A. A1_________, née en 1995, A2_________, né en 1995, ainsi que A3_________, né en 1994, sont titulaires d'une maîtrise universitaire en droit. Après leur stage d'avocat, ils ont été admis à l’examen du barreau pour la session de septembre 2024. Dans ce cadre, la Commission d'examen du barreau (ci-après : la commission), par l’intermédiaire du Service cantonal de la population (ci-après : aussi SCPO), leur a transmis – à l’instar des autres candidats – la liste des ouvrages dont ils devaient se munir pour les épreuves écrites, qui se dérouleraient les 3, 4 et 5 septembre 2024. Au pied de cette bibliographie, qui comprenait l’ouvrage Braconi/Carron/Gauron-Carlin, CC & CO annotés, 11e édition, 2020 (ci-après : CC & CO annotés), le texte, dans la mise en page ci-après, était reproduit :
« Aucune autre documentation ne sera admise
Les codes annotés peuvent « contenir de brèves notes personnelles, à l'exclusion de
toute feuille annexe » (renvois également autorisés)
Vous pouvez vous munir des textes légaux que vous estimez utiles (recueils de lois,
versions chancellerie ou lois imprimées depuis les sites internet de recueils
systématiques officiels. Ces documents ne devront pas contenir de notes
personnelles (stabilo, post-it et renvoi à d'autres dispositions légales possibles).
Durant l'examen, les candidat(e)s auront accès par le web au RS et au RSN. »
Avant le début des écrits, le 3 septembre 2024, deux surveillantes ont contrôlé les ouvrages des douze candidats à la session. Lors de cette vérification de routine, elles ont remarqué tant dans le livre CC & CO annotés de A2_________ que dans celui de A3_________ « des inscriptions inhabituelles ». Leur ouvrage leur a été retiré et restitué le lendemain, sans les pages litigieuses. Pour l’examen du 3 septembre, qui portait sur un recours en droit pénal, un CC & CO annotés vierge leur a été remis. A1_________ ayant, au terme de la première journée d’épreuve, été autorisée à emporter avec elle ses livres, un second contrôle de ceux-ci a été opéré au début du thème du 4 septembre 2025, qui avait trait à l’acte de procédure en droit civil. Des notes écrites à la main ont été trouvées dans son CC & CO annotés et, partant, retirées, avant restitution de son ouvrage pour la suite de l’examen. Le 5 septembre suivant, à l’issue de la troisième et dernière épreuve écrite, les trois prénommés se sont vus remettre, en main propre, une lettre du président de la commission. Celle-ci les informait qu'il avait été porté à la connaissance de la commission que les surveillantes avaient retrouvé dans un de leur ouvrage des notes personnelles contrevenant a priori aux prescriptions mises en évidence au bas de la bibliographie qui leur avait été communiquée avant les écrits. Aussi, un échec au sens de l’article 23 RLAV pouvait possiblement entrer en ligne de compte. Les trois intéressés se sont déterminés dans le délai qui leur était imparti pour faire usage de leur droit d’être entendu.
Par trois décisions séparées du 13 septembre 2024, la commission a prononcé l’échec à la session d’examen du barreau de septembre 2024 de chacun des trois candidats susdits, pour motif de tricherie ; les notes manuscrites contenues dans leur ouvrage CC & CO annotés n’étaient pas conformes aux instructions données aux candidats avant les examens. En substance, la commission a nié que les intéressés puissent se prévaloir de leur bonne foi, comme elle a contesté qu’une quelconque pratique consistant à annoter largement ce livre, notamment en recopiant des exemples de conclusions, ait été courante et/ou admise. La commission a ainsi considéré que les candidats concernés n’avaient nullement été victimes d’un changement de pratique, les mêmes directives, exigences et manière de procéder prévalaient déjà lors des sessions précédentes ; ils ne pouvaient dès lors se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité.
B. Le 28 octobre 2024, A1_________ (ci-après : recourante 1), A2_________ (ci-après : recourant 2) et A3_________ (ci-après : recourant 3) saisissent la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un seul et même acte de recours contre chacune des trois décisions séparées précitées, en demandant leur annulation. Ils concluent à la jonction de leurs causes, à ce qu’il soit dit que leur prochaine tentative à l'examen du barreau sera considérée comme la première, respectivement, à ce que l'émolument de 1'450 francs, acquitté par chacun d’eux pour la passation de cet examen à la session de septembre 2024, leur soit restitué, le tout avec suite de frais et dépens.
Dans un premier grief, ils se prévalent d’une violation des articles 18 al. 4 et 23 RLAv. Plus exactement, ils estiment que la notion de « brèves notes personnelles » – sur laquelle s’appuyait la commission pour soutenir que leurs annotations dans l’ouvrage CC & CO annotés violaient les instructions données – ne pouvait être comprise dans le sens voulu par l’intimée. Selon les recourants, celle-ci définissait ces termes de manière négative, en se limitant à indiquer ce qui d’après elle n’en constituait pas, ce qui était contraire à la méthode d’interprétation des normes juridiques. De plus, il fallait considérer qu’interprétées objectivement et dans le contexte d’un examen du barreau de « brèves notes personnelles » contenues dans le CC & CO annotés ne pouvaient être comprises que comme des annotations manuscrites contenant des éléments juridiques sélectionnés par chaque candidat, même tirés d'ouvrages de doctrine et/ou reprenant de la jurisprudence, et portées à l’intérieur dudit livre, y compris sur l’intégralité de la vingtaine de pages vierges portant l’intitulé « NOTES » en fin d’ouvrage. En définitive, prétendant que la notion de « brèves notes personnelles » allait bien au-delà de simples renvois, les recourants considèrent que leurs annotations litigieuses étaient conformes tant aux instructions données avec la bibliographie pour les épreuves écrites qu’aux recommandations pour l’examen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à l’attention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires. Plus spécifiquement, les recourants prétendent que ce serait en violation du droit et en abusant de son pouvoir d’appréciation que l’intimée aurait considéré qu’ils avaient commis un acte de triche en remplissant comme ils l’avaient fait quelques pages de la vingtaine de pages vierges à disposition pour des notes dans l’ouvrage CC & CO annotés. Pour la recourante 1, les annotations incriminées (1 page recto verso) correspondaient à des conclusions relatives à des actions en droit de la personnalité et en LPD (Loi fédérale sur la protection des données), tirées de l'ouvrage de doctrine Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2e édition, 2019. Pour le recourant 3, il s’agissait, sur cinq pages recto verso, de propositions de conclusions, y compris tirées de l’ouvrage susmentionné de Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses annotations litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments concernant l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, « en vrac » des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage. Tout en rappelant que Me François Bohnet était par ailleurs l’un des maîtres de stage de la recourante 1, les recourants soutiennent que la reproduction dans le livre CC & CO annotés de modèles des maîtres de stage des candidats, notamment de conclusions, devait être considérée comme de « brèves notes personnelles ». D’ailleurs, il aurait existé une pratique répandue et de notoriété publique dans la communauté des avocats-stagiaires neuchâtelois voulant qu'il soit conforme à la notion de « brèves notes personnelles » de faire figurer quelques propositions de conclusions dans les pages intitulées « NOTES » de l’ouvrage CC & CO annotés ; sous l’ancienne présidence de la commission, nombreux seraient les candidats qui auraient pratiqué ainsi, « au vu et au su des surveillants désignés par l'intimée, sans qu'à aucun moment avant la session ici litigieuse cela n[’ait] pos[é] le moindre problème à l'intimée ». Concernant les annotations du recourant 2, autres que celles correspondant à des propositions de conclusions, il était encore précisé que même à considérer qu’il s’agissait de « schémas de raisonnement ou de rédaction », comme l’avait admis la commission, il n’en demeurait pas moins que ce genre d’annotations entrait dans la notion de « notes personnelles » et qu’elles étaient en l’occurrence brèves.
