal). Lorsque la taxation fiscale ordinaire de l'année de référence est établie dans l'année courante, la classification prend effet au 1er janvier (art. 30 al. 4 RALILAMal). Lorsque la taxation fiscale ordinaire de l'année de référence n'est pas établie durant l'année courante, la nouvelle classification peut prendre effet au 1er janvier de l'année de référence. La demande formelle doit être déposée dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la taxation fiscale. La date de réception de la demande est déterminante (art. 30 al. 4bis RALILAMal). Le subside est attribué du 1er janvier au 31 décembre pour l'année de référence (art. 30 al. 5 RALILAMal).

Les assurés faisant partie de la même UER au sens de la LHaCoPS, font l’objet d’une classification globale (art. 20 al. 1 LILAMal, classification familiale ; cf. également art. 35 RALILAMal). L'UER comprend, en règle générale, le titulaire du droit, le conjoint/partenaire, les parents lorsque le titulaire du droit est mineur ou en première formation, les enfants mineurs ou en première formation (art. 3 al. 1 LHaCoPS ; cf. également art. 18 RELHaCoPS).

b) Les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2022 ont été fixés par arrêté du 17 novembre 2021 (ci-après: l'arrêté 2022).

Selon l'article 1 de l'arrêté 2022, les personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont classifiées dans le courant de l'année 2022 sur la base des données disponibles résultant de leur taxation fiscale 2021.

Sous réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de subsides sont répartis en fonction de leur revenu déterminant dans l'une des classifications prévues dans l’annexe. La classification détermine le montant maximum des subsides, conformément à l'article 11 (art. 2 de l'arrêté 2022).

En vertu de l'article 12 al. 1 de l'arrêté 2022, le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la taxation fiscale 2021 et se compose :

-  du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion de la valeur locative privée (chiffre 4.1), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes assurées sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale (chiffre 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées pour un-e conjoint-e séparé-e ou divorcé-e et/ou pour enfants mineurs (chiffre 6.10). Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont réservés ;

-  du trente pour cent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2’000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10’000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 2021.

Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entretien et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents (art. 12 al. 3 de l'arrêté). Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante ne sont pas déductibles (art. 12 al. 4 de l'arrêté). Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants effectifs, mais au maximum 10’000 francs pour le chiffre 6.4 et 2’400 francs pour le chiffre 6.5 (art. 12 al. 5 de l'arrêté).

La classification des personnes assurées de condition indépendante au sens fiscal prend effet au 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2022 (art. 18 de l'arrêté).

4.                            a) En l'espèce, est litigieux le calcul du revenu déterminant des recourants et, partant l'octroi qui leur a été reconnu d'un droit aux subsides de classification S3, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Il n'est pas remis en question que l'UER est en l'occurrence composée d'un couple et de deux enfants et que les recourants sont soumis à la réglementation applicable aux assurés de condition indépendante.

Conformément à la législation précitée et vu que la taxation fiscale 2021 a été établie le 5 mai 2022 (date d'expédition), le droit aux subsides ici examiné a été calculé sur la base des données fiscales de l’année 2021, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. Ces derniers considèrent en revanche que leur droit aux subsides aurait dû être calculé sur la base des montants qu’ils ont déclarés et non des montants qui ont été retenus par les autorités fiscales pour la période fiscale 2021.

Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, il ressort du dossier que la taxation 2021 n’a pas fait l’objet d’une réclamation (cf. décision du DECS du 19.07.2023 cons. 2.4 in fine). Même si ceux-ci font valoir dans leur recours qu’ils contestent cette taxation et font le nécessaire auprès des impôts pour rectifier la situation, force est de constater qu’ils n’étayent en rien leurs allégations. Bien plus, aucun élément ne permet de retenir que cette taxation, qui est entrée en force, ferait l’objet d’une révision ou d’une reconsidération. Cela étant, la taxation 2021 telle qu’elle figure au dossier est ici en principe déterminante et c’est à bon droit que les autorités intimées s’y sont référées pour déterminer le droit aux subsides ici litigieux.

b) En l’occurrence, le calcul du revenu déterminant a été effectué conformément aux règles prévues par l’article 12 de l’arrêté 2022.

