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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.01.2025 [1C_561/2025] |
A. A.________, né en 1982, d’origine soudanaise, est arrivé en Suisse en 2003 en tant que requérant d’asile. Un titre de séjour B (cas de rigueur) lui a été délivré en 2009. Le 27 avril 2015, titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 1er juillet 2014, il a déposé une demande de naturalisation ordinaire suisse et neuchâteloise. Dans le cadre de cette procédure, il a, notamment, signé le 29 juin 2016 le document intitulé « Déclaration concernant le respect de l’ordre juridique » aux termes duquel il déclarait avoir respecté l’ordre juridique en Suisse et dans les pays dans lesquels il a résidé au cours des dix dernières années et n’avoir pas, même au-delà de ces dix ans, commis d’infractions pour lesquelles il doit s’attendre à être poursuivi ou condamné. Il a également expressément pris connaissance du fait que sa naturalisation pouvait être annulée dans les huit ans en cas de fausse déclaration. Autorisé le 8 juillet 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations à se faire naturaliser dans le canton de Neuchâtel, A.________ a obtenu la naturalisation par acte du Conseil d’Etat du 21 décembre 2016, après que le Conseil communal de Z.________ lui a accordé la naturalisation communale par décision du 5 octobre 2016.
Apprenant au mois de novembre 2023 que A.________ avait fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits qui se seraient déroulés pendant la procédure de naturalisation, le Service cantonal de la population, secteur des naturalisations, a informé le prénommé de l’ouverture d’une procédure en annulation de sa naturalisation et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce propos. Dans le délai imparti, l’intéressé a nié avoir fait des déclarations mensongères pendant la procédure de naturalisation, arguant que les infractions sanctionnées par jugement du 22 septembre 2020 du Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal de police), le condamnant à dix-huit mois de privation de liberté avec sursis pendant trois ans, avaient été commises postérieurement à sa naturalisation. Par décision du 11 septembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé la naturalisation du prénommé, dit que cette annulation fait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de cette décision annulée et a ordonné le retrait des documents d’identité suisses. Il a retenu que l’intéressé avait été reconnu coupable notamment d’un défaut de vigilance en matière d’opérations financières pour des actes commis entre l’année 2013 et le 13 mars 2019, ainsi que d’un abus de confiance pour des actes commis entre l’année 2015 et le mois de mars 2019. Dès lors, en signant la déclaration concernant l’ordre juridique le 29 juin 2016, il avait fait des déclarations mensongères, respectivement dissimulé des faits essentiels, qui auraient fait obstacle à l’octroi de la naturalisation s’ils avaient été connus.
B. A.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. En substance, il fait valoir que c’est à tort que l’intimé a retenu que l’infraction d’abus de confiance avait été réalisée en 2016 alors que le plaignant ne lui avait réclamé l’argent confié qu’en 2018. De même, il soutient que le tribunal de police l’a condamné pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières exclusivement pour des faits qui s’étaient déroulés entre les mois d’octobre 2017 et mars 2019. Il en déduit qu’on ne saurait considérer qu’il a menti au mois de juin 2016 en signant la déclaration de respect de l’ordre juridique.
Ultérieurement, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C. Le Conseil d’Etat, par le biais du Service de la population, secteur des naturalisations, conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
D. Requis par le recourant, le dossier pénal (POL.2020.269) a été produit et versé à la procédure.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN), qui a entraîné l’abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) (art. 49 LN). En vertu de l’article 50 LN (non-rétroactivité), l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue (al. 2).
b) En l’espèce, par analogie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’annulation de la naturalisation facilitée (arrêt du TF du 27.04.2022 [1C_574/2021] cons. 2.4), le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature par le recourant, le 29 juin 2016, de la déclaration concernant le respect de l’ordre juridique, voire de l’octroi de la naturalisation le 21 décembre 2016, tous deux intervenus sous l’empire de la aLN qui, partant, s’applique.
