A.                            A.________, né en 1971 à Z.________, a été en couple avec B.________ depuis 2013. De cette relation est né C.________, en 2020. Les concubins ont effectué une demande de prestations sociales auprès du service social de la commune Y.________ (ci-après : le service social) en date du 6 décembre 2021. À cette occasion, ils ont signé le 13 décembre 2021 le formulaire « Demande d'aide sociale » les informant notamment de la subsidiarité de l’aide ainsi que de leur obligation d’annoncer tout changement dans leur situation personnelle et les conséquences pénales en cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice d’une aide matérielle dès le 1er décembre 2021 et ont vécu ensemble à la rue [aaa], à Y.________. Le 20 avril 2022, sa concubine a déposé ses papiers à la Rue [bbb], à Y.________, adresse à laquelle se trouvait un salon de massage dont elle était gérante de telle sorte qu’elle n’a plus bénéficié de l’aide sociale depuis le 1er avril 2022. L’intéressé a informé son assistante sociale par courrier du 25 avril 2022 du fait qu’il s’était séparé de sa concubine de sorte qu’il a bénéficié de prestations sociales en tant que personne vivant seule avec un enfant dans un même ménage (à la rue [aaa]) dès le 1er mars 2022. Il a signé un nouveau formulaire « Demande d'aide sociale » en date du 15 juin 2022 détaillant ses obligations en tant que bénéficiaire de prestations sociales. Le service social a transmis, le 30 septembre 2022, une demande d’enquête à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) concernant ce dernier suite à un soupçon de fraude lié à la véracité de sa séparation avec sa compagne. Dans un rapport du 27 janvier 2023, l’inspecteur a notamment indiqué avoir effectué une perquisition (le 25.01.2023 à la rue [aaa]) lors de laquelle il a constaté la présence de B.________ ainsi que différentes affaires lui appartenant, dont des habits et des papiers administratifs privés. Suite à une plainte pénale déposée par le service social le 20 février 2023, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre le prénommé, qui l’a condamné – par ordonnance pénale du 19 juillet 2023 – à 150 jours-amende à 30 francs ainsi qu’à une amende additionnelle de 900 francs à titre de peine additionnelle pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) par le fait d’avoir dissimulé au service social sa situation personnelle réelle en affirmant être séparé de sa concubine, aux fins d’obtenir le versement de prestations auxquelles il n’avait plus droit depuis le 1er mai 2022. Il s’est opposé à cette ordonnance, laquelle a été transmise, le 24 octobre 2023, au Tribunal régional des Montagnes et Val-de-Ruz.

Informé de ce qui précède, le Service de l’action sociale a averti l’intéressé qu’il envisageait de lui demander le remboursement de l’aide matérielle qu’il avait perçue indûment à hauteur de 26'794.15 francs et l’a invité à se déterminer à ce sujet, ce qu’il a fait le 30 août 2023. Par décision du 5 octobre 2023, le service a exigé de sa part le remboursement de l’aide qui lui avait été versée indûment durant la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023, soit la somme précitée de 26'794.15 francs. En substance, le service social a expliqué que son argumentation, se limitant à renvoyer à son opposition à l’ordonnance pénale, ne permettait aucunement d’infirmer les résultats issus de l’enquête de l’ORCT, lesquels conduisaient à retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que sa compagne a continué de résider au domicile conjugal et que l’appartement sis à la rue [bbb], à Y.________ servait à l’activité lucrative de cette dernière. Dès lors, il a retenu que depuis le 1er mars 2022, l’intéressé a continué de vivre en ménage avec sa compagne à la rue de la [aaa], à Y.________, laquelle n’avait pas élu un autre domicile et n’avait, dès lors, plus droit à l’octroi de l’aide sociale au vu de la situation financière du couple, singulièrement des revenus réalisés par sa compagne dans le cadre de son activité lucrative indépendante.

