A.                               A.________, né en 1951, exerçait une activité de viticulteur indépendant et était propriétaire du bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________, comprenant un pré-champ de 43'838 m2, une vigne de 4'324 m2, un jardin de 2'183 m2, un accès, place de 451 m2, un hangar de 463 m2 et une habitation de 200 m2 portant adresse Chemin [aaa]. Cette habitation, scindée en deux logements indépendants, était occupée par le fils de l’intéressé ainsi que par lui-même et elle constitue toujours son domicile, bien qu'il ait vendu le bien-fonds en question au dit fils à une date qui ne ressort pas du dossier mais qui est postérieure au 31 décembre 2020. Tout en ayant pris sa retraite au 1er janvier 2017, l'intéressé a continué d'exercer une activité viticole indépendante jusqu’en 2019.

Au niveau fiscal, le Service des contributions (ci-après: SCCO) a ainsi retenu que l’intéressé poursuivait son activité viticole et a procédé à sa taxation 2018 en qualifiant la valeur locative de sa maison et le loyer versé par son fils de revenu d’une activité indépendante, sachant que le bien-fonds faisait partie de sa fortune commerciale. Sur cette base, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2018 à 765.10 francs, sur la base d'un revenu d'une activité indépendante de 33'924 francs, correspondant au revenu ressortant de la taxation précitée. L'intéressé a contesté ce prononcé, en reprochant en substance à la CCNC d'avoir pris en compte la valeur locative et le revenu locatif de sa villa dans son revenu d'indépendant. Il a joint copie d'un courrier du 10 septembre 2019 adressé au SCCO dans lequel il indiquait ne pas contester le montant de la taxation mais demandait à ce que la valeur locative de son logement ainsi que les revenus locatifs qu'il avait inscrits sous ch. 4.1 (revenu immobilier) de sa déclaration restent sous cette rubrique et ne soient pas déplacés, comme cela avait été fait dans la décision de taxation, sous ch. 1.21 (revenu d'une activité indépendante), ce qui a pour conséquence d'augmenter le revenu sur la base duquel sont calculées les cotisations aux assurances sociales. De la même manière, pour 2019, après que le SCCO a procédé à la taxation, la CCNC a fixé les cotisations dues à 744.05 francs, sur la base d'un revenu d'une activité indépendante de 30'038 francs correspondant au revenu de la taxation. Pour 2020, après la taxation par le SCCO, la CCNC a fixé les cotisations dues à 1'329.95 francs, sur la base d'un revenu d'une activité indépendante de 38'621 francs. L'intéressé a également contesté ces deux décisions en exposant en substance avoir déposé réclamation auprès du SCCO contre les taxations pour 2019 et 2020 et en faisant valoir qu'il était retraité, qu'il avait cessé au 1er novembre 2019 toute exploitation de vigne, que son domicile servait exclusivement à l'habitation et non pas à l'exercice d'une activité indépendante et que le revenu locatif ne pouvait pas être considéré comme un revenu d'indépendant. Il a ajouté qu'il n'a exercé aucune activité indépendante en 2020 et qu'il n'a perçu aucun revenu d'indépendant. La CCNC a suspendu la procédure dans l'attente des décisions à rendre par le SCCO.