Dans un deuxième grief, les recourants invoquent une violation des articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.. Plus exactement, ils se prévalent de leur bonne foi, en alléguant une modification de sa pratique par l’intimée, qui serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. À cet égard, ils reprochent à la commission de ne pas avoir suffisamment instruit la question de la modification de sa pratique, violant ainsi l’article 14 LPJA, de même qu’ils lui font grief de ne pas les avoir informés de ce changement de pratique. Selon les recourants, de nombreux candidats avocats-stagiaires aux sessions précédentes de l’examen du barreau, et ce depuis plusieurs années, se seraient présentés audit examen, en toute bonne foi et sans volonté aucune de tricherie, avec un CC & CO annotés de manière très similaire à leurs inscriptions incriminées. Or, il ne s'agirait pas de cas isolés qui auraient pu passer entre les mailles du filet, mais d'une pratique très importante, qui ne se serait jamais cachée, mais qui, au contraire, aurait eu lieu en pleine connaissance des surveillantes de la commission et, partant nécessairement, de cette dernière. A ce propos, les recourants soulèvent que les annotations d’anciens candidats dont ils se prévalent auraient été vérifiées – sans qu’aucune conséquence s’ensuive – par les surveillantes, dont les actes seraient imputables à la commission elle-même. Ils soutiennent également que, lorsqu'il existe un contrôle systématique des ouvrages au début d’un examen, comme en l’espèce, les candidats devraient pouvoir, légitimement et de bonne foi, partir du principe qu'une sanction de triche ne devrait pas pouvoir être prononcée au cas où les ouvrages ne seraient pas validés à l'issue de ce contrôle, celui-ci étant, à leur sens, suffisant pour éviter que des candidats puissent disposer d’un avantage indu. Tout particulièrement à l’appui de ce deuxième grief, les recourants produisent toute une série de pièces et sollicitent l’audition de plusieurs témoins, de même qu’ils requièrent que l’intimée communique toute documentation qui pourrait indiquer si une sanction aurait ou non été prise par le passé à l’encontre de candidats qui se seraient présentés à l’examen du barreau muni de l’ouvrage CC & CO annotés, alors que celui-ci n’aurait pas été autorisé pour la session en question.
Dans un troisième et dernier grief, considérant que les articles 5 al. 2 Cst. féd. et 23 RLAv auraient aussi été violés sous l’angle du principe de la proportionnalité, les recourants estiment que la sanction prononcée à leur encontre, à savoir leur échec à la session d’examen du barreau de septembre 2024, serait dans tous les cas excessive. De leur point de vue, les cas de tricherie prévus par l’article 23 RLAv supposeraient non seulement un élément volitif, soit un acte volontaire qui ne saurait être commis sans intention, mais également que cet acte volontaire de tricherie soit consommé, une tentative inachevée ne serait pas suffisante au sens de cette disposition. Or, les recourants prétendent n’avoir pas eu la moindre volonté de tricher, comme ils soutiennent n'avoir bénéficié d'aucun avantage. En effet, les notes litigieuses, à supposer qu'elles aient pu constituer un quelconque avantage, leur ont été retirées au début du premier jour de l'examen s’agissant des recourants 2 et 3, respectivement quant à la recourante 1, dès le début du deuxième jour, où cette dernière aurait spontanément présenté ses ouvrages, emportés la veille avec l'accord des surveillantes, pour vérification. Les recourants rappellent que le premier jour était consacré au thème de droit pénal, pour lequel les notes querellées n'auraient eu aucune utilité, car concernant que le droit civil. En définitive, ils estiment que les avoir laissés effectuer leurs écrits sans les notes litigieuses aurait dû être considéré comme suffisant pour rétablir un état conforme au droit ; en d’autres termes, leurs travaux auraient dû être jugés valables par la commission qui aurait dû les corriger, selon les mêmes procédés que pour les autres candidats de ladite session, soit notamment en garantissant leur anonymat.
Enfin, les recourants sont d’avis que l’annulation des trois décisions attaquées devrait avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne devrait leur être compté et que leur prochaine tentative à l'examen du barreau devrait être considérée comme la première. Ils estiment que, dans la mesure où ils ne pourraient plus bénéficier de la garantie de l’anonymat de leurs copies à ce stade, une correction non biaisée de celles-ci ne serait tout simplement plus possible, ce qui les contraindrait à renoncer à solliciter la correction de leurs écrits.
C. Dans ses observations du 20 décembre 2024, l’intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais. Pour l’essentiel, elle conteste tant une quelconque modification de sa pratique à la suite du changement de présidence que le fait que les annotations querellées puissent être qualifiées de « brèves notes personnelles ». Elle relève par ailleurs que les neuf autres candidats à la session de septembre 2024 ont respecté les instructions données avec la bibliographie pour les épreuves écrites et, partant, les recommandations pour l’examen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à l’attention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires. La commission transmet en outre une attestation, datée du 5 décembre 2024, de son ancienne présidente s’agissant de la pratique en matière de notes autorisées dans la documentation prise par les candidats, ainsi qu’une confirmation, du 11 décembre 2024, de la surveillante à ladite session, répondant à diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages autorisés. Elle produit également par la suite les réponses données le 14 janvier 2025 par sa seconde surveillante aux sessions d’examen du barreau, celle-ci ayant été en vacances entre fin décembre 2024 et début janvier 2025. L’intimée requiert d’ailleurs le témoignage de ces trois personnes.