L’intéressé a recouru contre ce prononcé auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (actuellement Département de l’économie et de la cohésion sociale; ci-après : le département ou DECS) en concluant, principalement, à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif. Il a notamment fait valoir une violation de sa présomption d’innocence par le fait qu’une procédure pénale était encore pendante ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu par un défaut de motivation de la décision, tout en continuant d’affirmer que B.________ s’était constitué un domicile séparé. Par courrier du 10 avril 2024, le service social a transmis au Département un jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 25 mars 2024 condamnant l’intéressé à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs, avec sursis durant 3 ans ainsi qu’à une amende additionnelle de 900 francs à titre de peine additionnelle pour escroquerie par métier (art.146 al. 2 CP) entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023. Par décision du 14 octobre 2024, le DECS a rejeté le recours. Après avoir écarté toute violation du droit d’être entendu, il a considéré, en se fondant sur les considérations du jugement pénal précité, qu’il avait annoncé de fausses informations aux services sociaux et que, partant, la somme qu’il avait perçue indûment durant la période litigieuse devait être remboursée. Il a, en particulier, retenu que ce dernier avait continué de cohabiter avec B.________ devenue son épouse (en septembre 2023) depuis le 1er mars 2022 au 28 février 2023, laquelle exerçait une activité indépendante excluant le droit à l’aide sociale à l’ensemble de l’unité économique de référence.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à l’annulation de la décision du département du 14 octobre 2024 et, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. En substance, il répète ses précédents arguments et reproche en particulier au département d’avoir rendu une décision alors que son appel auprès de la Cour pénale était encore pendant, créant ainsi un risque de décisions contradictoires et violant sa présomption d’innocence ainsi que de son droit entendu. Pour le surplus, il fait valoir que sa déclaration sur l’honneur signée le 7 novembre 2022, par laquelle il attestait vivre seul avec son fils, était conforme à la réalité. Par ailleurs, en alléguant que l’aide sociale peut parfaitement être versée à une personne qui exerce une activité indépendante, il rappelle qu’il n’exerce aucune activité. Dans tous les cas, le fait que B.________ vive avec lui (ce qu’il conteste) n’a aucune incidence sur son droit à l’aide sociale sachant que l’activité indépendante exercée par cette dernière ne lui a procuré aucun bénéfice. Enfin, en se prévalant du jugement pénal du 24 mars 2024, il prétend que les prestations sociales perçues pour les mois de mars et avril 2022 ne doivent pas être remboursées.

C.                            Dans ses observations, le DECS conclut au rejet du recours. Quant au service intimé, il renonce à émettre des observations, sans autre commentaire.

D.                            La Cour de céans adresse une réquisition au Tribunal régional des Montagnes et Val-de-Ruz afin d’obtenir le dossier pénal duquel il ressort un jugement d’appel du 4 mars 2025 par lequel le recourant a notamment été reconnu coupable d’infraction à l’article 146 al. 1 CP (escroquerie) entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant prétend que le département ne pouvait rendre une décision sans attendre l’issue de la procédure pénale, sous peine de violer sa présomption d’innocence ainsi que son droit d’être entendu.

a) En premier lieu, il sied de relever que la présente cause ne relève pas des assurances sociales de sorte que la LPGA n’est pas applicable. La présomption d'innocence, garantie en procédure pénale par les articles 6 § 2 CEDH, 32 Cst. féd. et 10 CPP ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo » s'appliquent – en ce qui concerne le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves – dans le cadre d'une procédure en restitution de prestations d'assurances sociales, lorsqu'il convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l'article 25 al. 2 LPGA (ATF 138 V 74 cons. 7 ; arrêt du TF du 10.06.2020 [9C_97/2020] cons. 5). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale applicables en assurances sociales ne sauraient trouver application en matière d’aide sociale, de sorte que ce grief est sans fondement.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa violation conduit à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1, 140 I 285 cons. 6.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, l'article 35 de la loi sur l'action sociale, du 25 juin 1996 (LASoc) prévoit que l'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide sans avoir entendu le bénéficiaire.

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée devant une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1).

