A. A.________, marié et de nationalité espagnole, est entré en Suisse le 1er octobre 2009 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE. Par décision du 9 février 2017 confirmée en procédure de recours devant les instances cantonales et le Tribunal fédéral, le Service des migrations (SMIG) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour aux motifs que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), étant donné qu'il avait perdu la qualité de travailleur et d’indépendant et percevait des prestations d’aide sociale. Un délai de départ lui a été imparti, le dossier ne renseigne toutefois pas sur la question de savoir si l’intéressé a ensuite effectivement quitté la Suisse.
Le 12 décembre 2018, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’aide sociale et a bénéficié, avec ses deux enfants, de prestations de l’aide sociale ordinaire (cf. budgets ressortant du dossier du Service de l’action sociale de Z.________ (ci-après : le service). Ce dernier ayant découvert que l’intéressé ne disposait plus d’un titre de séjour en Suisse a, dès le 1er décembre 2020, réduit l’aide matérielle à l’aide d’urgence.
Le 3 octobre 2022, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) suite à une reprise d’une activité (contrat de mission signé le 26.08.2022 avec B.________ SA). Son épouse, C.________, est arrivée en Suisse en novembre 2022 et a signé, le 13 décembre suivant, une déclaration de renonciation à l’aide sociale.
Par courrier du 8 mars 2023, le service a informé A.________ de son intention de supprimer l’aide sociale dès le 1er avril 2023. Il a considéré qu’étant titulaire d’un permis L, l’intéressé était exclu de l’aide sociale. Il a également relevé avoir constaté que le bénéficiaire possédait une carte de crédit non déclarée, des véhicules immatriculés à son nom et une adresse en Espagne et que des déplacements réguliers étaient effectués en France et en Espagne. Il a fait part de ses interrogations quant aux moyens de subsistance, étant donné que la somme versée dans le cadre de l’aide d’urgence s’élevait à 612.50 francs, une fois la part de loyer de l’épouse déduite. Dans ses observations, A.________ s’est pour l’essentiel plaint du harcèlement dont il ferait l’objet de la part de son assistante sociale. Il a soutenu avoir fourni tous les documents demandés et vouloir travailler. Il a motivé les déplacements en Espagne par une procédure judiciaire en cours et précisé s’être rendu dans ce pays avec sa nièce. S’agissant enfin du véhicule immatriculé à son nom, il a expliqué que celui-ci lui avait été offert par un ami et que sa valeur était inférieure à 300 francs.
Par décision du 31 mars 2023, le service a supprimé l’aide sociale avec effet au 1er avril suivant et retiré l’effet suspensif au recours. Il a en particulier retenu que l’intéressé n’apportait aucune information quant à sa situation financière ni les justificatifs demandés.
A.________ a interjeté recours auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département ou le DECS) contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation. Reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans le cadre de la procédure du droit d’être entendu, il a encore fait valoir que son assistante sociale serait raciste et le harcèlerait. Par décision du 3 juin 2024, le département a rejeté le recours, retenant en substance qu’au moment de la décision du service, l’intéressé, au bénéfice d’un permis L n’avait pas la qualité de travailleur et ne pouvait dès lors pas prétendre à une aide matérielle ordinaire. Il a également considéré que A.________ ne se trouvait manifestement pas dans une réelle situation de détresse au moment de la suppression de l’aide sociale, celui-ci travaillant pour la société D.________ à partir du mois d’avril 2023 et que sa femme exerçait également une activité lucrative à 80 % depuis le mois de mai 2023. Il a retenu que le dossier contenait de nombreuses incertitudes quant à la réelle situation de l’intéressé tant en ce qui concerne son statut au niveau du droit des étrangers que sa situation financière (notamment rentrées financières non déclarées, immatriculation de 24 véhicules, paiement de CHF 4'246.75 de taxe d’immatriculation entre janvier 2018 et mai 2023). Il a enfin relevé que l’intéressé s’était montré insultant dès qu’il n’a plus obtenu de l’aide de la part du service.
