Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.01.2026 [2C_493/2025]

 

 

 

 

 

 

A.                               A.________, ressortissant espagnol, né en 1961, est entré en Suisse le 1er août 2009. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) en qualité de travailleur, valable jusqu’au 31 août 2014. Sa femme ainsi que ses deux enfants sont arrivés en Suisse en janvier 2010 et ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/ALELE au titre de regroupement familial. Les rapports de travail auprès de B.________, à Z.________ – ayant donné lieu à son autorisation de séjour ont rapidement pris fin et il a bénéficié de l’aide sociale à compter du 1er novembre 2009. Il a travaillé auprès du restaurant C.________, à Z.________, de mars 2010 à mai 2010, suite de quoi il a été inscrit auprès de l’assurance chômage jusqu’en février 2011. L’intéressé a ensuite été engagé auprès du restaurant D.________, à Y.________ de mars 2011 à février 2012, puis a perçu des indemnités de l’assurance chômage de mars 2012 à avril 2013.

Le 14 octobre 2013, le Service des migrations (ci-après : SMIG ou service) l’a informé qu'il analysait ses conditions de séjour en vue d’une éventuelle révocation de son autorisation de séjour, compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale. En réponse à ce courrier, l’intéressé a informé le SMIG qu’il était inscrit auprès de l’ORP et qu’il recherchait activement du travail en précisant qu’il serait embauché dès le 22 octobre 2013 en qualité de cuisinier auprès du restaurant E.________, à X.________, lequel l’a licencié un mois plus tard. Suite à un rappel du SMIG en lien avec sa dépendance à l’aide sociale, le recourant a, en date du 13 août 2014, sollicité une prolongation de son autorisation de séjour en produisant un contrat de travail de durée indéterminée ayant pris effet le 8 juillet 2014 auprès de F.________, à W.________, lequel l’a licencié avec effet immédiat le 6 novembre 2014. Par courrier du 16 février 2015, le SMIG a sollicité des renseignements sur la situation familiale de l’intéressé, qui a produit différents documents, dont un procès-verbal d’audience du 26 mars 2013 – durant laquelle le juge civil a autorisé le couple à vivre séparé et a attribué la garde des enfants à la mère sans fixer de contribution d’entretien au vu de sa situation financière – des copies de preuves de recherches personnelles d’emploi effectuées pour l’assurance chômage pour les mois de novembre 2014 à février 2015 ainsi qu’une attestation de l’office communal de l’aide sociale de Z.________. En date du 22 janvier 2016, l’intéressé a notamment précisé être à nouveau inscrit auprès de la Caisse cantonale d’assurance chômage depuis le 26 novembre 2015. Le SMIG s’est à nouveau approché de lui afin de connaître l’évolution de sa situation professionnelle et financière au vu du temps qui lui a été laissé pour trouver un emploi. Le 13 juin 2017, l’intéressé a indiqué être atteint dans sa santé et présenter une incapacité totale de travail depuis le 1er juin 2017 (rapports médicaux du 13.01.2017 du Dr G.________, du 30.05.2017 du Dr H.________, du 10.04.2017 du service de neurologie de l’Inselspital). Il a précisé qu’il avait déposé une demande de prestation AI en date du 22 mars 2016, en remettant différents documents médicaux et a indiqué devoir subir une intervention chirurgicale le 22 août 2017. En date du 31 août 2018, le Parquet général de Neuchâtel a transmis une ordonnance pénale pour infractions à la LCR au SMIG qui a ensuite repris l’instruction du dossier de l’intéressé en sollicitant une mise à jour de sa situation. A.________ a, par courrier du 24 mai 2019, indiqué qu’un retour en Espagne le mettrait en danger au vu de ses problèmes de santé, en joignant de nouveaux documents médicaux, un curriculum vitae, des copies de preuves de recherches personnelles d’emploi effectuées pour l’assurance chômage (mars à mai 2019), un contrat de mission en qualité d’aide-mécanicien dès le 1er juin 2019, puis il a produit une nouvelle attestation de l’office de l’aide sociale de Z.________ et un nouveau contrat de travail prenant effet au 25 septembre 2019 auprès du restaurant I.________, à V.________. Sur sollicitation du SMIG, il a produit les décomptes de salaire de cet établissement pour les mois de septembre 2019 à octobre 2019, indiquant qu’il y travaillait désormais sur appel – sans avoir été sollicité depuis janvier 2020 au vu de la pandémie sanitaire – mais qu’il continuait de rechercher un emploi à plein temps. Estimant que l’intéressé avait perdu la qualité de travailleur au sens de l’ALCP, le SMIG a, par courrier du 24 novembre 2021, informé celui-ci qu’il envisageait de refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement et la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, avec un renvoi de Suisse. Faisant usage de son droit d’être entendu, le prénommé a indiqué que son état de santé s’était dégradé et qu’il se trouvait dans une situation d’incapacité de travail sans sa faute, étant précisé qu’il avait déposé une deuxième demande de prestations AI le 27 septembre 2021. Appelé à lui fournir des renseignements supplémentaires concernant les procédures AI – après avoir tenté en vain d’obtenir le dossier directement auprès de l’OAI, l’intéressé a transmis, le 20 octobre 2023, une décision de refus de rente AI du 26 juin 2018, une demande de révision du 27 septembre 2021 ainsi que des avis médicaux du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) des 8 novembre 2021 et 12 juin 2023. Il résultait de l’instruction du dossier que la dette sociale de l’intéressé se montait à 222'749.10 francs pour la période du 1er avril 2012 au 25 octobre 2023, étant précisé qu’une dette à hauteur de 102'265 francs pour la période de novembre 2009 à avril 2011 était prescrite. Le SMIG l’a derechef informé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure AI. Exerçant son droit d’être entendu par courrier du 15 décembre 2023, il a répété que son état de santé nécessitait des traitements conséquents qui ne pouvaient pas être dispensés à l’étranger et a demandé à ce que son autorisation de séjour soit prolongée, en joignant des rapports médicaux ainsi que des recherches d’emploi. Sollicité par le SMIG, l’Office des poursuites a indiqué que le décompte débiteur de l’intéressé (comprenant notamment les poursuites, actes de défaut de bien, etc.) s’élevait à 185'268.40 francs au 20 décembre 2023.

