A.                            C.________ SA en liquidation, inscrite au registre du commerce en 2017 avait pour but l’"exploitation d'une entreprise générale de construction, ainsi que l'importation, l'exportation et la représentation de matériaux et d'éléments pour la construction". A.________ en était l'administrateur avec signature collective à deux depuis le 20 novembre 2017.

Par décision du 10 mars 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) s'est adressée au prénommé en lui réclamant la réparation du dommage subi par 333'620.85 francs, représentant une créance de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021 pour laquelle elle a obtenu un acte de défaut de biens après faillite le 18 juillet 2022 portant sur un montant de 333'620.85 francs.

L'intéressé s'est opposé à cette décision faisant valoir avoir rencontré en 2019 des difficultés de trésorerie en raison de dépenses engagées pour un projet immobilier sur les articles [1111] et [2222] du cadastre de [… ] pour lequel la banque D.________ s'était engagée à octroyer à la SA un crédit de construction de près de deux millions de francs; que contre toute attente, la banque D.________ s'est rétractée; que des mesures de restructuration ont dû être entreprises, mais que la société ne pouvait s'attendre à ce que la pandémie de Covid-19 lui créé de nouvelles difficultés de trésorerie et qu'aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à ses administrateurs.

Par décision sur opposition du 15 décembre 2023, la CCNC a confirmé son prononcé en exposant que les cotisations n'ont pas été payées pendant une période d'un peu plus de deux ans et que la demande de plan de paiements qui lui a été adressée, l'a été peu avant le prononcé de la faillite, si bien qu'elle n'a obtenu aucun versement.

B.                            A.________ interjette recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et conclut principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 15 décembre 2023 et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas le montant réclamé, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision. Il invoque une violation du droit d’être entendu aux motifs que la décision entreprise n’est pas suffisamment motivée et ne prend pas en considération ses allégués et arguments. Il reprend, par ailleurs, les arguments développés dans son opposition.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

D.                            Le recourant réplique.

C O N S I D É R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner avant le fond du litige, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu aux motifs que la décision entreprise n’est pas motivée.

a) Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa situation juridique (arrêt du TF du 09.02.2016 [8C_176/2015] cons. 2.2). Il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 cons. 2.3 et les références citées, 142 III 48 cons. 4.1.1 et les références citées, 141 V 557 cons. 3.1, 135 I 279 cons. 2.3). Il comprend ainsi de nombreux éléments qui ont tous un même but : permettre à l’intéressé de comprendre ce qui se passe et de se défendre. Il se subdivise en deux grands ensembles : le droit à l’information et le droit d’agir pour sa défense en s’exprimant et en participant à l’administration des preuves (Steffen, Le droit d’être entendu du collaborateur de la fonction publique : juste une question de procédure ?, RJN 2005, p. 55 et 57). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe en définitive tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2, 129 II 497 cons. 2.2 et les références citées). La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 cons. 6.1 et les arrêts cités). L’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du TF du 25.05.2009 [2C_23/2009] cons. 3.1, in RDAF 2009 II, p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du 22.09.2015 [9C_179/2015] cons. 3.1 et les références citées). Au demeurant, l’obligation de motiver est notamment satisfaite lorsque la décision renvoie à des documents séparés (ATF 131 I 18; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 350).

Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours si la partie concernée a eu la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 cons. 4.4 et les références citées), ce qui est le cas de la Cour de céans (art. 3.3 let. a et b LPJA).

b) En l’occurrence, la décision sur opposition ne répond pas à tous les griefs soulevés. Force est toutefois de constater que le recourant a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. De même, elle permet à la présente autorité d’exercer son contrôle. Le droit d’être entendu de l’intéressé n’apparaît ainsi pas avoir été violé. A supposer fondée, la violation du droit d’être entendu serait quoi qu’il en soit réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle jouit du même pouvoir d’examen que l’intimée, non seulement en faits, et en droit, mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2).

3.                     a) Selon l’article 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation. L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 71 cons. 3.1 et 3.2 et les références citées; arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.1).

b) La responsabilité suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute (Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, 2012, nos 13 ss ad art. 52 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b et les références citées; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, no 2388 ss; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163).