B. A.________ interjette recours contre cette décision auprès du DECS, lequel a transmis le mémoire à la Cour de céans comme objet de sa compétence (courrier de transmission du 02.07.2024). Il conclut implicitement à son annulation et à l’octroi d’une aide matérielle. En substance, il fait valoir qu’il s’est vu retirer son autorisation de séjour par le SMIG, ce qui l’a obligé à dépendre des services sociaux; qu’il a dû quitter la Suisse durant quelques mois avec ses enfants pour "arranger sa situation"; qu’il a retrouvé un emploi le 8 mars 2023 pour une courte période; qu’il a par la suite obtenu un permis L et travaille actuellement comme indépendant dans son entreprise de nettoyage; qu’il s’est rendu gratuitement en Espagne avec sa nièce pour un séjour de deux jours et qu’il se rend également dans ce pays pour visiter sa famille; qu’il va en France, à […] pour y faire ses courses; que la maison dont on l’accuse d’être le propriétaire appartient à sa mère; que sa carte de crédit est liée à son compte bancaire déclaré au service social et que sa nouvelle assistante sociale lui a compliqué les choses en requérant toujours plus de documents. Il nie avoir dissimulé des avoirs au service social et précise avoir travaillé comme indépendant entre 2015 et 2016 et qu’il achetait ainsi des véhicules ou les transportait pour la casse. Pour les autres véhicules, il explique que la plupart lui a été offerte et que pour ceux qu’il a achetés – qu’il qualifie de "voitures poubelles" dont il se débarrassait lorsqu’elles ne passaient pas l’expertise ̶ le prix s’élevait à maximum 500 francs. S’agissant de sa carte d’assurance-maladie espagnole, il soutient qu’elle est gratuite pour toute personne possédant la nationalité ou un titre de séjour espagnol. Il considère avoir toujours fourni tous les documents requis et annoncé tous les revenus réalisés.
C. Sans formuler d’observations, le DECS conclut au rejet du recours.
D. Aux termes de ses observations, le service fait valoir que le statut lié au séjour au Suisse (permis L) de l’intéressé ne lui permettait pas de bénéficier de l’aide sociale ordinaire et considère que dans ces conditions il appartenait à A.________ de démontrer remplir les conditions pour l’obtention de l’aide d’urgence, ce qu’il a échoué de faire. Il relève que ce dernier avait dissimulé d’importants éléments de sa situation financière et personnelle, ce qu’il lui vaut aujourd’hui de faire l’objet d’une procédure pénale ainsi que d’une procédure de remboursement de l’aide sociale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L’action sociale a pour but d’apporter l’aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin (art. 1 de la loi du 25.06.1996 sur l'action sociale du canton de Neuchâtel [ci-après : LASoc]). Selon l'article 5 LASoc, une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens. La première condition nécessaire pour l’octroi de l’aide matérielle est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière, les prestations de l’aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers ou si elle n’a pas été accordée en temps voulu (arrêt de la CDP du 19.01.2022 [CDP.2020.388] cons. 2, non publié). Ce principe souligne le caractère complémentaire de l’aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources prioritaires et l’aide sociale publique (arrêt du TF du 01.06.2006 [2P.16/2006] cons. 5). Le principe de la subsidiarité comprend tout d’abord le principe de l’auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entre ici en ligne de compte, en particulier, l’utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail.
L'article 38 LASoc dispose que le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. L'article 23 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle précise que le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires tandis que l'article 24 dudit arrêté dispose que les concepts et normes pour le calcul de l’aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS) font référence pour le surplus.
3. a) Comme le relève à juste titre le département, l'octroi de l'aide sociale ordinaire suppose que la personne dispose d'un titre de séjour valable en Suisse. Une aide minimale et d'urgence ̶ aide en situation de détresse ̶ est néanmoins garantie par les articles 12 Cst. féd. et 21 de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS) du 24 juin 1977. Au demeurant, certains ressortissants étrangers sont exclus de l'aide sociale ordinaire ou ne peuvent en principe y prétendre que lorsqu'ils exercent une activité lucrative salariée (art. 29a et 61a al. 1 à 3 LEI; directive de l'ODAS "aide matérielle aux personnes de nationalité étrangère", du 17 janvier 2024 [ci-après : la directive ODAS], p. 5). Conformément à la directive ODAS, les ressortissants de l'UE/AELE titulaires d'un permis L ne peuvent prétendre à l'octroi de l'aide sociale ordinaire que s'ils exercent une activité lucrative salariée, respectivement lorsque la qualité de travailleur leur est reconnue (ATF 141 V 321, cons. 4). L'autorité d'aide sociale intervient, cas échéant, en complément du revenu réalisé. Si l'activité lucrative cesse, la personne concernée ne peut en principe plus prétendre à l'octroi de l'aide sociale ordinaire (art. 61a al. 5 LEI).
