A. A.________, née en 1977, a travaillé en tant qu’auxiliaire de santé pour l’organisation de soins et d’aide à domicile C.________ jusqu’au 31 juillet 2023 et était à ce titre assurée contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de B.________ SA. Le 2 août 2023, alors qu’elle rentrait de vacances en France avec ses deux filles ainsi qu’une de leurs amies, le véhicule qu’elle conduisait a percuté à pleine vitesse l’arrière d’un poids lourd sur l’autoroute. Immédiatement après l’accident, elle a été prise en charge de manière ambulatoire à l’hôpital de Z.________ pour une contusion sternale et une contusion au genou droit. Un body scanner n’a montré aucune anomalie. Le lendemain, tandis qu’elle rendait visite à sa fille grièvement blessée au Centre hospitalier de Y.________, elle s’est plainte de céphalées intenses, de sorte qu’elle a été admise dans cet établissement jusqu’au lendemain. Le scanner cérébral réalisé n’a pas mis en évidence d’anomalie. À sa sortie, les médecins ont relevé la persistance de légères céphalées, l’absence de phono/photophobie, la persistance d’un ralentissement psychomoteur, un G15 cardio pulm sans particularité et une douleur du ventre à la palpation d’ecchymose supra inguinale. Une IRM était indiquée en cas de persistance du ralentissement psychomoteur et des céphalées. Ils ont prescrit un arrêt de travail total de sept jours.
Le cas a été annoncé le 8 août 2023 à B.________, qui a pris en charge les frais de traitement et l’incapacité de travail par le versement d’indemnités journalières dès le 4 août 2023. L’assurée a été examinée le 25 août 2023 par le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Celui-ci a attesté une incapacité de travail totale depuis le 12 août 2025 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique probable et de douleurs sternales sur contusion. Ce médecin a confirmé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et l’incapacité de travail totale dans un rapport médical du 8 septembre 2023.
Appelé à se prononcer, le Dr E.________, médecin-conseil de B.________ et spécialiste en chirurgie orthopédique, a retenu un état de stress post-traumatique en lien de causalité naturelle « grandement probable » avec l’accident. Dans le cadre de l’instruction, B.________ a sollicité les autres médecins et thérapeutes de l’intéressée. F.________, psychologue, a indiqué que sa patiente souffrait d’un trouble de stress post-traumatique (F43.10) et a fait état d’un pronostic de guérison favorable. La Dre G.________, médecin cheffe de clinique du centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), a déclaré qu’au vu de l’état presque catatonique de l’intéressée, la capacité de travail de cette dernière était nulle. Elle proposait une réévaluation du cas d’ici trois à six mois.
B.________ a soumis le cas au Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Après avoir déclaré qu’il n’y avait aucune preuve ni aucun argument médical en faveur d’un lien de causalité naturelle pour le moins probable entre les troubles psychiques et les suites de l’accident du 2 août 2023, ce médecin a proposé la mise en œuvre d’une expertise à ce sujet. Un mandat d’expertise psychiatrique a dès lors été confié au Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie FMH, qui a recommandé la réalisation d’un bilan neuropsychologique. Le rapport d’examen neuropsychologique du 14 mai 2024 établi par J.________, neuropsychologue FSP, a mis en évidence un trouble neuropsychologique léger à moyen (sous la forme de troubles attentionnels modérés et exécutifs légers, associés à des plaintes cognitives importantes sur le plan de la fatigue, de la concentration et de la mémoire), qui, sans tenir compte de la fatigabilité, justifiait une baisse de rendement de 20 % dans le cadre d’un pourcentage de travail ne dépassant pas 80 %, soit une capacité de travail de 64 %. Sur cette base et après avoir examiné l’intéressée, le Dr I.