A. A.________, née en 1990, au bénéfice d’un CFC de gestionnaire en intendance, ouvrière polyvalente à 100 % depuis 2012, a déposé, le 14 octobre 2019, une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en invoquant une dépression depuis le 25 avril 2019. L’OAI a requis le dossier de B.________ SA, assureur perte de gain. Le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et d’état de stress post-traumatique (F43.1) et a estimé que d’un point de vue purement psychiatrique, la patiente était apte à travailler de 80 à 100 %. Le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant, a posé le diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et a considéré que l’intéressée était totalement incapable de travailler. L’assureur perte de gain a notamment requis une expertise psychiatrique auprès de la Dre E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé les diagnostics avec incidence sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée en rémission partielle (F43.21) et de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline sous décompensé (F60.31) et retenu une capacité de travail exigible nulle dans toute activité depuis le 25 avril 2019 pour une période encore indéterminée. Par communication du 14 juin 2021, l’OAI a octroyé à l’assurée un stage professionnel à 60 % du 22 juin au 13 juillet 2021 auprès de la fondation F.________, qui a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2021. Selon le Dr D.________, l’état de santé était stationnaire et le pronostic était favorable. Les Dres G.________ et H.________, du CNP, ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble de la personnalité borderline (F60.3) et de trouble dépressif caractérisé, épisode actuel de sévérité moyenne (F32.1). La patiente était en arrêt maladie prolongé depuis le 3 mars 2022 à la suite d'événements marquants de mobbing. Elle présentait depuis une forte péjoration thymique, une recrudescence des angoisses, une aboulie, des troubles du sommeil, une réactivation sporadique des pensées suicidaires, une perte d’estime de soi invalidante tant au niveau professionnel que personnel/familial conduisant à un fort retrait social et un apragmatisme. Compte tenu de l’atteinte à la santé, on pouvait attendre qu’elle travaille quatre heures par jour dans une activité adaptée sans interactions avec la hiérarchie. Le pronostic était réservé. Répondant aux questions du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), les Drs I.________ et H.________, du CNP, ont notamment réitéré leurs diagnostics précédents tout en révisant la gravité de l’épisode dépressif pour une sévérité légère. La capacité de travail était de 60 % au maximum dans une activité adaptée et le pronostic était réservé. Elle présentait les limitations fonctionnelles suivantes : manque de flexibilité psychique dans les situations stressantes, activation de réactions traumatiques dans les contacts avec une hiérarchie trop exigeante, difficultés à gérer ses objectifs de rendement ou un rythme de travail trop soutenu/strict. Le Dr D.________ a posé le diagnostic de dépression post-partum (F53.0) et a estimé qu’aucune capacité de travail n’était possible. Le Dr J.________, du SMR, a préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. L’intéressée a été hospitalisée au CNP du 7 au 14 juillet 2023 en raison d’une réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) dans le cadre d’une dépression post-partum. Dans son rapport d’examen clinique psychiatrique du 28 mars 2024, le Dr O.________, du SMR, a posé le diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de travail de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et sans répercussion sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.2), actuellement en rémission. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : difficultés modérément prononcées dans la gestion des émotions et dans l’affirmation de soi, besoin d’une activité dans une petite équipe avec des tâches bien définies, absence de contact avec des usagers ou des clients, un management bienveillant ne la mettant pas en difficulté au niveau de l’affirmation de soi. La capacité de travail était nulle depuis le 24 avril 2019 dans l’activité habituelle mais entière dans une activité adaptée dès cette date.
