A. Le 18 novembre 2022, A.________, né en 1967, de condition indépendante (entreprise de plâtrerie-peinture) a déclaré à l’’assureur B.________ (ci-après : B.________), auprès duquel il est assuré facultativement en qualité de chef d’entreprise, qu’il avait été victime d’une chute avec réception sur l’épaule droite le 27 juin 2022. B.________ a dès lors procédé à diverses mesures d’instruction tendant à rassembler tous les éléments médicaux indispensables pour se prononcer sur son obligation de verser des prestations. A l’assuré, qui s’impatientait, B.________ l’a régulièrement renseigné, notamment par téléphone, sur l’état d’avancement de la procédure. Selon une notice du 15 juin 2023, à la suite de son passage à la réception de l’assurance, il lui a été indiqué qu’un point devait encore être éclairci en ce qui concernait une chute en 2015 puis le dossier serait soumis au service médical, avant que B.________ se prononce en l’état du dossier. Dans une appréciation médicale du 30 juin 2023, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, médecin de la région Suisse occidentale de B.________, a en résumé considéré que l’événement du 27 juin 2022 avait tout au plus pu aggraver, de manière passagère, un état maladif et dégénératif chronique et qu’il avait cessé de déployer tout effet à trois mois de sa survenue. Selon une notice téléphonique du 10 juillet 2023, l’assuré qui venait aux nouvelles a été informé que B.________ était dans l’attente d’une réponse de son médecin conseil. Le 19 juillet 2023, elle a adressé à l’intéressé un décompte d’indemnité journalière pour la période du 1er décembre 2022 au 10 juillet 2023 d’un montant total de 16'159 francs en précisant que cet avoir lui serait versé dans les prochains jours. Le 26 juillet suivant, elle lui a envoyé un nouveau décompte d’indemnité journalière pour la période du 11 au 31 juillet 2023 de 1'542.45 francs.
Par décision du 4 août 2023, B.________ a informé A.________ que, selon l’appréciation de son service médical, son état de santé, tel qu’il se serait présenté sans l’accident, pouvait être considéré comme atteint trois mois après cet événement, de sorte qu’il devait être mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 16 octobre 2022. Ultérieurement, par courrier du 28 novembre 2023 intitulé « Récupération d’indemnité journalière », B.________ a invité le prénommé à rembourser la totalité des prestations versées par 17'701.45 francs d’ici au 1er janvier 2024. Face à l’incompréhension de l’intéressé, B.________ a rendu le 12 février 2024 une décision de restitution du montant précité tout en l’informant de la possibilité d’en demander la remise, ce qu’il a fait en date du 5 avril 2024 en faisant valoir qu’il était de bonne foi et que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser cette somme.
Par décision du 17 avril 2024, B.________ a rejeté cette demande niant la bonne foi de l’intéressé au motif qu’il aurait dû réagir lorsqu’il a reçu ces montants les 19 et 26 juillet 2023 puisqu’il savait que « le cas ne pouvait pas encore être accepté (aucun formulaire d’acceptation envoyé) ». Cette décision a été confirmée, sur opposition de l'assuré, par prononcé du 2 juillet 2024, B.________ maintenant que celui-ci avait perçu dix-huit mois d’indemnités journalières alors qu’il devait s’attendre à ne pas en recevoir.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa demande de remise de prestations est admise et qu’aucun remboursement n’est dû quant à la somme de 17'701.45 francs, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à B.________ pour complément d’instruction dans le sens des considérants. En résumé, il fait valoir que l’intimée ne lui a jamais fait part des réserves qu’elle aurait eues quant à son obligation de prester, que les nombreuses fois où il s’est enquis de l’état d’avancement de son dossier, il lui était répondu qu’il était en cours de traitement, si bien qu’au moment où il a reçu les montants dont la restitution est requise il ne pouvait identifier que ce versement provenait d’une erreur et qu’il n’y avait pas droit.