________ a, dans son rapport du 23 mai 2024, retenu les diagnostics de syndrome post-commotionnel (F07.2), état de stress post-traumatique (ESPT; F43.1) et agoraphobie avec trouble panique (F40.01) ayant une influence sur la capacité de travail de l’assurée. Il a répondu « oui » à la question de savoir si les troubles manifestés actuellement par l’assurée et les constatations objectives étaient en relation de causalité naturelle pour le moins partielle avec l’accident du 2 août 2023. Selon lui, les troubles présentés étaient d’origine mixte. Ainsi, en tenant compte des conclusions de l’expertise neuropsychologique, on pouvait considérer la proportion de la composante organique comme étant de 20 % et la proportion psychogène comme étant de 80 %. Pour les seuls troubles psychiques, il a évalué la capacité de travail, compte tenu des limitations fonctionnelles énumérées, à 0 % dans l’activité habituelle en tant qu’auxiliaire de santé CRS et dans une activité adaptée d’agente de nettoyage ou de conciergerie. Une amélioration modeste de la capacité de travail (horaire maximal de travail de 40 % avec une baisse de rendement de 10 %, soit une capacité de travail de 36 % par rapport à un plein temps) pouvait être envisagée dans l’activité adaptée dans un délai d’une année, au 1er juin 2025. Ce pronostic intégrait la capacité de travail évaluée par l’experte en neuropsychologie. Invité à se déterminer, le Dr H.________ a inféré du rapport d’expertise que la causalité naturelle s’appuyait sur le sentiment de culpabilité d’avoir dormi et non sur l’accident en lui-même et que les symptômes observés depuis lors (agoraphobie, dépendance, etc.) s’étaient développés sur une personnalité immature. D’après lui, on pouvait raisonnablement reconnaître six mois de symptômes réactionnels à l’accident, mais, à partir du 3 février 2024, la causalité était liée à la comorbidité et non à l’accident.
Par décision du 4 juillet 2024, confirmée sur opposition le 20 novembre 2024, B.________ a mis fin au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge du traitement médical après le 30 juin 2024, au motif qu’il n’existait pas de causalité adéquate entre l’événement du 2 août 2023 et les troubles psychiques. Elle a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. En substance, elle considérait que la question de la causalité naturelle pouvait rester indécise, dès lors que la relation de causalité adéquate n’était pas donnée. À cet égard, elle a retenu que le lien de causalité adéquate entre les troubles de la recourante et l’accident devait être examiné à l'aune de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident. Classant celui-ci parmi les accidents de gravité moyenne, elle est parvenue à la conclusion qu’aucun critère jurisprudentiel n’était réalisé, de sorte que la causalité adéquate ne pouvait pas être admise.
En parallèle, l’intéressée a rempli une demande de prestations de l’assurance-invalidité, parvenue à B.________ le 9 janvier 2024. Elle a par la suite transmis cette demande à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) le 30 août 2024.
B. A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la CNA, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la poursuite des prestations d’assurance résultant de l’accident du 2 août 2023, rétroactivement depuis le 30 juin 2024. Elle soutient d’abord, sur la base du rapport d’expertise du Dr I.________, qu’un lien de causalité naturelle entre ses troubles et l’accident précité aurait dû être reconnu. Elle est ensuite d’avis que le lien de causalité adéquate aurait également dû être admis. A ce sujet, elle allègue que ses troubles sont à tout le moins partiellement d’origine organique, le traumatisme crânien dont elle a souffert ayant été objectivé, si bien que, pour de tels troubles, la causalité adéquate devrait s’apprécier selon les règles ordinaires. Quant à ses troubles psychogènes, elle défend que trois des critères développés par la jurisprudence sont manifestement remplis, à savoir : (1) le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, (2) la gravité ou la nature particulière des lésions physiques et (3) le degré et la durée de l’incapacité de travail. Elle en déduit que les prestations en sa faveur devaient se poursuivre.
C. Dans ses observations, B.________ conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 142 V 435 cons. 1 et les réf. cit.). Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 402 cons. 2.2 et 177 cons. 3.2, 125 V 456 cons. 5a et les réf. cit.; arrêt du TF du 20.10.2017 [8C_727/2016] cons. 3). En présence de séquelles organiques d'un accident objectivement établies, la causalité adéquate se recouvre en grande partie avec la causalité naturelle et n'a pratiquement pas de signification propre (ATF 140 V 356 cons. 3.2). Sont objectifs les résultats d'examens qui sont reproductibles et ne dépendent ni de la personne de l'examinateur, ni des indications du patient. On ne peut dès lors parler de séquelles organiques d'un accident objectivement établies que si les résultats d'examens ont été confirmés par des appareils diagnostiques, en particulier radiographiques ou d'imagerie médicale, selon des méthodes d'examen reconnues par la science médicale (ATF 138 V 248 cons 5.1).