Par projet de décision du 18 avril 2024, l’OAI a informé l’intéressée de son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité. A l’appui de ses objections, celle-ci a transmis des rapports médicaux des Drs K.________ et L.________, du CNP (28.06.2024) et D.________ (14.06.2024) et un courrier des psychologues M.________, psychologue superviseur, et N.________, psychologue traitant (28.06.2024). Le Dr J.________, du SMR, a considéré que sur le plan médical, il n’y avait pas d’élément objectif rapporté de nature à modifier les conclusions du rapport d’examen clinique psychiatrique du 28 mars 2024 (avis du 10.07.2024). Par prononcé du 29 août 2024, l’OAI a confirmé son projet de décision.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation. Elle conclut principalement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, invoquant l’absence d’une procédure administrative équitable au sens des articles 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH, elle soutient que l’avis médical du 10 juillet 2024 du Dr J.________ écartant les contestations contenues dans les rapports médicaux transmis à l’appui des observations ne pouvait être défini comme une opération équitable au sens des articles susmentionnés dans la mesure où ce médecin a été appelé à apprécier l’évaluation du 28 mars 2024 réalisée par son collègue du SMR, le Dr O.________. Elle reproche également à l’OAI d’avoir exclusivement fondé sa décision sur le rapport d’examen clinique psychiatrique du 28 mars 2024 dont les conclusions étaient contredites par les contestations circonstanciées figurant dans le rapport médical des psychologues M.________ et N.________ du 28 juin 2024.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI ne se prononce pas sur les mérites du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que les faits sur lesquels se fonde la demande de rente sont antérieurs à cette date (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Quand bien même le nouveau système de rentes linéaires s’applique à tous les droits à la rente qui naissent à partir du 1er janvier 2022, l’ancien système de rentes demeure applicable à toutes les rentes qui ont pris naissance avant cette date. En l’occurrence, le droit à une rente d’invalidité a pris naissance avant le 1er janvier 2022, de telle sorte que le présent litige s'apprécie selon les textes légaux en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, les dispositions transitoires relatives à l’adaptation des rentes en cours demeurant réservées.
3. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b/aa) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).
b/bb) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et les réf. cit. ; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (arrêts du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).
L’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
L’article 49 al. 2 RAI ajoute que les SMR peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurées. Ils consignent alors les résultats de ces examens par écrit, avec copie à l’assuré. Bien que les rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l’article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009 [9C_204/2009] cons. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6). Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il y a lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique qui auraient été ignorés dans le cadre de l'évaluation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue attaqué ou établir le caractère incomplet de celui-ci (arrêt du TF du 29.12.2009 [9C_578/2009] cons. 3.2).
Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 cons. 5.1 et les réf. cit., 139 V 225 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 14.11.2024 [9C_553/2023] cons. 3.2).
d) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215, 143 V 418 cons. 6 et 7, 141 V 281 et les réf. cit.). Il convient en premier lieu que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 2.1.2 et 2.2). Une fois le diagnostic posé, le caractère invalidant des atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).
4. a) En l’espèce, l’intimé, se fondant sur l’avis du SMR, a estimé que les rapports des psychiatres et médecin traitants versés au dossier ne contenaient pas suffisamment d’éléments pour adhérer à leur appréciation. Il a ainsi mis en œuvre un examen clinique psychiatrique auprès du SMR au sens de l’article 49 al. 2 RAI, qui a été réalisé le 23 février 2024 par le Dr O.________, dont la valeur probante a été confirmée par le Dr J.________ et sur lequel il s’est basé pour rendre la décision attaquée. Ce dernier rejoint l’avis des psychiatres et médecin traitants quant au fait que la recourante présente une incapacité de travail totale dans son activité de polisseuse en raison de troubles psychiques. En revanche, son avis diverge concernant la capacité de travail résiduelle de la recourante dans une activité adaptée.