Par décision du 5 janvier 2024, le SMIG a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement ainsi que la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en prononçant son renvoi de Suisse, avec un délai au 29 février 2024 pour quitter le territoire. En substance, à mesure qu’il n’exerçait aucune activité lucrative, il ne pouvait se prévaloir de l’article 6 par. 1 annexe I ALCP. En outre, vu l’inexistence de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien ainsi que sa longue période sans emploi, une application de l’article 2 par. 1 annexe I ALCP en vue de chercher un emploi n’entrait pas en considération. Une autorisation de séjour pour une personne ressortissante n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’article 24 annexe I ALCP ne pouvait pas non plus lui être octroyée sachant qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Par ailleurs, les conditions d’un droit de demeurer au sens de l’article 4 annexe 1 ALCP n’étaient pas non plus remplies, en l’absence, d’une part, d’une incapacité permanente de travail et du fait, d’autre part, qu’il ne possédait plus la qualité de travailleur au moment de son incapacité de travail survenue en juin 2017. Au vu de son âge, il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse en tant que retraité et sa présence en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure AI n’était pas indispensable. Le SMIG a enfin considéré que la situation de l’intéressé n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens des articles 20 OLCP et 31 OASA, en relevant qu’il avait passé la majeure partie de sa vie hors de Suisse, qu’il n’avait pas fait preuve d’une intégration particulière, que ses enfants étaient désormais majeurs, qu’aucun motif d’ordre médical n’empêchait son retour et qu’aucune condition de l’article 8 CEDH n’était remplie.

A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (renommé Département de l’économie et de la cohésion sociale dès le 27.05.2025, ci-après : département ou DECS) en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’annulation de la décision. Principalement, il a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi du dossier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, il a fait valoir une constatation inexacte des faits par le SMIG en lien avec son état de santé, en avançant que les documents médicaux figurant au dossier permettaient d’attester son incapacité à exercer un emploi à 100 % et en précisant qu’il cherchait toutefois un emploi à 50 %. Pour le surplus, il a reproché une violation de l’article 4 Annexe I ALCL en expliquant qu’au vu de son état de santé, ses absences pour cause de maladie devaient être considérées comme des périodes d’emploi de sorte qu’il disposait encore de la qualité de travailleur. Son absence d’emploi ainsi que sa situation financière (aide sociale) ne pouvaient dès lors constituer des motifs de refus de prolongation de son autorisation de séjour, cela d’autant plus qu’une demande AI était en cours. De surcroît, à mesure qu’il aurait prochainement droit à une rente AVS anticipée depuis le 1er mars 2024, il pouvait se prévaloir de l’article 4 par. 2 Annexe I ALCP. Enfin, il a invoqué le respect de sa vie privée consacré à l’article 8 CEDH en se prévalant du fait qu’un renvoi le priverait d’avoir des contacts avec des deux enfants.

Par décision du 11 novembre 2024, le DECS a rejeté le recours de A.________. S’il avait pu acquérir la qualité de travailleur, il avait toutefois perdu ce statut depuis de nombreuses années dès lors qu'il ne pouvait plus justifier d'une activité lucrative en Suisse depuis décembre 2019 à tout le moins. En outre, durant les quinze années passées en Suisse, il avait bénéficié de prestations d’aide sociale à hauteur de 222'749.10 francs (pour la période d’avril 2012 à octobre 2023), étant précisé qu’une créance de 102'265 francs pour une période antérieure est prescrite. Au demeurant, il ne pouvait pas se prévaloir de l’article 4 Annexe I ALCP sachant qu’il avait déjà perdu son statut de travailleur lorsqu'il a été déclaré en incapacité de travail en 2017, si bien que l'issue de la procédure AI ne jouait aucun rôle sur son droit de demeurer en Suisse, pas plus que l’octroi anticipé d’une rente AVS. Aussi, du fait qu’il bénéficiait des prestations d’aide sociale, il ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique. Si un droit au respect de sa vie familiale n’entrait pas en ligne de compte sachant qu’il était divorcé et que ses enfants étaient majeurs, il pouvait bénéficier d’une protection de la vie privée au regard de l’article 8 CEDH. Cependant, il convenait de tenir compte du fait qu’il avait vécu son enfance au Maroc et sa vie d’adulte en Espagne jusqu'à l'âge de 48 ans ; que la longueur de son séjour en Suisse devait être relativisée au vu de sa mauvaise intégration personnelle, économique et sociale ; que s’il était atteint dans sa santé par de multiples affections, une prise en charge médicale (somatique et psychique) était assurée en Espagne, étant précisé que ce pays bénéficiait d’infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse ; qu’ainsi, le non-renouvellement de son autorisation de séjour ne contrevenait pas à l’article 8 CEDH. La situation de l'intéressé ne relevait pas non plus d'un cas individuel d'extrême gravité.

