A. A.________, née en 1982, titulaire d’un certificat de cafetière-restauratrice hôtelière et ayant travaillé dans le domaine de la restauration, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 30 septembre 2021 en invoquant une incapacité de travail découlant de la maladie de Verneuil. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a procédé à l’instruction du dossier. Il a en particulier sollicité les médecins traitants. La Dre B.________, médecine interne générale et médecin traitant (rapports médicaux des 02.12.2021 et 12.04.2022), a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de maladie de Verneuil existante depuis 1998 et exacerbée depuis 2018, d’état anxio-dépressif récurrent depuis 2007 et de lombalgies/cervicalgies récidivantes depuis 2007 (scoliose); a attesté une incapacité de travail entière du 10 janvier au 22 février 2018, précisant n’avoir fait que des attestations ponctuelles lors d’exacerbation de la pathologie de base; a retenu une capacité de travail de 4 heures par jour dans une activité qui tienne compte de son atteinte à la santé. La Dre C.________, spécialiste en dermatologie et vénéréologie et dermatologue traitante (rapport médical du 02.03.2023), a indiqué suivre l’assurée depuis 2013 et la voir une fois tous les quelques mois, de manière variable en fonction de la fréquence des poussées de sa maladie, avec une dernière consultation le 14 octobre 2022; a relevé une maladie de Verneuil sévère depuis l’âge de 16 ans, avec une situation médicale connaissant une évolution fluctuante mais lentement progressive avec des poussées inflammatoires d’apparition imprévisible et la présence de cicatrices rétractiles et d’abcès de grande taille douloureux; a indiqué une incapacité de travail variable d’évolution imprévisible et fluctuante en fonction de l’intensité des poussées inflammatoires (abcès des grands plis), avec des cicatrices rétractiles au niveau des aisselles qui limitent la mobilité des bras.
Le Service médical régional AI (ci-après : SMR), procédant à l’examen des différents documents médicaux recueillis au dossier, a retenu que l’assurée présentait principalement une pathologie dermatologique chronique, non curable, diagnostiquée à l’âge de 16 ans, avec des poussées inflammatoires imprévisibles au niveau des glandes apocrines (avis médical du 04.09.2023). Il a proposé la réalisation d’une expertise médicale bi-disciplinaire en médecine interne et psychiatrie, dont le mandat a été attribué au bureau d’expertises médicales D.________ Sàrl. Les experts (Dr E________, médecine interne générale; Dr F.________, psychiatrie et psychothérapie), ont déposé leur rapport le 22 janvier 2024. Dans le cadre de leur évaluation consensuelle, ils ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’hidradénite suppurative de stade Hurley III (maladie de Verneuil) avec atteintes axillaires, sous-mammaires, pubiennes et inguinales. Ils n’ont retenu aucun diagnostic incapacitant au plan psychique. Sans incidence sur la capacité de travail, ils ont retenu au plan somatique une obésité de stade 1, une hypertension artérielle avec effet blouse blanche, un tabagisme actif, une communication inter-auriculaire congénitale, une scoliose, des cystites à répétition et du psoriasis; au plan psychique un épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01). S’agissant des limitations fonctionnelles, les experts ont exposé que la maladie de Verneuil est à l’origine d’une incapacité de l’assurée à effectuer des travaux nécessitant de devoir porter des charges supérieures à 10 kilos de manière répétitive et à effectuer des travaux nécessitant l’utilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules. Dans une activité adaptée à ces limitations, ils ont retenu une capacité de travail de 70 % (100 % avec une baisse de rendement de 30 % en raison du risque d’absences intermittentes en lien avec l’apparition de nouvelles lésions temporairement invalidantes, les incapacités de travail étant de 2 à 4 semaines de façon fluctuante et imprévisible) depuis début 2018. Le SMR (rapport du 25.01.2024) a estimé que l’expertise était convaincante et a suivi ses conclusions.