Dans son rapport d’examen clinique psychiatrique du 28 mars 2024, le Dr O.________, du SMR, a posé le diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de travail de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et sans répercussion sur la capacité de travail de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.2), actuellement en rémission. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : difficultés modérément prononcées dans la gestion des émotions et dans l’affirmation de soi, besoin d’une activité dans une petite équipe avec des tâches bien définies, absence de contact avec des usagers ou des clients, un management bienveillant ne la mettant pas en difficulté au niveau de l’affirmation de soi. S’agissant du trouble de la personnalité borderline, le Dr O.________ a notamment retenu qu’il avait été compensé jusqu'en avril 2019, où s’étaient accumulés plusieurs facteurs de stress, à savoir des difficultés relationnelles avec son chef au niveau professionnel et une séparation difficile avec son conjoint de l'époque. L'assurée présentait depuis cette date des limitations fonctionnelles modérément prononcées dans la gestion des émotions et l'affirmation de soi. Le médecin estimait que ce diagnostic présentait un caractère durablement incapacitant. Il a également retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, actuellement en rémission avant d’exclure ceux d’épisode dépressif d’intensité moyenne, de dépression post-partum, d’anxiété généralisée et d’état de stress post-traumatique. Il a estimé que les éléments recueillis dans le contexte psychosocial et de la vie quotidienne permettaient de constater que les ressources disponibles ou mobilisables de l’assurée, ainsi que l’autonomie dans la vie quotidienne, étaient globalement conservées. S’agissant de l’influence des diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, le Dr O.________ a retenu ce qui suit :
« Elle a été capable de faire un CFC et de travailler durablement. Elle fait une TS le 24.04.2019 avec hospitalisation d'une journée et nous retenons une lT à 100 % dans l'activité de polissage à cette date. Nous considérons que le trouble de la personnalité s'est décompensé sous la forme d'un trouble de l'adaptation. Les LF, à savoir des difficultés de gestion des émotions et d'affirmation de soi ont été durables à partir de cette date. Elle a été capable de préserver de façon durable ses ressources internes et externes ce qui nous fait retenir une CTAA de 100 % à partir du 24.04.2019. Nous retenons une courte lT à 100 % dans toute activité du 07.07 au 14.07.2019 dans le contexte d'une courte hospitalisation pour TS avec amélioration rapide (Lettre de sortie de la Dre Gallardo du 22.11.2019). Nous considérons qu'avec la prise en compte de ces LF, la CTAA est restée à 100 % de façon durable. Nous considérons qu'en l'absence du respect de ces LF, l'assurée est susceptible de nouveau de présenter des troubles de l'adaptation. Ceci est cohérent avec l'échec à la mesure de réadaptation au home, dans la mesure où elle était en contact avec des usagers dans une grande équipe. Cette activité ne respectait pas ses LF. Il est à noter que l'assurée a été capable de rechercher activement un travail ce qui lui a permis d'avoir qu'une courte interruption entre l'activité au home (arrêt le 15.11.2021) et celle de logisticienne en horlogerie (début le 17.11.2021) ce qui est également en défaveur d'une IT à 100 % dans toute activité. Dans l'activité de logisticienne en horlogerie, elle s'est sentie plus à l'aise parce que l'équipe était plus petite, ce qui a respecté en partie ses LF. Il semble que le management n'ait pas été bienveillant ce qui a mis l'assurée en difficulté au niveau de son affirmation de soi, ainsi cette activité professionnelle s'est soldée par un échec. Il est possible que la fin de la grossesse de I'assurée ait également eu une influence sur cet arrêt tel que mentionné par N.________. Elle a pu avoir besoin d'un soutien familial ou de la part de son conjoint mais ceci de façon ponctuelle dans la mesure où elle n'a pas présenté de difficultés durables à prendre en charge son ménage et ses enfants. Le fait que l'assurée ait pu changer son nourrisson de chambre à la suite de conseils délivrés lors de l'hospitalisation de juillet 2023 a entraîné une amélioration rapide de la qualité du sommeil de l'assurée. Il n’y a plus eu d'hospitalisations par la suite. »
Le Dr O.________ a considéré que le traitement du trouble de la personnalité borderline n’avait pas respecté les règles de l’art dans la mesure où des psychothérapies spécifiques de ce trouble existent et sont recommandées, notamment les thérapies comportementales dialectiques ou des schémas. Ce médecin a encore relevé ne pas retenir l’incapacité de travail durable à 100 % dans toute activité du 25 avril 2019 jusqu'à environ novembre 2020, telle que retenue dans l'expertise psychiatrique de la Dre E.________ du 14 août 2020, car il considérait que certains éléments comme la préservation d'une part significative des ressources de l'assurée, le fait qu'elle ait pu prendre en charge, de façon durable son ménage, ses enfants, qu'elle ait pu aller au Portugal et ressentir un plaisir significatif, aller à Europa Park également avec un plaisir significatif, étaient incompatibles avec une capacité de travail nulle dans une activité adaptée.
