A.                            A.________, né en 1969, d’origine italienne, est arrivé en Suisse en décembre 1983 et exerce une activité de chef d’équipe et installateur de cloisons. Il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) le 14 juillet 2023 en invoquant une incapacité de travail totale dès février 2023 en raison de la maladie de Berger (reins), de la maladie de Wegener (polyangéite grave) et de la maladie ANCA (anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles).

Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité des rapports des médecins traitants et du Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe). En 2023, l’intéressé a été hospitalisé à deux reprises au RHNe, site de Pourtalès, soit du 4 au 15 février 2023 et du 17 au 23 mars 2023 en raison d’une insuffisance respiratoire hypoxémique sur une hémorragie alvéolaire pulmonaire. Dans les comptes rendus d’hospitalisation datés des 22 février et 29 mars 2023 remis à l’OAI, les médecins du service de médecine du RHNe ont posé le diagnostic inaugural de granulomatose avec polyangéite à ANCA anti PR3 lgG positifs, avec atteinte pulmonaire primaire, compliqué par une insuffisance respiratoire hypoxémique modérée sur une hémorragie alvéolaire. Ils ont mentionné différentes comorbidités, à savoir une maladie rénale chronique de stade KDIGO G3aA3 d’origine probablement mixte sur glomérulonéphrite à IgA (maladie de Berger : ANCA PR3-IgA positifs) et possible composante de néphro-angiosclérose d’origine hypertensive et sur obésité de classe II, un diabète cortico-induit, un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) appareillé, une hypertension artérielle traitée, une rétinopathie avec sclérose vasculaire, ainsi qu’une intubation difficile. Dans son rapport de consultation du 20 février 2023, le Dr B.________, néphrologue, a établi que l’intéressé souffrait d’une insuffisance rénale chronique (IRC de stade KDIGO G3aA3 sur ANCA [PR3]-IgAN), d’une pneumopathie interstitielle sur capillarite ANCA (granulomatose avec angéite), d’une rhino-sinusite chronique de cause indéterminée (angéite ?), d’une hypertension artérielle (HTA) secondaire, ainsi que d’une obésité avec du diabète du type 2 (DT2). Le Dr C.________, spécialiste en médecine générale, a retenu, dans son rapport médical du 10 décembre 2023, les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de l’intéressé de pneumopathie granulomateuse sur capillarite à ANCA-antiPR3 (maladie de Wegener), de maladie rénale chronique G3A3 sur glomérulonéphrite à IgA (maladie de Berger) et hyalinose segmentaire et focale, de probable insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (HFpEF), de déchirure transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche avec indication opératoire et arthrose de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule gauche symptomatique, une épaule droite non investiguée, mais présentant les mêmes symptômes douloureux de façon moindre, ainsi que d’arthrose sous-talienne droite invalidante qui mériterait une arthrodèse sous-talienne. S’agissant des atteintes à la santé n’ayant pas d’impact sur la capacité de travail, le Dr C.________ a cité une hypertension artérielle sévère, un diabète cortico-induit, une obésité BMI 41, un syndrome d’apnées du sommeil diagnostiqué en 2014, un reflux gastro-oesophagien chronique sur hernie hiatale et œsophagite stade B, une rhino-conjonctivite saisonnière, ainsi qu’une maladie goutteuse traitée. En ce qui concerne le pronostic sur la capacité de travail de l’intéressé, il a indiqué que « [l]a maladie pulmonaire [était] actuellement jugulée, mais restait sous haute surveillance. La maladie rénale progress[ait], avec bon espoir d’amélioration si le poids diminu[ait]. L’évolution des épaules [était] conditionnée par la prise en charge chirurgicale à venir ». Le Dr C.________ a estimé difficile de poser un pronostic en raison de ces multiples incertitudes médicales. À titre de limitations fonctionnelles, il a retenu les bras en dessus de la ceinture scapulaire, la dyspnée et l’asthénie. En définitive, il a attesté que, pour l’heure, l’intéressé était en incapacité de travail totale dans son activité habituelle, sans se prononcer sur la situation dans une activité adaptée. Dans un rapport médical du 15 décembre 2023, le Dr D.________, chirurgien orthopédiste, a rapporté que l’intéressé présentait une déchirure transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche, ce qui avait une incidence sur sa capacité de travail, et que celui-ci souffrait également d’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire, tout en précisant que cette atteinte était asymptomatique et n’avait pas d’incidence sur sa capacité de travail. Il a considéré que, six mois après une réparation chirurgicale, le potentiel médico-théorique de réadaptation de l’intéressé serait de 100 % dans toute activité professionnelle. À titre de limitations fonctionnelles, il a reconnu le problème à l’épaule gauche ainsi que des douleurs. Le 1er janvier 2024, la Dre E.________, spécialiste endocrinologue-diabétologue, a retenu comme diagnostics principaux, de l’obésité de classe III et du diabète cortico-induit. Elle a rapporté qu’il s’agissait d’un patient polymorbide connu pour des maladies auto-immunes et une insuffisance cardiaque et qu’il était insulino-dépendant à très haut risque cardiovasculaire. Dans son rapport du 18 mars 2024, le Dr F.________, pneumologue au RHNe, a posé les diagnostics invalidants de vascularite à ANCA, d’obésité et de rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs. Il a également retenu les diagnostics non incapacitants de reflux gastro-œsophagien (RGO), de goutte, de canal carpien et de syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). Au niveau du pronostic, il a considéré que toute activité demandant un travail physique en force n’était pas exigible. S’agissant des limitations fonctionnelles, il a retenu une intolérance à l’effort par dyspnée en raison de la diminution d’un VO2 à 62 % du prédit, soit une capacité maximale d'absorption d'oxygène diminuée à 62 %. Il a estimé qu’il pouvait être attendu de l’intéressé qu’il travaille 6 à 8 heures par jour dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à sa santé, tout en précisant que le pronostic de réadaptation dépendait de ses douleurs aux épaules, d’une perte pondérale et d’une amélioration de la tolérance à l’effort. Dans un rapport médical daté du 2 avril 2024 adressé à l’assurance perte de gain de l’intéressé, le Dr C.________ a relevé l’absence d’évolution de l’état de santé de celui-ci tant d’un point de vue pulmonaire que rénal, les symptômes étant chroniques (asthénie, dyspnée d’effort et douleurs de la ceinture scapulaire), et a indiqué qu’un traitement de l’obésité avait été mis en place et que l’intervention chirurgicale nécessaire pour les deux épaules était pour l’instant repoussée en raison de comorbidités importantes. Il a retenu qu’aucune activité professionnelle n’était pour l’heure envisageable, et ce, indépendamment du secteur d’activité.

