A.                               La commune du Locle est propriétaire du bien-fonds n° 8597 du cadastre du Locle, classé en zone de sports et loisirs (ci-après : ZSL), selon le plan d’aménagement local (ci-après : PAL), sanctionné le 9 mai 2001. Cette parcelle équipée en partie d’installations sportives doit faire l’objet d’une division parcellaire et sera grevée d’un droit distinct et permanent (DDP), constituant la parcelle n° 10234 du cadastre du Locle. Le 5 mai 2023, la société B.________ SA, agissant par C.________ et D.________, a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une halle d’escalade sur la parcelle n° 10234 du cadastre du Locle (SATAC n° 116193). Dans le cadre de sa mise à l’enquête publique du 9 juin au 10 juillet 2023, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont notamment celles de A1________ et A2________, propriétaire, respectivement copropriétaire, de parts de copropriété sur le bien-fonds n° 5343 du cadastre du Locle (PPE composée notamment par les parts 8146/C [A1________] et 8145/B [A2________ et E.________]), qui se situe à proximité immédiate de la parcelle à bâtir. Ces derniers ont invoqué en substance qu’il y avait lieu de procéder à un contrôle préjudiciel du PAL, celui-ci datant de 2001 et devant être révisé afin de tenir compte du nouveau plan directeur cantonal, ainsi que de l’obligation de réduire la zone à bâtir. Ils ont en outre soutenu qu’au regard de ses dimensions, le projet apparaissait largement démesuré et ne saurait s’harmoniser avec un quartier résidentiel composé essentiellement de villas ou d’habitats individuels groupés.

Par décisions du 8 novembre 2023, le Conseil communal de la Ville du Locle (ci-après : le conseil communal) a levé les oppositions formées en particulier par les deux prénommés contre ce projet, respectivement, a délivré le permis de construire demandé. Pour l’essentiel, il a retenu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un contrôle préjudiciel du PAL, dans la mesure où le projet de nouveau PAL de la Ville du Locle avait déjà été soumis à l’Etat de Neuchâtel en mai 2023. Il a ensuite considéré que le projet s’inscrivait dans le prolongement du bâtiment de la patinoire existante, tout en étant moins haut et moins large, de sorte qu’il n’entraînait aucun impact esthétique notable dans la zone. Enfin, il a relevé que le projet différait très peu du premier projet envisagé par les promoteurs, lequel avait été approuvé et sanctionné (SATAC n° 107012), mais abandonné pour des raisons financières, si ce n’est qu’il se révélait plus modeste.

Saisi d’un recours contre ces prononcés communaux, le Conseil d’Etat l’a rejeté, par décision du 25 septembre 2024. Il a en particulier retenu qu’aucune circonstance objective ne permettait de douter de l’indépendance du conseil communal, de sorte que la demande de récusation formulée devait être rejetée. À cet égard, il a relevé que le fait qu’une construction similaire avait été autorisée (SATAC n°107012), mais non réalisée pour des motifs financiers, n’avait en rien conditionné l’examen de la nouvelle demande. Il a encore observé qu’il appartenait au conseil communal, en sa qualité d’autorité exécutive, de soutenir des projets d’intérêt public tels que la construction d’une salle d’escalade. Enfin, quand bien même celui-ci aurait pu user de termes plus mesurés, rien dans le dossier ne permettait de retenir qu’il aurait manifesté une opinion préconçue sur l’affaire. Rejetant l’argument tiré de la violation du droit d’être entendu, il a considéré que la décision attaquée était suffisamment motivée, dès lors que les intéressés avaient pu contester le projet en toute connaissance de cause devant lui. Il a ensuite estimé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un contrôle préjudiciel du PAL, les administrés ne fournissant aucun élément de nature à démontrer que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d’un plan d’affectation étaient réalisées. Finalement, il a retenu qu’aucun intérêt public prépondérant ne justifiait une interdiction de bâtir fondée sur la clause d’esthétique. Le conseil communal avait en effet estimé que le projet ne nuirait pas à l’aspect ni au caractère du site, dans la mesure où il s’inscrivait dans la logique du tissu bâti, à proximité d’une patinoire, et qu’il prenait place dans une zone constructible destinée aux sports et loisirs. Une telle appréciation apparaissait soutenable au regard des circonstances.