B.                               A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision. À titre principal, il sollicite la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi du dossier pour nouvelle décision. Il demande à être mis au bénéficie de l’assistance judiciaire. Pour l’essentiel, il estime que la gravité de son état de santé n’a pas été suffisamment prise en compte, que ce soit dans le cadre du maintien de son droit à une autorisation de séjour ou dans celui d’un éventuel renvoi. Par ailleurs, il répète ses précédents griefs et fait à nouveau valoir qu’il dispose de la qualité de travailleur et que l’octroi anticipé d’une rente AVS lui confère un droit au renouvellement de son autorisation selon l’article 4 Annexe I ALCP. Dans tous les cas, son renvoi contreviendrait à l’article 8 CEDH.

C.                               Dans ses observations, le DECS se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Sans formuler d’observations, le SMIG conclut également au rejet du recours, avec suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Le litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

a) Citoyen espagnol, l’intéressé peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP).

a/aa) L’article 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'article 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'article 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I (art. 6 à 23).

a/bb) S'agissant des travailleurs salariés, l'article 6 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L’article 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

a/cc) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ATF 140 II 460 cons. 4.1 ; 131 II 339 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 11.08.2022 [2C_945/2021] cons. 6.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur (salarié), qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (arrêt du TF du 21.08.2020 [2C_519/2020] cons. 3.2.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 cons. 2.2.4 ; arrêt du TF précité [2C_945/2021] cons. 6.2). Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple, contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple, travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple, salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt du TF du 15.05.2018 [2C_99/2018] cons. 4.2). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 3.3). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux « working poor », c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (arrêt du TF précité [2C_835/2015] cons. 3.3 et les réf. cit.).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (arrêt du TF précité [2C_945/2021] cons. 6.2 et les réf. cit.).

Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Kaddous/Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2e éd., Bâle, 2012, p. 893). La protection accordée par l’article 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’article 6 par. 1 annexe I ALCP. La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'article 6 par. 1 annexe I ALCP.

Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (arrêt du TF précité [2C_835/2015] cons. 3.3).

a/dd) En vertu de l'article 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes (ci-après : OLCP), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'article 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI), qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). L'article 61a al. 5 LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.

a/ee) En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 cons. 3.1 ; 141 II 1 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du précité [2C_945/2021] cons. 6.3 ; du 21.08.2020 [2C_519/2020] cons. 3.2.3).

b) Dans le cas particulier, il convient, en premier lieu, de déterminer si le recourant a acquis la qualité de travailleur au sens de l'article 6 par. 1 annexe I ALCP et, le cas échéant, d’examiner s’il n'a pas perdu cette qualité au moment où est survenu son incapacité de travail, condition nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'article 4 par. 1 Annexe I ALCP.

b/aa) Les éléments au dossier, tels que les contrats de travail ou encore les fiches de salaire ne permettent pas d'établir aisément l'historique des activités et revenus perçus par le recourant depuis son arrivée en Suisse. À titre d’exemple, on ignore quand les rapports de service auprès de B.________, à Z.________ – ayant donné lieu à son autorisation de séjour et qui devaient débuter le 1er septembre 2009 – ont pris fin. Il ressort néanmoins d’un extrait de compte individuel de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) du 4 mai 2022 que le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisation d’août 2009 à décembre 2009. Il a sporadiquement exercé des activités rémunérées durant certaines années (4 mois en 2010 ; 10 mois en 2011 ; 2 mois en 2012 ; 3 mois en 2013 ; 5 mois en 2014 et 4 mois en 2015). Selon cet extrait, il n’a plus exercé d'activité lucrative soumise à cotisations au-delà du mois d’octobre 2015 et a payé les cotisations minimales pour personne sans activité lucrative durant les années 2016 à 2021. Il a effectué une activité rémunérée du 25 septembre 2019 au 1er décembre 2019 auprès du restaurant I.________, à V.________, tel qu’attesté par certaines fiches de salaire ainsi qu’un contrat de travail. L’exercice d’une activité rémunérée sur appel au-delà de cette date n’est étayé par aucune pièce au dossier, de la même manière qu’il aurait effectué d’intenses recherches d’emploi. En outre, compte tenu des problèmes de santé dont il se prévaut, il ne paraît pas être en mesure, en l'état, d'en reprendre une à brève échéance, étant relevé qu'il se limite à prétendre qu’il procède à des recherches d'emploi actives et concrètes à temps partiel (50 %) sans apporter aucune preuve en ce sens. Dans ces conditions, si le recourant a pu acquérir le statut de travailleur communautaire durant une certaine période comme cela sera examiné ci-après, force est de constater qu’il l’a perdu à ce jour, compte tenu de ses nombreuses années d’inactivité. Dès lors, en pareilles circonstances, il ne peut se prévaloir de l’article 6 par. 1 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse, puisqu’il ne remplit manifestement plus les conditions lui conférant le statut de travailleur.

