A. B.________ Sàrl, à Z.________, (précédemment BB.________ Sàrl, à Y.________) a pour but « tous conseils en assurance, gestion des contrats d'assurance et tous conseils liés à la finance ; achat et vente de crypto-monnaie ; trading ; tout investissement financier et toutes prises de participations en Suisse, en […] et à l'étranger ; location de véhicule ; organisation d'événements et de soirées ». C.________, à X.________, en est l’associé gérant avec signature individuelle et A.________, à Y.________, en a été le directeur avec signature individuelle du mois de septembre 2018 au 31 juillet 2021.
Titulaire de deux actes de défaut de biens du 26 septembre 2022 (CHF 7'916.70 et CHF 7'959.95) et de deux autres du 16 novembre 2022 (CHF 7'536.85 et CHF 57'346.50) correspondant aux cotisations sociales dues par la société précitée pour les mois de janvier à septembre 2021, respectivement l’année 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), à laquelle cet employeur était affilié, a, par décision en réparation du dommage du 6 juin 2023, réclamé à A.________ le paiement de 95'457.05 francs représentant une créance de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. L'intéressé s'est opposé à cette décision en faisant valoir notamment que s’il avait porté le titre de directeur, il n’avait toutefois eu ni les compétences, ni les autorisations à l’externe comme à l’interne pour influer sur la société et qu’il n’avait en particulier pas eu accès aux comptes ; ce disant, il se référait à une convention conclue entre l’associé gérant unique de cette société et lui-même le 19 octobre 2018 qui précisait ses obligations en matière de gestion à la suite de sa désignation en qualité de directeur. Par décision sur opposition du 21 mai 2023 (recte : 2024), la CCNC a rejeté celle-ci en exposant que l'intéressé était inscrit au registre du commerce en tant que directeur avec signature individuelle et qu’à ce titre il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi, soit notamment veiller personnellement à ce que les cotisations sociales afférentes aux salaires fussent effectivement payées à la caisse de compensation quel que soit le mode de répartition interne des tâches au sein de la société.
B. A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont il demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation en concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas réparer le dommage évalué à 95'457.05 francs et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il maintient, en se référant à la convention du 19 octobre 2018, qu’il ne peut être tenu responsable d’un défaut de paiement des cotisations attendu que sur le plan interne il n’avait pas la charge et la responsabilité de ces versements. Il ajoute que ses fonctions de directeur ont cessé au 31 juillet 2021 et que la société contre laquelle l’intimé détient des actes de défaut de biens est toujours bien active et inscrite au registre du commerce.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D. Le recourant se détermine brièvement sur ces observations.
E. A la demande de la Cour de droit public, la CCNC dépose l’intégralité de son dossier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation. L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.1).
b) En matière de responsabilité au sens de l’article 52 LAVS, la notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs. D’autres personnes possèdent toutefois la qualité d’organe de fait ; il s’agit de celles qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 cons. 4.5 et les références ; arrêt du TF du 10.01.2023 [9C_470/2022] cons. 3.2). C’est en principe le cas d’un directeur qui a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose. Il ne doit toutefois répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et obligations qui découlent des rapports internes, sinon il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance faute de disposer des pouvoirs nécessaires. Le point de savoir si une personne doit être qualifiée d’organe de fait est une question de fait dans la mesure où cette qualification repose sur une appréciation des circonstances concrètes (arrêt du TF du 29.12.2020 [9C_68/2020] cons. 5.2.1 et 5.2.2).
3. a) En l’espèce, le seul élément sur lequel s’est appuyée l’intimée – tant dans sa décision initiale du 6 juin 2023 que dans celle sur opposition du 21 mai 2023 qui l’a remplacée – pour fonder la responsabilité du recourant pour le dommage causé est son inscription au registre du commerce en qualité de directeur, avec signature individuelle, de la société B.________ Sàrl. Or, non seulement, à elle seule, une inscription au registre du commerce avec droit de signature n’est pas déterminante (arrêt du TF du 14.02.2006 [H 128/04] cons. 3 et les références), mais surtout la motivation de la décision attaquée est clairement insuffisante au regard des allégués de l’intéressé et des pièces produites, que la CCNC a totalement ignorés. C’est le lieu de lui rappeler que la procédure d’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Son but est d’obliger l’assureur à revoir sa décision de plus près, respectivement lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d’instruction appropriées – souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l’assuré – afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (arrêt du TF du 25.09.2007 [C 273//06] cons. 3.2). L'autorité valablement saisie d'une opposition doit ainsi se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant (arrêt du TF du 02.10.2024 [8C_736/2023] cons. 5.2.1 et les références).