Procédant à l’appréciation des documents médicaux recueillis, le Service médical régional (ci-après : SMR) a retenu, dans son avis du 26 avril 2024, que l’intéressé souffrait de deux atteintes à la santé incapacitantes, soit la maladie de Wegener (vascularite à ANCA) traitée par immunosuppresseur et provoquant une intolérance à l’effort par dyspnée (VO2 à 62 %) et une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs non prise en charge chirurgicalement aux motifs des comorbidités (obésité et insuffisance rénale chronique d’une maladie de Berger). Au regard de la seule maladie respiratoire, il a validé une incapacité de travail durable de 100 % dans l’activité habituelle de l’intéressé (installateur de cloisons) depuis le 4 février 2023. Sur la base du rapport du Dr F.________, il a néanmoins conclu que, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (soit activité légère, pas d’effort physique, pas de port de charges de plus de 2 kilos portées près du corps, pas de soulèvement des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules), la capacité de travail de l’intéressé était de 85 % (6-8 heures par jour) dès le 31 janvier 2024 et de 100 % six mois après la réparation de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Se fondant sur cet avis et après avoir procédé à un calcul de la perte économique par comparaison des revenus fondés sur les valeurs statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l’OAI a informé l’assuré, par projet de décision du 28 mai 2024, de son intention de lui accorder 60 % d’une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2024, en raison de sa capacité de travail de 85 % dans une activité adaptée. L’intéressé s’est opposé à ce projet et a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale relative à sa capacité de travail. Le SMR a estimé que ces indications ne contenaient aucun élément susceptible de modifier ses précédentes appréciations. Sur cette base, l’OAI a, par décision du 1er octobre 2024, entériné l’octroi des prestations dans le sens de son projet de décision et n’a pas donné suite à la requête de l’assuré. Il retenait que, sur un plan pneumologique, le Dr F.________ déterminait un potentiel de réadaptation de 6 à 8 heures par jour et que, sur un plan orthopédique, l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dues à la rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs demeurait pleinement exigible (sans port de charge de plus de 2 kg portée près du corps et sans soulèvement des membres au-dessus du plan des épaules).