b/bb) Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 6 par. 6 Annexe I ALCP dès lors que son autorisation de séjour est arrivée à échéance le 31 août 2014 de sorte qu’il ne dispose plus d'un titre de séjour « en cours de validité ».

c) Il convient désormais d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse.

c/aa) Selon l'article 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'article 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard aux conditions du règlement (CEE) 1251/70 (ci-après : le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Conformément à l'article 2 al. 1 let. b de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (arrêt du TF du 03.04.2025 [2C_61/2025] cons. 6.1). L'article 4 par. 2 dudit règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'article 2 par. 1. Selon l'article 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer ; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2 par. 1 let. b. L'article 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

c/bb) Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'article 4 Annexe I ALCP en relation avec l'article 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 147 II 35 cons. 3.3 ; 144 II 121 cons. 3.2 ; 141 II 1 cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 11.08.2022 [2C_945/2021] cons. 7.1). Dans tous les cas, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 cons. 4 ; arrêts du TF des 28.09.2023 [2C_237/2023] cons. 4.2, 15.06.2018 [2C_79/2018] cons. 4.2.1). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une « incapacité permanente de travail » au sens de l'article 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 cons. 4 ; arrêt du TF précité [2C_237/2023] précité cons. 4.3 ; du 13.07.2022 [2C_306/2022] cons. 7.2).

La notion d'incapacité permanente de travail n'est pas liée à un emploi ; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela vaut en principe aussi lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Dans un tel cas, il y a incapacité permanente de travail seulement lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une telle activité (ATF 147 II 35 cons. 4).

Ni l'ALCP ni le règlement 1251/70 ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'article 2 par. 1 let. b du règlement précité (arrêt du TF du 24.07.2020 [2C_322/2020] cons. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 cons. 4.5, 141 II 1 cons. 4.2.1, arrêt du TF précité [2C_237/2023] cons. 4.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 cons. 4.2.1, arrêt du TF du 04.05.2018 [2C_1062/2017] cons. 6.4.1). Ainsi, l'autorité ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours (arrêt du TF précité [2C_945/2021] cons. 7.1). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative, un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'article 5 par. 1 du règlement 1251/70 (arrêt du TF précité [2C_1062/2017] cons. 6.4.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (ATF 146 II 89 cons. 4.5 ; 141 II 1 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 13.07.2022 [2C_306/2022] cons. 7.2).

c/cc) En l'espèce, le recourant – au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 août 2014 – a résidé en Suisse de façon continue depuis août 2009 de sorte qu’il satisfait à la condition du séjour en Suisse depuis plus de deux ans prévue par l'article 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. Reste à déterminer s’il remplit également la seconde condition exigée par cette disposition, c'est-à-dire s’il a cessé son activité salariée en raison d'une incapacité permanente de travail. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, cette question suppose de s'interroger sur le moment à partir duquel l'intéressé a commencé à souffrir d'une incapacité permanente de travail et de se demander s’il bénéficiait alors toujours du statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP (arrêt du TF précité [2C_322/2020] cons. 3.2).

Dans la décision attaquée, le département a retenu que l’activité exercée par le recourant sur une période de 15 ans – qui s’estimait à 24 mois au maximum – était marginale et accessoire de sorte qu’en l’absence d’une activité réelle et effective, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de travailleur l’empêchant dès lors de se prévaloir d’un droit de rester en Suisse après son activité économique, y compris par son arrivée à l’âge de la retraite. De surcroît, même si une incapacité de travail permanente lui était reconnue en 2017, il avait quoiqu’il en soit déjà perdu la qualité de travailleur au moment où est survenue son incapacité de travail. Pour sa part, le recourant soutient avoir travaillé sans interruption durant l’entier de son séjour, faisant mention dans son curriculum vitae par exemple de ses emplois depuis son arrivée en Suisse, le dernier ayant été effectué de 2018 à 2020 auprès de l’hôtel-restaurant I.________, à V.________. Malgré ses changements d’employeurs dont il n’est pas responsable, il ne fait aucun doute qu’il a acquis le statut de travailleur, qu’il n’a jamais perdu. La cessation de ses activités rémunérées est uniquement due à la survenance de ses problèmes de santé. Lorsqu’il a présenté une incapacité de travail en 2017, il bénéficiait du statut de travailleur.