4. b) Aux termes de l’article 12 Cst. féd., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence considère que la mise en œuvre de l'article 12 Cst. féd. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'article 12 Cst. féd. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'article 12 Cst. féd. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 146 I 1 cons. 5.1; 142 I 1 cons. 7.2.1; 139 I 272 cons. 3.2; 135 I 119 cons. 5.3 et les arrêts cités). L'aide d'urgence, par définition, a en principe un caractère transitoire. L'article 12 Cst. féd. ne vise qu'une aide minimale ̶ à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes ̶ pour mener une existence conforme à la dignité humaine; en effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'article 7 Cst. féd., lequel sous-tend l'article 12 Cst. féd. (ATF 146 I 1 cons. 5.1; 142 I 1 cons. 7.2; 139 I 272 cons. 3.2 précité et les références de jurisprudence et de doctrine). Dans cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 cons. 5.1; 142 I 1 cons. 7.2.1; 138 V 310 cons. 2.1).
La situation visée par l'article 12 Cst. féd. doit être existante, ou du moins être imminente, pour ouvrir le droit à une aide et une assistance de la part de l’Etat, faute de quoi on ne saurait encore parler de détresse ou d’urgence. Est donc déterminant le fait que la personne en cause ne soit pas en mesure de couvrir ses besoins élémentaires dans l’immédiat, ou à très court terme. Pour juger de l’existence ou de l’imminence de la situation de détresse, l’autorité d’assistance doit tenir compte de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de l’ensemble des ressources dont le requérant dispose effectivement ou de manière concrète. (Dubey, in : Commentaire romand de la Constitution fédérale – Préambule ̶ art. 80, 2021, no 32-33 ad art. 12 Cst. féd. et les références citées).
5. a) Selon un principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve également application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve. Ce principe trouve d'ailleurs son expression à l'article 32 al. 1 LASoc. Aux termes de cette disposition, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires. Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). Par ailleurs, le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc). L'article 17 du règlement du 18 décembre 2013 d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) prévoit un devoir de renseignement identique. L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire (art. 35 LASoc). L’arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM), du 25 mai 2021, contient des règles prévoyant la réduction – voire la suppression – de l’aide matérielle. La personne au bénéfice d’une mesure qui adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n’en permet pas la poursuite, peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle. Les normes CSIAS prévoient la suppression partielle ou totale des prestations, notamment si pendant une période d’aide en cours, le besoin d’aide n’est plus démontré (F.3.3).
6. a) En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’un permis L au moment où le service a décidé de supprimer l’aide sociale en mars 2023. Il ne ressort pas du dossier qu’à cette période la qualité de travailleur pouvait lui être reconnue. Il apparaît au contraire qu’en mars 2023, l’intéressé était, selon ses propres déclarations à la recherche d’un emploi (cf. courriers du recourant des 14.03 et 03.04.2023). On ne retrouve d’ailleurs pas trace au dossier de l’emploi qu’il aurait occupé depuis le 8 mars 2023 dont il fait état dans son recours. Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une aide matérielle ordinaire.
b) Reste à examiner s’il peut prétendre à une aide matérielle d’urgence. A cet égard, il ressort du dossier pénal que le recourant a débuté une activité lucrative auprès de l’agence D.________ depuis le mois d’avril 2023 et que son épouse travaille à 80 % depuis le mois de mai 2023 (cf. procès-verbal d’audition du 22.06.2023). Il apparaît par ailleurs, et comme l’a relevé à juste titre le département, que le dossier comporte de nombreuses zones d’ombre quant à la réelle situation patrimoniale du recourant, compte tenu de ses nombreux déplacements en Espagne, des immatriculations de véhicules et les frais en découlant, les différences rapportées par l’inspecteur de l’ORCT en lien avec les relevés postaux fournis au service par le recourant et les relevés originaux obtenus par les établissements financiers, que ses justifications peu crédibles et lacunaires ne permettent pas de dissiper. Il sied en outre de relever que le recourant a également, lors de son audition devant l’ORCT, refusé de remplir la déclaration patrimoniale (cf. rapport de l’office des relations et des conditions de travail du 01.09.2023), ce qui dénote là aussi un manque flagrant de coopération. Il n’a enfin pas échappé à la Cour de céans que le recourant s’est montré insultant face à son assistante sociale, lorsque celle-ci a légitimement requis des renseignements en lien avec la situation personnelle et financière de l’intéressé.
C’est dès lors à juste titre que, après avoir octroyé un droit d’être entendu à l’intéressé, l’aide matérielle a été supprimée à partir du 1er avril 2023.
7. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario applicable par renvoi de l'art. 70 LASocc).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 mai 2025