A.                            Au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité (AI) depuis le 1er mars 1991, A.________, né en 1968, marié et père de trois enfants, présente diverses atteintes à la santé dont un dysfonctionnement neuropsychologique, des troubles affectifs et de graves migraines (rapport du 27.04.2006 du Service médical régional [ci-après : SMR]). En 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Ce dernier a mis en œuvre une enquête à domicile et, à la suite d’un complément d’instruction, l’enquêteur a reconnu à l’assuré la nécessité d’une aide régulière et importante d’autrui pour se déplacer, s’habiller et faire sa toilette. Le médecin SMR a validé les empêchements dans un contexte de « vraisemblable trouble de conversion accompagnant le trouble de la personnalité, vraisemblablement à l’origine des crises de parésies » et « d’augmentation de la fréquence des crises douloureuses à un rythme hebdomadaire ». Par décision du 25 août 2017, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er septembre 2015.

Une procédure de révision du droit à l’allocation pour impotent a été entamée en mai 2021 lors de laquelle l’assuré a fait part d’une péjoration de son état de santé, nécessitant depuis la fin de l’année 2017 une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie – hormis pour celui de manger, lequel impliquait néanmoins l’assistance de son épouse – ainsi qu’une surveillance personnelle et des soins (formulaire de révision et courrier annexé des 08.06.2021). Au terme d’une enquête à domicile, l’OAI lui a fait part de son intention de lui refuser le droit à une augmentation de son allocation pour impotent, au motif que, en dehors des périodes de crises majeures de courtes durées liées à la symptomatologie, aucune aide régulière et importante de tiers n’était nécessaire pour d’autres actes ordinaires de la vie que ceux déjà retenus. L’assuré a contesté ce projet en réitérant le fait qu’il nécessitait l’aide de son épouse pour manger et aller aux toilettes. Il a ajouté avoir besoin d’être accompagné pour faire face aux nécessités de la vie afin d’éviter de s’isoler durablement du monde extérieur, puisqu’il ne pouvait plus se déplacer de manière autonome et entretenir des contacts sociaux. Après avoir soumis le dossier à son juriste, recueilli des renseignements auprès du Dr B.________, spécialiste FMH en neurologie et de la Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que requis l’avis du médecin du SMR, l’OAI a confirmé son projet par décision du 6 juin 2024.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen a minima et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche en substance à l’OAI une appréciation incomplète et inexacte des faits, une violation du droit d’être entendu en l’absence d’instruction sur l’état de santé de son épouse dont l’aide se répercute sur son obligation de diminuer le dommage et une violation du droit puisque les éléments au dossier auraient dû conduire à la reconnaissance d’une aide régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie supplémentaires (manger et aller aux toilettes) et d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de manière générale. Il produit un rapport médical concernant son fils et requiert la production du dossier AI de son épouse.

C.                            Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Selon le principe de droit intertemporel, les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210, arrêt du TF du 28.07.2025 [8C_652/2024] cons. 2.2). Compte tenu du fait que la révision du droit à l’allocation pour impotent a été entamée en mai 2021, une éventuelle augmentation de cette prestation débuterait avant le 1er janvier 2022 (art. 88bis al. 1 let. b RAI), de sorte que le droit applicable demeure celui qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

3.                            a) Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). D'après l'article 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente.

L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; (b) d'une surveillance personnelle permanente ; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré ; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une impotence (arrêt du TF du 27.12.2011 [9C_168/2011] cons. 2.1 et les réf. cit.). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 cons. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (RCC 1983, p. 71). L’aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], état au 01.01.2021, dont la teneur est reprise au ch. 2010 de la Circulaire sur l’impotence [CSI], valable depuis le 01.01.2022). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996, p. 182 ; RCC 1979, p. 272) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981, p. 364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991, p. 479, 1982, p. 126 ; ch. 8026 CIIAI, actuellement ch. 2013 CSI).

b) L'article 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c).

L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique (ch. 8040 CIIAI, actuellement ch. 2085 CSI). Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (art. 42 al. 3 LAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI, actuellement ch. 2089 CSI). Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt du TF du 16.08.2019 [9C_131/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI, actuellement ch. 2093 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 cons. 6.2).