À titre de revenu effectif, au sens de l’article 12 al. 1 let a de l'arrêté 2022, la décision litigieuse prend en considération un montant de 21'342 francs. Il s'agit du montant du chiffre 5.5 de la taxation (colonne revenu) retenu par les autorités fiscales (CHF 34'402), sous déduction de la valeur locative privée figurant au chiffre 4.1 (CHF 12'796) et des dépenses professionnelles reconnues sous chiffre 6.4 (CHF 264). Indépendamment du fait que les valeurs prises en compte correspondent à ce que prévoit le législateur, la Cour de céans relève que la différence entre le revenu déclaré et le revenu retenu se fonde en particulier sur le montant de 15'000 francs rattaché au chiffre 5.1 (autres revenus [droit d’habitation gratuit, sous-location, etc.]), lequel reprend le même montant figurant déjà dans la taxation 2020 et qui n’a fait l’objet d'aucun grief particulier et motivé de la part des recourants. Dans sa décision du 18 décembre 2023, l'OCAB a indiqué le détail du revenu déterminant retenu, comme suit :

Invité à s'exprimer sur le montant de 3'960 francs indiqué sous le chiffre 2.5 (pensions alimentaires) de leur déclaration d’impôt 2021, les recourants ont répondu que cette somme correspond au total des allocations familiales touchées en 2021. Le service des contributions, également invité à s'exprimer sur les montants de 3'960 francs (ch. 2.5 : pensions alimentaires) et de 2'640 francs (ch. 1.13 : allocations familiales) retenus dans la décision de taxation 2021, a expliqué en substance que les recourants avaient perçu au total 3'960 francs d'allocations familiales (à faire figurer sous ch. 1.13 et non pas 2.5 comme déclaré par erreur par les contribuables) et que le montant de 2'640 francs déclaré correspond aux allocations familiales perçues d'avril à décembre et donc comprises dans le montant de 3'960 francs, de sorte que dit montant de 2'640 francs a par erreur été pris en considération deux fois. Il apparaît ainsi que la taxation 2021 prend en compte à double un montant de 2'640 francs. Dès lors que l'article 12 de l'arrêté 2022 indique que le revenu à prendre en considération (revenu déterminant) se compose du revenu « effectif », il convient à titre exceptionnel de s'écarter de la taxation 2021 pour déduire du revenu à prendre en considération la somme de 2'640 francs qui y figure par erreur. Le revenu déterminant se monte ainsi à 18'702 francs (CHF 21'342 – CHF 2'640).

c) Le montant de 26'857 francs admis par l’intimé à titre de fortune effective au sens de l’article 12 al. 1 let. b de l'arrêté 2022 n’est pas critiquable. Il tient compte de la fortune effective de 171'522 francs diminuée de la déduction de 72'000 francs accordée sur la valeur des parts sociales par le département dans sa décision du 19 juillet 2023, non contestée par les recourants et entrée en force. Le fait que la société C.________ SA ait entre-temps été déclarée en faillite ne peut avoir d'effet rétroactif et n'a pas d'incidence sur la valeur des parts sociales retenues pour la détermination de la fortune pour les subsides 2022. De plus, la déduction maximale de 10'000 francs prévue pour l'UER des recourants a été dûment imputée sur la fortune nette du chiffre 6.16 (colonne fortune), laquelle a à juste titre été prise en considération à hauteur de 30 %.

d) Au vu de ce qui précède, le revenu déterminant doit être arrêté à 45'559 francs (CHF 18'702 + CHF 26'857). Ce montant, qui s'inscrit dans la fourchette de 44'400 à 46'680 francs prévue pour un couple et deux enfants dans l'arrêté 2022 (cf. tableau 2 de l'annexe), correspond à une classification S2 et donne droit aux subsides correspondants.

5.                            Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'OCAB pour nouvelle décision octroyant aux recourants un subside de classification S2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens, dès lors que les recourants sont intervenus sans mandataire et sans faire valoir de frais particuliers (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée

2.    Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 mai 2025