La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l’article 52 LAVS, dans le fait que l’employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam; ATF 137 V 51 cons. 3.1). L’intention et la négligence constituent différentes formes de faute. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio, op.cit., § 126, no 2425 et références citées). Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observé dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2; arrêt de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. La jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 cons. 4.6 et les références citées; au sujet de la négligence grave, aussi ATF 98 V 26 cons. 6 et ATFA 1961, p. 226 cons. 3).

La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s'agissant des cotisations sociales (Message du Conseil fédéral du 03.12.2010 relatif à la modification de la LAVS, FF 2011, p. 536; ATF 98 V 26 cons. 5).

La responsabilité selon l’article 52 LAVS, quoique liée à une faute ou une négligence grave de l’employeur, est dans les faits pratiquement causale dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. En effet, la caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut partir du fait que l’employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave, à moins qu’il n’existe des éléments établissant un comportement conforme au droit ou l’absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le fait qu’en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction de la cause, il appartient, en principe, à la personne tenue de réparer le dommage, d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute (Valterio, op. cit., § 126, no 2385, p. 644 et les références citées).

La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne morale. Les organes formels sont les organes décisionnels et de contrôle qui, compte tenu des dispositions organisationnelles de la personne morale, ont été désignés par leur organe supérieur et dont les compétences découlent directement de la loi. Les organes matériels peuvent être définis comme des personnes auxquelles l’exécution de certaines tâches a été déléguée par un acte juridiquement valable sur le plan interne; la personne est expressément désignée, en règle générale par un acte de nomination.

4.                     En l'espèce, est litigieuse la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l'article 52 LAVS, pour le dommage causé à la caisse d'un montant de 333'620.85 francs. Sans contester le montant du préjudice subi par l'intimée, ni sa qualité d'organe de la société faillie, et ni le fait que la société a violé des prescriptions figurant dans la LAVS, il conteste toute négligence grave de sa part en se prévalant du fait que la survie de la société et le maintien des emplois dépendaient de l'aboutissement du projet immobilier et que l'octroi du crédit de construction de la banque D.________ lui aurait permis de remédier rapidement à toutes difficultés de trésorerie. Il ajoute que des mesures de restructuration ont été entreprises immédiatement (octroi d'un crédit de construction par la banque E.________, arrangement de paiement avec la CCNC, renoncement à son propre salaire), et qu’il pensait que ces mesures permettraient de disposer rapidement des liquidités nécessaires au paiement des cotisations. Il a, par ailleurs, personnellement payé des factures dues par C.________ SA à hauteur de 246'125.83 francs.

a) Le Tribunal fédéral (arrêt du 13.09.2023 [9C_43/2023] cons. 5.3) a estimé qu'un organe ne méritait pas d'être protégé dans sa tentative de se justifier au vu des difficultés liées à la pandémie de Covid-19 sous-jacentes à la limitation temporaire des liquidités, d'autant plus que la législation relative à la pandémie considérait qu'une aide financière était possible dans certaines circonstances.

b) Force est, par ailleurs, de constater que vu le montant des travaux du projet immobilier devisé à 2'207'338.70 francs, le crédit de 1'800'000 francs annoncé par l'établissement bancaire n'était pas suffisant pour absorber le coût desdits travaux et sortir la société de ses difficultés de trésorerie. Cette dernière aurait, quoi qu'il en soit, dû engager d'autres fonds, voire faire appel à des tiers. Si le crédit octroyé par la banque E.________ a été inférieur et que cet établissement, suite à la vente de l'article [2222] le 17 février 2020 a exigé le remboursement des crédits dont bénéficiait la SA pour un total de 1'755'988.42 francs, il n'en demeure pas moins qu'il restait un solde en faveur de la venderesse de 244'011.58 francs. Or, la créance de la CCNC s'élevait à ce moment-là à 28'693.20 francs en janvier et 44'718.35 francs en février (cf. décompte du 23.02.2024) et n’a fait l'objet d'aucun paiement. Enfin, plus aucun montant n'a été versé dès février 2020, alors que les salaires ont été versés. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que lorsque que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières, il incombe aux organes de veiller à ce que les salaires versés ne soient pas si élevés que les cotisations sociales ne puissent plus être prélevées sur ceux-ci (Valterio, op. cit, n  2434 et 2439 et la jurisprudence citée). Il en ressort que d'autres créances ont été privilégiées.