B.                               A1________ et A2________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du Conseil d’Etat, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, principalement, à ce que la demande de permis de construire soit rejetée, et subsidiairement, à la récusation du conseil communal et au renvoi de la cause au DDTE pour nouvelle décision. En substance, ils font tout d’abord valoir que la récusation du conseil communal s’imposait et que le Conseil d’Etat aurait dû examiner les motifs invoqués dans leur ensemble, et non de manière isolée. Ensuite, ils soutiennent que le Conseil d’Etat n’aurait pas dû écarter leur grief de violation du droit d’être entendu, dès lors que la décision du conseil communal ne contenait pas une motivation suffisante quant au rejet de leur argument relatif au contrôle préjudiciel du PAL. Selon eux, l’intimé aurait dû procéder à une analyse en deux étapes, conformément à la jurisprudence, ce qu’il n’avait pas fait. Ils prétendent subséquemment que la décision querellée ne pouvait retenir que la révision en cours du PAL faisait obstacle à un contrôle préjudiciel de celui sanctionné en 2001. Ils maintiennent à cet égard que le PAL de 2001 a dépassé sa durée de vie prévisible de quinze ans, de sorte qu’il y avait lieu de procéder à son contrôle afin de tenir compte de l’obligation de réduction de la zone à bâtir. Finalement, ils soutiennent que le projet envisagé, par ses dimensions importantes, ne s’inscrit pas harmonieusement dans le quartier. A l’appui de leur recours, ils requièrent la mise en œuvre d’une vision locale – qui leur avait précédemment été refusée – afin de démontrer que le rejet de leur grief tiré de la violation de la clause d’esthétique repose sur une appréciation anticipée des faits erronée.

C.                               Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat et le conseil communal concluent au rejet du recours, le premier dans la mesure de sa recevabilité.

D.                               Invité par la Cour de céans à se déterminer, le tiers intéressé ne dépose pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Dans un premier grief, les recourants contestent le rejet de leur demande de récusation des membres du conseil communal qui ne répondaient pas, selon eux, aux garanties d’impartialité et d’indépendance requises en raison d’une opinion préconçue sur l’affaire.

a/aa) L'article 29 al. 1 Cst. féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 142 III 372 cons. 4.2.2, 139 III 120 cons. 3.2.1; arrêts du TF du 07.02.2023 [1C_537/2022] cons. 3.1 et du 12.10.2016 [2C_931/2015] cons. 5.1). Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt du TF du 27.03.2015 [2C_975/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.). Les dispositions sur la récusation sont en principe moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 236 cons. 5.2; arrêts du TF du 02.12.2024 [1C_63/2024] cons. 2.1 et du 14.08.2023 [8C_90/2023] cons. 4.1.2). Pour les autorités exécutives, il y a lieu de tenir compte du fait que leur fonction s’accompagne d’un cumul de plusieurs tâches, dont certaines sont politiques. Contrairement à un tribunal, les autorités gouvernementales ne sont pas seules compétentes pour appliquer (de manière neutre) le droit ou prendre une décision sur le litige qui leur est soumis. Elles portent simultanément une responsabilité particulière dans l'accomplissement de certaines tâches publiques. Cette multiplication des interventions officielles est ainsi d'intérêt public et inhérente au système; elle ne constitue pas déjà une prévention illicite. Ce sont les circonstances concrètes du cas d'espèce qui sont décisives pour déterminer si un agent public paraît objectivement avoir une opinion préconçue en raison du fait que le système l'a amené à intervenir précédemment. À cet effet, il convient a priori de tenir compte du type de procédure, de la fonction et de l'objet du litige dans la procédure concernée (arrêt du TF du 29.05.2019 [1C_44/2019] cons. 4.2 et les réf. cit.).