Au préalable, le fait que la décision attaquée soit intervenue avant l’issue de la procédure pénale n'a aucune incidence sur une prétendue violation du droit d'être entendu. Plusieurs raisons, dont la question d’une éventuelle prescription (art. 50 LASoc), permet de ne pas imposer aux institutions sociales d’attendre l’issue d’une procédure pénale avant de solliciter une restitution. D’autre part, à supposer une violation du droit avérée, la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, devrait constater sa réparation puisque dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans le recourant pouvait pleinement exercer son droit d’être entendu en déposant des déterminations complémentaires à son recours suite au jugement d’appel intervenu le 4 mars 2025, ce qu’il n’a pas fait. On peine dès lors à voir en quoi il aurait été entravé dans la défense de ses droits.

Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés.

3.                            a) L'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin (art. 1 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 5 LASoc).

La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide matérielle est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont en outre accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu (ATF 141 I 153 cons. 4.2; arrêt du TF du 04.09.2023 [8C_307/2022] cons. 4.2). Ce deuxième principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique.

L'article 38 LASoc dispose que le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. L'article 23 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM) précise que le service émet les directives d'application nécessaires tandis que l'article 24 dudit arrêté dispose que les concepts et normes CSIAS font référence pour le surplus.

La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale admet depuis longtemps que, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 cons. 4.4.6, 136 I 129 cons. 6.1, 134 I 313 cons. 5.5 et les réf. cit.). Après avoir relevé qu'il existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de l'autre partenaire, le Tribunal fédéral a estimé que les cantons peuvent traiter comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille dans un concubinage stable avec un enfant commun (ATF 136 précité cons. 6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également relevé que si la référence dans le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à les appliquer dans leurs moindres détails, elles doivent, si elles entendent s'en écarter, indiquer les motifs pour lesquels elles statuent dans un autre sens (cons. 8.1). Il admet dès lors que ces normes puissent être applicables à titre de droit cantonal supplétif. Ces normes prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée (ATF 134 I 313; normes CSIAS 01/21 D.4.4). Un concubinage est considéré comme stable s'il dure depuis 2 ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun. Une telle présomption peut être réfutée (normes CSIAS 01/21 D.4.4). Dans un concubinage stable, la capacité financière du partenaire non bénéficiaire peut entraîner la suppression du droit à l'aide sociale (norme CSIAS 01/21 F.3). La directive ODAS n° 2/2010 va dans le même sens, puisqu'elle prévoit que le concubinage est réputé stable lorsque le couple vit en ménage commun depuis 2 ans au moins ou lorsque le couple a un enfant commun (let. A) et que les concubins stables et les enfants à charge faisant ménage commun avec eux constituent une seule unité d'assistance, l'ensemble des revenus des membres de cette unité étant additionnés et comparés aux charges reconnues pour déterminer le besoin d'aide (let. B).

La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS) crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources. Conformément à l’article 2 LHaCoPS, l’unité économique de référence (ci-après : UER) désigne l’ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), qui sert de base au calcul du droit à la prestation (art. 4 LHaCoPS). L’UER se compose de la personne titulaire du droit et du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même domicile si, alternativement, ils ont un enfant commun; ils partagent le même domicile depuis deux ans; ils ont signé une déclaration d’assistance mutuelle; ou d’autres éléments permettent de présumer la stabilité de leur union (art. 3 LHaCoPS, 18 RELHaCoPS).

La directive ODAS n° 4/2015 précise à quelles conditions et selon quelles modalités les autorités d'aide sociale peuvent accorder une aide matérielle aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Est considéré comme « indépendant » toute personne exerçant une activité à son nom et à son compte, qui assume le risque économique de l’entrepreneur et ne dépend pas de l’organisation d’une entreprise (let. B). L'aide sociale n'a pas pour vocation de subventionner à long terme des entreprises non viables, c'est pourquoi elle ne peut être accordée aux personnes de statut indépendant que de manière exceptionnelle et pour une durée limitée (let. C). Soutenir le démarrage d'une activité indépendante n'est pas du ressort de l'aide sociale. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide sociale se lance dans une telle activité, l'aide matérielle qui lui est accordée doit être interrompue dès le mois qui suit le démarrage de son entreprise (let. D).

b) Il ressort de ce qui précède que, d’une part, le concubinage peut être pris en considération si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun et, d’autre part, l’aide matérielle sera supprimée aux personnes se lançant dans une activité indépendante. Enfin, la capacité financière du partenaire non bénéficiaire, singulièrement ses revenus, doivent être pris en considération et peuvent engendrer la suppression des prestations.