Comme exposé ci-dessus (cons. 2 b/aa), il n’est pas aisé sur la base des pièces au dossier, d'établir l'historique des activités et revenus perçus par le recourant depuis son arrivée en Suisse. Ceci étant, et contrairement à ce qu’a retenu le département, le recourant a acquis le statut de travailleur communautaire. En effet, les activités exercées durant les années 2010 à 2015, dont celle effectuée durant 12 mois auprès de D.________, à Y.________ (mars 2011 à février 2012) ne sauraient être considérées comme purement marginales ou accessoires. Il est ainsi manifeste que le recourant a acquis le statut de travailleur au sens de la jurisprudence durant la période précitée. Suite à la résiliation de son contrat de travail auprès de F.________, à W.________, en date du 6 novembre 2014, il s’est inscrit à l’assurance chômage le même mois. Le dossier contient des preuves de recherches d’emploi pour les mois de novembre 2014 à janvier 2015. Dès la fin de ses contrats de mission effectués en octobre 2015 au sein de J.________ SA, l’intéressé semble avoir perdu la qualité de travailleur, étant précisé cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêt du TF du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 3.4 et les réf. cit.). Toutefois, au-delà de cette date, il ne peut être considéré qu’il a effectué d’intenses recherches d’emploi. En effet, alors qu’il prétend avoir effectué une nouvelle demande d’inscription auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage en novembre 2015 et malgré une inscription à l’Office du marché du travail (ORP) depuis le 26 novembre 2015, il ne ressort pas du dossier qu’il a été très activement à la recherche d'un emploi, étant relevé qu’il n’a pas produit les offres d'emploi qu'il a faites, ainsi que les réponses reçues par de potentiels employeurs. On observe qu’il n’a plus exercé d’activité régulière rapportant un revenu suffisant depuis octobre 2015, puisqu’il a, à tout le moins depuis le 9 mars 2015 (date de l’attestation d’aide sociale), bénéficié de l’aide sociale. L’intéressé a ainsi perdu la qualité de travailleur depuis novembre 2015. Conformément à la jurisprudence précitée, l’activité qu’il a exercée du 26 septembre 2019 au 1er décembre 2019 au sein du restaurant I.________, à V.________, d’une durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi et ne permet pas de considérer qu’il a acquis, respectivement retrouvé la qualité de travailleur.

En conséquence, lorsqu’il s’est prévalu de problèmes de santé et a fait valoir une incapacité de travail à 100 % du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017 (cf. certificat médical du 30.05.2017 du Dr H.________ du CNP), le recourant n’avait plus la qualité de travailleur, condition nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'article 4 par. 1 Annexe I ALCP.

En tout état de cause, on relèvera que contrairement à ce que tente de faire valoir le recourant, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a retenu qu’il présentait une incapacité de travail permanente. Au contraire, suite à une demande de prestations AI le 21 mars 2016, l’OAI a, par décision du 26 juin 2018, estimé que dès mars 2018, il avait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses connaissances et son expérience professionnelle, et a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (arrêt du 21.08.2018 [CDP.2018.255]). En conséquence, il ne peut se prévaloir d’une incapacité permanente de travail. En tout état de cause, et quoi qu’en dise le recourant, au moment de son incapacité de travail à 100 % dès le 27 avril 2017 (au 19.03.2018), tel que cela ressort de la décision de l’OAI précitée du 26 juin 2018, il ne bénéficiait plus du statut de travailleur. Par la suite, l'intéressé a déposé une nouvelle demande auprès de l'OAI le 27 septembre 2021, en se prévalant d’une aggravation de son état de santé. La procédure relative à l'octroi d'une éventuelle rente d'invalidité est toujours pendante. Néanmoins, il ne se justifie pas d'attendre que l’OAI se prononce pour statuer sur le droit du recourant à rester en Suisse dans la mesure où, même à supposer que l’office précité reconnaisse au recourant un droit à une rente d'invalidité, un tel constat n'aurait de toute manière pas d'incidence sur l'issue du présent litige. Ainsi, même dans l'hypothèse où, dans sa décision à venir, l’OAI devait reconnaître au recourant une incapacité de travail permanente à compter du 10 juin 2021 (date de l’incapacité de travail à 50 % attestée par le Dr G.________ tel que ressortant de l’avis du SMR du 12.06.2023), cela ne changerait de toute manière rien au constat selon lequel l'intéressé ne bénéficiait déjà plus à ce moment-là du statut de travailleur, qui avait pris fin près de six ans plus tôt, soit en novembre 2015. Par conséquent, le recourant ne remplit pas l'exigence relative à l'existence de la qualité de travailleur au moment où survient l'incapacité de travail. Il s'ensuit que, malgré une demande de rente d'invalidité pendante, il ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer fondé sur l'article 4 par. 1 Annexe I ALCP.

d) Il convient d'examiner si l’atteinte de l’âge à la retraite anticipée lui confère un droit de demeurer en Suisse.