B.                            A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 4 février 2024, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Sur le fond, le recourant invoque une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits. En substance, il reproche à l’OAI de s’être contenté de mettre en opposition deux avis médicaux contradictoires, à savoir le rapport du Dr F.________ du 18 mars 2024 et l’avis médical du Dr C.________ du 2 avril 2024, sans pour autant expliquer pour quel motif il accordait une force probante accrue au premier cité. Le recourant fait grief à l’OAI de ne pas avoir diligenté une expertise médicale et requiert la mise en œuvre de celle-ci.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 % et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

d) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31 ss). L’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré, ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les réf. cit.).

3.                            a) En l’espèce, tant les médecins que l’OAI s’accordent à reconnaître une incapacité de travail totale et durable du recourant dans l’activité qu’il exerçait jusqu’alors, constat qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier. Aussi, la question litigieuse se limite à déterminer si le recourant présente une éventuelle capacité de travail dans une activité adaptée plus importante que les 15 % retenus par l’intimé. Le recourant remet effectivement en cause l’existence d’une capacité de travail de 85 % dans une activité adaptée telle que retenue par l’OAI. Il se réfère notamment à l’avis médical du Dr C.________ et soutient être en totale incapacité de travail, indépendamment du domaine d’activité. Plus précisément, le recourant estime que l’OAI a constaté les faits de manière inexacte en attribuant une importance prépondérante au rapport médical du Dr F.________ par rapport à celui du Dr C.________, et ce, sans justification, et estime ainsi que l’intimé, respectivement le SMR, n’a pas pris en considération l’entier de sa situation médicale. Il considère qu’en présence d’avis médicaux contradictoires, l’OAI aurait dû mettre en œuvre une expertise médicale.

b) L'OAI s'est fondé sur les avis médicaux du SMR, des 26 avril 2024 et 10 septembre 2024, pour fixer la capacité de travail litigieuse. Au regard des éléments médicaux au dossier, le SMR a retenu que le recourant présentait deux atteintes à la santé incapacitantes, soit la maladie de Wegener (vascularite à ANCA) et une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs non prise en charge chirurgicalement aux motifs des comorbidités (obésité et insuffisance rénale chronique d’une maladie de Berger). Il a validé une incapacité de travail totale dans l’activité exercée jusqu’alors par le recourant, soit installateur de cloisons, en raison de la seule maladie respiratoire. S’agissant de la cure chirurgicale des deux épaules, il a retenu qu’elle pourrait faire récupérer une capacité de travail dans toute activité. En se fondant tout particulièrement sur le rapport médical du 18 mars 2024 du Dr F.________ et ses conclusions relatives au potentiel de réadaptation qui se monterait à 6 à 8 heures par jour dans une activité adaptée, le SMR a conclu à une capacité de travail de 85 % dans une activité tenant compte des atteintes, à compter du 31 janvier 2024, avec la perspective d’une capacité de 100 % six mois après réparation de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Compte tenu de ces éléments, le SMR a exprimé son incompréhension face aux conclusions du Dr C.________ attestant une incapacité de travail totale dans toutes les activités et a estimé qu’elles ne pouvaient être retenues. Dans son avis médical du 10 septembre 2024 établi suite à l’opposition du recourant, le SMR a considéré qu’aucun motif médical ne justifiait de s’écarter de ses déterminations antérieures fondées sur les appréciations du spécialiste de pneumologie qui considérait que la maladie pulmonaire était stable et permettait une activité professionnelle adaptée.

