A. A.________, né en 1986, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office du marché du travail du Service de l’emploi, et a requis des indemnités journalières dès le 1er décembre 2023.
Par décision du 8 juillet 2024, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a prononcé des suspensions du droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours indemnisables pour le mois de février 2024, respectivement 8 jours indemnisables pour le mois de mars 2024 et 12 jours indemnisables pour les mois d’avril 2024, pour n’avoir pas fourni de preuves justifiant ses recherches d’emploi durant cette période. Saisi d’une opposition de l’assuré, l’ORCT l’a rejetée par prononcé du 19 août 2024. En substance, il a considéré que l’intéressé avait été enjoint, lors de l’entretien du 6 mai 2024 avec sa conseillère ORP, de fournir la preuve de ses candidatures pour les mois de février à avril 2024 et que celui-ci n’avait pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti au 13 mai 2024. Il a relevé que l’assuré avait admis avoir omis de transmettre les preuves et que le fait de travailler, d’effectuer des stages ou encore de suivre une formation en ligne ne le libérait pas de son obligation de remettre ses recherches d’emploi.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande implicitement l’annulation. Il précise avoir été informé par sa conseillère, lors de la séance du 6 mai 2024, de son obligation de fournir les preuves de ses recherches d’emploi. Il fait valoir que dans la mesure où cette information n’a été faite que par oral, il n’a pas saisi l’importance de la demande et ne pouvait pas savoir quels justificatifs exactement étaient attendus par sa conseillère. Il soutient avoir toujours enregistré ses démarches sur la plateforme Jobroom. Il a joint les recherches d’emploi effectuées durant la période litigieuse.
C. Sans formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).
Selon l'article 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'article 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (arrêt du TF du 31.10.2019 [8C_675/2018] cons. 2.2). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’article 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’article 41 LPGA. Par empêchement non fautif, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 cons. 2a ; arrêts du TF du 04.05.2022 [2C_287/2022] cons. 5.1 et du 02.06.2017 [9C_54/2017] cons. 2.2).
3. En l’espèce, le recourant admet que sa conseillère ORP lui a demandé, lors de l’entretien de suivi du 6 mai 2024, de lui remettre les preuves de recherches d’emploi effectuées entre le mois de février et avril 2024, ce qui ressort d’ailleurs également du procès-verbal de suivi dressé lors de cet entretien. En effet, sous la rubrique « Contrôle et appréciation des RE », ce document mentionne ce qui suit : « RE 02, 03, 04.2024 = OK. Demandé à l’assuré de me transmettre les réponses dans le cadre de l’audit aléatoire RE ORP ». Il ressort également du dossier qu’aucun délai n’a été fixé à l’intéressé pour remettre lesdits documents (cf. notamment courriel de la collaboratrice administrative de l’ORCT du 08.07.2024). Le recourant qui avait déjà fait l’objet d’un avertissement de la part de l’ORCT en raison d’un entretien manqué aurait dû remettre à sa conseillère ORP les preuves des recherches d’emploi requises lors de l’entretien du 6 mai 2024. Le fait qu’aucun délai ne lui a été imparti pour produire ces documents n’est en l’espèce pas déterminant. En effet, en cas de doute sur le délai et les justificatifs requis, l’assuré ne pouvait pas rester inactif durant deux mois, mais il lui incombait bien plutôt de se renseigner davantage auprès de sa conseillère sur les modalités de son obligation de documenter ses recherches d’emploi. L’intéressé, qui n’a ainsi pas donné suite à la demande de preuve pendant près de deux mois, n’a pas non plus saisi l’occasion de l’entretien du 8 juillet 2024 ni même celle de la procédure d’opposition pour produire les recherches d’emploi requises. Il faut dès lors retenir que le recourant a manqué à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage et que l’intimé était fondé à le sanctionner en application de l’article 30 al. 1 let. c LACI.
4. a) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'article 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence ; les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
On précisera que la jurisprudence admet que, lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée séparément pour chacun des états de fait (arrêts du TF du 07.08.2006 [C 90/06] cons. 3.1, du 22.10.2002 C 305/01, in : DTA 2003, p. 119 et les réf. cit.). Il peut en outre se justifier de prononcer le même jour plusieurs décisions de suspension du droit à l'indemnité en cas de fautes successives (arrêt du TF du 07.09.2022 [8C_211/2022] cons. 4.3.2 ; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 457). En particulier, l'insuffisance de recherches d'emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (arrêt du TF du 07.09.2022 [8C_211/2022] cons. 4.3.2 et les réf. cit.).
Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 cons. 5b ; arrêts TF du 07.09.2022 [8C_211/2022] cons. 4.3.3 et du 04.05.2009 [8C_518/2009] cons. 6), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore ̶ comme en l'espèce ̶ en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives. L'article 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêt du TF du 07.09.2022 [8C_211/2022] cons. 4.3.3 et la réf. cit.).
b) En l’espèce, la quotité des suspensions fixée à cinq, huit, et douze jours indemnisables entre dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de l’intimé et n’apparait pas critiquable. Pour le surplus, la Cour de céans ne voit aucun élément dans la situation personnelle du recourant qui pourrait justifier de s’écarter de la quotité des sanctions prononcées par l’autorité intimée. Les trois fautes ont été qualifiées de légères et s’inscrivent dans le barème du SECO, lequel prévoit en cas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC ch. 79). Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle admet l’aggravation d’une sanction quand bien même l’assuré n’a pas été mis en situation de modifier son comportement (cf. supra cons. 4a), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, les suspensions retenues par l’autorité intimée sont proportionnées et adaptées à la gravité de la faute du recourant.
5. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 juin 2025