A. A.________, né en 1963, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à plein temps auprès de l’entreprise B.________ depuis le 1er août 2024 en qualité de responsable technique lorsque, par courriel du 26 août 2024, il a demandé à son employeur de mettre fin aux rapports de travail le plus rapidement possible. Par courrier du même jour, l’employeur a confirmé à l’intéressé la résiliation du contrat de travail pour le 2 septembre suivant. L’intéressé s’est inscrit le 28 août 2024 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Dans l’attestation de gain intermédiaire, l’employeur a précisé que c’était l’employé qui avait résilié le contrat de travail. Par attestation du 29 août 2024, le Dr C.________, médecin traitant de l’assuré, a indiqué que son patient souffrait de détresse psychologique intense et qu’il apparaissait indispensable qu’il cesse son activité professionnelle afin de préserver sa santé et son intégrité physique et mentale. La CCNAC a sollicité des renseignements auprès de ce médecin, lequel a notamment indiqué avoir ordonné à son patient de quitter son emploi, avec effet immédiat et a attesté une incapacité totale de travailler du 29 août au 2 septembre 2024.
Par décision du 9 octobre 2024, la CCNAC a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 31 jours au motif que, alors qu'il disposait d'une possibilité de travailler, il avait résilié son contrat de travail sans s’être assuré d’un nouvel emploi, prenant ainsi délibérément le risque de tomber au chômage, de sorte qu'il était réputé être sans travail par sa propre faute. L'assuré s'est opposé à cette décision le 14 octobre 2024 en expliquant notamment les motifs qui l’avaient poussé à quitter son emploi. À cet égard, il a précisé que lors de la prise de son poste, il n’avait pas bénéficié d’une mise au courant ; qu’il ne disposait pas d’un ordinateur ni d’un téléphone ; qu’il ne possédait pas des compétences pour occuper ce poste, en particulier pour le traitement des eaux des bassins ; que les installations électriques du secteur [b] étaient dans un état dramatique ; que des eaux chargées de produits chimiques dilués coulaient du plafond ; que les produits chimiques étaient livrés en grande quantité et que leur manipulation nécessitait une formation technique spécifique (biocide) que la plupart des collaborateurs ne possédaient pas ; que les collaborateurs intervenant sur les armoires électriques et les équipements techniques courant fort n’avaient pas l’autorisation (OIBT 13) pour le faire, etc. Il a relevé que dans ces conditions on devait comprendre qu’il puisse craquer et vouloir quitter ce poste le plus rapidement possible. Il a précisé avoir soulevé par écrit les problèmes à la direction générale 15 jours après son arrivée et n’avoir jamais reçu de réponse. Il a joint les courriels adressés, dans ce cadre, à son employeur et notamment le courriel du 26 août 2024 informant son employeur de sa volonté de quitter son poste. Par décision sur opposition du 4 novembre 2024, la CCNAC a confirmé son prononcé. Elle a en particulier relevé que bien que la version du courriel du 26 août précité produite par l’assuré différait de celle produite par l’employeur, il fallait préférer le document produit par ce dernier. S’agissant de l’attestation du médecin, elle a retenu que celle-ci n’avait pas force probante à défaut d’anamnèse, de diagnostic et de pronostic. Elle a en outre relevé que l’attestation médicale était postérieure à la démission. Enfin, s’agissant du défaut de compétences, elle a retenu que l’assuré avait déjà occupé des postes similaires par le passé.
B. A.________ recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il fait valoir que l’emploi qu’il a quitté ne constituait pas un emploi convenable dans la mesure où il devait effectuer des tâches pour lesquelles il n’était pas qualifié et sans que l’employeur ne mette en place une formation. Il fait en particulier valoir que le travail sur des installations électriques à basse tension est réglementé par une ordonnance fédérale, laquelle interdit explicitement les interventions aux non professionnels. Il soutient qu’il aurait quitté cet emploi même il n’avait pas pu percevoir d’indemnités de chômage dans la mesure où son manque de compétences constituait un danger pour lui, mais également pour les clients du secteur [b]. Il explique enfin que ce poste dépassait les exigences des postes de gestionnaire technique d’un hôtel qu’il avait occupé par le passé.
C. La CCNAC conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
b) Dans le cadre de l’article 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré.
Il peut arriver qu’un emploi qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi même s’il ne s’est pas préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre. Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de l’article 44 al. 1 let. b OACI s’il quitte cet emploi. Dans ce contexte, on s’inspire des règles de l’article 16 al. 2 LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un travail n’est pas réputé convenable (arrêts TF du 08.10.2004 [C 22/04] cons. 3.1 et du 10.02.2003 [C 135/02] cons. 2.2.1).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7, p. 88 cons. 1a et les références ; cf. également ATF 124 V 234). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 AlV n° 105, p. 323 cons. 2a ; DTA 1986 n° 23, p. 90 cons. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO. Il est admis que des activités problématiques (arrêt du TF du 29.01.2003 [C 302/01], des injures de la part de l’employeur, des voies de faits ou encore l’omission, par l’employeur de prendre des mesures de sécurité adéquates puissent constituer des motifs rendant la continuation des rapports de travail inexigible. Selon l’article 16 al. 2 let. a LACI n’est pas réputé convenable un travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail. Le respect des usages comprend notamment le respect du droit public et privé du travail. L’article 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. La prise en compte des aptitudes doit permettre en premier lieu d’éviter qu’il en soit trop demandé à la personne assurée sur le plan physique, mental et professionnel. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (arrêt du TFA du 06.02.2004 [C 130/03] cons. 2.3).