D. A la suite de plusieurs prolongations de délais, les recourants déposent, le 7 mars 2025, un mémoire de réplique. Outre, le rappel des arguments soulevés dans leur recours, ils soutiennent que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie à l’examen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif. De même, l’intimée n’aurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses deux surveillantes, l’instruction complémentaire qu’elle avait entreprise en lien avec l’établissement de ses observations sur le recours. D’ailleurs, cette instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves qu’à leur droit d’être entendus. Les recourants estiment également que cette instruction complémentaire serait problématique sous l’angle du secret de fonction auquel aurait été soumis l’ancienne présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes. Le recourant 3 modifie au demeurant pour partie ses conclusions, en ce sens qu’il renonce à ce qu’il soit dit que sa prochaine tentative à l’examen du barreau soit considérée comme la première et qu’il demande en lieu et place que sa cause soit renvoyée à la commission dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, pour correction de ses examens écrits. Il requiert partant la récusation des commissaires B._________, C._________, D._________, E._________ et F._________. À cet égard, il est soutenu que les membres qui composaient la commission lors de la session en cause, à tout le moins son président, seraient responsable des violations procédurales dénoncées. Aussi, dans l’hypothèse d’un renvoi de la cause, leur récusation s’imposerait, à mesure qu’une évaluation neutre, impartiale et cohérente avec celle des autres candidats à la session ne serait plus possible par lesdits commissaires. Les recourants déposent encore quelques nouvelles pièces à l’appui de leur argumentation.
E. Après avoir également bénéficié d’une prolongation de délai, l’intimée se détermine en date du 23 avril 2025. En substance, l’intimée conteste les violations procédurales invoquées, en exposant notamment les motifs pour lesquels les mesures d’instruction entreprises dans le cadre de l’élaboration de ses observations sur le recours seraient admissibles, aucune violation d’un quelconque secret de fonction ne pouvant en particulier être invoquée. Elle rappelle par ailleurs avoir proposé l’audition en tant que témoins de son ancienne présidente, ainsi que des deux surveillantes pour lesquelles elle a déposé les attestations dont l’admissibilité est contestée par les recourants. Enfin, elle souligne que la demande de récusation formulée pour la première fois dans l’acte du 7 mars 2025 serait, quoi qu’il en soit, tardive.
F. Consécutivement à une nouvelle prolongation de délai, les recourants déposent le 10 juin 2025 une nouvelle détermination. Dans celle-ci, ils reprennent pour l’essentiel leurs précédents arguments, en soulignant – en lien avec la modification de pratique qu’ils invoquent – qu’on ne saurait leur faire supporter l'échec de la preuve de ce changement, alors que la production de moyens de preuve pertinents leur aurait été refusée.
G. Par lettre du 18 juin 2025, l’intimée informe la Cour de céans qu’elle renonce à un nouvel échange d’écriture.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons.1).
b) Les recourants ont déposé un seul et même acte de recours contre chacune des trois décisions rendues séparément le 13 septembre 2024 par la commission. Quand bien même chaque prononcé concerne distinctement l’un des trois intéressés, force est de constater qu’ils portent tous sur l’échec à l’examen du barreau lors de la session de septembre 2024, pour motif de tricherie, les notes manuscrites contenues dans leur ouvrage CC & CO annotés respectif ayant été considérées, par l’intimée, comme non conformes aux instructions données aux candidats avant les examens. Si les annotations querellées sont, certes, différentes pour chacun des trois recourants, il n’en demeure pas moins que les décisions entreprises concernent un état de fait similaire, relatif à des candidats à la même session d’examen, et soulèvent des questions juridiques identiques. Les intéressés, qui ont donc agi conjointement, ont expressément pris une conclusion en ce sens et l’intimée ne s’y est pas opposée. Il se justifie, par économie de procédure, que leurs causes soient jointes et qu’elles soient, partant, liquidées en un seul arrêt.
c) Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours recevable.
2. a) Sur le plan formel, les recourants soutiennent que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie à l’examen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif.
a/aa) Aux termes de l’article 22a LAv, pour obtenir le brevet d'avocat, il faut : remplir les conditions personnelles de l’article 14 let. c à e (let. a), présenter des garanties suffisantes de probité et de dignité (let. b) et avoir réussi l'examen (let. c). Le chapitre 3 RLAv, dévolu à l’examen du barreau, débute par l’article 11 qui prévoit que la commission d'examen du barreau se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente, qui en arrête la composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv. Aux termes de cette disposition, la commission siège à cinq membres, y compris son président ou sa présidente ; elle comporte toujours deux magistrats de l'ordre judiciaire, un professeur de droit et deux avocats inscrits au rôle officiel du barreau (al. 1). En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui désigne un suppléant parmi ses membres (al. 2). L’examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale (art. 17 RLAv). Un candidat n'est admis à l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis (art. 18 al. 3 RLAv). S’agissant des épreuves écrites, l'examen est commun à tous les candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission, les épreuves se déroulant chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission (art. 18 al. 4 et 5 RLAv). Quant à l’épreuve orale, elle débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures. L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) d'une durée de 30 minutes au moins. La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi. En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise (art. 19 al. 1 à 4 RLAv). Toujours sous ce chapitre 3 RLAv, réglementant l’examen du barreau, les articles 22 à 24 stipulent ce qui suit : la commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22) ; le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué à la session (art. 23 RLAv) ; en fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves ; une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au Service cantonal de la population ; une expédition en est remise séance tenante au candidat (art. 24 al. 1 à 3). L’article 26 RLAv, qui clôture ledit chapitre, prévoit encore qu’après consultation de la commission, le SCPO, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission (art. 12 RLAv), fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens (al. 1) ; il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants (al. 2). L’alinéa 3 de l’article 26 RLAv précise encore que les candidats se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission.
Le Conseil d’Etat intervient, quant à lui, en tant qu’autorité compétente pour nommer, au début de chaque période législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et déterminer le nombre de membres choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs de droit de l'Université de Neuchâtel et les avocats inscrits au rôle officiel du barreau neuchâtelois. De même, au besoin et sur requête du président ou de la présidente de la commission, il nomme un ou plusieurs commissaires extraordinaires (art. 5 let. c et 7 LAv). Il est également l’autorité compétente pour délivrer le brevet d'avocat ou d'avocate (art. 5 let. e LAv). S’agissant plus spécifiquement de la délivrance de ce brevet, l’article 23 LAv précise que le Conseil d’Etat délivre le brevet d'avocat après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies (al. 1). La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la chancellerie d'Etat (al. 2). L'autorité de surveillance inscrit l'avocat, titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats (al. 3).