En l’occurrence, A.________ et B.________ étaient tous deux domiciliés à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils C.________ jusqu’au 20 avril 2022, date à laquelle elle a déplacé ses papiers à la rue [bbb], soit l’adresse de son activité indépendante. Le recourant a quant à lui annoncé sa séparation à son assistante sociale le 25 avril 2022. La prénommée a quitté l’aide sociale le 1er avril 2022, dans la mesure où elle avait repris une activité en qualité d’indépendante. Il n’est pas contesté que ces derniers ont formé un concubinage stable à tout le moins jusqu’au 20 avril 2020.

4.                            Le litige porte en particulier sur la question de savoir si les partenaires ont malgré tout continué de vivre ensemble avec leur enfant commun à la rue de la [aaa], à Y.________ au-delà de cette date, devant dès lors conduire à une prise en considération des revenus de l’activité indépendante de B.________ dans la détermination du RDU des personnes formant l'UER et à la suppression des prestations pour l’UER.

a) La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art. 32 al. 1 LASoc). Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité d’aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux de l’aide matérielle et l’informe des démarches qu’elle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Les communes et les services de l’Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d’aide sociale les renseignements nécessaires (art. 33 al. 1 LASoc). La LHaCoPS s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations (art. 22b LASoc). Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la LPJA (art. 70 LASoc).

b) Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art. 42 al. 1 LASoc) au même titre que celle de tous les membres de son UER. Est notamment soumis au même engagement son concubin (art. 17 al. 2 et 3 RELHaCoPS). Selon l’article 22 RELHaCoPS, ne sont pas considérées comme conjoints les personnes divorcées ou séparées légalement (al. 1). La séparation de fait peut être assimilée à la séparation légale lorsqu'il y a, cumulativement une absence de demeure et de vie communes (let. a) et l’ouverture d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, en divorce ou en séparation de corps (let. b) (al. 2). L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été obtenue indûment (art. 43 al. 1 let. a LASoc).

c) Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 CC est applicable par analogie en droit public (arrêt du TF du 19.11.2012 [2C_778/2012, 2C_779/2012] cons. 3.2). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l’aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 cons. 3). Dans le domaine spécifique des assurances sociales – ainsi qu’en matière d’aide sociale (cf. arrêt du TF du 28.01.2021 [8C_84/2020]) – le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 cons. 3.2 et la référence). Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans son esprit (arrêt du TF du 19.11.2012 [2C_778/2012, 2C_779/2012] cons. 3.2).

d) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 cons. 1c/bb, 123 II 97 cons. 3c/aa, 121 II 214 cons. 3a et les arrêts cités). En d’autres termes, s'il n'est pas lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal, ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte pas, le cas échéant, des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 cons. 6a et les réf. cit. ; arrêt du TF du 16.07.2015 [8C_436/2014, 8C_437/2014] cons. 6.3 et les réf. cit.). Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de droit.