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 cons. 2.1). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 cons. 3.2; 134 V 109 cons. 2.1. En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral (TCC) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 cons. 10.3); toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-à-dire en excluant les aspects psychiques (ATF 134 V 109 précité cons. 9.5; 127 V 102 cons. 5b/bb). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas de TCC, un certain degré de sévérité de l'atteinte sous forme d'une contusio cerebri était nécessaire pour justifier l'application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC. En présence d'un TCC léger, l'examen d'un lien de causalité adéquate s'effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. arrêt du TF du 23.05.2023 [8C_565/2022] cons. 3.2.3 et les réf. cit.; sur la distinction médicale entre TCC léger et contusio cerebri, voir arrêt du TF du 19.04.2017 [8C_44/2017] cons. 4.1).
En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Il y a lieu, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, de prendre en considération un certain nombre d'autres critères déterminants (ATF 129 V 402 cons. 4.4.1; 115 V 133 cons. 6c/aa). Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt du TF du 24.01.2018 [8C_96/2017] cons. 4.2 et les réf. cit.). En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne stricto sensu, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (arrêt du TF du 02.05.2022 [8C_816/2021] cons. 3.3 et les réf. cit.). Lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, il faut un cumul de quatre critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt du TF du 14.07.2021 [8C_114/2021] cons. 2.3 in fine et l'arrêt cité).
Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. En revanche, il n'est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 cons. 6.1 et les réf. cit.).
b) L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c'est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu'un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n'est jamais survenu. Il en va de même en cas de négation de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une révocation doivent être observées (ATF 130 V 380 cons. 2.3.1).
3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 20 novembre 2024, à mettre fin à ses prestations au 30 juin 2024 pour les troubles développés par la recourante à la suite de l’accident du 2 août 2023. Dans ce cadre, l’intimée ne s’est pas prononcée sur le lien de causalité naturelle entre lesdits troubles et l’accident, considérant que, quoi qu'il en soit, un rapport de causalité adéquate devait être nié. À cet égard, elle a fait application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident et, après avoir qualifié l’accident de gravité moyenne, a estimé qu’aucun des critères applicables n’était donné.
a) La recourante discute d’abord la méthode d’évaluation de la causalité adéquate. Elle est d’avis que ses troubles sont à tout le moins partiellement d’origine organique, le traumatisme crânien dont elle a souffert ayant été objectivé. Elle en déduit que, pour ses troubles cognitifs d’origine organique, la causalité adéquate devrait s’apprécier selon les règles ordinaires.
Il n’est pas contesté que la recourante a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné, selon les pièces du dossier, une amnésie partielle (rapport de police du 02.08.2023), des céphalées intenses (rapport du Centre hospitalier de Y.________ du 04.08.2023), des vomissements à de multiples reprises, une phono/photophobie et un score de 13 sur l’échelle de coma de Glasgow (GCS; échelle de 1 à 15, 15 étant le score d’une personne parfaitement consciente; scanner cérébral du 03.08.2023), soit le tableau clinique caractéristique d’une commotion cérébrale. Le body scanner et le scanner cérébral mis en œuvre n’ont néanmoins pas révélé d’anomalie. Par ailleurs, à sa sortie de l’hôpital le 4 août 2023, si elle souffrait toujours de légères céphalées et d’un ralentissement psychomoteur, il n’y avait plus de phono/photophobie et le score sur l’échelle de Glasgow était revenu à 15. Plusieurs mois après l’accident, la neuropsychologue a mis en évidence un trouble neuropsychologique léger à moyen (sous la forme de troubles attentionnels modérés et exécutifs légers, associés à des plaintes cognitives importantes sur le plan de la fatigue, de la concentration et de la mémoire). C’est ce qui a conduit l’expert psychiatre à retenir un syndrome post-commotionnel, à savoir la persistance, après une commotion cérébrale sur accident à haute vélocité, de troubles neuropsychologiques représentant 20 % des troubles présentés par l’assurée. A ces troubles se sont en effet