c) Sur le plan pulmonaire, le Dr F.________, qui rencontre le recourant tous les trois mois, a retenu, comme ayant une incidence sur sa capacité de travail, une vascularite à ANCA, de l’obésité et une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs et a attesté de l’incapacité du recourant pour toute activité demandant un travail physique en force. Il s’est limité, sans autre explication, à indiquer qu’il n’était pas en mesure de répondre à la question de savoir combien d’heures de travail par jour pouvaient raisonnablement être attendues de l’assuré dans l’activité qu’il avait exercée jusqu’ici. Cependant, il a estimé qu’on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu’il travaille 6 à 8 heures par jour dans une activité qui tient compte de l’atteinte à sa santé. Selon le Dr F.________, ce pronostic sur le potentiel de réadaptation du recourant dépendait de ses douleurs à l’épaule, d’une perte pondérale et d’une amélioration de sa tolérance à l’effort. Il précisait également que les douleurs et la rupture de la coiffe des rotateurs pouvaient être un obstacle à une réadaptation. À titre de limitations fonctionnelles, il a cité une dyspnée, une intolérance à l’effort et la diminution du volume maximal d’oxygène (VO2) à 62 %. Le Dr F.________ a encore précisé qu’une réadaptation pulmonaire était en cours à raison de deux fois par semaine et qu’un traitement immunosuppresseur avait également été mis en place. Dans un rapport médical daté du 1er février 2024, le Dr F.________ a rapporté que le recourant suivait assidument les séances de réadaptation pulmonaire ambulatoire, qu’il ressentait une légère amélioration de sa tolérance à l’effort, mais que l’asthénie en deuxième partie de journée persistait. Il notait également une baisse de poids. En définitive, il constatait que la situation était stable sur le plan respiratoire.

On relève d’abord que ce spécialiste s’est exprimé sur le volet pneumologique et ne s’est pas prononcé sur les effets des autres diagnostics ne relevant pas de son domaine d’expertise. En effet, les limitations fonctionnelles retenues par le Dr F.________ sont uniquement liées aux problématiques pulmonaires. Il ne fait en particulier pas mention de limitation en lien avec la rupture de la coiffe des rotateurs, même s’il a mentionné cette atteinte dans les diagnostics incapacitants. La Cour de céans relève ensuite que le Dr F.________ a considéré qu’il pouvait être attendu du recourant qu’il travaille 6 à 8 heures par jour, et ce, en fonction des douleurs aux épaules, d’une perte pondérale et d’une amélioration de la tolérance à l’effort. Cette formulation laisse à penser que la capacité de travail dans une activité adaptée est conditionnée à certains facteurs. Or, le SMR n’a aucunement fait mention de cet élément qui paraît pourtant déterminant. En cas de doute, il lui appartenait dans tous les cas de requérir des éclaircissements. En outre, l’évolution de ces facteurs n’est pas indiquée. En effet, bien que le Dr C.________ ait mentionné que la rééducation pulmonaire a permis une amélioration légère, mais significative de la tolérance à l’effort, on ignore si celle-ci pourrait être considérée comme suffisante par le Dr F.________ pour envisager la reprise d’une activité adaptée – le pneumologue s’étant exprimé pour la dernière fois le 1er février 2024 en précisant que l’asthénie en deuxième partie de journée persistait –, ce d’autant plus que le Dr C.________, dans le même avis médical, a estimé que les traitements immunosuppresseurs n’apportaient pas de changement dans le suivi pulmonaire du recourant qui restait extrêmement dyspnéique. Par ailleurs, le dossier ne fournit aucun renseignement quant à une éventuelle perte de poids significative pouvant avoir un impact sur la capacité de travail du recourant. Aussi, à tout le moins, eût-il fallu demander à un médecin traitant de plus récentes informations sur l’état de santé du recourant avant de rendre une décision. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que, en l'état du dossier, l’OAI n’était pas suffisamment renseigné pour déterminer la capacité de travail du recourant dans une activité qui tient compte de ses problématiques pulmonaires. Dans ces circonstances, force est de constater que la valeur probante du rapport du Dr F.________ est restreinte et que le SMR, puis l’OAI, ne pouvaient se contenter de ce seul avis médical pour établir la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée.

d) Sur le plan orthopédique, le recourant reproche à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du rapport médical du 15 décembre 2023 du Dr D.________.

A la lecture de celui-ci, on constate que le médecin traitant s’est concentré uniquement sur la problématique liée aux épaules du recourant. En effet, en tant que chirurgien orthopédiste et à la suite d'une consultation unique le 16 novembre 2022, il a posé le diagnostic invalidant d’une déchirure transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche avec indication opératoire. À titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu une arthrose de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule gauche asymptomatique. Concernant les limitations fonctionnelles, il a reconnu le problème à l’épaule gauche ainsi que des douleurs. Sur la base de ces seules considérations, il a retenu que, six mois après une réparation de la coiffe, une potentielle réadaptation dans toute activité professionnelle à hauteur de 100 % pouvait être attendue. Il a précisé qu’une intervention chirurgicale était prévue le 26 janvier 2023, mais que le recourant l’avait annulée par courriel du 5 décembre 2022, sans jamais reprendre contact par la suite. En définitive, selon lui, le pronostic de réadaptation était bon.

