A.                            A.________, née en 1968, assistante en ressources humaines, a été licenciée le 28 mai 2019. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 10 décembre 2019 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 29 mai 2019 dans son activité d’assistante en ressources humaines, pour cause de dépression, tout en mentionnant aussi une polyarthrite présente depuis 12 ans.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI a pris connaissance d’une expertise psychiatrique confiée par l’assureur perte de gain au Dr B.________, psychiatre FMH et psychothérapeute, qui dans son rapport du 30 septembre 2020 n’a retenu aucun diagnostic avec impact sur la capacité de travail, relevant – sans impact sur cette capacité – ceux de trouble de l’adaptation, réaction anxio-dépressive, actuellement compensée (F43.2) et de polyarthrite rhumatoïde psoriasique traitée. L’OAI a aussi reçu l’expertise rhumatologique mise en œuvre par l’assureur perte de gain auprès du Centre d’expertises médicales (CEMed) et confiée au Dr C.________. Dans son rapport du 3 mars 2021 faisant suite à son examen du 28 janvier 2021, cet expert a retenu les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séropositive versus rhumatisme psoriasis et de syndrome douloureux chronique, relevant aussi que l’assurée se plaignait d’une bouche sèche et des yeux secs depuis six mois. Il a considéré que la capacité de travail actuelle était nulle, à réévaluer d’ici trois mois pour pouvoir examiner l’efficacité d’une nouvelle prise en charge thérapeutique (Méthotrexate, Simponi) mise en place peu de temps auparavant.

Sur proposition du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), l’OAI a mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique confiée au Bureau d’expertises médicales (BEM). Dans leur rapport du 30 août 2023, le Dr D.________ (psychiatrie) et le Dr E.________ (médecine interne et rhumatologie) n’ont retenu aucun diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail, tout en relevant en particulier les diagnostics non-incapacitants de possible polyarthrite rhumatoïde (M06.9), de possible syndrome de Sjögren (M35.0), de syndrome de douleurs chroniques d’origine indéterminée (R52.2) et de trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21). Ils ont retenu une capacité de travail de 100 % depuis toujours d’un point de vue psychique et, au plan somatique, une capacité de travail entière à l’exception d’une incapacité de travail totale pour toute activité de septembre 2020 jusqu’à mai 2021 en raison d’une probable décompensation de polyarthrite rhumatoïde ; en l’absence d’affections invalidantes, ils n’ont pas défini de limitations fonctionnelles. Après que le SMR a estimé que ce rapport d’expertise était convaincant de sorte qu’il convenait de suivre ses conclusions (rapport médical du 05.09.2023), l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de rejeter sa demande de rente en considérant, sur la base de l’expertise bi-disciplinaire effectuée 11 juillet 2023, qu’elle avait connu une incapacité de travail non durable de septembre 2020 à mai 2021 et qu’en dehors de cette période, elle n’avait souffert d’aucune atteinte à la santé invalidante susceptible d’engendrer de manière durable des répercussions négatives sur sa capacité de travail et par conséquent de gain, et qu’aucune raison médicale n’interférait avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à ses connaissances.

L’assurée a exprimé son désaccord (courrier du 29.11.2023) en joignant différents rapports médicaux relatifs au diagnostic du syndrome de Sjögren, et en particulier une prise de position de la Dre F.________, médecin-cheffe du service de rhumatologie, du 22 novembre 2023, et ses annexes. Cette documentation a été soumise à l’expert rhumatologue du BEM, qui a conclu que ces éléments n’étaient pas en mesure de modifier sa position (complément d’expertise du 07.12.2023). L’OAI a encore obtenu les comptes rendus de consultation établis par la Dre F.________ (08.09.2023, 08.12.2023 et 25.03.2024). Procédant à l’appréciation du dossier, le SMR (avis médical du 29.04.2024) a relevé que les experts avaient estimé que les diagnostics rhumatologiques de polyarthrite rhumatoïde et de syndrome de Sjögren étaient non incapacitants et n’entraînaient aucunes limitations fonctionnelles ; que l’expert rhumatologue, réinterrogé, avait rappelé que les experts avaient pu se déterminer sur la base de l’étude détaillée du dossier et de l’examen clinique expertal ; que suite à l’examen des éléments médicaux de suivi rhumatologique communiqués, il n’avait pas d’arguments pour retenir une modification de l’état de santé de l’assurée et qu’il maintenait ses conclusions fondées sur le rapport d’expertise du 30 août 2023. Par décision du 12 juin 2024, l’OAI a confirmé le rejet de la demande de rente.

B.                            A.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonale contre cette décision en concluant à son annulation, à l’octroi d’une rente entière depuis le 9 juin 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle reproche aux conclusions de l’expertise rhumatologique mise en œuvre par l’OAI d’être en contradiction avec les avis de l’expert rhumatologue mandaté par l’assureur perte de gain et de la Dre F.________ en ce qui concerne sa capacité de travail et elle conteste en substance la valeur probante du volet rhumatologique de cette expertise. Elle requiert la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour établir le caractère invalidant des atteintes à la santé.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations sur le recours et conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que, au vu des faits sur lesquels se fonde la demande de rente, le droit éventuel à une rente naîtrait avant cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). La législation est ainsi citée dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021.