Par projet de décision du 4 avril 2024, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de rejeter sa demande de rente au motif qu’elle disposait d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant l’utilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules) et que l’exercice d’une telle activité adaptée lui permettrait de réaliser des revenus équivalents à ceux qu’elle aurait perçus sans atteinte à la santé, de sorte qu’en l’absence d’une perte économique notable (40 % au moins), le droit à une rente d’invalidité ne pouvait pas lui être reconnu. L’assurée s’est opposée à ce projet en contestant d’une part l’existence d’une activité professionnelle qui ne nécessite pas l’utilisation des membres supérieurs et d’autre part la valeur probante de l’expertise au motif qu’elle n’a pas été réalisée par un dermatologue. Elle a joint des photographies des effets de ses lésions, un courrier du 22 avril 2024 de la Dre C.________ et un rapport de consultation de dermatologie du 14 avril 2022 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Appelé à se prononcer, le SMR (avis médical du 02.05.2024) a relevé que les disciplines choisies pour l’expertise (médecine interne et psychiatrie) l’avaient été pour prendre en compte la pathologie dermatologique principale ainsi que les comorbidités sur les plans somatique et psychiatrique; que le choix de la discipline médecine interne avait également été motivé par la disponibilité d’expert de cette discipline. Il a rappelé que les dermatologues traitants, consultés par l’assurée en fonction des poussées de la maladie dermatologique, ne s’étaient pas prononcés sur la capacité de travail à retenir mais seulement sur les limitations fonctionnelles qui ont été prises en compte par les experts. Il a conclu à l’absence de nouvel élément médical probant et a maintenu ses conclusions du 25 janvier 2024 se basant sur les conclusions du rapport d’expertise bi-disciplinaire du 22 janvier 2024. Par décision du 21 mai 2024, l’OAI a rejeté la demande de rente.
B. A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en contestant l’existence d’une activité correspondant à ses limitations fonctionnelles ainsi que la validité de l’expertise réalisée sans la participation d’un dermatologue. Elle conclut en substance à son annulation et à l’octroi d’une rente entière. Elle dépose différents documents et en particulier les photographies et les rapports déjà déposés devant l’OAI.
C. L’OAI ne formule pas d’observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19.06.2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1). Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circulaire DT DC AI, ch. 1007 ss), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021. Comme la date de la survenance de l’invalidité (art. 28 al. 1 et 1bis LAI) peut ne pas coïncider avec la date du début du droit à la rente (demande tardive au sens de l’art. 29 al. 1 LAI), une rente d’invalidité est traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les rentes d’invalidité du nouveau droit sont donc celles dont le début du droit, au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité, ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021. En revanche, si le début du droit à la rente intervient dès le 1er janvier 2022, le nouveau droit est applicable (Circulaire DT DC AI ch.1009).
Dans le cas d'espèce, l'assurée a déposé une demande de rente le 30 septembre 2021. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables, dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait après le 1er janvier 2022 (art. 29 al. 1 LAI).
3. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante :
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Taux d’invalidité |
Quotité de la rente |
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49 % |
47,5 % |
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48 % |
45 % |
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47 % |
42,5 % |
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46 % |
40 % |
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45 % |
37,5 % |
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44 % |
35 % |
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43 % |
32,5 % |
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42 % |
30 % |
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41 % |
27,5 % |
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40 % |
25 % |
L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
4. a/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références citées).
a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la "validité"), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
Selon la règle générale de la preuve (art. 8 CC), la personne assurée doit prouver, lors de l’examen d’une première demande de rente, les conséquences invalidantes de l'atteinte à la santé avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Si elle ne parvient pas à apporter cette preuve, elle n'a pas droit aux prestations. En d'autres termes, en l'absence de preuve, il est présumé que l'atteinte à la santé invoquée n'a pas de conséquences invalidantes : c'est la validité qui est présumée et non l'invalidité. Il est à noter que la preuve des conséquences invalidantes d’une atteinte à la santé peut échouer pour plusieurs motifs : la restriction dans l’exercice d’une activité n'est pas liée à la santé, mais à des facteurs sociaux/socioculturels; ou la restriction liée à la santé n’est pas d’une gravité telle qu’elle ne peut pas être surmontée, de sorte qu’il peut tout de même être exigé de la personne assurée qu'elle exerce une activité adaptée; la restriction peut être traitée médicalement, voire guérie; la restriction n'est que de nature temporaire, qu'elle disparaisse d'elle-même ou après un traitement médical. Les éléments correspondants (atteinte à la santé, existence et importance de l’atteinte, incurabilité et caractère durable de l'atteinte) doivent toujours être prouvés pour qu'un droit à une prestation durable de l'assurance-invalidité puisse être revendiqué (ATF 140 V 290 cons. 4.1, 139 V 547 cons. 8.1).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).
c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en ira différemment que si ces derniers font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 n° 48).
c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
c/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les références citées).
d/aa) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison avec l'article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 cons. 4.5.2, 141 V 281 cons. 2.2 et 3.2).