La Cour de céans constate que le Dr D.________ s’abstient de toute évaluation de la capacité de travail du recourant dans une activité compatible avec son atteinte à la santé, en l’absence d’une intervention chirurgicale. Or, dans sa décision litigieuse du 1er octobre 2024, l’OAI retient pourtant que l'exercice d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dues à la rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs demeure pleinement exigible. En l’absence d’indication claire et univoque de la part du spécialiste, la capacité de travail de 100 % dans une activité respectant les limitations fonctionnelles telle que retenue par l’intimé ne saurait emporter la conviction de la Cour de céans. Ce d’autant plus que le Dr D.________ a explicitement exprimé qu’elle serait de 100 % après réparation. Par conséquent, on peut se poser la question de la raison d’être de cette précision qui n’aurait vraisemblablement pas été nécessaire si le spécialiste considérait que le recourant possédait, même en l’absence d’une intervention chirurgicale, sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

La Cour de céans relève en outre que, dans ce rapport, il n’est pas tenu compte des autres atteintes à la santé dont souffre le recourant, en particulier les problématiques pulmonaires et rénales. Par conséquent, la valeur probante de ce pronostic incomplet doit être tempérée.

e) En ce qui concerne la problématique liée aux reins, le Dr B.________ a retenu notamment comme diagnostic une insuffisance rénale chronique, une pneumopathie interstitielle sur capillarite ANCA (granulomatose avec angéite), une hypertension artérielle (HTA) secondaire, ainsi qu’une obésité avec du diabète du type 2 (DT2). À relever qu’il ne s’est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail du recourant, ni ne s’est déterminé sur ses éventuelles limitations fonctionnelles. Le spécialiste préconisait que le suivi néphrologique soit intégré au suivi systémique.

La Cour de céans constate que le SMR, sans apporter de justifications, n’a pas retenu les problématiques rénales du recourant (insuffisance rénale chronique et maladie de Berger) comme invalidantes, mais uniquement à titre de comorbidités empêchant l’intervention chirurgicale des épaules, respectivement comme diagnostic associé. Or, le Dr C.________ cite explicitement cette atteinte comme ayant un impact sur la capacité de travail du recourant et plusieurs praticiens ont retenu, à titre de limitations fonctionnelles, la dyspnée et l’asthénie, soit des symptômes dont il n’est pas exclu qu’ils proviennent également de l’insuffisance rénale chronique. Dans la mesure où les documents fournis par le Dr B.________ ne renseignent pas sur la capacité de travail du recourant, il appartenait à l’OAI de requérir l’avis détaillé d’un néphrologue. À défaut d’informations complémentaires sur cet aspect, on ne peut exclure que les atteintes aux reins du recourant puissent également entraîner une diminution de sa capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle devrait alors être mise en regard des autres incapacités attestées.

f) En tant que médecin traitant généraliste qui suit le recourant de manière hebdomadaire, le Dr C.________ a retenu, à titre de diagnostic invalidant, la maladie de Wegener (poumons), la maladie de Berger (reins) et une hyalinose segmentaire et focale, une probable insuffisance cardiaque, une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une épaule droite non investiguée, mais présentant les mêmes symptômes douloureux de façon moindre, ainsi qu’une usure de l’articulation située sous la cheville droite. S’agissant des atteintes à la santé n’ayant pas d’impact sur la capacité de travail, le Dr C.________ a cité une hypertension artérielle sévère, un diabète cortico-induit, une obésité BMI 41, un syndrome d’apnées du sommeil traité, un reflux gastro-œsophagien chronique, une rhino-conjonctivite saisonnière, ainsi qu’une maladie goutteuse traitée. Concernant le pronostic sur la capacité de travail, respectivement de réadaptation, du recourant, il a indiqué que la maladie pulmonaire était actuellement jugulée, mais restait sous haute surveillance, que la maladie rénale progressait avec bon espoir d’amélioration si le poids diminuait et que l’évolution des épaules était conditionnée par la prise en charge chirurgicale à venir. Le Dr C.________ estimait difficile de poser un pronostic en raison de ces multiples incertitudes médicales. À titre de limitations fonctionnelles dans le cadre de l’activité habituelle, il a retenu l’impossibilité d’effectuer des activités nécessitant de travailler avec les bras en dessus de la ceinture scapulaire, ainsi que la dyspnée et l’asthénie. En définitive, il a attesté que, pour l’heure, l’intéressé était en incapacité de travail totale dans son activité habituelle. Il n’a toutefois pas répondu à la question de savoir combien d’heures de travail par jour pouvaient raisonnablement être attendues de l’assuré dans une activité tenant compte de l’atteinte à sa santé, ni quels étaient les facteurs qui faisaient obstacle à une réadaptation.