L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes : structurer la journée ; faire face aux situations qui se présentent tous les jours (par exemple problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle ; ATF 133 V 450 cons. 10 ; arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2 ; ch. 8050 CIIAI, actuellement ch. 2095 CSI). L’aide pour structurer la journée comprend par exemple l’invitation à se lever, l’aide pour fixer des heures de repas et les respecter, l’observation d’un rythme entre jour et nuit, la pratique d’une activité, etc. Le soutien pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours comprend aussi des instructions, des invitations à agir, etc. Quant à la nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches ménagères, elle peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2). L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit en outre permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs, les contacts avec les services officiels ou le personnel médical, le coiffeur, etc. (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2 ; ch. 8051 CIIAI, actuellement ch. 2103 CSI). Il doit également prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2). Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des rencontres (ch. 8052 CIIAI, actuellement ch. 2106 et 2107 CSI). Il n’y a pas lieu de parler d’isolement si l’assuré entretient une relation avec un partenaire (ch. 8052.2 CIIAI, actuellement ch. 2109 CSI).

La nécessité de l'aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l'état de santé de l'assuré concerné, indépendamment de l'environnement dans lequel celui-ci se trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l'aide d'un tiers (ATF 146 V 322 cons. 2.3). L'assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l'obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts du TF du 05.08.2022 [8C_241/2022] cons. 4.5.2 et du 01.04.2010 [9C_410/2009] cons. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Dans ce cadre, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comment s'organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d'assurance est certes importante, l'aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée au risque de vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens (arrêt du TF du 08.11.2023 [9C_560/2023] cons. 6.3.4 et les références).

c) Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins ou d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions physiques et psychiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt du TF du 07.05.2001 [I 54/00] cons. 2).

L'article 69 al. 2 RAI prévoit comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'OAI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (ch. 8131 et 8133 CIIAI, actuellement ch. 8009 et 8014 CSI). Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6, 128 V 93). Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93 cons. 4 ; cf. aussi ATF 140 V 543 cons. 3.2.1).

d) Si l’assuré a besoin non seulement d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi d’une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 31.08.2012 [9C_432/2012 et 441/2012] cons. 5.3.3 ; ch. 8048 CIIAI, actuellement ch. 2091 CSI et la réf. cit.).

4.                            Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (art. 17 al. 2 LPGA).

Par analogie avec la situation en matière de révision du droit à la rente d’invalidité (art. 17 al. 1 LPGA), tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’impotence, donc le droit à l’allocation, peut donner lieu à une révision de celle-ci. L’allocation peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur l’impotence ont subi un changement important (application mutatis mutandis des ATF 130 V 343 cons. 3.5, 126 V 75 cons. 1b, 113 V 275 cons. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 371 cons. 2b). Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à l’allocation avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une détermination de l’impotence conformes au droit et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (application mutatis mutandis de l’ATF 133 V 108). Si la situation de la personne concernée se modifie et que sa capacité à accomplir les actes élémentaires de la vie tels que rappelés ci-dessus s'améliore ou encore le besoin de soins, de surveillance ou d’accompagnement s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (ATF 130 V 343 cons. 3.5), respectivement lorsque le changement déterminant a déjà duré trois mois (art. 88a al. 1 in fine RAI).

5.                            Le recourant considère qu’en ce qui concerne son obligation de diminuer le dommage, son droit d’être entendu n’a pas été respecté, dans la mesure où l’OAI a refusé d’instruire sur la situation personnelle de son épouse qui présentait aussi une atteinte à la santé. Ce point serait selon lui central pour évaluer l’effort que celle-ci serait raisonnablement en mesure de fournir. Cette violation du droit d’être entendu se répercuterait aussi sur la motivation de la décision, laquelle serait lacunaire et viciée, puisque l’OAI s’est référé à une jurisprudence en matière d’obligation de réduire le dommage des proches dans la tenue du ménage, selon laquelle une aide quotidienne d’une heure à une heure et demie fournie par un conjoint travaillant à 100 % dans un métier exigeant des efforts physiques est raisonnablement exigible, pour en déduire de manière générale l’aide exigible de l’épouse. Or, dans le cas d’espèce, cette jurisprudence ne serait pas applicable, son épouse étant elle-même invalide. Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui relatif à l'administration des preuves. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige.