d/bb) Selon la jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
d/cc) Il peut néanmoins être renoncé à évaluer la capacité de travail de la personne concernée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits normative et structurée, au moyen du catalogue d'indicateurs, lorsqu'un tel examen n'apparaît ni nécessaire pour établir les faits, ni adéquat. Il en est ainsi, notamment, lorsque des rapports médicaux clairs et bien motivés, établis par des médecins spécialistes, excluent toute incapacité de travail, et qu'en raison d'un défaut de spécialisation du médecin qui s'exprime ou pour un autre motif, les avis médicaux qui soutiennent le contraire ne s'avèrent pas pertinents (ATF 143 V 418 cons. 7.1). Il peut aussi être renoncé à l’examen des indicateurs lorsque les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, qui exclut d'emblée l'hypothèse d'une atteinte à la santé (cf. également ATF 141 V 281 cons. 2.2; arrêt du TF du 01.03.2016 [9C_534/2015] cons. 2.2.2 et les références citées).
5. a) La décision litigieuse repose sur le rapport d'expertise du 22 janvier 2024. Les conclusions auxquelles sont parvenues les experts ont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport d’expertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations des experts qui ont rencontré personnellement l’assurée et qui décrivent clairement le contexte médical et les plaintes exprimées, sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. S'agissant du volet psychiatrique, l'expert-psychiatre a posé le diagnostic non incapacitant d'épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01), expliquant de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estime que cette atteinte légère n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Il a aussi exposé de manière fondée les motifs pour lesquels il n'a pas retenu d'autres atteintes psychiques. Pour le volet de la médecine interne générale, l'expert a retenu la présence, avec effet sur la capacité de travail, d'une maladie de Verneuil chronique évoluant de manière imprévisible et fluctuante au gré de poussées avec des lésions inflammatoires douloureuses prédominant au niveau des régions axillaires. Il a relevé que dans une activité adaptée – soit ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kilos de façon répétitive ou l'utilisation régulière des membres supérieurs au niveau ou au-dessus des épaules –, l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail dont à déduire une baisse de rendement de 30 % pour tenir compte des absences dictées par la survenance des poussées et entraînant une incapacité de travail temporaire. Cela étant, les conditions sont réunies qui permettent d'attribuer une pleine valeur probante à ce rapport en ce qui concerne les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles relevées et la capacité de travail dans une activité adaptée.
b) Il convient d’examiner si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur lesquels repose la décision attaquée. La recourante conteste en substance la validité de l’expertise de D.________ Sàrl au motif que dans ce cadre, elle a "été consultée par un psychiatre et un médecin généraliste, qui, à [s]on avis, n'ont pas la légitimité pour évaluer les conséquences de la maladie dermatologique dont [elle] souffre". Il convient de relever qu’il appartient à l’assureur de déterminer la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA) et que, dans le cas des expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, il détermine seul la ou les disciplines médicales concernées (cf. Message 17.022 du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [Développement continu de l’AI], du 15.02.2017; FF 2017 2363). Dans le cas d’espèce, où il s’agissait d'examiner une personne présentant différentes atteintes à la santé tant physiques (maladie de Verneuil, lombalgies/cervicalgies, etc.) que psychiques (symptôme anxio-dépressif), la décision de l’OAI de mettre en œuvre une expertise portant sur ces deux domaines n’apparaît pas dénuée de pertinence. Le choix de médecine interne générale comme discipline médicale n’apparaît pas non plus critiquable dès lors qu’il s’agissait d’aborder diverses atteintes physiques et que les spécialistes en médecine interne générale disposent de vastes compétences cliniques et scientifiques qui couvrent l'ensemble du spectre de la médecine. L'importance des connaissances du spécialiste en médecine interne générale ressort du reste du fait que la représentation de cette discipline est une exigence en cas d'expertise pluridisciplinaire (cf. Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité [CPAI], ch. 3094). Par ailleurs, la critique de la recourante quant aux disciplines retenues dans le cadre de l'expertise et relative à la désignation des experts est quoi qu'il en soit tardive. Elle a été informée du choix des disciplines médicales retenues et du nom des experts par courrier de l'OAI du 22 septembre 2023; elle s'est présentée auprès de D.________ Sàrl pour se soumettre aux examens d'expertise le 25 octobre 2023 et n'a formulé aucune critique quant à ces choix avant sa prise de position du 29 avril 2024 portant sur le projet de décision de l'OAI. Ainsi, si elle estimait avoir des objections à formuler notamment en relation avec les domaines concernés (médecine interne générale, psychiatrie) ainsi que sur le choix des experts, elle aurait dû s'en prévaloir immédiatement, conformément au principe de la bonne foi. La recourante affirme qu'elle a "droit à une expertise effectuée par un médecin capable d'évaluer une maladie aussi spécifique que celle de Verneuil au stade 3". Cela ne met pas en cause la valeur probante de l'expertise. Même si l'appréciation n'a pas été effectuée par un expert-dermatologue, il convient de souligner que l'expert en médecine interne générale a dûment posé le même diagnostic (maladie de Verneuil) que la médecin traitant et la dermatologue traitant ainsi que les autres spécialistes consultés par la recourante. Les arguments relatifs à la valeur probante de l'expertise du D.________ Sàrl doivent ainsi être écartés.