3. A teneur de l'article 41 al. 1 aLN, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, l’office peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Selon l’article 14 aLN, avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c). Pour qu’une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu’elle ait été accordée alors que l’une ou l’autre de ses conditions n’était pas remplie ; il faut qu’elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S’il n’est pas besoin que ce comportement soit constitutif d’une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l’intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l’autorité ou qu’il l’ait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels (ATF 140 II 65 cons. 2.2). Le critère du respect de l’ordre juridique suisse ne dépend pas de la connaissance par les autorités de poursuites pénales de la commission d’actes constitutifs d’infractions, ni de l’ouverture d’une instruction ou du prononcé d’un jugement pénal antérieurement à la signature de la déclaration d’attestation du respect de l’ordre juridique. Au contraire, l’élément déterminant à cet égard est le comportement effectif du candidat à la naturalisation. Si ce dernier ne peut pas douter du caractère punissable de ses actes, il trompe l’autorité compétente sur une condition de naturalisation en omettant d’indiquer les éventuelles conséquences pénales que pourraient avoir ceux-ci. Ainsi, les conditions pour l’annulation de la naturalisation sont remplies lorsque le candidat a caché avoir commis des infractions non encore découvertes et a menti en déclarant avoir respecté l’ordre juridique suisse (ATF 140 II 65 cons. 3.3.2 ; arrêts du TF du 30.10.2023 [1C_168/2023] cons. 3.2.2 et du 30.12.2021 [1C_578/2021] cons. 4.4) ; Moeckli, Auf unehrliche Weise in unseren Staatsverband eingeschlichen - Die Nichtigerklärung der Einbürgerung, in Zeitschrift für Schweizerisches Recht 138 (2019) I, p. 394). Selon la pratique des autorités, le requérant est invité à signer notamment une déclaration écrite aux termes de laquelle il confirme en particulier avoir respecté l’ordre juridique au cours des dix dernières années précédant la signature (arrêt du TF du 15.02.2017 [1C_651/2015] cons. 4.4).
La nature potestative de l’article 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit toutefois s’abstenir de tout abus dans l’exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 130 III 176 cons. 1.2, ATF 129 III 400 cons. 3.1 ; arrêts du TF du 19.01.2023 [1C_350/2022] cons. 3.2 et du 01.03.2018 [1C_601/2017] cons.3.1.1).
4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que, par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de police a reconnu le recourant coupable de représentation de la violence, d’abus de confiance, de tentative d’obtention frauduleuse de prestations de l’aide sociale, d’escroquerie au préjudice d’une caisse de chômage, de faux dans les titres, de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et de conduite d’un véhicule sans autorisation et l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant trois ans. Parmi ces infractions, le Conseil d’Etat a constaté que celles de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et d’abus de confiance avaient été commises à partir de 2013, respectivement 2015, de sorte qu’en signant, le 29 juin 2016, la « Déclaration concernant le respect de l’ordre juridique », le recourant avait fait des déclarations mensongères et dissimulé des faits essentiels qui, s’ils avaient été portés à sa connaissance, l’auraient conduit à lui refuser l’octroi de la naturalisation.
b) En ce qui concerne l’infraction de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, le recourant se prévaut du fait que le Tribunal de police ne l’aurait reconnu coupable que pour des actes commis entre le 1er avril 2017 et le 3 mars 2019. Ce faisant, il fait une lecture bien approximative du jugement de ce tribunal du 22 septembre 2020. On rappellera tout d’abord la prévention retenue aux termes de l’acte d’accusation du 18 mai 2020 :
« VI. Défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP)
6.1 A Z.________ et en tout autre endroit
6.2 entre l’année 2013 (faits antérieurs prescrits) et le 13 mars 2019
6.3 exerçant sans autorisation de la FINMA en tant qu’indépendant dans le transfert international de fonds
6.4 prenant en dépôt et transférant pour CHF 11'682'356.- de fonds liquide entre la Suisse, Dubaï et le Soudan
6.5 ne prenant aucune mesure afin d’identifier la provenance des fonds, l’identité des ayants droit, ainsi que l’arrière-plan économique des transactions, compte tenu de la situation géopolitique des Émirats arabes unis et du Soudan ».
Au sujet de cette prévention, le Tribunal de police a retenu, sans aucune ambiguïté, « les faits visés dans l’acte d’accusation », sauf en ce qui concerne le montant transféré, en précisant que cette question n’était toutefois pas fondamentalement déterminante (cons.15 let. b in fine et c, p. 17). Il a ensuite relevé que « cette activité représentait, durant la période visée (sous-entendu par l’acte d’accusation, soit de 2013 au 13 mars 2019), la profession du prévenu » et que le « temps qu’a duré celle-ci, mais en particulier entre les mois d’octobre 2017 et mars 2019, ce qui coïncide avec son arrestation [...], le prévenu a gardé en dépôt ou à transférer des valeurs patrimoniales de tiers pour à tout le moins CHF 8'385'428.00, sans vérifier les identités des ayants droit économiques avec la vigilance que requéraient les circonstances ». Si le recourant estimait qu’un élément constitutif de cette infraction (art. 305ter CP) n’était pas rempli