5.                            a) Le recourant se plaint d’un risque de décisions contradictoires à mesure que le DECS n’a pas attendu l’issue de la procédure pénale pour rendre sa décision. C’est le lieu de rappeler que l’article 43 al. 1 let. a LASoc s’applique indépendamment de la commission des infractions d’escroquerie ou de tromperie. En d’autres termes, un acquittement par le juge pénal pour ces chefs d’accusation ne signifie dès lors pas encore que les prestations touchées à tort ne devraient pas être restituées en application de la législation en matière d’action sociale. Ceci étant, vu le jugement d’appel du 4 mars 2025 de la Cour pénale désormais définitif et exécutoire, le reconnaissant coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), ce grief doit d’emblée être écarté.

b) Dans le cas particulier, les éléments figurant au dossier de l’intimé (dont notamment l’enquête de l’ORCT), ainsi que les constatations de faits ressortant du jugement d’appel précité (cons. 7c et 7d) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter – permettent de retenir que malgré les difficultés conjugales rencontrées par le couple, les intéressés ont continué à mener une vie commune malgré l’annonce de leur séparation. Si B.________ passait plusieurs nuits par semaine à la rue [bbb], soit l’adresse de son activité indépendante, il n’est en revanche guère probable, vu les caractéristiques de l’endroit, qu’elle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y a lieu de retenir que son domicile – soit le lieu où elle résidait avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) – était bien à la rue [aaa] où vivaient le recourant et son fils C.________. Le couple a ainsi continué à mener une vie commune au-delà du 20 avril 2022 malgré l’annonce de leur séparation de sorte qu’elle était fictive. A toutes fins utiles, on relèvera que B.________ a remis ses papiers au domicile conjugal en septembre 2023 et que le couple s’est marié le même mois.

c) Après avoir annoncé sa séparation, le recourant a signé le 15 juin 2022 le formulaire « Demande d'aide sociale » reprenant les dispositions légales importantes et les commentant. Ce document précisait que si l'annonce d'un changement n'était pas faite immédiatement, il pouvait en résulter une suspension du paiement des prestations (Commentaire ad art. 42). Etait par ailleurs reproduit l'article 43 LASoc selon lequel l'aide matérielle versée aux personnes majeures est remboursable lorsqu’elle a été obtenue indûment (let. a). Le 7 novembre 2022, il a également signé une déclaration sur l’honneur confirmant avoir été informé sur les conséquences administratives (soit l’interruption des prestations et le remboursement de prestations) et pénales découlant d’une déclaration fausse ou inexacte.

d) Il s’ensuit qu’à mesure que le recourant n'a pas tenu ses engagements, soit son obligation de renseigner concernant sa situation personnelle et la situation financière de l'UER qu'il formait avec sa compagne et son enfant, le service pouvait supprimer ses prestations dès le 1er mars 2022 et ainsi réclamer la restitution des prestations indûment perçues. Le montant de l’aide réclamé par le service social (26'794.15 francs) a été fixé par celui-ci en tenant compte des prestations versées à tort au recourant entre le 1er mars 2022 au 28 février 2023. Selon un relevé figurant au dossier, il apparaît que l’intéressé a commencé à percevoir le budget pour lui seul et son fils C.________ dès le 1er mars 2022 (le budget ayant été bloqué dès l’obtention d’un permis de séjour lié à une activité indépendante par B.________).

Le recourant conteste la période afférente au remboursement en alléguant que le jugement du Tribunal régional des Montagnes et Val-de-Ruz du 25 mars 2024 n’a pas considéré les mois de mars et avril 2022 comme une période durant laquelle la composition du ménage était erronée de sorte qu’il convenait de soustraire ces deux mois du remboursement. Ce grief est sans substance. En effet, comme cela ressort du jugement d’appel du 4 mars 2025 (cons. 8d), la Cour pénale est liée par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne pouvait s’en écarter, de sorte qu’elle a dû limiter la période incriminée du 1er mai 2022 au 28 février 2023, ce qui ne saurait être le cas de la Cour de céans.

6.                            a) Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario applicable par renvoi de l'art. 70 LASoc).

b) Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019, l'assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). L'octroi de l'assistance judiciaire est par ailleurs subordonné à la condition que la cause n'apparaisse pas dépourvue de chances de succès et lorsque la défense des droits du requérant l'exige (art. 4 al. 1).

Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de la perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; elle ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4).

Dans le cas particulier, le recours apparaissait dénué de toute chance de succès, si bien que la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours doit être refusée.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 octobre 2025