Dans un avis médical daté du même jour à l’attention de l’assureur perte de gain du recourant, le Dr C.________ indiquait, s’agissant de la problématique pulmonaire, que la réaction immunologique était stabilisée par le traitement actuel, tout en précisant que le recourant restait toutefois extrêmement dyspnéique, en partie en raison de la pneumopathie inflammatoire, en partie par les autres comorbidités. En ce qui concerne les reins, il précisait que l'insuffisance rénale s'aggravait progressivement malgré les traitements entrepris et qu’elle était liée à la maladie de base (maladie de Berger) qui se compliquait de cette angéite pulmonaire et rénale. Il relevait également que l’obésité n’avait jamais été si importante, mais indiquait qu’elle avait récemment été prise en charge de façon multidisciplinaire avec l'introduction d'un traitement médicamenteux (analogue du GLP-1) avec bon espoir de perte de poids les prochains mois. Il soulignait que cette surcharge pondérale conditionnait la fonction rénale, le déconditionnement physique, la dyspnée d'effort importante, le diabète et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Enfin, concernant l’atteinte de la coiffe des rotateurs des deux épaules, il retenait que seule une intervention pourrait permettre d'améliorer la situation, tout en rapportant que celle-ci était pour l'instant retardée en raison des traitements immunologiques et immunosuppresseurs en cours. Le Dr C.________ estimait finalement que la situation médicale était trop instable pour pouvoir déterminer si l’exercice d’une activité adaptée était exigible du point de vue médical.

Dans un rapport médical du 2 avril 2024 adressé à l’assureur perte de gain maladie du recourant, le Dr C.________ a indiqué que les constatations contenues dans son rapport du 10 décembre 2023 étaient toujours valables et a rapporté les différentes mesures qui avaient été mises en place, à savoir un traitement de l’obésité, une prise en charge spécialisée de l’importante insuffisance rénale chronique (IRC) et des traitements immunosuppresseurs, en constatant toutefois que ceux-ci n’apportaient pas de changement dans le suivi pulmonaire. En ce qui concerne le suivi rénal, il relevait sa stabilité tout en précisant que l’IRC était toujours importante et qu’elle serait dès lors prise en charge à l’avenir par un spécialiste, le Dr G.________. S’agissant de la problématique orthopédique des épaules, celles-ci étaient traitées conservativement, l’intervention nécessaire pour les deux épaules étant pour l’instant repoussée en raison des comorbidités importantes de l’intéressé. En somme, le Dr C.________ estimait que le pronostic général de la maladie était réservé puisque « [l]’insuffisance rénale est chronique et ne s’améliorera pas tout au plus restera dans les limites actuelles. Du point de vue pulmonaire, une prise en charge en rééducation pulmonaire permet une amélioration légère, mais significative de la tolérance à l’effort ». Par conséquent, il estimait qu’il n’y avait pas de circonstance particulière qui influençait, pour l’heure, l'état de santé du recourant, à l’exception de la maladie goutteuse qui devrait réagir favorablement au traitement préventif projeté prochainement. Il rapportait enfin que « [l]e patient [était] toujours à l’arrêt de travail à 100 % sans espoir de changement à court terme voire à moyen terme ». Compte tenu de ce qui précède, il considérait que « [l]’activité professionnelle actuelle n’[était] actuellement pas envisageable. Un autre travail non plus d’ailleurs ».