a/bb) Au vu de ces dispositions, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils prétendent que le Conseil d’Etat, voire le SCPO, serait compétent, en lieu et place de l’intimée, pour constater un cas de tricherie à l’examen du barreau et, donc, pour prononcer un échec pour ce motif. Force est de convenir que le SCPO n’a, en matière d’examen du barreau, aucune compétence décisionnelle. Ses prérogatives sont exclusivement administratives et logistiques, en ce sens qu’il assure le secrétariat de la commission, réceptionnant en particulier les demandes d’inscription des candidats qui entendent se présenter à l'examen (art. 15 et 16 al. 1 RLAv), respectivement, qu’il assure l’intendance de l’intimée, fournissant les locaux, le matériel et la documentation nécessaires à l’examen, ainsi qu’organisant la surveillance des épreuves. Quant au Conseil d’Etat, il délivre certes le brevet d'avocat, après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies, soit après avoir vérifié que les candidats à ce titre remplissent les conditions personnelles prescrites, qu’ils présentent des garanties suffisantes de probité et de dignité et qu’ils ont réussi l'examen du barreau. Ce n’est toutefois à l’évidence pas lui qui décide de la réussite ou non de cet examen. Il est vrai que l’article 23 RLAv, qui traite de la tricherie, ne précise pas expressément qu’il appartient à la commission de constater la tricherie et de prononcer, pour ce motif, l’échec à la session concernée. À noter que les articles 17 et 18 RLAv, relatifs aux généralités en matière de forme de l’examen ainsi qu’aux épreuves écrites en tant que telles, n’indiquent pas non plus explicitement que c’est la commission qui évalue lesdites épreuves ; seul l’article 19 stipule clairement que « la commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi » (al. 3). Or, il ne viendrait à l’idée de personne que, faute de ressortir expressément des articles 17 et 18 RLAv, la compétence pour juger de la qualité des épreuves écrites reviendrait au Conseil d’Etat ou au SCPO et que la commission aurait uniquement pour prérogative d’apprécier l’épreuve orale, compte tenu de la mention explicite de l’article 19 al. 3 RLAv. Si une telle interprétation de ces dispositions et plus globalement du chapitre 3 RLAv – dévolu à l’examen du barreau, dans lequel elles prennent place – serait de toute évidence non seulement un non-sens total, mais également parfaitement insoutenable, force est admettre qu’il en va de même de l’interprétation que souhaitent donner les recourants à l’article 23 RLAv ; cette disposition fait aussi partie dudit chapitre 3. À toutes fins utiles, on relèvera, à l’instar de l’intimée, que l’article 23 RLAv est immédiatement suivi de l’article 24 RLAv, qui stipule – pour rappel – qu’en fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats des épreuves, qu’une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au SCPO et qu’une expédition en est remise séance tenante au candidat. La structure même du chapitre 3 RLAv vient ainsi confirmer la seule interprétation possible de l’article 23 RLAv, à savoir que la compétence de constater un cas de tricherie à l’examen du barreau et de prononcer l’échec qui ne résulte revient à la commission. Le grief d’incompétence soulevé, pour la première fois par les recourants dans leur écrit du 7 mars 2025, est dès lors manifestement mal fondé et confine même à la témérité.
b) Toujours sur le plan formel, les intéressés allèguent que l’intimée n’aurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses deux surveillantes, l’instruction complémentaire qu’elle avait entreprise en lien avec l’établissement de ses observations sur le recours. Selon eux, cette instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves qu’à leur droit d’être entendus.
b/aa) Aux termes de l’article 39 LPJA, le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours (al. 1). L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision (al. 2). Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (al. 3). Cette disposition reprend largement la réglementation de la loi fédérale sur la procédure administrative (cf. art. 54 et 58 PA), sur la base de laquelle, le Tribunal fédéral retient que dès le dépôt du recours, la compétence de statuer sur la décision attaquée passe en principe à l'autorité de recours, dont la décision se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 130 V 130 cons. 4.2) ; l'autorité inférieure perd donc la maîtrise de l'objet du litige et cela également s'agissant des points de fait susceptibles de fonder une décision ; il en découle en principe qu'elle n'a plus, dès ce moment, la faculté de procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 232 cons. 2b/aa ; ATAF 2011/58 cons. 6.2.2). Toutefois, l’effet dévolutif du recours de droit administratif n’est pas absolu ; il est atténué par le fait que l'autorité inférieure est autorisée à procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, jusqu'à l'envoi de sa réponse, voire, selon la jurisprudence, jusqu'à la fin des échanges d'écritures (ATF 130 V 138 cons. 4.2). Le Tribunal fédéral précise que l'autorité précédente doit pouvoir revenir sur sa décision si celle-ci s'avère erronée, notamment à la lumière des arguments soumis dans le recours. Dans ce sens, des mesures de clarification entreprises par l'autorité inférieure malgré l'effet dévolutif du recours ne sont pas absolument exclues (ATF 127 V 228 cons. 2b/bb ; sur l’effet dévolutif du recours de droit administratif, cf. aussi arrêt du TF du 06.05.2019 [5A_923/2018] cons. 3.2). Cette jurisprudence fédérale vaut mutatis mutandis en procédure cantonale administrative de recours.
b/bb) En l'espèce, l’intimée a sollicité son ancienne présidente quant à la pratique en matière de notes admises dans la documentation prise par les candidats, respectivement, invité ses deux surveillantes à répondre à diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages autorisés, et ce alors que le pouvoir de traiter l'affaire était passé à la Cour de céans. S’il est vrai que ces mesures en complément d’information sont intervenues alors que la commission pouvait encore procéder à un nouvel examen des trois décisions attaquées, il n’en demeure pas moins qu’elles interpellent, pour ne pas dire qu’elles sont critiquables. Tout d’abord, l’intimée insiste sur l’expérience de l'actuel président de la commission, en exposant qu’il en est membre depuis le 20 février 2012, qu’au cours de ces plus de treize années, il a siégé pour ainsi dire une vingtaine de fois, et qu’il a fonctionné comme président suppléant lors de quatre sessions d'examens, et ce alors que l’ancienne présidente y était encore active. Ceci étant, la Cour de céans ne peut que s’étonner qu’alors que les membres de la commission, en particulier son actuel président, auraient dû être tout aussi à même que l’ancienne présidente de se déterminer sur le changement de pratique allégué par les recourants, ils aient ressenti le besoin d’appuyer leur position en l’interpellant. Ensuite et surtout, il est inadmissible que l’intimée se soit autorisée à poser des questions, qui plus est de manière relativement dirigée, à ses deux surveillantes, alors que leur audition était expressément requise par les recourants à titre de moyen de preuve à l’appui de leurs recours. Par cette façon de procéder, elle a clairement « coupé l’herbe sous le pied » de la Cour de droit public. D’ailleurs, la demande de prolongation de délai pour le dépôt de ses observations sur le recours semble, avant tout, avoir été dictée par la volonté de la commission d'instruire, elle, la cause, qui plus est en le faisant plutôt à charge des intéressés. Ceci étant, quand bien même il aurait été préférable qu’elle s’en abstienne et qu’elle laisse la Cour de céans pleinement maître de l’instruction de la cause, les documents produits par elle à l’appui de sa réponse du 20 décembre 2024 n’ont pas à être écartés de la procédure. En effet – comme on le verra ci-après – ils ne sont pas strictement décisifs pour l’issue du litige, si ce n’est sur certains points en faveur des recourants ; par ailleurs, ces derniers ont eu tout loisir – ce qu’ils ont fait – de se déterminer à leur propos et de déposer des pièces visant à contredire leur contenu.