En février 2024, le SCCO a informé la CCNC que la taxation de l'intéressé pour 2018 était intervenue le 5 septembre 2019, et celle pour 2019 le 9 septembre 2021, relevant que la réclamation y relative avait été levée sans rectification de la taxation. Il a aussi informé que, suite à la réclamation contre la taxation 2020, une taxation rectificative était intervenue, qui ne retenait aucun revenu d'une activité indépendante. Sur la base de ces informations, la CCNC a rejeté l'opposition et a confirmé son prononcé s'agissant des cotisations dues pour 2018 en relevant que sa décision du 24 octobre 2019 avait été établie sur la base des chiffres transmis par le SCCO, qu'elle était liée par les données des autorités fiscales cantonales et que le SCCO l'avait informée que le revenu pour l'année 2018 n'avait pas subi de modification par rapport à sa décision initiale. S'agissant des cotisations dues pour 2019 et 2020, la CCNC a partiellement admis l'opposition de l'intéressé, rejetant l'opposition en ce qui concerne les cotisations dues pour 2019 et annulant sa décision du 26 octobre 2021 en ce qu'elle portait sur les cotisations dues pour 2020. S'agissant des cotisations pour 2019, elle a relevé que le SCCO avait confirmé les chiffres pris en compte dans sa décision du 26 octobre 2021, laquelle devait ainsi être confirmée sur ce point. Pour les cotisations de 2020, elle a relevé que le domaine de l'intéressé avait été transféré de sa fortune commerciale à sa fortune privée en 2020 et que le SCCO considérait qu'il y avait ainsi cessation de l'activité professionnelle, raison pour laquelle il fallait retenir qu'aucune cotisation n'était due à titre d'activité indépendante pour 2020, ce qui entraînait l'annulation de sa décision du 26 octobre 2021 sur ce point.

B.                               A.________ dépose deux recours séparés, mais identiques, auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre les deux décisions sur opposition rendues par la CCNC le 31 janvier 2024, contestant en substance que la valeur locative de sa maison, comprenant deux logements, soit qualifiée de revenu d'une activité indépendante et qu'il ait par conséquent à payer des cotisations sur ce montant. Il fait valoir que depuis 2012, le SCCO déplace la valeur locative de sa maison du ch. 4.1 (revenu immobilier) au ch. 1.21 (revenu d'une activité indépendante) « en prétextant que [s]a maison est un immeuble commercial », de sorte que « depuis 2012, [il] paie des cotisations sur la valeur locative de [s]a maison », ce qui serait faux car sa maison d’habitation n’est pas un immeuble commercial.

C.                               Sans formuler d’observations, la CCNC conclut au rejet du recours, tout en requérant la jonction des causes CDP.2024.41 et CDP.2024.42.

D.                               Sur réquisition de la Cour de céans auprès du SCCO, les dossiers de taxation du recourant pour 2018, 2019 et 2020 sont déposés au dossier. Les parties en sont avisées.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                a) La LPGA et la LPJA ne contiennent pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).

En l’espèce, les deux causes (CDP.2024.41 et CDP.2024.42), dirigées contre la même intimée, concernent le même assuré et présentent un état de fait identique. Par économie de procédure, il se justifie donc de joindre formellement les deux procédures et de les traiter dans un arrêt unique.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable sous cet angle.

b/aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questions ATF 144 II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.). En d’autres termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 cons. 2c et 110 V 48 cons. 4a).

b/bb) Dans le cas d'espèce, les décisions sur opposition litigieuses concernent les cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour les années 2018, 2019 et 2020, respectivement la manière dont elles ont été déterminées. Le recourant ne peut donc contester que les cotisations dues pour ces années. S’il lui est loisible de réduire l’objet du litige, comme il l’a fait en ne contestant pas l’annulation de la décision fixant les cotisations pour 2020, il ne peut cependant pas élargir l'objet du litige à des cotisations qui concernent d'autres périodes. Il en découle que, dans la mesure où le recourant entendrait contester les cotisations pour les années 2012 à 2017, le recours est irrecevable.