a/bb) Sur le plan cantonal, l'article 11 LPJA expose que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser notamment si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (let. g). Selon l'article 12 LPJA, les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées (al. 1); la demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision (al. 2); les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision se prononcent sur la demande de récusation (al. 3) et si elles admettent le bien-fondé de la demande, elles se récusent (al. 4). Conformément à l’article 11 let. g LPJA précité, la personne appelée à rendre ou à préparer une décision doit se récuser si elle peut avoir une opinion préconçue sur l’affaire. Une telle prévention doit être admise lorsqu’existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à l’impartialité de la personne en cause.

b) En l’occurrence, dans leur recours au Conseil d’Etat, les recourants ont requis la récusation du conseil communal dans son entier – précisant qu’il n’était pas possible d’identifier qui, au sein dudit conseil, avait suggéré l’adoption de la décision litigieuse – au motif que celui-ci aurait employé, dans sa décision, des termes révélant une antipathie manifeste à leur égard et qu’il n’aurait pas examiné leurs griefs avec le sérieux requis, laissant ainsi transparaître une idée préconçue de l’affaire, ce d’autant qu’il faisait référence au précédent projet des promoteurs. Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de récusation, estimant que le fait qu’une construction similaire ait été précédemment autorisée (SATAC n° 107012), mais non réalisée pour des motifs financiers, n’avait en rien conditionné l’examen de la nouvelle demande (SATAC n° 116193). Il a ajouté qu’il appartenait au conseil communal, en sa qualité d’autorité exécutive, de soutenir des projets d’intérêt public tels que la construction d’une salle d’escalade et que, quand bien même il aurait pu user de termes plus mesurés dans sa décision, rien dans le dossier ne permettait de retenir qu’il avait une opinion préconçue sur l’affaire. Les recourants maintiennent que la récusation du conseil communal s’impose et que le Conseil d’Etat aurait dû examiner les trois motifs invoqués dans leur ensemble, et non de manière isolée.