3.                            a) En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

b) Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

4.                            a/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).

a/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss).

c/aa) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit.). Au vu de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en ira différemment que si ces derniers font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 57 no 48).

c/bb) Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59 al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c/cc) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui l'unissent à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, op. cit., ad art. 57 n° 48). Il y a ainsi lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.).

5.                            a) Le litige concerne l’incidence des atteintes à la santé de l’assurée, d’un point de vue rhumatologique, sur sa capacité de travail ainsi que la valeur probante de l’expertise du BEM (rapport du 30.08.2023) dans son volet rhumatologique et son complément du 7 décembre 2023. Le volet psychiatrique de cette expertise et ses conclusions ne sont pas contestés.

b) Il faut ainsi d’examiner quelle valeur probante peut être reconnue au volet rhumatologique de l’expertise. La Cour de céans observe que les conclusions auxquelles est parvenu l’expert ont été établies en pleine connaissance du dossier et des documents essentiels, qui sont résumés dans le rapport d’expertise. Elles sont fondées en outre sur les propres constatations de l’expert qui a rencontré personnellement l’assurée et qui décrit clairement le contexte médical et les plaintes exprimées. Ces constatations sont exemptes de contradictions notables et sont dûment motivées. L’expert rhumatologue a relaté les informations fournies par l’assurée concernant son affection, ses troubles actuels et leurs évolutions au fil du temps ainsi que les traitements suivis. Il a décrit ensuite les constatations faites au cours de l’examen, discuté les diagnostics et procédé à l’évaluation médicale et médico-assurantielle, tout en exposant aussi les ressources et les capacités de l’assurée. Il a expliqué les motifs qui l’amenait à retenir une pleine capacité de travail de l’assurée – hormis pour la période de septembre 2020 à mai 2021 – d’un point de vue rhumatologique et les raisons pour lesquelles il ne retenait pas de limitations fonctionnelles. Compte tenu de ce qui précède, les conditions qui permettent d’attribuer une pleine valeur probante au volet rhumatologique de cette expertise sont réunies.

6.                            Il convient d’examiner si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé de l’expertise du BEM.

La recourante conteste les conclusions du volet rhumatologique de l’expertise mise en œuvre par l’OAI – selon lesquelles les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde et de syndrome de Sjögren ne sont pas incapacitants et n’entraînent pas de limitations fonctionnelles – au motif qu’elles sont en contradiction avec celles de l’expert rhumatologue mandaté par l’assureur perte de gain – lequel estimait nulle la capacité de travail après avoir posé les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séropositive versus rhumatisme psoriasis et de syndrome douloureux chronique. La contradiction qu’elle évoque n’est cependant qu’apparente puisqu’elle se fonde sur la capacité de travail à deux moments différents. En effet, l’expert rhumatologue mandaté par l’assureur perte de gain a examiné l’assurée le 28 janvier 2021 pour ensuite rendre son rapport le 3 mars 2021. Il s’est prononcé sur la capacité de travail telle qu’elle se présentait au moment de son examen, respectivement de son rapport. L’expert rhumatologue mandaté par l’OAI, quant à lui, a examiné l’assurée le 11 juillet 2023 et son rapport a été rendu le 20 août 2023. Il s’est prononcé sur la capacité de travail constatée au moment de son examen et de son rapport, et il a dûment fait état de l’incapacité de travail dans laquelle se trouvait l’assurée de septembre 2020 à mai 2021, soit pendant la période au cours de laquelle s’est déroulée l’expertise rhumatologique pour l’assureur perte de gain. Il n’y a dès lors pas de contradiction.

La recourante fait aussi grief à l’expert rhumatologue du BEM de s’être écarté de sa capacité de travail telle que retenue par la Dre F.________ qui, dans les différents documents médicaux à disposition de l’expert, mentionnait tantôt une capacité de travail actuelle de 0 % avec une possible reprise jusqu’à 40-50 % au plus (rapport médical du 22.02.2022), et tantôt qu’une reprise d’une activité de plus de 10-20 % même dans une activité adaptée semblait peu probable (attestation du 26.10.2022). Or, cette documentation était connue de l’expert au moment de son appréciation de la capacité de travail et c’est en connaissant cette évaluation de la rhumatologue traitante qu’il a procédé à sa propre appréciation sur la base du dossier et de son examen. La recourante se limite ainsi à invoquer l’appréciation différente de la Dre F.________ sans toutefois démontrer que l’expert rhumatologue aurait négligé des informations importantes et déterminantes pour son appréciation. Son argument doit être écarté.