ajoutés un syndrome de stress post-traumatique dans les semaines suivant l’accident, avec un état d’hypervigilance, des troubles du sommeil, cauchemars et flash-backs, ainsi qu’un épisode dépressif et une agoraphobie (avec la crainte de quitter son domicile et de se déplacer seule, l’établissement de conduites d’évitement et une forte dépendance à l’entourage) environ un mois après l’accident. Selon l’expert, les troubles psychogènes représentent 80 % des troubles de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, on ne peut pas considérer que les troubles neuropsychologiques ont été objectivés. La question déterminante n’est en effet pas de savoir si une commotion cérébrale est établie (elle n’est pas contestée), mais si les troubles dont elle se plaint peuvent s’expliquer sur le plan organique (ou somatique). Or, tel n’est pas le cas, puisque les imageries mises en œuvre n’ont rien révélé de particulier. Aucun médecin n'a du reste suggéré, même à titre de simple hypothèse, l'existence de lésions structurelles, ni proposé ou mis en place des examens permettant de les déceler. C’est encore le lieu de préciser que les médecins n’ont jamais fait état de contusion cérébrale. Seule une commotion cérébrale a été évoquée, laquelle n’est pas de nature à engendrer des anomalies neurologiques (cf. arrêt du TF du 19.04.2017 [8C_44/2017] cons. 4.1). L’expert psychiatre a en ce sens évoqué un « traumatisme cérébral mineur » et une « commotion cérébrale sur traumatisme cranio-cérébral léger ». Il faut donc retenir que l’accident n’a engendré qu’un TCC léger, qu’il n’a pas causé de lésions organiques objectivables pouvant expliquer les troubles neuropsychologiques résiduels de l’assurée et que celle-ci présente des troubles psychiques constituant une atteinte à la santé distincte et indépendante des symptômes relevant du tableau typique, lesquels sont relégués au second plan. Pour toutes ces raisons, le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de la recourante doit être examiné à l'aune de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, malgré le fait qu'elle a subi un TCC. En d’autres termes, c’est à juste titre que l’intimée s’est fondée sur les critères d’imputation utilisés en cas d’atteinte à la santé psychique (selon l’ATF 115 V 133, cons. 6c/aa) sans adaptation, c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques (voir arrêt du TF du 19.02.2024 [8C_559/2023] cons. 4) et les troubles neuropsychologiques (voir arrêt du TF du 23.05.2023 [8C_565/2022] cons. 4.2.6).
b) L’intimée a qualifié l’événement du 2 août 2023 d’accident de gravité moyenne stricto sensu, ce qui n’est pas remis en cause par l’intéressée et ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit qu’au moins trois critères jurisprudentiels rappelés ci-dessus doivent être réunis pour pouvoir admettre le lien de causalité adéquate. La recourante défend que les trois critères suivants sont donnés : (1) le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, (2) la gravité ou la nature particulière des lésions physiques et (3) le degré et la durée de l’incapacité de travail. Elle en infère que les prestations en sa faveur devaient se poursuivre après le 30 juin 2024.
Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d'un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante; arrêt du TF du 15.02.2021 [8C_235/2020] cons. 4.3.2 et les références). En l’occurrence, les lésions physiques que la recourante a subies (soit un traumatisme cranio-cérébral léger, une contusion sternale et une contusion au genou droit [cf. certificat médical du 02.08.2023]) ne présentent pas une nature particulière au sens de la jurisprudence ni n'atteignent le seuil de gravité requis, si bien que ce critère doit être nié.
Par conséquent, le cas de l’intéressée ne réunit pas un nombre suffisant de critères jurisprudentiels pour que soit admis un lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident subi. Le point de savoir si les autres critères développés par la recourante sont satisfaits peut rester ouvert, dès leur que leur admission éventuelle ne conduirait qu’à la reconnaissance de deux critères sur sept, ce qui est insuffisant. Au demeurant, elle ne prétend pas que l’un de ces critères se serait manifesté de manière particulièrement intense ou extraordinaire. Il s’ensuit que les troubles psychiques présentés par l’intéressée ne sont pas à la charge de l’intimée.
c) Un lien de causalité adéquate entre l'accident assuré et les troubles de la recourante devant être exclu, l’intimée était légitimée à mettre fin aux prestations d’assurance en faveur de l’intéressée au 30 juin 2024 sans analyser la question du rapport de causalité naturelle. La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 5 décembre 2025