La Cour de céans considère, au vu des éléments au dossier, que, dans le cas présent, même appréciés dans leur globalité, les faits reprochés au conseil communal ne permettent pas de retenir que celui-ci avait une opinion préconçue sur l’affaire avant de rendre sa décision. Si l’arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfèrent les recourants (cf. arrêt du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.3), relatif à une demande de récusation d’un magistrat pénal, mentionne que la rédaction d'un jugement doit respecter les principes qui lui sont applicables, et ce peu importe l'attitude du prévenu et que selon les principes de la rédaction judiciaire, il faut préférer l'usage de termes neutres et objectifs à tout vocabulaire renfermant des aspects subjectifs, on peut néanmoins s’interroger sur l’applicabilité stricte de ces considérations à la rédaction d’une décision administrative. Quoi qu’il en soit, l’arrêt précité relève que les différents termes utilisés, notamment ceux de « justiciable querelleur, menteur, ergoteur et vindicatif », ayant « des comportements querelleurs, ergoteurs et pénibles que rien n'excuse », ou encore « accumulant les assertions les plus stupides et les mensonges les plus grossiers », étaient inadéquats et contraires à l’exigence d'humanité et de respect du justiciable à laquelle tout juge est soumis. Si l’on constate que, dans sa décision du 8 novembre 2023, l’intimé a fait notamment usage des phrases suivantes « les opposants ne manquent pas d’audace » et « [le] deuxième argument ne résiste donc pas plus que le premier à l’examen, il confine même à la témérité », on ne saurait considérer, même au regard des autres éléments invoqués par les recourants, que les termes employés révèlent une prévention antérieure de l’intimé, tout comme le fait d’avoir conclu, devant le Conseil d’Etat, à ce que le recours soit déclaré téméraire. Comme l’a, à juste titre, relevé l’autorité précédente, l’intimé aurait pu formuler des propos de manière plus délicate, toutefois les termes « ne manque pas d'audace » et « frise la témérité », respectivement « confine même à la témérité », demeurent acceptables (cf. arrêt du TF du 12.01.2023 [6B_1035/2022] cons. 3.5.3). À noter qu’en soi la qualification de téméraire d’un grief, voire le constat qu’une partie procède de façon téméraire ou de mauvaise foi, ne contrevient pas à un quelconque devoir de retenue, pas plus qu’on ne saurait considérer une telle appréciation comme inadéquate et/ou contraires à l'exigence d'humanité et de respect de l’administré. La témérité est au contraire un élément ayant une portée juridique et non un jugement de valeur; elle peut entrer en ligne de compte au moment de se déterminer sur l’obligation de supporter les frais de procédure, y compris pour les contestations par nature gratuites. En outre, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils allèguent que l’intimé est parti du principe que, le projet étant similaire (légèrement redimensionné à la baisse) par rapport au précédent, il était automatiquement conforme aux dispositions légales, sans autre forme d’examen. Par décision du 8 novembre 2023, délivrant l’autorisation de construire au tiers intéressé, le conseil communal a précisé que le dossier de demande de permis de construire avait été examiné par les services communaux et cantonaux concernés. Les préavis des différents services cantonaux lui ont été transmis et lui ont permis de délivrer le permis de construire requis. Il n’y a aucune raison de penser que le conseil communal se serait montré, dans l’application de la réglementation sur les constructions et l’aménagement du territoire, moins rigoureux à l’égard du tiers intéressé, au motif qu’un précédent projet similaire avait déjà été sanctionné. En outre, l’intimé a évoqué ce premier projet en réponse à un grief dépourvu de toute portée juridique, à savoir que celui-ci rencontrait manifestement un problème notable d’acceptabilité sociale dans son voisinage immédiat. Enfin, si l’analyse sur le fond de la critique des recourants, en ce qui concerne notamment l’esthétisme de la construction projetée, a certes été examinée de manière succincte, l’intimé n’a pas fondé son argumentation sur le seul fait que le précédent projet était conforme. Finalement, l’intimé est amené, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures. Or, rien au dossier ne donne à penser que, dans ce processus, il aurait privilégié les objectifs qu'il s'est fixés dans le développement d’infrastructures sportives, au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires. Sa prise de position en faveur du projet qui s'inscrit dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives et de gestion, ne permet pas de conclure à l'apparence de partialité et ne saurait justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative. En définitive, on ne voit pas en quoi le fait de se montrer favorable au projet, respectivement, d’employer à l’égard des recourants – s’agissant spécifiquement des termes « ne manque pas d'audace » – un ton peu heureux, mais demeurant dans les limites de l’acceptable, permettrait de retenir une partialité de la part de l’intimé.

Il s’ensuit qu’aucun des motifs avancés par les recourants, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention du conseil communal (et/ou de l'un de ses membres). Aussi, c'est à bon droit que le Conseil d’Etat a rejeté le grief de violation de l'article 29 al. 1 Cst. féd..

3.                                Dans un second argument, les recourants font valoir une violation de leur droit d’être entendus, sous l’angle d’un défaut de motivation de la décision du Conseil d’Etat, respectivement du conseil communal. Compte tenu de son caractère formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2).

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'article 29 al. 2 Cst. féd., le devoir pour l'administration, respectivement le juge, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 cons. 3.3 et les réf. cit.; arrêt du TF du 05.07.2022 [8C_694/2021]). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'administration ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels sa décision a été fondée. L'autorité n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 cons. 5.2, 136 V 351 cons. 4.2 et les réf. cit.). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (arrêts du TF du 09.02.2022 [2C_495/2021] cons. 4.1 et du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 137 II 266 cons. 3.2, 134 I 83 cons. 4.1 et les réf. cit.). En droit cantonal, le devoir de l'administration, respectivement du juge, de motiver ses décisions découle aussi des articles 4 al. 1 let. d et 21 LPJA.