c) Sur le plan formel, les recourants prétendent enfin que la mesure en complément d’information serait problématique sous l’angle du secret de fonction auquel aurait été soumis l’ancienne présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes.
c/aa) L’article 20 LSt stipule qu’il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales (al. 1). Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui (al. 2). Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions (al. 3). Règle fondamentale, le secret de fonction s'applique aux faits appris par les fonctionnaires parce qu'ils sont fonctionnaires, même en dehors de toute relation directe avec leur service. L'obligation du secret existe quel que soit le destinataire, à l'exception des collègues du même service exerçant les mêmes attributions et du chef de service (RJN 1998, p. 207 cons. 2a et la réf. cit.).
Quant à l’article 320 CP, il prévoit que quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin (al. 1). Le fait ne devant, pour être protégé pénalement, être connu de/ou accessible qu’à un petit nombre de personnes, il suffit que cette information soit largement accessible pour que le comportement soit impunissable. Ne constitue dès lors pas une information secrète l’information qui résulte d’une publication officielle, qui a déjà été communiquée officiellement au public par l’autorité compétente, ou qui serait susceptible d’être communiquée sur requête. Par ailleurs, la révélation réprimée consiste à porter à la connaissance ou rendre accessible l’information secrète à un tiers non autorisé. Ainsi, le partage des informations est en principe, en particulier, possible entre collègues de la même entité administrative, ainsi qu’entre un fonctionnaire et ses supérieurs hiérarchiques ; le Tribunal fédéral a précisé que le secret de fonction ne valait pas vis-à-vis de supérieurs hiérarchiques (ATF 116 IV 56 cons. II.1a ; sur toute cette problématique, cf. Verniory Commentaire romand Code pénal II, 2e éd., 2025, ad art. 320 CP et les réf. cit.).
c/bb) Force est d’admettre, au vu de ce qui précède, qu’aucune violation du secret de fonction ne saurait être retenue en lien avec la mesure en complément d’information entreprise par l’intimée auprès de son ancienne présidente, respectivement de ses deux surveillantes aux sessions de l’examen du barreau, quand bien même cette mesure est en soi critiquable. Tout d’abord, on ne peut manifestement pas considérer que les renseignements en cause aient été transmis à un tiers et encore moins qu’ils l’aient été à un tiers non autorisé, puisque l’ancienne présidente de la commission, tout comme les deux surveillantes de celle-ci, se sont limitées à répondre à la commission elle-même sur des faits dont elles avaient eu connaissance en raison de leur activité au service de cette dernière, respectivement, relevant de la sphère de compétence de l’intimée. De plus, tant les précisions de l’ancienne présidente que celles des deux surveillantes ne constituaient pas des faits secrets et, a fortiori, encore moins des faits pour lesquels il y ait pu y avoir une quelconque volonté à maintenir une confidentialité, respectivement, un quelconque intérêt légitime à cela. Il faut souligner que les attestations et/ou confirmations produites par l’intimée se limitent à faire état de considérations directement en lien avec les instructions données à tous les candidats avec la bibliographie pour les épreuves écrites, ainsi qu’en relation avec les recommandations pour l’examen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à l’attention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires (publié sur le site internet de l’Etat de Neuchâtel https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/avocats/Documents/Recommandations.pdf), soit des éléments dont le caractère notoire, à tout le moins, largement connu ne peut qu’être admis.
En définitive, le grief de violation du secret de fonction invoqué par les recourants est mal fondé.
3. Sur le fond, les intéressés estiment, premièrement, que la notion de « brèves notes personnelles » – sur laquelle s’est appuyée l’intimée pour soutenir que leurs annotations dans l’ouvrage CC & CO annotés violaient les instructions données – ne pouvait être comprise dans le sens voulu par l’intimée. Deuxièmement, ils se prévalent de leur bonne foi, en alléguant une modification de la pratique de la commission, laquelle serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. Troisièmement, ils invoquent une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la sanction prononcée à leur encontre, à savoir leur échec à la session d’examen du barreau de septembre 2024, serait dans tous les cas excessive.
a/aa) De jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens, en ce sens que la Cour de céans se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du 03.10.2022 [B-3760/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral lui-même fait preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet par ailleurs que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (ʺgewisse Zurückhaltungʺ), voire d’une retenue particulière (ʺbesondere Zurückhaltungʺ), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (arrêt du TF du 18.05.2018 [2D_45/2017] cons. 4.1).
Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1). Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (arrêts du TAF des 03.10.2022 [B‑3760/2021] cons. 2.2 et les réf. cit., 27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B‑1599/2012] cons. 6 et les réf. cit.).
a/bb) Pour rappel, l'examen écrit est commun à tous les candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission (art. 18 al. 4 RLAv). S’agissant de cette documentation, les recommandations pour l’examen du barreau susdites, à l’attention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires, prévoit en ce qui concerne le déroulement des examens écrits, en particulier, qu’un ordinateur est mis à disposition des candidats, que par ce dernier, ils ont accès au recueil systématique des lois fédérales et neuchâteloises, que préalablement à l’examen, une liste bibliographique est communiquée par le SCPO aux candidats, que les codes annotés peuvent contenir de brèves notes personnelles, à l’exclusion de toute feuille annexe, que les candidats peuvent se munir des textes légaux qu’ils estiment utiles (recueils de lois, versions chancellerie ou lois imprimées depuis les sites internet de recueils systématiques officiels), que ces documents ne devront pas contenir de notes personnelles (stabilo, post-it et renvoi à d’autres dispositions légales possibles). Au pied de la liste des ouvrages dont les candidats à la session de septembre 2024 devaient se munir pour les épreuves écrites – liste qui comprenait entre autres livres le CC & CO annotés – le texte des recommandations précitées était repris in extenso s’agissant de la documentation admise et des annotations autorisées. Pour mémoire encore, l’article 23 RLAv stipule que le candidat surpris à tricher est réputé avoir échoué à la session.