b) En se contentant de confirmer dans sa décision sur opposition le principe de la responsabilité du recourant pour le dommage subi du seul chef de sa qualité de directeur inscrit au registre du commerce, la CCNC a rendu totalement inopérante la procédure d’opposition. Il lui revenait bien plutôt de s’attacher à déterminer concrètement l’étendue des droits et des obligations de l’intéressé découlant des rapports internes, respectivement le type d’activités déployées par celui-ci pour le compte de la société. Sur la base du dossier constitué, rien ne permet en effet de dire qu’il était chargé du paiement des cotisations sociales, le fait qu’il a signé les attestations des salaires 2020 et 2021 n’étant à cet égard pas suffisant. En s’abstenant d’examiner soigneusement les arguments invoqués par le recourant et les pièces produites par ce dernier, en particulier une convention conclue avec l’associé gérant unique de la société B.________ Sarl, le 19 octobre 2018, destinée « à préciser les obligations de A.________ en matière de gestion de la société [...] ensuite de sa désignation en qualité de directeur », voire en renonçant implicitement à mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction utiles pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause, la CCNC a clairement fait preuve d’incurie dans le traitement de l’opposition dont elle était saisie. Reposant ainsi sur un état de fait lacunaire, voire absent, la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause lui être renvoyée à l’intimée pour qu’elle se prononce sur l’opposition de l’intéressé conformément à ce qui est attendu d’un assureur.
4. a) Dans la mesure où la Cour de céans est habilitée à examiner d’office le bien-fondé des prétentions formulées par l’intimée, en vertu du principe de l’application du droit d’office, il convient, indépendamment des considérants qui précèdent, de rappeler à la CCNC que les contributions dues d’après le droit cantonal ne peuvent faire l’objet d’une action en dommages-intérêts que lorsque le droit cantonal contient une norme analogue à l’article 52 LAVS (arrêts de la CDP du 15.02.2024 [CDP.2023.188] cons. 5b, du 27.07.2022 [CDP.2021.348] cons. 5 et du 15.05.2017 [CDP.2016.6] cons. 4). Or, d’une part, tel n’est pas le cas des contributions dues selon la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), du 27 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et, d’autre part, tel n’était pas le cas des cotisations découlant de la loi sur l’accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010, avant l’introduction, le 1er février 2025, de l’article 19a LAE, ni des contributions dues selon la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP) jusqu’à son abrogation au 31 décembre 2024. Autrement dit, c'est quoi qu’il en soit à tort que l'intimée a intégré dans sa créance en réparation du dommage les montants de 3'223.15 francs (rubrique « LAE Structure d'accueil »), de 1'557.90 francs (rubrique « FFPP form. Perf. Prof ») et de 10'385.80 francs (rubrique « LFFD form. Duale »).
b) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (ATF 126 V 61 cons. 4a, 123 V 172 cons. 3a ; arrêt du TF du 22.02.2021 [9C_360/2020] cons. 6.2), c’est la démission effective qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité d’un organe de droit ou de fait. Celui-ci ne peut ainsi être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. C’est le lieu également de rappeler que les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS) et que lorsque les cotisations font l’objet d’une facturation forfaitaire, un organe qui se retire au cours d’une année civile répond des montants forfaitaires échus jusqu’à son départ mais non des cotisations effectives – plus élevées ou plus basses – à déterminer à la fin de l’année civile et correspondant à la période allant jusqu’à son départ (arrêt du TF du 23.11.2006 [H 136/05] cons. 7.1).
En résumé, à supposer que le recourant puisse être qualifié d’organe de fait de la société B.________ Sàrl durant la période où il en était le directeur avec signature individuelle, la CCNC devra encore procéder à un nouveau calcul du dommage dont la réparation pourrait lui être réclamée.
5. Il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction et établissement des faits ainsi que, le cas échéant, nouvelle décision au sens des considérants.
Il est statué sans frais, la LAVS n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de son mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me D.________, dans une cause dont il avait une bonne connaissance pour avoir représenté son client en procédure d’opposition, n’a pas excédé quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 180) et de la TVA de 8,1 % (CHF 160.40), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la charge de la CCNC.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée selon les considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de la CCNC.