A.                            A.A.________ vivait avec son épouse et leur fille B.A.________, née en 2005. L’épouse était au bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Elle bénéficiait aussi pour sa fille d’une rente pour enfant d’un montant de 722 francs par mois. Les époux se sont séparés en avril 2018 et une requête en divorce a été déposée. Dans ce contexte, les époux ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce. Ils y ont convenu que le père assumerait l’entretien convenable de l’enfant, ce qui représentait une charge mensuelle résiduelle de 337 francs après déduction notamment du montant de 722 francs provenant de la rente pour enfant de l’AI; que le mari s’engageait à verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 722 francs jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin d’études dûment menées; qu’afin d’éviter des transferts financiers inutiles, l’épouse continuerait de percevoir directement la rente pour enfant versée en faveur de la fille, cette perception étant destinée à compenser la contribution d’entretien due par le mari. Au vu de cet accord, les époux ont aussi requis le tribunal, dans leur convention, de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fille, d’attribuer sa garde au père et de dire que la mère continuera de percevoir la rente pour enfant en faveur de leur fille quand bien même sa garde est confiée au père et, partant, que cette créance sera compensée avec la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 26 mars 2020, entré en force le 30 avril 2020. Ce jugement maintient l’autorité parentale conjointe sur la fille du couple et confie sa garde au père, et il ratifie la convention sur les effets accessoires du divorce en précisant qu’elle fait partie intégrante du jugement.

En raison du divorce, la rente d’invalidité de l’ex-épouse ainsi que la rente pour enfant ont été recalculées, cette dernière se montant nouvellement à 819 francs par mois dès le 1er mai 2020. La CCNC a pris contact avec le père pour qu’il indique si la rente devait continuer d’être versée à la mère ou si elle devait lui être versée à lui. L’intéressé a demandé à ce que la rente pour enfant continue d’être versée à la mère. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a dès lors fixé par décision du 26 juin 2020 la rente pour enfant à 819 francs par mois, versée directement à la mère « conformément au jugement et avec l'assentiment de A.A.________ malgré la différence de montant ».

Par lettre du 2 septembre 2022 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), A.A.________ a demandé le versement en sa faveur de la rente pour enfant. Il a justifié sa demande en expliquant avoir appris que la mère de l’enfant s’était remariée le 28 août 2020 et en faisant valoir qu’elle avait ainsi « perdu son droit aux contributions d'entretien et donc à la compensation avec la rente d'invalidité pour enfant », et en exposant qu'il avait la garde sur sa fille, laquelle vivait chez lui, de sorte qu'il avait le droit à ce que la rente en question lui soit versée. Par lettre du 21 octobre 2022, la CCNC a indiqué qu'elle ne rendrait pas de nouvelle décision et a renvoyé l'intéressé à s'adresser au juge civil s'il entendait mettre en cause le jugement de divorce dont faisait partie la convention conclue entre les ex-époux.

Par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’intéressé contre ce prononcé et a annulé la décision du 21 octobre 2022. Elle a retenu en particulier que la CCNC n’était pas compétente pour se prononcer sur ce qui devait être considéré comme une demande de réexamen de la décision du 26 juin 2020 par laquelle l’OAI avait en particulier considéré que la rente pour enfant, dont le montant était nouvellement fixé à 819 francs par mois, devait être versée directement à la mère « conformément au jugement et avec l'assentiment de A.A.________ malgré la différence de montant ».

Par décision du 16 avril 2024, l'OAI a statué sur la demande du 2 septembre 2022. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas droit au versement entre ses mains de la rente pour enfant et il a par conséquent refusé de donner suite à sa demande. Il a en particulier relevé que d'après l'article 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve de décision contraire du juge civil. Concernant la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les ex-époux, ratifiée par le juge et faisant partie intégrante du jugement de divorce du 26 mars 2020, il a souligné qu'elle prévoit que la mère « continuera de percevoir la rente complémentaire pour enfant en faveur de [la fille] quand bien même la garde de cette dernière est confiée au père et partant que cette créance sera compensée avec la contribution d'entretien due par [l'ex-époux] en sa faveur ». Il a ainsi considéré être lié par la décision du juge civil précisant que la mère continue de percevoir la rente complémentaire pour enfant, ce d'autant qu'aucune demande en modification du jugement de divorce n’a été sollicitée sur ce point suite au remariage de la mère en août 2020.