6.                            Le litige porte sur le refus d’augmentation de l’allocation pour impotent de degré faible et plus particulièrement sur le fait de savoir si le recourant nécessite d’une part une aide régulière et importante d’autrui pour effectuer les actes ordinaires de la vie non retenus en 2017 (manger, aller aux toilettes, se lever / s’asseoir / se coucher) et, d’autre part, un besoin d’être accompagné pour faire face aux nécessités de la vie.

Comme le litige s’inscrit dans le cadre d’une révision, il y a lieu de comparer la situation en 2024, date de la décision litigieuse, avec celle prévalant au moment de la reconnaissance initiale du droit à l’allocation pour impotent en 2017.

7.                            a) Il ressort du rapport d’enquête du 10 septembre 2015 et de la notice d’impotence du 3 octobre 2016 que le recourant vivait avec son épouse et son fils de 16 ans ; qu’il était autonome pour l’acte « se lever », sauf en cas de crise où parfois son épouse devait l’aider, mais que cette aide n’était pas quotidienne ; qu’il était autonome pour l’acte « manger » ; qu’en cas de crise, son épouse devait lui amener à manger dans son lit, sinon il ne mangeait pas, mais que cette aide n’était pas quotidienne ; qu’il lui arrivait aussi qu’en cas de crise, il puisse quand même venir manger à table, également le soir. Les crises paralysaient et affaiblissaient ses jambes au point qu’il ne pouvait parfois plus bouger de son lit ; il était néanmoins capable, par moment, de marcher un peu et lentement avec des vertiges. En cas de crise, son épouse devait parfois l’aider à se relever lorsqu’il était sur les toilettes. Par ailleurs, elle l’accompagnait dans tous ses déplacements extérieurs car il avait peur de rester bloqué en chemin. En outre, le recourant participait au ménage quand son état de santé le lui permettait et passait régulièrement la serpillière. Les autres tâches ménagères étaient effectuées par son épouse, à l’exception du repassage pour des raisons de santé. Il pouvait cuisiner, sauf le soir, et son épouse s’occupait de la gestion administrative. Enfin, il allait à ses rendez-vous ou prenait les transports publics parfois seul et avait des activités en extérieur en fonction de son état de santé. Sur le plan médical, le recourant souffrait d’un trouble de conversion accompagnant un trouble de la personnalité et des crises de parésies (rapport SMR du 20.10.2016).

Dans le cadre de la procédure de révision, l’enquêteur a relevé que le recourant est autonome pour se lever la majeure partie du temps de même que pour s’asseoir en utilisant des moyens auxiliaires et nécessite de l’aide ponctuelle pour se coucher en cas de crises majeures. Il ressent le besoin de se coucher vers 16h00 et prend systématiquement son souper au lit ; son épouse lui apporte le repas qu’il mange sur une table assis au bord du lit ; il peut aussi couper ses aliments et les porter à sa bouche, sauf en cas de crises majeures. Il porte des protections pour homme qui se placent à l’intérieur du slip en raison de son incontinence urinaire modérée et urine dans les WC la majeure partie du temps. En cas de crise, il utilise des protections plus épaisses, un urinal ou son épouse lui place un condom connecté à une poche urinaire pendant la nuit ou l’aide à utiliser une chaise percée en chambre. L’utilisation de l’urinal pendant la journée est très rare, de même que celle du condom ou de la chaise percée. Depuis qu’il prend du cannabis médicinal, il peut à nouveau marcher mais continue à être accompagné par son épouse à l’extérieur de peur d’être paralysé par ses douleurs. Il ne vit par ailleurs plus qu’avec elle, entretient de bons contacts avec ses enfants et ses parents, participe à l’élaboration des repas du midi, au rangement des plans de travail de la cuisine et dresse la table. Au niveau médical, le Dr B.________ a déclaré que, même s’il subsistait un doute quant à l’existence d’une maladie neurologique (maladie de Stümpell-Lorrain), le recourant présente quoi qu’il en soit une maladie génétique associée à des douleurs chroniques très invalidantes surtout en fin de journée, des troubles de la marche, une incontinence urinaire et de l’anxiété. Il a affirmé que l’intéressé est tributaire d’une aide en fin de journée, lorsque les symptômes prédominent, et que ses repas du soir doivent être servis au lit selon les symptômes et leur moment d’exacerbation. Quant à la Dre C.________, elle a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et précisé qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur la question de savoir si les indications sur le formulaire de révision correspondaient à ses constatations en raison de la durée limitée du suivi.