Selon la définition admise tout spécifiquement en droit universitaire, un cas de fraude et, partant, de tricherie est constitué par tout fait (ou omission) d’un étudiant qui lui permettrait d’améliorer sa situation de manière contraire à la loi, à un règlement ou à une consigne. Parmi les situations les plus évidentes de tricherie et/ou de tentatives de tricherie à un examen figurent notamment la possession de matériel interdit, les annotations interdites, les feuilles de notes « oubliées » dans un ouvrage (Geissbühler, Les recours universitaires in : La pratique du Droit, 2016, p. 147-181 [149 et 150]). Pour qu’une sanction soit prise, la fraude doit avoir été prouvée, un soupçon ne suffit pas. En d’autres termes, une décision d’élimination qui serait prise sans preuve serait arbitraire. En cas de doute, l’étudiant ne doit ainsi pas être sanctionné. Cela n’empêche toutefois pas de mettre une note insuffisante si le travail ne satisfait pas aux critères de réussite (Geissbühler, op. cit., p. 150).
b) Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. féd. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminés de l'administration. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi, il faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (f) que l'intérêt à l'application du droit positif ne l'emporte pas sur la protection de la confiance. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472 cons. 5 ; arrêt du TF du 26.01.2023 [8C_73/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.).
Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux articles 9 et 5 al. 3 Cst. féd., exige que l’un et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 cons. 7.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées (arrêt du TF du 17.01.2020 [2D_50/2019] cons. 4.1 et les réf. cit.).
4. a) En l’espèce, pour la recourante 1, les annotations incriminées (1 page recto verso) correspondaient à des conclusions relatives à des actions en droit de la personnalité et en LPD, tirées de l'ouvrage de doctrine Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2e édition, 2019. Pour le recourant 3, il s’agissait, sur cinq pages recto verso, de propositions de conclusions, y compris tirées de l’ouvrage susmentionné de Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses annotations litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments concernant l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, « en vrac » des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage.
Force est de convenir que la notion de « brèves notes personnelles » – contenue dans les recommandations pour l’examen du barreau, reprise au pied de la liste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 – est non seulement indéterminée, mais n’a surtout pas été définie précisément par la commission, a fortiori, aucune définition n’a été portée à la connaissance ni des candidats à l’examen du barreau ni des surveillantes de ce dernier. Tout d’abord, dans les trois décisions entreprises, l’intimée s’est contentée de mentionner que les notes des intéressés – qu’elle qualifiait de « longues », sans réelle explication – n’étaient « nullement comparables à de simples renvois, mots-clés ou toutes autres brèves notes », en précisant qu’elles constituaient « à l’évidence des schémas de raisonnement et/ou de rédaction». Ces indications ne contribuent aucunement à circonscrire avec suffisamment de précision la notion de « brèves notes personnelles » ; le flou qui entoure ces termes demeure entier. En effet, la commission se réfère, pour tenter de les expliciter, à la notion de « toutes autres brèves notes » qui est tout aussi indéterminée que celle qui ressort de ses recommandations et consignes ; elle se limite par ailleurs à laisser entendre, d’une part, qu’en sus des renvois, admis expressément aussi dans tous textes légaux dont souhaiteraient se munir les candidats, des mots-clés seraient à considérés comme de « brèves notes personnelles » et, d’autre part, que des schémas de raisonnement et/ou de rédaction – quand bien même on ne saurait exclure de manière toute générale qu’ils ne puissent être le fruit de réflexions personnelles, transcrites en quelques mots – n’entreraient pas dans cette notion. Les considérations complémentaires, avancées dans la décision du 13 septembre 2024 du recourant 3, n’apportent pas plus d’éclaircissement sur ce qui peut concrètement être admis comme « brèves notes personnelles ». Bien au contraire, en soutenant qu’elle « exige de longue date que les ouvrages soient vierges ou presque de toute annotation, tolérant les « brèves notes » et annotations limitées », l’intimée ne fait qu’accentuer l’incertitude et le flou qui entourent la notion indéterminée de « brèves notes personnelles ». Il en va de même de ses observations sur le recours ; la commission y expose entre autres que le recours à cette notion indéterminée vise à lui laisser « le soin de [la] concrétiser […] dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle aura[it] établies », ce qui laisse sous-entendre que finalement le sens donné à ces termes est susceptible d’évoluer, à tout le moins, d’avoir un contour quelque peu différent, en fonction des situations pouvant se présenter. Face à une telle concrétisation de la notion querellée au cas par cas – selon les propos mêmes de l’intimée – on peine à suivre cette dernière lorsqu’elle soutient qu’« à l'évidence ce qui est visé par [s]es recommandations », c’est, « en style télégraphique, de brèves notes en marge d'une ou l'autre disposition » d’un code annoté, soit « des renvois internes à d'autres dispositions, la mention d'arrêts postérieurs à la date d'édition du code annoté ou d'autres notes marginales cursives ». Contrairement à ce que soutient la commission, il n’y a rien d’évident dans la notion de « brèves notes personnelles », elle-même peinant à en donner une définition claire et uniforme. D’ailleurs, le nécessité, ressentie par l’intimée – en vue du dépôt de ses observations sur recours – de s’enquérir auprès de son ancienne présidente pour tenter de clarifier cette notion, démontre, si besoin est, qu’elle n’est pas claire. À noter, à toutes fins utiles, que les doutes qui entourent les termes « brèves notes personnelles » ne sont pas levés par l’attestation établie par l’ancienne présidente, à tout le moins, ses explications ne permettent pas d’admettre que l’exemplarisation de la notion querellée qu’elle y fait aurait été connue des candidats à l’examen du barreau, de même que des surveillantes à celui-ci. Elle a mentionné deux exemples de ce qui peut tomber sous cette notion, à savoir des références à de la jurisprudence plus récente que celle mentionnée dans le code annoté concerné, respectivement des renvois à d’autres dispositions légales, renvois qui sont – comme déjà dit – expressément admis dans tous textes légaux dont entendraient se munir les candidats. De même, elle a donné deux exemples de ce qui ne devrait pas être couvert, soit « la copie d’ouvrages tel que celui relatif aux actions civiles du Professeur Bohnet » et « des notes relatives à la structure d'actes ». Par ailleurs, elle a indiqué que « sous [s]a présidence, la commission n'a[vait] […] jamais eu connaissance de l'existence de notes similaires. Elle ne les aurait à l'évidence pas tolérées. […] Si de telles notes ont par le passé échappé au contrôle des surveillant(e)s, cela peut s'expliquer par l'ampleur des ouvrages à contrôler. Quoiqu'il en soit, il était, et pouvait être, attendu de candidat(e)s au brevet d'avocat qu'ils n'interprètent pas la notion de « brèves notes personnelles » de la manière dont ils (elles) l'ont fait » (attestation du 05.12.2024). Ceci étant, force est de convenir que, face à une notion indéterminée, pour le moins vague, que la commission n’a tenté ni d’expliciter, ni d’exemplariser, encore moins de définir clairement, avant la présente procédure, on ne saurait reprocher aux recourants d’avoir ignoré qu’en rédigeant dans le livre du CC & CO annotés les notes litigieuses, ils ne respectaient pas les recommandations et consignes données. A fortiori, il ne peut leur être reproché d’avoir triché. Ceci vaut nonobstant « l'exclusion de toute feuille annexe » aux codes annotés – précision contenue dans les recommandations pour l’examen du barreau, reprise au pied de la liste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 – qui n’apporte pas d’éclaircissement, à tout le moins suffisants, quant au sens à donner aux « brèves notes personnelles ».