La recourante, après avoir souligné que l’expert rhumatologue a effectué des tests de mobilité des membres, lui reproche de n’avoir pas expliqué les résultats quant à la capacité de se mouvoir. A ce propos, il faut rappeler que le rapport d’expertise n’est pas en premier lieu destiné à l’assuré expertisé mais est établi dans un contexte médico-assurantiel, dans le cadre duquel les indications notées par l’expert suite à ses constatations suffisent en général pour permettre aux membres du corps médical et aux assureurs sociaux de comprendre la portée des constatations faites. Par ailleurs, dans le cas concret, l’expert a exposé à l’occasion de l’évaluation consensuelle les implications des mesures effectuées quant à la mobilité des différentes articulations examinées, aboutissant au constat que les limitations relevées n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail. Il faut enfin observer que la recourante elle-même cite les passages concernés de l’évaluation consensuelle dans lesquels l’expert rhumatologue expose ses conclusions quant aux résultats des tests effectués dans le cadre de l’examen clinique. Elle a ainsi pu prendre connaissance de l’interprétation faite par l’expert des résultats des tests auxquels elle a été soumis. Son grief doit être rejeté.

La recourante fait valoir qu’en ne retenant pas les diagnostics de polyarthrite et du syndrome de Sjögren ainsi que leurs incidences sur sa capacité de travail, l’OAI a constaté faussement les faits pertinents. Son argument tombe à faux. Contrairement à ce qu’elle prétend, l’expertise sur laquelle se fonde l’OAI a dûment retenu ces deux atteintes à la santé dans le cadre de ses diagnostics, même s’il les a qualifiés de « possible », faute d'avoir pu obtenir de la part de la Dre F.________ la documentation médicale sur laquelle cette dernière se fonde pour les retenir. L'expert rhumatologue n'a ainsi pas écarté ces diagnostics mais il les a pris en considération – quand bien même il dû se résoudre à les qualifier de « possible » faute d'avoir pu consulter la documentation sur laquelle ils reposent  ̶ , tout en estimant qu'ils n'avaient pas d'effet sur la capacité de travail. Par ailleurs, il faut rappeler que ce n'est pas le diagnostic en tant que tel qui fonde une incapacité de travail et de gain et ainsi une invalidité, mais les répercussions qu'une atteinte à la santé déploie à ce propos.

La recourante reproche à l'expert rhumatologue de ne pas avoir retenu que les douleurs et la fatigue évoquées puissent influencer de manière durable la capacité de travail, ainsi que cela avait été relevé par la Dre F.________ dans différents documents médicaux versés au dossier. Cela étant, elle se limite à opposer son interprétation et celle de sa rhumatologue traitante à celle de l'expert, sans indiquer d'éléments qui seraient susceptibles de faire naître un doute sur les conclusions de ce dernier, auxquelles il est parvenu en ayant connaissance de la position divergente évoquée par la recourante. Quant aux documents médicaux postérieurs à l'expertise du BEM, s'ils mentionnent aussi des douleurs et de la fatigue (courrier du 22.11.2023 de la Dre F.________, comptes rendus de consultation des 08.09.2023, 08.12.2023 et 25.03.2024), ils ne paraissent pas faire état d'un développement nouveau mais plutôt de la continuation d'une situation déjà présente au moment de l'expertise. Appelé à s'exprimer à leur propos, le SMR a du reste relevé qu'ils ne contenaient pas d'argument pour retenir une modification de l'état de santé de l'assurée (avis médical du 29.04.2024). Le reproche soulevé n’est pas fondé.

La recourante se réfère au passage du rapport dans lequel l’expert relève que « les ressources de l'assurée lui permettent d'exercer une activité indépendante (…) à raison de 2 h/jour, d'assumer son ménage de manière fractionnée, avec le soutien de son époux, de garder des contacts avec ses enfants, de fréquenter la piscine 2 fois par semaine et de marcher, en absence de crise douloureuse, à raison d'environ ½ h/jour » et qu'elle « présente également un problème de fatigue et de troubles de la concentration qui n'ont pas été influencés favorablement par aucune mesure thérapeutique ». Elle en déduit que l'expert a retenu que ses ressources sont limitées et elle lui reproche ainsi de ne pas avoir admis que les douleurs et la fatigue puissent influencer de manière durable sa capacité de travail. La Cour de céans relève que la conclusion à laquelle parvient la recourante résulte d’une interprétation spécieuse du rapport dès lors que les « ressources » citées par l'expert ne sont qu'une illustration des activités qu'elle est en mesure de réaliser et qu'elle réalise effectivement, et que l’expert ne prétend aucunement que cette description serait la limite maximale et impossible à franchir du potentiel de l’assurée, soit ce qu'elle est en mesure de réaliser. Pour le reste, la recourante n'avance aucun argument médicalement pertinent permettant de mettre en doute l'appréciation de l'expert selon laquelle la capacité de travail est entière.

Il ressort de ce qui précède que la recourante n’a soulevé aucun argument susceptible de mettre en question la valeur et le bien-fondé de l’expertise du BEM, de sorte que c’est à juste titre que l’OAI s’est fondé sur elle pour rendre la décision attaquée.

7.                            Le dossier de la cause ayant permis de statuer sur le recours, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise judiciaire. La demande en ce sens formulée par la recourante doit ainsi être rejetée.

8.                            Il découle des considérations ci-dessus que le recours formé contre la décision de refus de rente doit être rejeté.

9.                            Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI), qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette la demande d’expertise judiciaire.

2.    Rejette le recours.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance de frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 février 2026