b/aa) En l’espèce, le recourant est autonome pour se lever et s’asseoir et nécessite une aide ponctuelle pour se coucher en cas de crise. C’est donc à juste titre qu’il ne soulève aucun argument concernant un quelconque empêchement dans ces actes. Cette situation ne diffère du reste pas de celle existant en 2017. Il était alors en mesure de s’attabler ou de marcher lentement lors des crises dont la survenance était aléatoire. C’est ainsi à bon droit que l’OAI n’a pas retenu d’impotence dans cet acte.

b/bb) Pour ce qui est de l’acte de manger, le recourant soulève le fait que son épouse doit systématiquement lui apporter son souper au lit car ses douleurs le contraignent à s’allonger dès le milieu de l’après-midi ; il mange ainsi son repas assis au bord du lit, une table posée à côté. Un tel besoin est selon lui lié à son état de santé et se réfère au rapport du 29 août 2022 du Dr B.________ dans lequel ce dernier attestait que la maladie « [impliquait] des douleurs chroniques très invalidantes surtout en fin de journée », « qu’il [était] tributaire d’aide en fin de journée vu que les symptômes [progressaient] en cours de journée » et que « les repas du soir [devaient] être servis au lit selon les symptômes […] et leur moment d’exacerbation (le soir) ». En se fondant sur la jurisprudence qui prévoit qu’une aide régulière et importante est donnée lorsque l’un des trois repas principaux doit être apporté au lit (arrêt du TF du 06.08.2010 [9C_346/2010]), le recourant en conclut que sa situation est constitutive d’une impotence. Cette situation ne saurait cependant être assimilée à un empêchement dans l’acte ordinaire de la vie de manger. En effet, ce n’est pas cet acte qui nécessite une aide mais celui de pouvoir se mettre à table, lequel fait partie de l’acte ordinaire de la vie de se lever / s’asseoir / se coucher (cf. par analogie arrêt du TF du 30.07.2024 [9C_235/2024] cons. 5.4) ou éventuellement celui de se déplacer. Or le recourant a déclaré à l’enquêteur manger sur une table assis au bord du lit et le confirme dans son mémoire de recours. Par ailleurs, l’avis du Dr B.________ ne lui est d’aucune utilité. En effet, si les repas du soir doivent être servis au lit, ce médecin précisait que tel était le cas en fonction des « symptômes […] et leur moment d’exacerbation (le soir) », ce qui sous-entendrait que la situation ne serait pas régulière. De plus, et quand bien même il attestait la présence de douleurs chroniques très invalidantes surtout en fin de journée et des troubles de la marche, il n’a jamais affirmé que le recourant était incapable de se mouvoir, ce que ce dernier confirme du reste expressément à l’enquêteur puisqu’il lui déclarait pouvoir à nouveau marcher depuis qu’il prenait du cannabis médicinal. Au vu de ce qui précède, les circonstances ne sont pas fondamentalement différentes de ce qui prévalait en 2017 (cf. cons. 7a supra), de sorte qu’aucune impotence ne peut être retenue dans l’acte ordinaire de la vie de manger.