Il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Il faut, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'article 52 LAVS, que l'on puisse admettre qu'il y avait, au moment où il a pris sa décision de différer le paiement des cotisations, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable. La seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas. Il faut des éléments concrets et objectifs selon lesquels la situation économique de la société se stabilise dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvre sa capacité financière (Valterio, op. cit., n. 2436). En l'occurrence, malgré un apport personnel de A.________ de 246'125.83 francs et un prêt de F.________ de 52'674.40 francs, le total des créances admises à l'état de collocation se monte à 5'079'469.27 francs, si bien qu'on ne saurait considérer que la société rencontrait des difficultés de trésorerie passagères et que ses organes pouvaient s'attendre à s'acquitter des sommes dues à l'assurance sociale dans un délai raisonnable. L'on ne saurait dès lors retenir une simple négligence qui impliquerait que la responsabilité selon l'article 52 LAVS ne soit pas engagée. Une négligence grave doit, en l'occurrence, être retenue.

5.                     Le recourant ne conteste pas le montant du dommage subi par la caisse et qui lui est demandé en réparation ni sa composition résultant du relevé de compte joint à la décision en réparation du dommage. Nonobstant, dans la mesure où la Cour de céans est habilitée à examiner d’office le bien-fondé des prétentions formulées par l’intimée, en vertu du principe de l’application du droit d’office, il convient, indépendamment des considérants qui précèdent, de modifier le montant réclamé pour ce qui a trait aux cotisations découlant de la loi sur l’accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010, de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999, et de la loi instituant un fonds d'encouragement à la formation professionnelle initale en mode dual (LFFD), du 25 mars 2019. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de céans, les contributions dues d’après le droit cantonal ne peuvent faire l’objet d’une action en dommages-intérêts que lorsque le droit cantonal contient une norme analogue à l’article 52 LAVS. Lorsque tel n’est pas le cas, et quand bien même les cotisations seraient retenues par la même caisse et calculées sur le même salaire, les arriérés ne peuvent pas être inclus dans une action en dommages-intérêts selon l’article 52 LAVS (arrêt de la CDP du 15.05.2017 [CDP.2016.6] cons. 4).

La LAE dispose que la contribution pour les structures d'accueil est due par les employeurs assujettis à la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam), du 3 septembre 2008, et que les caisses de compensation sont compétentes pour procéder au recouvrement de la contribution (art. 15 et 17 al. 1, let. c LAE). Le renvoi à la LiLAFam se limite ainsi au cercle des personnes astreintes et à l'attribution de la compétence de recouvrement; il ne porte pas sur la responsabilité subsidiaire d'un organe d'une entité astreinte à cotisations qui n'aurait pas acquitté son dû. Il en va de même de la LFFPP, qui renvoie à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, pour les conditions d'assujettissement et d'exemption (art. 4 al. 2) ainsi que pour les modalités de perception et de transfert des montants prélevés au fonds concerné (art. 7 al. 2 LFFPP), sans toutefois renvoyer à l’article 30 LiLAFam qui déclare la législation en matière d’AVS applicable à titre de droit supplétif. Or, selon la jurisprudence, un renvoi général à une loi qui contient elle-même une réglementation similaire ou un renvoi à l'article 52 LAVS ne suffit pas pour fonder une action en responsabilité à l'encontre d'un organe selon cette disposition (ATF 134 I 179). Il en va de même de la LFFD qui renvoie à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) du 24 mars 2006, pour les conditions d'assujettissement (art. 18 al. 1 LFFD) ainsi que pour les modalités de perception et de transfert des montants prélevés au fonds concerné (art. 19).

En conclusion, la CCNC ne pouvait réclamer au recourant les montants de 3'710.30 francs (rubrique "FFPP form. perf. Prof."), de 7'676.45 francs (rubrique "LAE Structure d'accueil") et de 12'813.45 francs (rubrique "LFFD form. duale" ainsi que les intérêts moratoires et les frais y relatifs.

6.                     Il découle des considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis. La décision litigieuse est annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle fixe la créance en réparation à l’encontre du recourant. Pour le surplus, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant peut prétendre à des dépens très partiels estimés ex aequo et bono à 220 francs tout compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet très partiellement le recours.

2.    Annule la décision du 15 décembre 2023 et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Rejette le recours pour le surplus.


 

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue au recourant des dépens très partiels de 220 francs à charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 8 mai 2025