pour une partie de la période visée par l’acte d’accusation et retenue par le juge pénal, il lui appartenait de contester sur ce point le jugement du Tribunal de police du 22 septembre 2020 - rendu au terme d’une procédure publique ordinaire -, dont la Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter. Le recourant ne saurait d’autant moins soutenir qu’il n’a commis aucune infraction « pour la période de 2010 à 2017 » qu’il a lui-même spontanément et à plusieurs reprises, devant la police, respectivement devant le procureur, admis avoir exercé cette activité avant 2017. Ainsi, lors de sa première audition par la police, il a indiqué la date de 2015 ; ultérieurement, il a déclaré « avoir gagné au total avec cette activité, entre 2012 et 2019, entre CHF 80'000 et CHF 100'000, après avoir déduit toutes les commissions pour mes intermédiaires ». Invité à préciser à partir de quand exactement il avait commencé à faire des transferts d’argent pour des tiers, il a répondu qu’il avait toujours rendu service, que comme il allait souvent dans son pays d’origine, il prenait de l’argent pour l’amener au pays sans faire de bénéfice et que par la suite, vu que cela a pris de l’ampleur, il a demandé des commissions et qu’il « a donc déjà fait cela en 2010 ». Ses déclarations sont corroborées par plusieurs personnes appelées à donner des renseignements à la police, qui ont reconnu lui avoir remis de l’argent à transférer au Soudan à partir de 2012, ajoutant qu’il avait « commencé à demander des commissions peut-être depuis 4 ou 5 ans », soit depuis 2014-2015, ou à partir de 2013 ou encore à partir de 2015-2016. Devant le procureur, l’intéressé a aussi admis avoir transféré 9'335'428 francs entre l’année 2010 et la mi-mars 2019 de la Suisse vers Dubaï puis le Soudan. Enfin, interrogé par le juge pénal, il a confirmé « les déclarations [qu’il a] faites tant à la police qu’au Ministère public », avant de reconnaître qu’il s’était posé la question des démarches administratives en Suisse, mais qu’il était « tombé dans la facilité », que « c’était plus simple de ne rien faire » et qu’il voulait d’ailleurs « régulariser la situation » mais qu’il s’est « fait arrêter ». Le juge pénal a considéré que sa culpabilité en matière de défaut de vigilance était très lourde car l’activité portant sur plusieurs millions, la lésion était extrêmement importante et que bien qu’il s’agisse d’une infraction d’omission, elle justifiait à elle seule une peine privative de liberté de six mois.
Au vu de ces circonstances - et sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quel moment l’infraction d’abus de confiance dont il s’est également rendu coupable a été réalisée - il est indéniable que, au moment de signer, le 29 juin 2016, la déclaration concernant le respect de l’ordre juridique, le recourant a dissimulé aux autorités chargées d’examiner sa demande de naturalisation des faits essentiels pour décider de l’octroi de celle-ci. Non seulement le comportement illégal en question a commencé bien avant le dépôt de sa demande de naturalisation, mais il a perduré bien au-delà de sa naturalisation, dont il a d’ailleurs reconnu qu’elle lui avait facilité son activité. On ajoutera qu’il ne pouvait pas non plus ignorer que le fait de ne pas annoncer à l’autorité fiscale les revenus tirés, depuis 2010, de son activité de transferts de fonds (« Vous me demandez si j’ai annoncé ces montants aux impôts et au chômage notamment. Non, je ne l’ai pas fait. Je n’ai rien annoncé à ce genre de services ») constituait un acte répréhensible, quand bien même il n’avait pas été découvert et qu’à ce jour le recourant ne semble faire l’objet d’aucune procédure en matière de soustraction fiscale, ni d’aucune procédure pour rappel d’impôt. A ce propos, le Tribunal fédéral estime que si la soustraction fiscale n’est punie que d’une amende, il s’agit néanmoins d’une infraction grave qui se traduit par le fait que l’amende (en fonction de la faute) peut être très importante, l’objectif étant de garantir une imposition générale et équitable de chacun en fonction de sa capacité économique. Il a souligné que ce principe revêt une importance particulière dans le droit de la naturalisation en ce sens qu’il vise à obtenir une preuve concrète de l’adhésion du requérant à l’ordre constitutionnel suisse et qu’il s’applique d’autant plus qu’une dette d’impôt peut conduire, selon les circonstances, au refus de la naturalisation (arrêt du TF du 15.02.2017 [1C_651/2015] cons. 4.5.4).
Il suit de ce qui précède que les conditions mises à l’annulation de la naturalisation du recourant - éventualité à laquelle celui-ci avait au demeurant été expressément rendu attentif en cas de dissimulation de faits essentiels - sont remplies, qu’en la prononçant le Conseil d’Etat n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et que sa décision du 11 septembre 2024 doit partant être confirmée.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui, pour ce motif, n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Certes, il est au bénéfice de l’aide sociale de Y.________, ce qui peut paraître singulier vu le bien immobilier d’une certaine valeur (CHF 50'000) qu’il possède dans son pays d’origine, qu’il omet d’ailleurs d’annoncer dans sa requête d’assistance judiciaire. La condition de l’indigence (art. 3 LAJ) peut néanmoins rester ouverte, celle des chances de succès (art. 4 LAJ) n’étant quoi qu’il en soit pas remplie. L’intéressé ne fait en effet valoir aucun élément probant susceptible de mettre en doute l’appréciation adéquate de l’intimé. Son recours étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 août 2025