b) En l’espèce, les recourants font valoir que leur droit d’être entendus n’a pas été respecté dans la mesure où le Conseil d’Etat a écarté l’insuffisance de motivation de la décision du conseil communal, retenant qu’il ressortait de manière succincte, mais néanmoins claire, que le projet revêtait un intérêt public et qu’il était conforme au nouveau plan d’affectation local en cours d’élaboration. À cet égard, ils soutiennent que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée en lien avec la problématique du raisonnement en deux étapes applicable en cas de demande de contrôle préjudiciel d’un plan d’aménagement. Selon eux, ladite décision se limite à indiquer qu’il n’appartient pas aux recourants de dicter à la Ville du Locle les parcelles devant être déclassées ou reclassées, sans fournir d’explication complémentaire. Ils soutiennent en outre que, si une motivation avait été exposée, la question de sa conformité au droit relèverait du fond du litige et non de la garantie du droit d’être entendu.

Au vu des éléments du dossier, la Cour de céans relève que, si la décision du conseil communal apparaît certes succincte et qu’il a fallu l’introduction d’un recours auprès du Conseil d’Etat pour que l’intimé expose de manière plus détaillée les motifs ayant conduit au rejet de la demande de contrôle préjudiciel du PAL, les recourants ont néanmoins été en mesure, nonobstant leurs allégations, de contester le projet en pleine connaissance de cause. Ils ont en particulier soutenu, devant la Cour de céans, que l’exclusion d’un contrôle préjudiciel d’un plan d’aménagement au seul motif que celui-ci serait en cours de révision n’a jamais été admise par la jurisprudence fédérale. Ainsi, même s’il convenait d’admettre qu’au stade du recours devant le Conseil d’Etat, la décision du conseil communal présentait une motivation insuffisante, les explications fournies ultérieurement dans les observations de l’intimé ont permis aux recourants de comprendre les motifs ayant guidé son raisonnement et sur lesquels la décision querellée reposait. Ainsi, à supposer même que l’on retienne une violation du droit d’être entendu, celle-ci n’en aurait pas moins été réparée, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Ceux-ci avaient en effet la faculté de se déterminer sur la prise de position du conseil communal devant le Conseil d’Etat, lequel disposait d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1), ce qu’ils se sont abstenus de faire. Par ailleurs, la question de savoir si le conseil communal devait procéder à une analyse en deux étapes, au regard de la jurisprudence fédérale, relève, quoi qu’en disent les recourants, du fond du litige. Certes, il ressort du dossier que le conseil communal a admis, à tout le moins implicitement, une modification sensible des circonstances sous l’angle d’un besoin de réduire la zone à bâtir surdimensionnée. Ceci étant, cet élément n’est pas à lui seul propre à constituer un critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision, respectivement de contrôle préjudiciel, d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, lorsque – comme en l’espèce – une révision du PAL a d’ores et déjà été entreprise. Cette constatation rejoint d’ailleurs l’appréciation exprimée par les recourants. Le conseil communal a également considéré qu’il n’y avait, en tout état de cause, pas lieu d’adapter le PAL, puisque précisément une procédure de révision était en cours. Quand bien même le raisonnement n’a pas été formellement articulé en deux étapes, celles-ci ressortent néanmoins de la motivation de la décision du conseil communal ainsi que, le cas échéant, des observations ultérieurement formulées devant le Conseil d’Etat.

Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est rejeté.

4.                                Les recourants soutiennent ensuite une violation de l’article 21 al. 2 LAT en lien avec le refus du conseil communal, puis du Conseil d’Etat, d’examiner à titre préjudiciel le PAL en vigueur. Un contrôle s’impose, selon eux, en raison de l’ancienneté du plan, adopté en 2001 et dont la durée de vie prévisible de quinze ans est désormais dépassée, ainsi que du fait de l’existence d’une obligation de réduire la zone à bâtir surdimensionnée.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner à la lumière des articles 15 et 38a LAT un projet de construction d'ores et déjà situé en zone à bâtir et qui n'entraînait dès lors aucun accroissement de la surface constructible (arrêt du TF du 05.10.2017 [1C_65/2017] cons. 6.1). Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'article 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 cons. 3.3, 145 II 83 cons. 5.1, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 13.08.2025 [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. L'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan : si le besoin s'en fait réellement sentir, le plan sera adapté dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5; arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1).