b/cc) Le recourant reproche encore à l’intimé de s’être fondé sur la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 06.12.2013 [9C_604/2013]), pour en déduire qu’un assuré capable de mettre et d’enlever de manière autonome des protections hygiéniques ne se trouve pas en situation d’impotence, pour lui nier un empêchement dans l’acte ordinaire de la vie d’aller aux toilettes. Comme l’administration lui reconnaissait déjà une impotence pour l’acte de se vêtir / se dévêtir, elle ne pouvait selon lui pas conclure à une autonomie pour enfiler et ôter ses couches mais aurait dû instruire la question de savoir s’il était effectivement apte ou non à le faire. L’OAI a toutefois correctement instruit cette question. Il ne s’est pas limité à évaluer la situation de manière théorique en fonction de cette jurisprudence mais s’est fondé sur les déclarations du recourant (annexe à la demande révision du 08.06.2021 et rapport d’enquête du 14.01.2022) pour conclure que « la régularité du besoin d’aide pour l’acte d’aller aux toilettes [devait] être exclue […] considérant que celle-ci [n’était] pas nécessaire au quotidien mais seulement durant les périodes de crise » (notice du juriste de l’OAI du 14.06.2022 et décision du 06.06.2024). Le recourant déclarait en effet que son épouse devait l’aider à se rhabiller après avoir été aux toilettes lorsqu’il avait de trop fortes douleurs, ce qui arrivait trois ou quatre jours par semaine, et que celle-ci devait lui mettre un condom pour la nuit en cas de crise (cf. également cons. 7a supra). Au vu de ce qui précède, l’on ne voit pas à quelles démarches le recourant fait allusion lorsqu’il affirme que « l’intimé [a évité] l’étape indispensable qui vise à examiner concrètement [sa situation] ». Par surabondance, le recourant perd en crédibilité lorsqu’il déclare dans son mémoire de recours devoir porter des couches alors qu’il expliquait à l’enquêteur porter des protections hygiéniques pour homme qui se plaçaient à l’intérieur du slip. En plus du fait que, selon la jurisprudence dite des « premières déclarations » selon laquelle, en l’absence d’éléments susceptibles d’expliquer de manière convaincante pour quelles raisons le recourant est revenu sur ses premières déclarations, il n’y a pas de motif de s’écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait – en l’occurrence hypothétique -, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donné alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 ; arrêt du TF du 20.11.2007 [9C_428/2007] cons. 4.3.2), ces articles ne s’utilisent pas de la même manière et n’impliquent pas les mêmes gestes. L’on ne voit donc pas en quoi le fait de mettre une simple protection hygiénique dans un slip et l’ôter, n’impliquant aucun effort ou mouvement particulier contrairement aux vêtements, ne serait pas à la portée du recourant, ce d’autant moins que ce dernier n’explique pas en quoi résiderait son empêchement si ce n’est de faire un parallèle avec la reconnaissance d’empêchements dans l’acte ordinaire de la vie de se vêtir / se dévêtir.