Si le rapport d’examen clinique psychiatrique du Dr O.________ est le document médical le plus étayé figurant au dossier, force est néanmoins d’emblée de constater qu’il contient quelques imprécisions s’agissant des dates d’hospitalisation de l’intéressée auprès du CNP, soit du 16 au 24 septembre 2019 et du 7 au 14 juillet 2023 et non pas du 7 au 14 juillet 2019 comme cela a été retenu. Ce médecin a également considéré à tort que le traitement du trouble de la personnalité borderline n’avait pas respecté les règles de l’art dans la mesure où des psychothérapies spécifiques de ce trouble existaient et étaient recommandées, notamment les thérapies comportementales dialectiques ou des schémas, alors que la psychothérapie dont bénéficie la recourante intègre déjà de la thérapie comportementale dialectique, de la thérapie des schémas et de la thérapie des traumas selon le psychologue traitant. On relèvera également que si les Drs K.________ et L.________ du CNP ont posé des diagnostics quasiment identiques à ceux posés par le Dr O.________ – seul le trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée n’étant pas qualifié d’en rémission par ceux-ci dans leur courrier du 28 juin 2024 – leurs conclusions diffèrent largement s’agissant de l’effet de ceux-ci sur la capacité de travail. Ils ont également relevé que leur patiente était dans une phase d’hypothymie significative à la suite de la réponse négative qu’elle avait reçue de l’OAI et la dose d’antidépresseur avait été augmentée. Ces médecins ont indiqué partager entièrement les conclusions du psychologue traitant dans son courrier du 28 juin 2024 au sujet des limitations psychiatriques et fonctionnelles et ont estimé que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 60 %. Ce courrier critique notamment le rapport d’examen clinique psychiatrique du 28 mars 2024 du Dr O.________ pour son utilisation de la notion de symptômes non durables dans le contexte d'un trouble de la personnalité borderline. En particulier le psychologue traitant relève ce qui suit :
« Qui plus est, l'expertise dénonce à plusieurs reprises le caractère non durable des symptômes. Il me semble également inadéquat de vouloir parler de durabilité des symptômes dans un trouble caractérisé par l'instabilité, le diagnostic de trouble de la personnalité borderline ayant été posé. Le trouble de la personnalité borderline se caractérise tantôt par une dégradation soudaine et « impulsive » de l'état psychique de la personne, mais également tantôt par une mise en place tout autant « impulsive » et chaotique de stratégies de coping plus ou moins fonctionnelles. Le critère de durabilité des symptômes ou, pour l'OAI de l’IT est un non-sens dans ce cas, car dans le trouble de personnalité borderline, les symptômes se répètent sous forme de pattern répétitifs des schémas dysfonctionnels internes qu'il conviendrait de prendre en compte puisque ceux-ci se dégagent clairement de l’anamnèse psychiatrique de Madame. Il convient également de prêter une attention toute particulière à ces stratégies de coping développées et mises en place par la patiente lorsque l'on tente d'appréhender les LF, comme par exemple aux phénomènes de dissociation ou de « functional freeze », celles-ci donnant l'impression de fonctionner au quotidien, d'avoir les ressources nécessaires (internes ou externes), mais malgré tout être incapable de les exploiter. Madame, dans ses moments difficiles, fait souvent état de tels modes de fonctionnement qu'elle décrit comme « fonctionner comme un robot ». Ces états émergent de stratégies dysfonctionnelles traumatiques quand bien même ils donnent l'impression de la faire fonctionner. La problématique traumatique de Madame est notamment aussi à l’origine de la pression « de fonctionner » qu'elle se met au quotidien, puisque le prospect d'être hospitalisée est une épée de Damoclès activant de profonds traumatismes qu'elle porte depuis le début de son parcours en institution psychiatrique.
Ainsi, les limitations fonctionnelles énoncées dans l'expertise psychiatrique sont certes justes, mais leur élaboration, leur réintégration et leurs interprétations dans le contexte de vie et de fonctionnement de A.________, surtout au niveau professionnel, ne représente en rien les combats qu'elle livre chaque jour contre sa symptomatologie, voire même les minimise en donnant une image erronée d'un fonctionnement affectif superficiel de Madame, et surtout ne donne aucune indication à l'OAl quant aux mesures de réadaptation/reclassement professionnel qui pourraient permettre à Madame d'exploiter correctement ses ressources dans un milieu professionnel adapté ».