d/aa) Selon l'article 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l'âge déterminant pour le droit de demeurer au sens de la disposition précitée était l'âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans révolus (art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS ; RS 831.10]) ou l'âge ouvrant le droit à une retraite anticipée (pour les hommes, au plus tôt 63 ans révolus, art. 40 al. 1 LAVS). Cette question peut rester ouverte en l’espèce, car on parvient au même résultat quel que soit l'âge considéré. Dans tous les cas, pour prétendre à un droit de demeurer après la retraite au sens de l'article 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70, il faut un séjour permanent d'au moins trois ans, que l'ayant droit ait atteint l'âge de la retraite et qu'il puisse se prévaloir d'avoir eu la qualité de travailleur (ou, en tant que personne non salariée, d'avoir exercé une activité réelle et effective) au moins les douze derniers mois (arrêt du TF du 23.11.2023 [2C_395/2023] cons. 4.1 à 4.3 et les réf. cit.).

Dans le cas particulier, le recourant, né en 1961, est arrivé en Suisse en août 2009, à l'âge de 48 ans. Il a atteint l'âge de la retraite anticipée en 2024 et atteindra l'âge de la retraite ordinaire en 2026. Pour qu'un droit de demeurer en Suisse puisse être envisagé, il faudrait notamment qu'il ait eu la qualité de travailleur les douze derniers mois. Or, comme retenu ci-dessus, tel n’est pas le cas à mesure qu’il a perdu le statut de travailleur en novembre 2015 déjà.

e) Selon l'article 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

En l'occurrence, le recourant perçoit durablement des prestations de l'aide sociale pour son entretien. Selon un courriel du 25 octobre 2023 du service de l’action sociale, un montant total de 222'749.10 francs lui a été versé au titre d’aide sociale d'avril 2012 jusqu'au 25 octobre 2023, étant précisé qu’une créance de 102'265 francs pour la période de novembre 2009 à avril 2011 est prescrite. Partant, le recourant ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens de l'article 24 par. 1 Annexe 1 ALCP.

f) Il reste encore à examiner si, comme il le prétend, le recourant peut-être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'article 20 OLCP, ce que l'autorité intimée a nié dans la décision attaquée. A cet égard, le recourant se limite à alléguer que son état de santé impose qu’il puisse être autorisé à séjourner en Suisse.

f/aa) Aux termes de l'article 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'article 31 OASA, lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'article 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 cons. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'article 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (arrêt du TF du 24.11.2022 [2C_334/2022] cons. 6.2). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 cons. 3).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 128 II 200 cons. 5). De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 22.02.2012 [2C_959/2011] cons. 3.2 et arrêt du TAF du 01.07.2013 [C-6252/2011] cons. 5.2 et les réf. cit.). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère, dans ce contexte, à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au sens de l’article 83 al. 4 LEI, anciennement LEtr (arrêts du TAF du 09.11.2020 [F‑1851/2020] cons. 6.4.2 et du 19.02.2020 [F-2355/2018] cons. 8.4.1 ; arrêt du TF du 03.09.2018 [2C_467/2018] cons. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI, anciennement LEtr).

f/bb) En l'occurrence, séjournant en Suisse depuis août 2009, soit un laps de temps important, le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Il n'est ainsi jamais parvenu à se créer une situation professionnelle stable, son parcours ayant au contraire été entrecoupé de très longues périodes d'inactivité et de chômage. Il a par ailleurs très rapidement émargé à l'assistance publique après son arrivée en Suisse, en novembre 2009 déjà, pour un montant qui dépassait 222'749.10 francs en octobre 2023. A cet égard, si ses problèmes de santé ont pu jouer un rôle et perturber dans une certaine mesure son cursus professionnel, ils n'ont toutefois pas été déterminants à eux seuls, l'intéressé ayant fait appel à l’aide sociale bien avant de déposer sa première demande de rente invalidité en 2016. Il ne ressort pas non plus du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que celui-ci aurait cherché, ensuite de la décision de refus de l'OAI du 26 juin 2018, à exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, afin de réduire sa dépendance à l'aide sociale. Au demeurant, selon un décompte débiteur de l’Office des poursuites, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 185'268.40 francs le 20 décembre 2023. Enfin, il ne peut en outre se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques ; en cas de renvoi en Espagne, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse.

Après son arrivée en Suisse, il a été rejoint par sa femme, dont il s’est séparé en 2013, ainsi que par ses deux enfants qui sont actuellement majeurs. Ceci étant, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori démontré qu'il entretiendrait en Suisse des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un retour dans son pays d'origine où sa réintégration n'apparaît pas compromise, étant précisé qu'il a vécu en Espagne jusqu'à l'âge de 48 ans, qu'il maîtrise la langue et connaît la culture de ce pays, qu'il est sans charge de famille, étant rappelé que ses enfants sont majeurs, et que son âge n'est pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de s'y réinstaller. On relève également qu'il pourra cas échéant y solliciter l'aide de l'Etat, comme il le fait actuellement en Suisse (arrêt du TF du 13.07.2022 [2C_306/2022] cons. 5.4). Le fait qu'il n'ait pas attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités pénales – hormis une ordonnance pénale pour infractions à LCR – n'est pas exceptionnel au point qu'il ferait apparaître comme disproportionné son retour dans son pays d'origine.