Le Dr C.________, en tant que médecin généraliste du recourant, dispose en principe des rapports médicaux de tous les spécialistes et, au regard de ces derniers, a attesté une incapacité de travail totale du recourant dans tous les domaines d’activité. Toutefois, il n’apparaît pas opportun de se limiter au seul avis du médecin généraliste traitant dans la mesure où il ne se prononce pas clairement sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Son affirmation, dans un courrier à l’attention de l’assureur perte de gain en ces termes : « [l]’activité professionnelle n’est actuellement pas envisageable. Un autre travail non plus d’ailleurs », manque effectivement de précisions et de développements, ce d’autant plus que, dans le rapport adressé spécifiquement à l’intimé, le Dr C.________ n’a pas renseigné le nombre d’heures de travail par jour que le recourant pourrait effectuer dans une activité qui tient compte de l’atteinte à sa santé. A ce titre, la Cour de céans relève qu’en présence d’éléments contradictoires et incomplets, il appartenait au SMR de confronter les évaluations et de demander des précisions, ce qu’il n’a pas fait. En outre, on note que, bien que le néphrologue ne se soit pas déterminé sur ce point, le Dr C.________ retient, à nouveau sans explications, que les problématiques rénales ont une incidence sur la capacité de travail du recourant. Faute de motivations claires et précises, il n’est possible d’attribuer à cet avis médical qu’une force probante relative.

g) Enfin, bien que le recourant ne l’invoque pas, la Cour de céans constate que les praticiens évoquent également des problèmes cardiaques dont le recourant souffrirait. Le Dr C.________ diagnostique effectivement à plusieurs reprises une (potentielle) insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée. De même, dans son rapport du 1er janvier 2024, la Dre E.________ indique que l’assuré souffre d’une insuffisance cardiaque et qualifie celle-ci d’insulino-dépendante à très haut risque cardiovasculaire. En outre, l’OAI, dans ses notes internes datées du 5 octobre 2023, mentionne que le recourant est dans l’attente d’un rendez-vous pour faire un scanner et d’une consultation en cardiologie au RHNe. Nonobstant l’évocation de ces problèmes cardiaques, ni le SMR, ni l’OAI, n’en font mention. Il aurait paru opportun de requérir des médecins qu’ils clarifient si ces problèmes cardiaques ont une influence sur la capacité de travail du recourant.

h) En définitive, l’incapacité totale du recourant dans son activité habituelle doit être validée. De même, dans la mesure où tant les médecins que l’OAI concluent à une incapacité de travail de 15 % au moins dans une activité adaptée, et que la contestation du recourant porte uniquement sur les 85 % de capacité restante, il convient de confirmer que le recourant a droit à une rente d’invalidité d’au moins 60 %. En ce qui concerne l’éventuelle capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, les rapports des médecins traitants – qui ne s’expriment généralement que dans leur domaine de spécialisation – ne permettent pas de se forger une opinion fondée. Aussi, la Cour de céans retient qu’en présence des renseignements lacunaires relevés ci-avant et parfois d’éléments contradictoires, le SMR, puis l’OAI, ne disposaient pas de suffisamment d’informations pour émettre un avis médical circonstancié et exhaustif, respectivement rendre une décision basée sur un établissement des faits exact et complet. Faute d’un taux de capacité de travail dans une activité adaptée clairement établi par une analyse croisée des différents avis médicaux, il incombait au SMR de diligenter une évaluation médicale pluridisciplinaire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’administration doit éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision (art. 43 LPGA) et ne peut renvoyer cette tâche à la procédure subséquente (ATF 132 V 368 cons. 5 ; arrêt du TF du 09.06.2020 [8C_401/2019] cons. 5.3.3 et les réf. cit.). Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé, à charge pour ce dernier de procéder, par le moyen qu’il jugera idoine, à une nouvelle évaluation médicale pluridisciplinaire. Celle-ci devra appréhender, à tout le moins, les plans rénaux, pulmonaires, orthopédiques et cardiaques. Le soin est laissé à l’OAI d’examiner si l’instruction doit également porter sur d’autres disciplines compte tenu des comorbidités du recourant (obésité, etc.) et de l’écoulement du temps.

4.                            a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant à droit à une rente d’invalidité d’au moins 60 % dès le 1er février 2024. La cause est renvoyée à l’intimé pour détermination d’une éventuelle incapacité de travail du recourant supérieure à 15 % dans une activité adaptée, dès le 1er février 2024.

b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).

c) Le recourant qui plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire, qui représentait déjà l’assuré devant l’intimé, peut être évaluée à un total de 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Réforme la décision attaquée en ce sens que le recourant à droit à une rente d’invalidité d’au moins 60 % dès le 1er février 2024.

3.   Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

4.   Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.

5.   Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

6.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 6 octobre 2025