Dans l'intervalle et en parallèle, et suite à la demande de la fille devenue majeure, la rente pour enfant a été versée entre ses mains dès le 1er février 2024 et jusqu'au 31 août 2024 (fin du droit suite à la fin de la formation).

B.                            A.A.________ et B.A.________ recourent auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l'OAI du 16 avril 2024 en concluant à son annulation et à ce que soit ordonné à l'OAI de verser la rente pour enfant, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2024, au père, subsidiairement à la fille, le tout sous suite de frais et dépens. Ils reprochent à l’OAI d’avoir refusé de leur verser la rente pour enfant d’une part, et de ne pas avoir notifié la décision attaquée à B.A.________ d’autre part.

C.                            Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable de ce point de vue.

b) La question se pose de la qualité pour recourir de B.A.________, qui n’était pas partie à la procédure devant l’OAI et dont on peine à discerner l’intérêt à contester la décision attaquée dès lors qu’il paraît sans pertinence de son point de vue que la rente pour enfant soit versée à sa mère ou à son père. Sa qualité pour recourir peut toutefois demeurer indécise dès lors que celle de son père ne prête pas à discussion et qu’il convient de ce fait d’entrer en matière sur le fond.

2.                            Les recourants soulignent que la décision attaquée n’a pas été notifiée à B.A.________, ce qui constitue selon eux une violation du droit. La Cour de céans observe qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la décision attaquée devait à un quelconque titre être notifiée à la fille dès lors que, dans la mesure où elle aurait qualité pour la contester, force est de constater qu’elle en a eu connaissance et a pu l’attaquer utilement. Cela étant, il est indifférent de savoir s’il y a eu absence de notification ou notification irrégulière.

3.                            La question de la compétence à raison du lieu de la Cour de céans – en tant que tribunal des assurances – se pose dès lors que les recourants sont domiciliés dans un autre canton que celui de Neuchâtel. L'article 57 LPGA prévoit que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. De manière générale, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). En dérogation à cette disposition, l’article 69 al. 1 let. a LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Dans le cas d’espèce, la décision attaquée émane de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, de sorte que la compétence de la Cour de céans pour connaître d’un recours contre cette décision est donnée.

4.                            Le litige concerne la question de la conformité au droit de la décision attaquée, par laquelle l’OAI a refusé de verser la rente pour enfant au père.

a) Conformément à l’article 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, sous réserve des décisions contraires du juge civil. Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit; toute décision contraire du juge civil est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS, applicable à l’assurance-invalidité par le renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI). La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement; toute décision contraire du juge est réservée (art. 71ter al. 3 RAVS).

b) Dans le cas d’espèce, les père et mère de l’enfant ont convenu, dans la convention sur les effets accessoires de leur divorce, que la rente pour enfant continuerait d’être versée à la mère. Cet accord, qui suit ainsi la règle énoncée à l’article 35 al. 4 LAI, a été entériné par le juge du divorce. De la sorte, et même s’il ne s’écarte pas de la règle légale mais ne fait que la confirmer, sa modification ne relève plus de la seule volonté commune des père et mère mais nécessite l’intervention du juge civil. Comme aucune demande en modification du jugement de divorce n’a été déposée, il n’est pas possible de procéder au changement requis dans la personne qui reçoit la rente pour enfant.