Le psychologue traitant a ainsi retenu des limitations fonctionnelles similaires à celles mises en évidence par le Dr O.________ mais a longuement expliqué les raisons pour lesquelles il considérait que leur influence sur la capacité de travail avait été sous-estimée par ce dernier. Il a également relevé ce qui suit :
« Je pense que, de manière générale, les exemples de « bon fonctionnement grâce aux ressources » tels que mentionnés dans l'expertise psychiatrique posent quelques problèmes en termes de représentativité de la problématique psychiatrique de Madame. Je me pose la question si le fait qu'on soit capable de se rendre un jour par année pour son fils à Europa Park puisse d'une part représenter un facteur de fonctionnement, et d'autre part aussi facilement écarter un diagnostic de dépression. D'autant plus, l'expertise psychiatrique fait l'économie du diagnostic différentiel avec d'autres troubles possibles que le trouble de l'adaptation, tel qu'une dysthymie (comorbide à un trouble de personnalité borderline). À ne pas oublier, que le trouble borderline a également comme symptôme une surfocalisation et un surinvestissement de l'Autre, ce qui conduit très souvent les personnes à avoir des comportements de soumission et d'abnégation de leur propres besoins. Ainsi, ils se retrouvent très souvent à faire des choses pour les Autres, sans tenir compte de leurs ressources internes, comme ici, faire des activités pour son fils, ce qui ne représente à mon sens pas un critère de « fonctionnement » de Madame. »
Le courrier du 28 juin 2024 du psychologue traitant, dont les conclusions ont été intégralement reprises par les psychiatres traitants, explique de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considère que les constatations du Dr O.________ s’agissant des ressources et du fonctionnement de la recourante sont lacunaires. En présence d’un tel avis, le Dr J.________ ne pouvait simplement retenir qu’il s’agissait d’une « mise en cause théorique » de l’appréciation de l’examinateur. Au contraire l’appréciation des ressources de la recourante est une question essentielle en particulier dans la mesure où le Dr O.________ a relevé ne pas retenir l’incapacité de travail durable à 100 % dans toute activité du 25 avril 2019 jusqu'à environ novembre 2020, telle que retenue dans l'expertise psychiatrique de la Dre E.________ du 14 août 2020 – qui posait des diagnostics identiques au sien –, car il considérait que certains éléments comme la préservation d'une part significative des ressources de l'assurée, le fait qu'elle ait pu prendre en charge, de façon durable son ménage, ses enfants, qu'elle ait pu aller au Portugal et ressentir un plaisir significatif, aller à Europa Park également avec un plaisir significatif, étaient incompatibles avec une capacité de travail nulle dans une activité adaptée. Au vu de l’avis du psychologue traitant, repris par les psychiatres traitants, il existe, à tout le moins, un doute sur les raisons invoquées par le Dr O.________ pour s’écarter de l’appréciation circonstanciée de la capacité de travail retenue par la Dre E.________ dans son rapport d’expertise du 14 août 2020. En présence d’appréciations médicales, qui remplissent les exigences jurisprudentielles pour se voir accorder pleine valeur probante et dont les données diffèrent sensiblement de celles du rapport d’examen clinique psychiatrique du 28 mars 2024 sur le plan de l’influence du diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) sur la capacité de travail de la recourante, force est de constater que ce dernier document n’a pas la valeur probante nécessaire pour permettre d’apprécier valablement les atteintes à la santé de la recourante et ses répercussions sur sa capacité de travail.
La Cour de céans ne dispose au demeurant pas d'informations médicales suffisantes pour trancher la question du droit aux prestations de la recourante en toute connaissance de cause.
S’agissant ici de la nécessité d’élucider des questions non réglées par l’administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI, à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 al. 1 LPGA. Cette solution apparaît comme opportune. Il lui incombera de mettre en œuvre de la manière qui lui semblera la plus adéquate et dans le respect de la jurisprudence y relative (ATF 141 V 281), une ou des mesures d’instruction à même de déterminer à satisfaction de droit la capacité médico-théorique de la recourante. Cela étant, on relève que le Dr J.________ avait considéré « qu’une évaluation spécialisée neutre des indicateurs selon la jurisprudence [était] nécessaire » et avait ainsi proposé la mise en œuvre d’une « expertise psychiatrique » dans son avis médical du 12 décembre 2023.
5. Il s’ensuit que la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante, qui obtient gain de cause, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité essentielle déployée par Me P.________ peut être estimée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 240 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % dès lors que l’activité a été déployée avant le 1er janvier 2024 (CHF 203.30), c'est un montant global de 2'843.30 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de l’OAI du 29 août 2024 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge de l’OAI les frais de la procédure par 660 francs.
4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'843.30 francs à la charge de l’OAI.
Neuchâtel, le 28 novembre 2025