Une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la jurisprudence (ATF 144 II 41 cons. 5.1, 127 I 103 cons. 6b). L'article 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 132 II 408 cons. 4.2). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1). L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 cons. 3.1, 132 II 408 cons. 4.2). Sont en particulier à prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée du plan et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1; arrêt du TF précité [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 cons. 5.2; arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.2). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT) entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision – respectivement de contrôle préjudiciel – d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances comme la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5.2, 140 II 25 cons. 3.1; arrêts du TF du 21.10.2021 [1C_645/2020] cons. 3.2, précité [1C_190/2020] cons. 2.2.2 et du 04.03.2020 [1C_656/2018] cons. 6.1.1). Au stade de la première étape, les exigences sont moins élevées : un réexamen s'impose déjà lorsque les circonstances se sont modifiées depuis l'établissement du plan, que ce changement porte sur des aspects déterminants pour la planification et qu'il puisse être qualifié de sensible (ATF 148 II 417 cons. 3.2; arrêt du TF du 11.10.2023 [1C_297/2022] cons. 2.1.1).

Très récemment, dans un arrêt où la question centrale était celle de savoir si les autorités auraient dû effectuer un contrôle préjudiciel d’un plan partiel d’affectation, le Tribunal fédéral a admis que l’annulation d’un plan général d’affectation n’entraînait pas forcément l’abrogation d’un plan partiel d’affectation avec lequel il présentait un lien étroit. Cette annulation pouvait toutefois être considérée comme une modification de circonstances justifiant un contrôle préjudiciel du plan partiel d’affectation, à condition que d’autres circonstances concrètes s’y ajoutent (arrêt du TF précité [1C_200/2024 et 1C_208/2024]).

b) En l’espèce, la question de savoir si la jurisprudence a déjà exclu un contrôle préjudiciel d’un plan au seul motif qu’il serait en cours de révision peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

Il n’est pas contesté que le territoire communal du Locle connaît un excédent de surface à bâtir, puisque l’autorité communale a engagé une procédure de révision de sa planification afin d’adopter un plan d’affectation communal mettant en œuvre, notamment, les principes de la fiche « U_11 Poursuivre une politique d’urbanisation durable » du plan directeur cantonal. Toutefois, rien ne permet de penser que le maintien de la parcelle en cause en zone constructible compromettrait inexorablement le redimensionnement du territoire constructible communal. Si la réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible de prévaloir sur l'intérêt public à la stabilité des plans, il n’existe, dans le cas présent, aucune autre circonstance plaidant en faveur d’une exception au principe de la stabilité des plans. En effet, s’agissant tout d’abord de la localisation de la parcelle n° 10234, si elle est située en sortie de ville, celle-ci se trouve dans une zone à bâtir, classée en ZSL. Elle est entourée de parcelles déjà construites (cf. notamment n° 7184 [ZSL], au nord, qui comprend une patinoire et une piscine communale, n° 5343 [ZSL], à l’est, qui comprend l’habitation des recourants, nos 6345, 5824 et 8299 [zone d’habitation à faible densité 1], au sud, qui comprennent des habitations individuelles) et s’inscrit donc dans le tissu bâti existant. Compte tenu de cet emplacement particulier, il n'apparaît donc pas qu'une exclusion de cette parcelle de la zone à bâtir entrerait d'emblée sérieusement en considération, ce d’autant plus que le projet de nouveau PAL ne semble prévoir aucun changement ou dézonage dans ce périmètre. S’agissant du degré de réalisation du plan d’affectation, le fait que la parcelle litigieuse ne soit actuellement pas construite ne saurait, à lui seul, laisser présumer que ce degré de réalisation est faible ou inexistant, ni, a fortiori, justifier la tenue d’un contrôle préjudiciel. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, eu l’occasion de préciser que l’ancienneté relative (2003) et le surdimensionnement de la zone à bâtir ne justifiaient pas en eux-mêmes une remise en question de la planification au stade de l'autorisation de construire lorsqu’un plan avait été presque entièrement réalisé (cf. arrêt du TF du 14.03.2024 [1C_312/2022] cons. 3.2). Il convient en effet d’appréhender le secteur « Le Communal » dans son ensemble, et non de se limiter à la parcelle litigieuse. À cet égard, il apparaît que le secteur constructible ne présente pas de déficit en matière d’équipements – ce que les recourants ne prétendent pas, à raison – et qu’il est, de surcroît, majoritairement intégré au tissu bâti, puisque se trouvent à proximité une patinoire, une piscine, un camping et des terrains de football. S'il est vrai que le PAL est relativement ancien (2001) et a dépassé de plus de quinze ans l’horizon usuel de planification, ce constat ne suffit pas à lui seul à considérer que la planification communale doit faire l'objet d'un contrôle incident, ce seul point ne constituant pas une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT. La nécessité d'un contrôle incident du plan d'affectation ne saurait également se justifier par le simple fait qu'une procédure de révision de ce plan est en cours; seul l'examen des autres circonstances factuelles et juridiques pertinentes pourrait remettre en cause l'affectation prévue (cf. arrêt de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois du 15.01.2025 [AC.2024.0143] cons. 4c). Ainsi en l'absence de circonstances spéciales – s'agissant en particulier de la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante ou encore du niveau d'équipement – la règle excluant le contrôle préjudiciel doit s'appliquer.