En définitive, outre que tant les propos de l’intimée que ceux de son ancienne présidente viennent confirmer, si besoin est, qu’il y a bien matière à interprétation, la responsabilité de cette interprétation ne peut en aucun cas être reporté, au vu du contexte, sur les candidats à l’examen du barreau. C’est bien à la commission, qui autorise les « brèves notes personnelles » dans certains ouvrages, qu’incombe, pour couper court à toute interprétation, de circonscrire clairement cette notion tant au niveau de l’ampleur des notes que s’agissant de leur contenu, ce qu’elle n’a – comme déjà dit – pas tenté de faire avant la présente procédure. À cet égard, il sied de souligner que l’une des deux surveillantes a explicitement admis, dans son écrit du 11 décembre 2024, d’une part, que « lors de [s]a formation, on [lui] a toujours répété que de brèves notes sont autorisées, sans préciser la nature de celles-ci », d’autre, part, que « la problématique première est qu[‘elle] n’a[…] aucune connaissance en droit, donc [elle] ne peu[t] pas juger si les « brèves notes » sont en effet « brèves » ou « anormales » ». Ces déclarations viennent confirmer ce que l’ensemble du dossier laisse transparaître, à savoir que les surveillantes n’ont pas été correctement instruites sur les contours de la notion de « brèves notes personnelles », et pour cause la commission ne les ayant pas définis en amont, admettant même explicitement – comme exposé ci-avant – qu’elle avait souhaité se laisser « le soin de concrétiser cette notion dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle aura[it] établies ».
Il s’ensuit que l’intimée fait porter un lourd fardeau aux surveillantes, puisque l’échec à un examen pour non-respect de ladite notion indéterminée dépend prioritairement et avant tout d’elles, de leur contrôle et de leur appréciation. En effet, à teneur du dossier, seules les surveillantes procèdent à un contrôle le(s) matin(s) des examens écrits, les membres de la commission n’étant sollicités qu’en cas de doute. Outre qu’il ne doit pas être aisé de procéder à un réel contrôle de millier de pages, le(s) matin(s) même des épreuves écrites – avec pour conséquence hautement vraisemblable que cette vérification ne peut être que sommaire et imparfaite – la tâche des surveillantes est d’autant plus difficile, pour ne pas dire impossible, qu’elles ignorent ce que sont exactement de « brèves notes personnelles ». Sur cette problématique du contrôle déficient mis en place par la commission, la situation de la recourante 1 est assez édifiante. Alors que, à la suite du contrôle par les deux surveillantes des ouvrages des douze candidats à la session le premier jour de celle-ci, soit le 3 septembre 2024, aucune « inscription inhabituelle » n’avait été constatée la concernant, tel a été le cas lors du second contrôle de son CC & CO annotés le 4 septembre 2025, vérification dont elle avait été dûment informée qu’elle aurait lieu, compte tenu de l’autorisation qui lui avait été donnée d’emporter avec elle ses livres. Il est en effet difficilement concevable d’imaginer qu’alors qu’elle savait que ses ouvrages seraient à nouveau contrôlés le deuxième jour des examens écrits, la recourante 1 ait pris le risque d’y apporter de nouvelles annotations. Cette thèse paraît d’autant plus invraisemblable que ses notes litigieuses, comme d’ailleurs celles des deux autres recourants, ont été rédigées sur des pages vierges du CC & CO annotés portant l’intitulé « NOTES », soit qu’elles étaient facilement décelables, bien plus en tous les cas que si elles avaient été portées entre les lignes des 1'193 pages dactylographiées de cet ouvrage. D’ailleurs, on constate qu’un candidat à cette même session de septembre 2024 (PJ 28 et 29 des recourants) a ajouté des annotations conséquentes dans le corps du texte de ce livre, sans que les surveillantes ne l’aient remarquées, à tout le moins, sans qu’elles les aient jugées « inhabituelles » au point d’interpeller la commission, ce qui vient corroborer, si besoin est, que le contrôle de la documentation des candidats à l’examen du barreau, mis en place par la commission, est pour le moins problématique. Or, qui plus est en présence d’une notion indéterminée, sujette à interprétation, comme celle « brèves notes personnelle », il appartenait à l’intimée de mettre en place un système de contrôle à la hauteur des enjeux, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
À relever encore qu’à aucun moment – cela ne ressort en particulier pas des recommandations pour l’examen du barreau, reprise au pied de la liste de la bibliographie pour la session de septembre 2024 – la commission n’a signalé aux candidats qu’elle était à disposition en cas de doute quant à l’interprétation à donner à la notion de « brèves notes personnelles », voire que les ouvrages pouvaient lui être soumis pour vérification préalable. Enfin, au vu de l’ensemble des circonstances énoncées ci-avant, on ne saurait reprocher aux recourants de s’être adressés à d’anciens candidats afin de tenter d’appréhender au mieux les contours de cette notion indéterminée. Compte tenu des contrôles d’office et systématiques des ouvrages au début de chaque session d’examen du barreau, les recourants ne pouvaient être que confortés dans le fait que ce qui n’avait pas posé problème jusqu’alors pour d’autres candidats, ne poserait pas non plus problème pour eux ; autrement dit, les expériences passées d’autres candidats – au demeurant non isolées sur le vu des témoignages écrits au dossier – pouvaient légitimement les laisser croire que leurs annotations respectaient les recommandations et consignes. On ne pouvait en effet valablement attendre des intéressés qu’ils se questionnent sur la fiabilité du système de vérification de la documentation, encore moins, qu’ils se disent que peut-être certains candidats étaient « passés entre les mailles du filet », de sorte que les informations qui circulaient au sein de la communauté des avocats-stagiaires, s’agissant des annotations des codes, étaient sujettes à caution. Au contraire, à mesure que leurs notes étaient dans la même veine que celles d’autres candidats ayant passé les épreuves écrites, sans encombre, ils étaient en droit de se montrer confiants quant au fait que leurs annotations étaient admissibles.
b) Dans ces conditions, d’une part, on ne peut pas retenir que les notes querellées sont interdites par les consignes ressortant des recommandations pour l’examen du barreau, reprises au pied de la liste de la bibliographie pour la session de septembre 2024. Nonobstant les différentes pièces produites devant elle, la Cour de droit public peine toujours à déterminer avec exactitude et fiabilité ce que l’intimée entend par « brèves notes personnelles », notion que la présente autorité ne saurait définir, sauf à se substituer indûment à la commission.