b/aa) Les recourants contestent le besoin de modifier le jugement de divorce. Ils évoquent que la perte du droit à la contribution d'entretien est une conséquence légale du remariage de la mère. Ils font aussi valoir que « [s]elon la convention de divorce, l'extinction du droit à la contribution d'entretien post-matrimoniale entraîne automatiquement l'extinction du droit à la compensation de versement avec la rente complémentaire AI », de sorte qu'une modification de la convention ne serait pas nécessaire. La Cour de céans relève que, contrairement à ce que font valoir les recourants, la convention ne contient pas un passage tel celui qu’ils invoquent, et leur affirmation relève d’une interprétation du texte. Indépendamment de savoir si cette interprétation est correcte ou pas, il convient de relever ce qui suit par rapport aux arguments des recourants.

b/bb) Selon l'article 130 CC, l'obligation d'entretien après le divorce s'éteint lors du remariage du créancier, sauf convention contraire. Les recourants en déduisent que l'obligation d'entretien convenue en faveur de la mère dans la convention sur les effets accessoires du divorce, a ainsi cessé au vu de son remariage. La Cour de céans, tout en soulignant qu'il ne lui appartient pas d'interpréter cette convention, relève que le principe de l'extinction de l'obligation d'entretien tel qu'énoncé à l'article 130 CC réserve les conventions contraires. Dans le cas d'espèce, la question se pose à la lecture de la convention de savoir si elle ne contient pas justement une clause faisant obstacle à l'extinction en cas de remariage, dans la mesure où il est précisé que la convention d'entretien est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin d'études dûment menées.

Indépendamment de la question de savoir si l’obligation d’entretien en faveur de l’ex-épouse est éteinte, comme prétendu par les recourants, ou si elle subsiste, il est exact que si l'une des deux dettes s'éteint, l'autre partie ne peut plus invoquer cette dette pour la compenser avec celle dont elle demeure débitrice (art. 120 CO). L'extinction de la dette d'une partie a ainsi un effet sur la manière dont l'autre partie pourra exécuter sa propre dette, si la possibilité de la compensation n'existe plus pour elle. Dans le cas d’espèce, l’éventuelle extinction de la dette de l’ex-époux envers son ex-épouse ne concerne toutefois que les rapports entre eux, et n'a aucun effet pour les tiers et en particulier sur le bien-fondé du versement de la rente pour enfant directement à la mère de la part des organes de l'assurance-invalidité. Il ne peut ainsi y avoir aucun effet automatique entre l'extinction invoquée de l'obligation d'entretien du père envers la mère d’une part, et d’autre part le versement à celle-ci de la rente pour enfant par l'assurance-invalidité. Il convient de préciser que dans le cas d'espèce, le juge du divorce, en ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce, a statué sur le point de savoir à qui la rente pour enfant devait être versée. Il est indifférent qu'il n'ait fait que confirmer la solution légale (versement à la mère). Ce qui importe est que, en désignant dans le jugement – par le truchement de la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce – la personne bénéficiaire du versement, il a figé cette solution au regard des autres autorités, lesquelles sont légalement tenues par ce prononcé ainsi que cela est exprimé tant à l'article 35 al. 4 LAI qu’à l’article 71ter al. 1 et 3 RAVS.

b/cc) Les recourants ne peuvent rien tirer non plus en leur faveur du fait que l’OAI, par décision du 24 janvier 2024, a donné suite à la demande de la fille et lui verse directement la rente dès le mois de février 2024. En effet, cette problématique est exorbitante de l’objet de la contestation, lequel ne concerne que la question de savoir si l’OAI était légitimé à donner suite à la demande du recourant et à lui verser directement la rente pour enfant plutôt que de la verser à la mère comme fixée dans la convention sur les effets accessoires du divorce, dûment ratifiée par le juge civil. Dès lors que la décision de l’OAI du 24 janvier 2024 n’a pas été contestée devant la Cour de céans, il ne lui est pas possible d’en examiner le bien-fondé.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

6.                            Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants (art. 69 al. 1bis LAI), qui ne peuvent par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge des recourants un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs, montant compensé avec leur avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 mai 2025