Il convient désormais d’examiner sa situation médicale. C’est le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents. Il incombe en effet à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. Sur ce point, le recourant s’est limité à produire certains documents médicaux choisis, sans produire l’entier de son dossier AI ni même solliciter qu’il soit édité à la présente procédure. De surcroît, il s’est contenté de produire certains avis du SMR, dont un dernier du 12 juin 2023 faisant état d’une nouvelle demande AI déposé le 27 septembre 2021 en cours d’instruction. Aussi, il n’a pas renseigné sur le sort qui a été donné à cette nouvelle demande par l’OAI ni produit de nouveaux éléments médicaux depuis le dépôt de son recours.

Se fondant sur un rapport médical du 15 décembre 2023 du Dr G.________, médecin traitant, établi pour les besoins de la cause, le recourant indique souffrir actuellement de troubles physiques (diabète insulinodépendant, problèmes d’hypertension crânienne, de troubles oculaires, de cervicalgies et de chondropathies rétro rotuliennes) et psychiques (dépression). Or, si dans son rapport du 15 décembre 2023, le médecin traitant atteste d’un besoin de soins spécialisés en Suisse en lien avec une intervention neurochirurgicale à venir, ce dernier indique, dans un rapport du 30 avril 2024 (qui n’a pas été produit dans son entier), que l’état de son patient est stationnaire suite à son précédent rapport. Par ailleurs, suite à une coronographie, qui a mis en évidence une maladie coronarienne bitronculaire diffuse et touchant des vaisseaux de petit calibre (rapport du 08.11.2024 du Dr K.________, cardiologue FMH), le recourant semble avoir subi des examens complémentaires au CHUV en décembre 2024. Toutefois, et comme expliqué ci-avant, il n’a produit aucun nouveau document médical depuis lors. En conséquence, faute d’appréciation médicale récente émanant de spécialistes (dans les domaines de la cardiologie, de la neurochirurgie ou encore de la psychiatrie) qui permettrait de considérer que le recourant souffre d’une sérieuse atteinte à la santé, nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents, sous la forme d’un suivi médical régulier avec prise d’une médication, au long cours, les documents médicaux au dossier ne permettent aucunement d’établir qu’il existe un risque actuel et concret pour la santé du recourant en cas de retour en Espagne. Même à supposer que son état de santé nécessite la prise de traitements médicamenteux, il ne se prévaut pas du fait qu’ils seraient indisponibles dans son pays d’origine ni même d’une éventuelle défaillance du système de santé espagnol. S’il est compréhensible qu'il serait plus confortable pour l'intéressé de maintenir le réseau de soins dont il bénéficie actuellement en Suisse, celui-ci ne fait toutefois pas valoir, à juste titre, que ses problèmes de santé ne pourraient pas être traités en Espagne. Ce pays dispose en effet d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 25.08.2022 [D-3564/2022] cons. 4.3). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraînerait de graves conséquences pour sa santé.

f/cc) Dans tous les cas, l’appréciation liée à l’état de santé n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts et le recourant ne peut se prévaloir d’aucun élément permettant de retenir l'existence d'un cas d'extrême gravité permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'article 20 OLCP.

g) Le recourant se prévaut enfin de l'article 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en se prévalant de ses liens familiaux et de problèmes de santé graves.

g/aa) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 al. 1 Cst. féd.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (ATF 135 I 143 cons. 1.3.1, 130 II 281 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 27.07.2017 [2C_97/2017] cons. 3.2).

L'article 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. La Convention ne garantit en effet pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée (ATF 144 I 91 cons. 4.2, 143 I 21 cons. 5.1). Toutefois, le fait de refuser le droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’article 8 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 141 II 169 cons. 5.2.1, 139 I 330 cons. 2.1, 137 I 284 cons. 1.3 ; arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_1009/2018] cons. 3.1).

De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale consacré par l’article 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d’époux ou de parents avec leurs enfants mineurs. Cette disposition ne confère pas directement un droit à séjourner dans un Etat déterminé et ne protège en principe pas les rapports que peuvent entretenir des parents avec leurs enfants devenus majeurs, à moins qu’il existe un lien de dépendance particulier entre eux (ATF 145 I 227 cons. 5.3 et 6.3, 144 II 1 cons. 6.1). Ainsi, il est admis qu’un étranger puisse exceptionnellement et à des conditions restrictives déduire un droit à une autorisation de séjour de l’article 8 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et le proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (arrêt du TF du 07.05.2021 [2C_72/2021] cons. 6.1). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a répété qu’en matière d’immigration, il n’y avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (ATF 145 I 227 cons. 6.4 et les réf. cit.).