c/aa) Le recourant fait encore valoir un besoin d’être accompagné pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38 al. 1 let. a RAI, en ce sens qu’il ne saurait vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne. Il explique que sa maladie est susceptible de provoquer des réactions inattendues comme de forts tremblements qui peuvent le mettre en danger (par exemple des brûlures) en fonction de la tâche qu’il serait en train d’accomplir. Il ajoute que ces symptômes se sont déjà manifestés lors d’une consultation auprès du Dr B.________. La présence de son épouse, qui doit également gérer toutes les tâches administratives, est donc indispensable pour veiller à sa sécurité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Il n’explique toutefois pas en quoi son état de santé l’empêcherait d’accomplir les activités concernées par cet article, à savoir structurer sa journée, faire face aux situations qui se présentent au quotidien (alimentation et hygiène entre autres activités) et tenir son ménage (cf. ch. 8050 CIIAI, actuellement ch. 2095 CSI). Il ne ressort aucunement du dossier que le recourant doive être invité à se lever ou qu’il faille lui fixer ses heures de repas, planifier ou organiser ses rendez-vous (cf. ch. 8050 CIIAI, actuellement ch. 2096 CSI). Par ailleurs, le recourant est selon toute vraisemblance en mesure de faire face aux situations qui se présentent au quotidien puisqu’il participe régulièrement à la préparation des repas de midi, au rangement des plans de travail de la cuisine, au dressage de la table et n’évoque jamais des problèmes d’hygiène ou d’alimentation. Il est vrai que, en raison du fait qu’il ne sait pas lire, son épouse accomplit les activités administratives mais, quoi qu’il en soit, l’ensemble de la situation est manifestement comparable à celle ressortant du rapport d’enquête du 10 septembre 2015 comme l’a du reste relevé l’enquêteur. Il en va de même de la tenue du ménage, de sorte qu’on ne voit pas en quoi il existerait une modification des circonstances permettant de conclure à une aide plus importante que celle déjà retenue en 2017 qui, pour rappel, n’a pas entraîné la reconnaissance d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Par surabondance, le recourant ne produit ni rapport médical du Dr B.________, dans lequel ce dernier confirmerait la présence des tremblements, ni ne démontre, par des éléments tangibles, que son état de santé s’est objectivement aggravé depuis la décision de 2017. Selon la jurisprudence, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (arrêt du TF du 30.11.2023 [9C_434/2023] cons. 2.2 et les réf. cit.). En l’occurrence, le médecin SMR, tout en se fondant sur le rapport du 29 août 2022 du Dr B.________, a constaté qu’il n’existait aucune maladie neurologique avérée, de sorte que seul un changement de l’état de santé sur le plan psychiatrique aurait pu expliquer une aggravation des empêchements mentionnés par le recourant. Or, la Dre C.________ a diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte sans pouvoir attester un quelconque lien avec les empêchements rencontrés. Le médecin SMR a ainsi conclu que l’état de santé ne justifiait pas un besoin d’aide plus important que celui reconnu au terme de la procédure relative à la première demande de prestations, le diagnostic posé par le médecin prénommé ne le permettant pas, de sorte que l’avis SMR du 20 octobre 2016 entérinant les constatations de l’enquêteur d’un point de vue médical (« un vraisemblable trouble de conversion accompagnant le trouble de la personnalité et vraisemblablement à l’origine des crises de parésie »), demeurait valable.

c/bb) Pour ce qui est du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’article 38 al. 1 let. b RAI, le recourant explique qu’il ne serait pas en mesure de faire ses achats, d’avoir des loisirs et d’assurer les contacts nécessaires avec les services médicaux sans être accompagné de son épouse, laquelle se rend du reste avec lui à ses rendez-vous médicaux (certificats du 21.03.24 de la Dre D.________ et du 16.04.24 du Dr B.________). Or l’assistance d’autrui pour l’aider à entretenir des contacts sociaux a déjà été pris en compte sous l’acte ordinaire de la vie « se déplacer » lors de la première enquête à domicile, comme l’OAI l’a relevé à juste titre (notice du juriste de l’OAI du 14.06.22). Cette prestation ne saurait donc être retenue une seconde fois (arrêt du TF du 11.12.2014 [9C_691/2014] ; cons. 3d supra).

c/cc) Quant au besoin d’accompagnement pour éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI), et quoi qu’en dise le recourant, il ne peut être admis, dès lors qu’il vit avec son épouse et entretien de bons contacts avec ses enfants et ses parents.

8.                            Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il déclare que les conditions de la révision au sens de l’art. 17 LPGA sont remplies ou, en d’autres termes, que l’aggravation de ses douleurs étaient propres à influencer son degré d’impotence. La situation ne s’est pas fondamentalement modifiée depuis 2017 du point de vue médical et, quoi qu’il en soit, le recourant ne fait ni l’objet d’autres empêchements dans les actes ordinaires de la vie ni ne nécessite un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à l’aune des rapports d’enquêtes à domicile.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de produire le dossier de l’épouse du recourant, puisque l’examen de l’aide exigible de son entourage n’est pas nécessaire dans le cas d’espèce. Enfin, la production du rapport médical du 9 janvier 2020 dans le cadre de la présente procédure ne lui est d’aucun secours puisqu’il concerne son fils ; l’on ne voit pas en quoi celui-ci aurait une quelconque influence sur sa situation personnelle ou médicale.

Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté.

9.                     Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure par 660 francs à charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 novembre 2025