Enfin, même si les autorités précédentes avaient, à l’issue d’une analyse en deux étapes, conclu que les circonstances s’étaient sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan, il convient de relever que la révision en cours du PAL ne devrait pas prévoir le dézonage de la parcelle litigieuse. Si les recourants entendaient contester cet élément, c’est contre la procédure de révision du PAL qu’ils leur appartenaient de recourir.

Dans ces circonstances, le grief des recourants relatif au contrôle préjudiciel du PAL doit être rejeté.

5.                                Les recourants invoquent ensuite une violation de l’article 7.3 du Règlement d’aménagement communal de la Ville du Locle (ci-après : RAC), qui prévoit que les constructions doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et que le conseil communal interdit toute construction, transformation ou entretien de nature à compromettre, l’aspect, le caractère, l’esthétique ou l’harmonie d’un site, d’un paysage, d’un quartier, d’une place publique ou d’une rue, ou à nuire à l’aspect ou au caractère d’un bâtiment ayant une valeur historique ou architecturale; il en va de même pour la création de murs de soutènement, de buttes ou de talus (ch. 1). Ils estiment que le projet litigieux, par ses dimensions imposantes, ne s’inscrit pas harmonieusement dans le quartier.

a) Conformément aux principes régissant l'aménagement du territoire, il convient de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). L'article 59 al. 2 let. j LCAT prévoit que le règlement communal d'aménagement peut contenir des dispositions sur la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites. Selon l'article 7 LConstr., les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure (al. 1). Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue (al. 2).

Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 363 cons. 3a, 115 Ia 118 cons. 3d; arrêts du TF des 12.02.2009 [1C_423/2008] cons. 2.4.1 et 20.10.2005 [1P.342/2005] cons. 5.5; cf. aussi arrêts du TF des 06.03.2007 [1P.402/2006] cons. 4.5 et 16.01.2007 [1P.437/2006] cons. 4.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 cons. 6c; arrêt du TF du 08.08.2024 [1C_391/2023] cons. 6.1).

En outre, les communes sont compétentes pour délivrer les permis de construire (art. 29 LConstr.) et, ainsi, appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et installations. Elles disposent d'une liberté d'appréciation importante s'agissant de l'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage et peuvent, par conséquent, revendiquer leur autonomie. Le respect de l’esthétique des constructions ressortit en premier lieu à l’autorité communale, qui dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Tribunal cantonal ne saurait substituer sans autre le sien propre (ATF 142 I 162 cons. 3.2.2, 115 Ia 363 cons. 3b; arrêt du TF du 07.12.1999 [1P.402/1999] cons. 4c; RDAF 1999 I 328 cons. 2c; RJN 2006, p. 240 cons. 2a). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 cons. 3d; arrêts du TF du 25.02.2021 [1C_340/2020] cons. 3.2 et du 23.09.2020 [1C_104/2020] cons. 2.3).