C. Dans ses observations, B.________ conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c ; arrêt du TF du 13.10.2020 [9C_43/2020] cons. 3).
Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_557/2021] cons. 4 et les réf. cit.). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 cons. 4.3). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221 cons. 3 ; arrêt du TF du 27.10.2013 [9C_319/2013] cons. 2.2. et 2.3).
3. En l'espèce, au mois de juillet 2023, lorsque B.________ a versé à l’assuré les indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, selon deux décomptes des 19 juillet (CHF 16'159) et 26 juillet 2023 (CHF 1'542.45), celui-ci ne pouvait pas en inférer, même en faisant preuve de la meilleure attention, qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il n’y avait pas droit. Outre que la décision par laquelle l’intimée l’a informé qu’il mettait un terme à sa prise en charge, avec effet au 16 octobre 2022, est postérieure à ces deux versements, à aucun moment depuis le dépôt de la déclaration de sinistre LAA de l’assuré, au mois de novembre 2022, B.________ lui a clairement fait part de ses « réserves » quant à son obligation de prester. On ne saurait en effet, comme le souhaiterait l’intimée, interpréter dans ce sens son courrier du 28 novembre 2022. Car, quand bien même celle-ci a qualifié ce document de « Réserves totales » dans la table des matières de son dossier, cette correspondance constituait en réalité - ainsi qu’elle le mentionne d’ailleurs - un « accusé de réception » de la déclaration d’accident, qui informait l’employeur de l’assuré que l’obligation de verser des prestations était actuellement examinée par l’assureur et qu’il serait tenu informé « des prestations d’assurance » dès que « les points en suspens auront été éclaircis ». À partir de cette date, B.________ s’est efforcé de rassembler tous les éléments médicaux dont elle avait besoin, notamment auprès de l’assuré et de ses médecins. Régulièrement interpellée par l’intéressé, par téléphone ou par son passage au guichet, entre les mois de janvier et juin 2023, au sujet de l’état d’avancement de son dossier, B.________ lui a exposé, à chaque fois, l’état de ses démarches pour obtenir toutes informations dont son service médical avait besoin. A l’occasion du dernier passage de l’assuré à la réception de B.________, il lui a été indiqué qu’un point devait encore être éclairci, puis que le dossier serait soumis au service médical et qu’ensuite l’assureur se prononcerait. Reprenant des nouvelles de son dossier environ un mois plus tard, l’intéressé s’est vu répondre ceci : « nous sommes en attente d’une réponse de notre médecin ». La circonstance - ignorée de B.________ et, a fortiori, de l’assuré - que, à cette date, le médecin avait déjà pris position pour un statu quo sine velante à trois mois de l’accident du 27 juin 2022 (appréciation médicale du Dr C.________ du 30.06.2025), n’est pas décisive pour évaluer la bonne foi du recourant. Ce qui est en revanche déterminant est le fait que, au moment de la réception des décomptes de B.________ des 19 et 26 juillet 2023 fixant son droit aux indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, respectivement leur versement, aucun élément ne pouvait éveiller ses doutes quant au bien-fondé de ce versement, ce qui est le cas en l’occurrence selon ce qui précède. Au demeurant, on ne saurait exiger de l’intéressé qu’il déduise du temps relativement long mis par l’assureur pour instruire sa demande qu’un refus de prise en charge était hautement vraisemblable et attendre de lui qu’il vérifie auprès de l’intimée de la légitimité du versement d’indemnités journalières en sa faveur.
4. Au vu de ce qui précède c'est donc à tort que la remise de l'obligation de restituer a été refusée à l’assuré pour le motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. Bien fondé, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle examine la demande de remise sous l'angle de la seconde condition, à savoir la rigueur particulière, et rende une nouvelle décision sujette à opposition.
Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, a droit à des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de sa mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me D.________ n’a pas excédé quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 2'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 240.- ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA de 8,1 % (CHF 213.85), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs et mise à la charge de B.________.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de B.________.