6. La recourante conteste l’existence sur le marché équilibré du travail de postes lui permettant de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail.
a) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 cons. 4b). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 7 al. 1 et 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’article 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF du 21.05.2024 [8C_661/2023] cons. 5 et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du 09.10.2009 [9C_651/2008] cons. 6.2.2.1 et les références citées).
b/aa) En l’espèce, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée a été estimée à 70 %, soit une pleine capacité diminuée de 30 % pour tenir compte des absences en lien avec les poussées de sa maladie. La recourante fait valoir que le fait d'être régulièrement en arrêt de travail constitue une barrière majeure à l'embauche et qu'une personne qui doit s'absenter régulièrement pour des raisons médicales n'est pas considérée comme un candidat viable. Son argument ne peut toutefois pas être suivi. On peut comprendre la réticence d'un employeur d'engager à 100 % une personne rémunérée à ce taux mais dont il est annoncé qu'elle sera absente à 30 % pour cause d'incapacité de travail. L'argument n'est toutefois pas pertinent s'agissant d'un emploi à temps partiel (rémunération à 70 %) comme dans le cas de la recourante. La jurisprudence a reconnu (arrêt du TF du 21.05.2024 [8C_661/2023] cons. 6) que le marché de l'emploi réputé équilibré est suffisamment diversifié et qu'il comprend, dans le domaine administratif tout au moins, des emplois permettant d'organiser relativement librement son temps de travail, par exemple sur le mois ou dans le cadre d'un temps de travail annualisé. Dans le cas d'espèce, la capacité de travail a été fixée médicalement à 70 % au lieu de 100 % pour tenir compte justement du fait que l'état de santé de la recourante implique des absences lors des poussées incapacitantes de sa maladie, qui surviennent de manière imprévisible. En dehors de ces absences, elle peut travailler à 100 %, pour un taux de travail moyen de 70 %. Il s'agit ainsi de trouver un emploi à 70 % permettant une organisation souple du temps de travail, emploi qui existe sur le marché de l'emploi réputé équilibré, conformément à la jurisprudence précitée. Le grief doit être rejeté.
b/bb) L'OAI, suivant en cela les experts de D.________ Sàrl, a retenu que l'assurée pouvait déployer sa capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles définies comme suit: pas de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive, pas de travaux nécessitant l’utilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules. Dans son recours, l'assurée relève que la mobilité des bras est essentielle dans le cadre d'un emploi, que ce soit pour des tâches physiques comme le travail en entrepôt, la vente au détail ou le nettoyage, ou des tâches de bureau comme la saisie de données, la gestion de documents ou l'utilisation de logiciels informatiques. Elle en tire la conclusion que son incapacité à utiliser ses bras élimine d'emblée presque tous les emplois. Or, la Cour de céans observe que la recourante invoque une limitation fonctionnelle plus importante que celle retenue par les experts. Alors que ces derniers ont retenu l'absence de port de charges de plus de 10 kilos de façon répétitive et l'absence de travaux nécessitant l’utilisation régulière des membres supérieurs au niveau et au-dessus des épaules, la recourante invoque une incapacité totale à utiliser ses bras. Elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette limitation différente et plus restrictive quant aux activités adaptées que celle retenue par les experts, de sorte qu'elle ne peut pas être suivie et que son grief doit être écarté. Cela étant, les limitations fonctionnelles décrites dans la décision attaquée ne sont pas telles que l’intéressée ne puisse pas trouver, dans le cadre du marché du travail équilibré et parmi le large éventail d’activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, un emploi lui permettant d’exploiter économiquement ses aptitudes résiduelles. Le grief doit être rejeté.
b/cc) Enfin, la Cour de céans relève que l’OAI n’avait pas à déterminer quel travail exactement pourrait être adapté aux limitations fonctionnelles de l’intéressée. A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’incombe pas à l’administration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il s’agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assuré est à même d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2112).
7. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
8. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision par 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2025