Selon la jurisprudence, le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 § 1 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l’étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d’établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse – à savoir qu’il fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire – le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 cons. 3 ; arrêts du TF des 07.05.2021 [2C_72/2021] cons. 6.2 et 20.10.2020 [2C_674/2020] cons. 3.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Sur cette base, la Cour européenne des droits de l'homme a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger, lesquels pouvaient effectivement avoir une incidence sur le bien-être économique du pays. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à envisager au moment de prendre une telle mesure. L'article 8 § 2 CEDH commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière globale, ce qui suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des éventuelles condamnations pénales prononcées à l'encontre de la personne étrangère, de la part de la responsabilité de celle-ci s'agissant d'une éventuelle dépendance à l'aide sociale, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et des conséquences potentielles concrètes d'un renvoi dans le pays d'origine. Il convient également d'évaluer les conséquences d'ordre médical négatives qu'un renvoi pourrait avoir pour la personne concernée qui se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité (arrêt du TF du 18.03.2025 [2C_467/2024] cons. 5.2.1 et les réf. cit.).

g/bb) En l’espèce, le recourant, peut certes se prévaloir d’une durée de présence en Suisse particulièrement longue, ce qui, sur la base de l’article 8 § 1 CEDH, respectivement du respect de son droit à la vie privée, pourrait lui conférer un droit à une autorisation de séjour. La présomption d’intégration déduite par la jurisprudence d’une durée de séjour supérieure à dix ans ne se vérifie cependant pas. Au contraire, malgré les nombreuses années passées sur territoire helvétique, l’intéressé ne démontre aucune intégration en Suisse, ni sous l’angle professionnel, ni d’un point de vue social, culturel ou associatif. À cela s’ajoute qu’il a accumulé d’importantes dettes et a vécu à la charge de la collectivité publique la majeure partie de son séjour en Suisse et pour un montant considérable, remplissant ainsi les critères de dépendance à l’aide sociale.

Sur le plan familial, il ne fait pas ménage commun avec ses enfants, lesquels sont majeurs. Rien au dossier n’indique que l’intéressé aurait développé des liens avec ses enfants qui dépasseraient un attachement ordinaire, respectivement qu’il y aurait entre eux un rapport de dépendance particulière. Dans ces circonstances, il ne peut revendiquer un droit à une autorisation de séjour fondé sur son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH, ce d’autant que sa relation avec sa famille en Suisse ne sera pas rompue s’il vit à l’étranger. Des liens avec ses enfants pourront être conservés en dépit d’un éloignement et un contact entre eux pourra être maintenu par le biais des moyens de communication modernes, ainsi que lors de visites en Suisse ou en Espagne. Comme déjà exposé ci-dessus (cf. cons. 2 f/bb), le critère de poids de la durée de sa présence en Suisse est également contrebalancé par le fait qu’il est arrivé sur territoire helvétique à l’âge de 48 ans et qu’il a dès lors passé son enfance, son adolescence et plusieurs années de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, dont il parle la langue et connaît la culture de ce pays, qu'il est sans charge de famille étant rappelé que ses enfants sont majeurs et que son âge n'est pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de s'y réinstaller.

Par ailleurs, rien au dossier ne permet de retenir que son renvoi de Suisse aura des conséquences sur son état de santé. En particulier, il y a lieu de renvoyer aux considérations qui précèdent et de rappeler qu’il ne démontre pas qu'en raison de son état de santé, il devrait faire face, en raison de l'accès difficile aux traitements adéquats en Espagne, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il n'y a par conséquent pas lieu d'accorder un poids particulier aux difficultés de santé que rencontrera le recourant à son retour au pays.

Dans ces conditions, les éléments en défaveur du recourant, à savoir en particulier sa dépendance chronique à l’aide sociale et la prévision défavorable d’une amélioration de ses ressources financières, l’intérêt public à éviter une continuation de sa prise en charge par la collectivité publique, son manque d’intégration et de perspectives en Suisse, apparaissent plus nombreux que les arguments en sa faveur, consistant à rester en Suisse en vertu de la durée de son séjour et de la présence dans ce pays de ses enfants majeurs. C’est donc à raison que le département a conclu, tant en application du droit suisse que de l’article 8 CEDH, à la proportionnalité de la mesure de refus de prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé.

3.                                a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ de Suisse étant échu (29.02.2024), il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il fixe un nouveau délai au recourant.

Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Il incombe à la partie requérante de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite. Si elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du TF du 25.04.2025 [2C_72/2025] cons. 3.2 et les réf. cit.). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; le requérant assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du TF du 20.10.2023 [5A_489/2023] cons. 3.1.3).

Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas produit de formulaire d’assistance judiciaire ni aucune pièce justifiant de sa situation financière. Pour ce motif déjà, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Ceci étant, au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, la cause était dépourvue de chances de succès. En effet, l’intéressé n’a apporté aucun élément susceptible de mettre en doute l’appréciation adéquate de la précédente autorité et qu’il s’est contenté pour l’essentiel de soutenir qu’il n’a jamais perdu le statut de travailleur, étant précisé que la cessation de ses activités rémunérées est uniquement due à la survenance de ses problèmes de santé. Sa cause était dépourvue de toute chance de succès, ce qui entraîne le rejet de sa demande d’assistance judiciaire pour ce motif également.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Renvoie le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

4.    Met à la charge du recourant les frais de procédure à hauteur de 880 francs.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 juillet 2025