b) En l’espèce, le projet litigieux se situe en ZSL. Selon l’article 20.4.1 du RAC, les terrains compris dans la zone de sport et loisirs (ZSL), tant privés que publics, sont réservés aux activités sportives et de loisirs (al. 1). Un vaste secteur occupe la partie sud de la localité au lieu-dit Le Communal et comprend de nombreux équipements sportifs communaux et le camping (al. 2). Cette zone est réservée aux bâtiments et installations sportives tels que halles de sport, piscines, patinoires, terrains de jeux et pistes d’entraînement, camping et autres infrastructures de loisirs, ainsi qu’aux locaux annexes et aux parkings liés aux activités (art. 20.4.3 al. 1 RAC). Les dimensions des constructions et les gabarits sont définis par la loi sur les constructions (art. 20.4.5 al. 1 RAC).

La Cour de céans constate (cf. les photos aériennes et les vues de rue librement accessibles sur le géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois; https://sitn.ne.ch) que si les bâtiments des environs du projet litigieux sont majoritairement des habitations individuelles, la patinoire du Locle – comme le relève à juste titre l’intimé dans sa décision – se trouve implantée juste à côté du projet envisagé (bien-fonds n° 7184 du cadastre du Locle). Ainsi, le fait que le conseil communal considère que la halle d’escalade serait implantée dans le prolongement du bâtiment de la patinoire existante, tout en présentant des dimensions moindres tant en largeur qu’en hauteur, et qu’elle n’aurait dès lors aucun impact esthétique sur la zone de ZSL, n’apparaît pas critiquable. Du reste, les recourants ne soutiennent pas que la construction projetée ne respecterait pas les dispositions légales concernant la hauteur, la densité et le taux d’occupation. Il n’est allégué qu’un grief d’ordre général, selon lequel le projet serait surdimensionné, sans précision sur les éléments critiqués. D’ailleurs, la zone concernée est réservée aux bâtiments et installations sportives tels que halles de sport, piscines, patinoires, terrains de jeux et pistes d’entraînement, camping et autres infrastructures de loisirs. Il en résulte que la halle d’escalade envisagée ne crée pas un corps étranger rompant de manière choquante l'harmonie et l’équilibre du quartier. La construction n'est pas démesurée et est harmonisée à celle des constructions avoisinantes. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas qu’interdire le projet litigieux permettrait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, que mettrait en péril sa construction.

Le grief y relatif des recourants doit dès lors être rejeté. Leur critique est l'expression de leur appréciation subjective et n’est pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de la décision attaquée, s’agissant de l’esthétique et de l’intégration au quartier de la construction. On ne saurait retenir que la construction projetée compromettrait l'harmonie du quartier. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la commune doit pouvoir garder un pouvoir d'appréciation en la matière. En tous les cas, la construction envisagée n'apparaît ni déraisonnable, ni irrationnelle ou incohérente au regard de la zone concernée (ZSL) et respecte le RAC.

6.                                a) Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

b) En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d’instructions complémentaires sollicitées par les recourants, à savoir la mise en œuvre d’une inspection locale visant à démontrer que, par ses dimensions, le projet ne s’intégrera pas au milieu d’un quartier majoritairement composé de villas et d’habitations individuelles groupées très rarement plus hautes que deux étages. S’agissant spécifiquement de la composition du quartier, le géoportail du système d’information du territoire neuchâtelois (https://sitn.ne.ch) a permis à la Cour de céans d’en apprécier à satisfaction la structure.

7.                                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée ainsi que celles du conseil communal intégralement confirmées. Vu l’issue de la procédure, les frais seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario), tout comme au tiers intéressé qui n’a pas procédé.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision de 2'500 francs et les débours par 250 francs, montants compensés par leur avance de frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 octobre 2025