D’autre part, la protection de la bonne foi des recourants doit être garantie. Force est de convenir que toutes les conditions permettant à un administré de se prévaloir de la protection de sa bonne foi sont en l’occurrence réunies. Les deux surveillantes font sans nul doute partie intégrante par extension de la commission, puisqu’elles sont les seules garantes du respect des consignes et du cadre des épreuves écrites. Une forme de garantie de l’autorité compétente a été accordée, à mesure que, depuis plusieurs années, nombre de candidats se sont présentés à l’examen du barreau avec des annotations similaires à celles ici litigieuses sans être inquiétés. L’exemple de la candidate qui s’est présentée, lors de la session de mars 2024, avec le CC & CO annotés d’un candidat ayant réussi l’examen du barreau en novembre 2023 (PJ 9) – ouvrage contenant des notes s’inscrivant dans la même veine que celles des recourants – suffit à lui seul à se convaincre que l’autorité compétente, à tout le moins celle qui pouvait être considérée comme telle, est intervenue dans des situations concrètes à l’égard de personnes déterminées (candidats). Il était au demeurant difficile pour les recourants – au vu des circonstances énoncées ci-avant – de se rendre compte de l’inexactitude des renseignements obtenus, ce d’autant que la notion querellée est indéterminée et donc sujette à interprétation. À rappeler à ce propos que face aux doutes entourant les termes de « brèves notes personnelles » – doutes dont l’intimée porte seule la responsabilité – une certaine pratique s’est installée au sein de la communité des avocats-stagiaires, qui pour tenter de circonscrire le plus correctement possible cette notion vague, s’adressaient aux anciens candidats, dont l’ouvrage du CC & CO annotés avait déjà été contrôlé sans encombre par les surveillantes lors des précédentes sessions. Les recourants se sont fondés sur ces assurances pour prendre des dispositions auxquelles ils ne peuvent plus renoncer sans préjudice. Ceci étant, il n’est par ailleurs pas prétendu que la réglementation ait changé, bien au contraire. Enfin, la Cour de céans ne décèle pas qu’un quelconque intérêt à l‘application du « droit » devrait l’emporter sur la protection de la confiance des recourants.
Attendu ce qui précède, ces derniers n’ont pas triché au sens de l’article 23 RLAv, de sorte que la conséquence de cette disposition, à savoir l’échec à la session, ne peut pas être maintenue. Quand bien même les trois intéressés ont pu aller au bout des épreuves écrites, sans les annotations incriminées, leurs thèmes n’ont pas été corrigés, ni partant notés par l’intimée. Or, force est de convenir, avec les recourants, qu’il ne semble plus possible qu’ils puissent bénéficier de la garantie de l’anonymat de leurs copies à ce stade, de sorte qu’une correction non biaisée de celles-ci paraît à tout le moins difficile, pour ne pas dire impossible. À noter qu’au vu de la taille du milieu juridique neuchâtelois, il paraît même compliqué d’assurer pleinement l’anonymat des copies des intéressés en recourant à une commission dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, sauf peut-être à lui soumettre les copies des douze candidats ayant passés les épreuves à cette occasion ; ceci aurait toutefois pour inconvénients majeurs, d’une part, que les critères de corrections pourraient être appréciés quelque peu différemment par des commissaires n’ayant pas eux-mêmes établi les thèmes d’examen, d’autre part, que cette nouvelle correction de l’ensemble des épreuves pourraient conduire à des évaluations distinctes de celles initiales. En d’autres termes, on ne pourrait, dans tous les cas, pas garantir aux recourants que leurs actes soient appréciés exactement comme l’ont été ceux des autres candidats à la session de septembre 2024. Par ailleurs, soumettre uniquement les épreuves écrites des intéressés à une commission dans une composition différente à celle de ladite session permettrait encore moins d’assurer la cohérence entre leur appréciation et celle des thèmes des autres candidats à la session. Il s’ensuit que l’annulation des trois décisions attaquées peut avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants. Aussi, pour autant que ceux-ci ne soient pas depuis lors à nouveau présentés, leur prochaine tentative à l'examen du barreau est à considérer comme la première.
À noter que les recourants obtenant gain de cause pour les motifs exposés précédemment, il n’est pas nécessaire de se déterminer sur une prétendue modification de la pratique de la commission, qui serait intervenue consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. De même, la sanction prononcée à l’encontre des intéressés, à savoir leur échec à la session d’examen du barreau de septembre 2024, devant être annulée, il n’y a pas lieu d’examiner son caractère disproportionné ou non.
5. Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves.
6. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours formé conjointement par les intéressées contre chacune des trois décisions rendues séparément le 13 septembre 2024 par l’intimée doit être admis ; lesdits prononcés doivent, partant, être annulés, en ce sens qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants.
Vu l'issue du litige et nonobstant que l’un des griefs formels des intéressés confine à la témérité (incompétence de la commission pour constater un cas de tricherie à l’examen du barreau et prononcer l’échec qui en résulte), il sera statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 47 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.
Au regard du sort de la cause, une indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA). Ce dernier demande à être rémunéré pour 19 heures 45 minutes de travail, ce qui doit être considéré comme excessif eu égard à la nature de l'affaire et à la difficulté de la cause. En particulier le temps consacré aux entretiens avec les recourants (3 heures et 40 minutes), ainsi qu’à l’établissement des mémoires de recours (10 heures), respectivement, de répliques inconditionnelles (4 heures et 45 minutes) ne saurait – sous l’angle du travail utile du mandataire diligent – être intégralement pris en considération. Sur ces 18 heures 25 minutes, on ne peut raisonnablement retenir qu’une activité ne dépassant pas 14 heures. À noter encore que les 30 minutes projetées pour l’analyse du présent arrêt et la discussion de la suite de la procédure ne sont pas à prendre en compte, au vu de l’issue de la cause et de la formation des intéressés. En définitive, c’est une activité totale de 14 heures 50 minutes qui peut être admise. Aussi, eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans, invoqué expressément par Me G._________, de 300 francs de l'heure (CHF 4'450), des débours à raison de 10 % des honoraires, requis à titre forfaitaire par ce dernier (CHF 445 ; cf. aussi art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 396.50), c'est un montant total de 5'291.50 francs qui sera alloué aux recourants à titre de dépens à charge de la commission.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Prononce la jonction de la cause respective de chacun des trois recourants.
2. Admet le recours.
3. Annule les trois décisions rendues séparément le 13 septembre 2024 par l’intimée et dit qu'aucun échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants, selon les considérants.
4. Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux recourants.
5. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 5'291.50 francs, débours et TVA comprise, pour la procédure devant la Cour de droit public, à charge de la Commission d'examen du barreau.
Neuchâtel, le 21 novembre 2025