Si néanmoins l’existence d’une faute de l’assuré doit être admise, mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes (par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l’employeur), la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l’employeur (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 37 ad art. 30 ; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 442 ; arrêts du TF du 11.02.2014 [ 8C_285/2013] et les réf. cit. et du 06.03.2007 [C 74/06] cons. 3).
3. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 cons. 3b).
Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons 3).
4. En l’occurrence, l’instruction conduite par l’intimée s’avère lacunaire, compte tenu de ce qui suit.
Le dossier ne permet pas de se prononcer sur le caractère convenable conformément à l’article 16 al. 2 LACI (en particulier les let. a et b) du poste occupé par le recourant auprès de l’entreprise B.________. Singulièrement, l’intimée n’a procédé à aucune vérification de la conformité de l’emploi avec les exigences des normes relatives aux installations électriques (par exemple l’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension) ou celles en lien avec l’emploi de désinfectants dans les piscines (cf. l’Ordonnance relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques). Dans son opposition, le recourant a pourtant fait valoir que la majorité des employés dans son service et lui-même ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour intervenir sur les équipements électriques ou pour manipuler les produits chimiques livrés en grande quantité, alors que cela faisait apparemment partie de leurs attributions. L’intimée n’a pas non plus instruit la question des eaux chargées en produits chimiques qui s’écouleraient des plafonds, des murs et se répandraient au sol des centrales techniques où se trouvent également les tableaux électriques et donc où le recourant était appelé à travailler. L’assuré à qui il appartenait de produire les renseignements pertinents qui permettaient de constater l’inadéquation du poste occupé pour des raisons de sécurité – pour lui, mais également pour le public – a produit un échange de courriels duquel il ressort qu’il souhaitait faire part de ses préoccupations à sa hiérarchie. Dans un des messages, le recourant a notamment établi une liste de problèmes rencontrés en particulier au niveau des installations électriques et du système de ventilation. Il y a également relevé que beaucoup d’informations extrêmement importantes n’avaient pas été transmises aux collaborateurs. Le responsable du parc immobilier du secteur [b] a certes répondu que des éléments seraient expliqués lors d’une séance, ce qui n’a apparemment pas suffi à rassurer le recourant puisqu’il a fait part à son employeur de sa volonté de quitter ses fonctions le plus rapidement possible. Les points soulevés par le recourant sont de nature à mettre sa santé en danger, mais également celles des autres collaborateurs et des utilisateurs des bains. Ils pourraient constituer un motif rendant la continuation des rapports de travail inexigible. A ce stade et faute d’éléments venant infirmer ou confirmer les faits allégués (et partiellement documentés) par l’assuré, il n’est pas possible de déterminer si l’activité incriminée était convenable ou non.
Par ailleurs, on observe qu’indépendamment des éléments sécuritaires mentionnés, le recourant a allégué que le poste qu’il occupait requérait des aptitudes professionnelles supérieures à celles qu’il possède. Il en a d’ailleurs fait part à son employeur dans son courriel du 26 août 2024, lequel diffère certes pour une raison que l’on ne s’explique pas selon qu’il émane de l’employeur ou de l’employé, mais qui indique en tous cas dans les deux versions que le recourant estimait de pas avoir les compétences pour superviser, comprendre et assurer la disponibilité des installations. Le fait que, comme le retient l’intimée, le recourant ait occupé des postes de chef de département auprès de D.________ SA et de responsable technique auprès de E.________ SA ne signifie encore pas qu’il avait les compétences nécessaires pour gérer le traitement des eaux et les installations électriques d’un secteur [b]. A cet égard, le recourant explique d’ailleurs de manière convaincante avoir postulé à ce poste tout en sachant ne pas avoir toutes les certifications nécessaires. En raison de ses lacunes, il pensait ne pas pouvoir être retenu pour le poste, ou supposait que son engagement s’accompagnerait d’un processus de formation et de supervision. La caisse ne s’est pas non plus déterminée de manière suffisante sur le caractère convenable sous l’angle de l’aptitude professionnelle du recourant.
Compte tenu des carences du dossier de la cause, énumérées ci-dessus, il ne fait pas de doute qu’une instruction complémentaire s’impose.
5. Lorsque les faits ne sont pas suffisamment élucidés, le juge a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF du 03.04.2008 [9C_162/2007] cons. 2.3 et les réf. cit.).
Étant donné la jurisprudence citée supra, la cause doit être renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire tendant notamment à vérifier si le poste occupé auprès de l’entreprise B.________ pouvait être qualifié de convenable au sens de l’article 16 LACI, plus particulièrement au regard de l’article 16 al. 2 let. a et b LACI a contrario. Il lui appartiendra également de réunir les éléments permettant de déterminer si l’assuré disposait ou non de justes motifs de résiliation de son contrat de travail en vertu de l’article 337 al. 2 CO.
6. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est en outre pas alloué de dépens, le recourant ne faisant pas valoir de frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 4 novembre 2024.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 août 2025