A.                               Au bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage, du 1er février 2023 au 31 janvier 2025, A.________ a été engagé par B.________ SA à partir du 1er juin 2023 en tant que responsable du département outillage. Le 27 février 2024, il a résilié ce contrat de travail avec effet au 31 mai 2024 et débuté une nouvelle activité professionnelle, dès le lendemain, auprès de C.________ SA, en qualité de chef de groupe. Après que l’employeur a résilié cet engagement, pendant le temps d’essai, avec effet au 30 août 2024, le prénommé s’est réinscrit à l’assurance-chômage en sollicitant l’indemnité journalière à partir du 1er septembre 2024.

Invitée par la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la caisse) à indiquer les raisons du licenciement, C.________ SA a fait référence à des « dérives comportementales qui ont induit une perte de confiance » consistant en des épisodes de tricherie au niveau de ses timbrages. Exerçant son droit d’être entendu, l’assuré a concédé qu’il y avait eu de sa part des oublis de timbrage dus à son état psychologique, mais qu’en aucun cas il avait délibérément manipulé ou volé son employeur, ajoutant que le vrai motif de son licenciement tenait bien plutôt à ses absences dues à son état de santé.

Par décision du 21 octobre 2024, la CCNAC a retenu que l’assuré s’était retrouvé sans travail par sa propre faute et prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant 20 jours. L’intéressé a fait opposition à cette mesure en niant en particulier toute tricherie et en soutenant qu’il était plus vraisemblable qu’il ait été licencié pendant la période d’essai en raison de ses absences médicalement justifiées. Par décision sur opposition du 27 novembre 2024, la CCNAC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension prononcée. En bref, elle a considéré que la vraisemblance des manquements de l’intéressé était suffisamment démontrée et que ceux-ci avaient déterminé l’employeur à résilier les rapports de travail pendant le temps d’essai, de sorte que c’était bien son comportement qui avait provoqué son licenciement.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation. Il répète que ses oublis de timbrage constituaient des erreurs involontaires et qu’ils ne sont pas la cause de son licenciement qui est à rechercher dans ses absences non fautives pour maladie, respectivement accident dont on ne saurait lui tenir rigueur.

C.                               Dans sa prise de position sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).

b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. Il est nécessaire en outre que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34 cons. 3a, 112 V 242 cons. 1, arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les réf. cit.).

c) Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 cons. 1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1). En cas de différend entre les parties, on ne peut sans autre conclure à l'existence d'un comportement fautif de l'employé lorsque l'employeur invoque des motifs vagues qu'il ne peut étayer par aucune preuve. Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées, notamment par le biais de témoignages ou par des renseignements écrits ; de simples informations obtenues par téléphone ne suffisent en principe pas. Lorsqu'un renseignement est recueilli oralement, il y a lieu de procéder à une audition verbalisée, l'assuré devant être mis en mesure de prendre position sur la preuve littérale ou sur le procès-verbal d'audition (cf. notamment arrêt de la CDP du 19.07.2013 [CDP.2012.351] et les réf. cit.).

A cet égard, la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références). Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui paraissent les plus probables. Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (arrêt du TF du 23.06.2020 [8C_260/2019] cons. 3.2 et les réf. cit.).

d) En matière d’assurances sociales, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.5).

3.                                En l’occurrence, C.________ SA a précisé avoir licencié l’assuré durant la période d’essai car elle avait constaté des épisodes de tricherie au niveau de ses timbrages au moment des pauses de midi. Ayant fait part de ses constatations à son collaborateur, celui-ci a expliqué qu’il avait simplement oublié de timbrer ses départs en pause. Le fait qu’il n’avait pas informé son supérieur ou les RH de ses prétendus oublis, qui auraient pu être corrigés dans le système de gestion des temps, au lieu de timbrer à son retour de pause et de timbrer à nouveau une demi-heure plus tard, a conduit l’ex-employeur à considérer qu’il ne s’agissait pas d’oublis mais plutôt d’une manipulation malhonnête, assimilée à du vol d’entreprise. Ce comportement a entraîné une perte de confiance d’autant plus grande que la fonction de responsable qu’occupait l’intéressé impliquait un devoir d’exemplarité vis-à-vis des collaborateurs et des collègues. La Cour de céans, à l’instar de l’intimée, n’a aucune raison de mettre en doute les faits relatés par l’ex-employeur, lesquels apparaissent fondés au degré de la vraisemblance prépondérante. D’ailleurs, à supposer qu’il n’y ait pas eu d’intention déloyale derrière le comportement du recourant – lequel explique ses « erreurs de timbrage » par son état psychologique – on comprend d’autant moins son silence à ce sujet. Compte tenu que le temps d’essai a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période, il ne pouvait en effet pas lui échapper que la découverte par l’employeur d’erreurs répétées de timbrage pourrait être mal interprétée et conduire possiblement à une résiliation des rapports de travail. L’assuré ne saurait au surplus se dédouaner de son manque de transparence en invoquant le caractère prétendument courant des erreurs de timbrage au sein de l’industrie, la flexibilité dont il pensait bénéficier en tant que cadre ou encore le fait qu’il lui arrivait pour compenser de travailler durant sa pause « bien que celle-ci fût décomptée ». Engagé depuis moins de trois mois, il lui appartenait de se comporter de manière irréprochable et ne pas prêter flanc à la moindre critique de nature à compromettre la poursuite de la relation de travail. Le recourant n’est pas plus heureux en alléguant qu’à son avis, ce sont ses absences pour cause de maladie/accident qui sont à l’origine de la décision de C.________ SA de rompre le contrat de travail. Outre qu’il échoue à le démonter selon la vraisemblance prépondérante, la perte de confiance invoquée par l’employeur se rapporte principalement à son comportement en lien avec les timbrages. Il faut dès lors admettre qu’il porte la responsabilité de son licenciement, de sorte que son chômage peut être qualifié de fautif.

4.                                a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, la personne assurée abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'elle refuse un emploi réputé convenable (let. b). D'après le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les situations de faute grave (arrêt du TF non publié du 01.10.1999 [C 73/99] cons. 2a cité par Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI). En particulier, ne figure pas dans la liste de l'article 45 al. 4 OACI, le cas où l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail. C'est toutefois ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux (arrêt du TF du 24.09.2003 [C 281/02] cons. 2 ; arrêt de la Cour de céans du 20.09.2018 [CDP 2018.110] cons. 4a). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides motifs de le faire (ATF 125 V 150 cons. 2 ; arrêt du TF du 21.05.2002 [C 351/01] cons. 2b/aa).

b) En ce qui concerne la quotité de la suspension, la caisse de chômage a confirmé la sanction de 20 jours initialement prononcée et renoncé à l’augmenter quand bien même elle l’a jugée plutôt clémente dans la mesure où elle correspond à une faute de gravité moyenne alors qu’en principe, le cas où un assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail constitue une faute grave sanctionnée habituellement de 31 jours de suspension. La Cour de céans n’a pas de raison de s’écarter de cette appréciation qui n’est pas critiquable.

5.                                Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 25 juillet 2025