2.                                a) Il découle de l’article 4 LAVS que les assurés exerçant une activité lucrative sont tenus à cotisation sur leur revenu provenant d’une activité dépendante ou indépendante. Conformément à l’article 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. A cet égard, l'article 17 RAVS précise qu’est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité. L'article 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l'article 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'article 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS) et, dans la mesure où elles ont des implications sur le plan fiscal, elles sont en principe contraignantes pour les autorités de l’AVS en ce qui concerne le point de savoir s’il existe un revenu provenant d’une activité lucrative et, le cas échéant, si celui-ci résulte d’une activité lucrative indépendante ou dépendante (ATF 147 V 114 cons. 3.4.2). Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. Les autorités de l’AVS doivent procéder à leurs propres investigations plus approfondies seulement s’il existe des doutes sérieux quant à l’exactitude de la communication fiscale. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du TF du 13.10.2020 [9C_710/2019] cons. 4.4.1 et 4.4.2 et les réf. cit.).

b) En matière de cotisations AVS/AI/APG, la délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée s’opère selon les mêmes critères que ceux établis par la pratique et la jurisprudence pour l’impôt fédéral direct. L’élément décisif pour l’attribution d’un bien à la fortune commerciale réside dans le fait que celui-ci a été acquis à des fins commerciales ou sert effectivement à l’entreprise (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], n° 1122). En ce qui concerne les immeubles affectés à un double usage ou à utilisation mixte, ils ne sont pas partagés mais attribués intégralement soit à la fortune commerciale soit à la fortune privée. La délimitation entre ces deux fortunes s’opère d’après le critère de l’affectation prépondérante. Ils sont considérés comme servant principalement à l’exercice de l’activité indépendante, lorsqu’il y a prépondérance de l’exploitation commerciale par rapport à l’utilisation privée (ATF 125 V 218 cons. 5). Ce principe de droit fiscal est transposable en matière d’assurances sociales (arrêt du TF du 10.12.2021 [9C_436/2021] cons. 2.3). La propriété immobilière faisant partie de la fortune commerciale qui, après des investissements, est principalement utilisée à des fins privées continue à faire partie de la fortune commerciale jusqu’à ce qu’elle soit transférée dans la fortune privée (DIN n° 1123).

3.                                a) La contestation porte sur les cotisations dues par l’intéressé pour 2018 et 2019. Pour 2020, il faut relever que le domaine viticole du recourant a été transféré de sa fortune commerciale à sa fortune privée et que le SCCO a considéré qu’il y avait ainsi cessation d’activité professionnelle (taxation rectificative pour 2020, du SCCO, expédiée le 01.02.2024 ; décision sur opposition du 31.01.2024 concernant 2019 et 2020). En conséquence, la CCNC a annulé sa décision de cotisations pour 2020. Ce point n’est pas contesté dans le recours.

b) Est litigieux le point de savoir si les revenus découlant de l’occupation par le recourant d’une partie de la villa construite sur le bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________ (valeur locative) et de la location d’une partie de cette villa à son fils (loyers) sont soumis aux cotisations AVS/AI/APG pour 2018 et 2019. La réponse à cette question dépend de l’attribution de ce bien-fonds à la fortune privée ou à la fortune commerciale du recourant.

Comme relevé ci-dessus, il ressort de la décision sur opposition concernant les cotisations pour 2019 et 2020 que le domaine a été transféré de la fortune commerciale du recourant à sa fortune privée en 2020. Pour les années antérieures, le bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________, majoritairement composé de pré-champ et de vigne, était considéré comme faisant partie de la fortune commerciale du recourant. Cela est du reste confirmé par les taxations définitives 2018 et 2019 au dossier, respectivement par la taxation rectificative pour 2020. Le recourant conteste que la valeur locative et les loyers relatifs à sa villa, sise sur cette parcelle, soient considérés comme des revenus liés à son activité indépendante. Or, il n’avance aucun élément qui permettrait de mettre en doute l’appréciation des autorités fiscales et de considérer qu’elle serait erronée. Au contraire, on comprend que dès lors que le recourant exerçait encore une activité indépendante en 2018 et 2019 et que le bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________ était attribué à sa fortune commerciale, il n’était pas possible d’admettre qu’une partie des revenus provenant de cette parcelle correspondait à des revenus privés, compte tenu du principe rappelé ci-dessus selon lequel un immeuble affecté à un double usage ou à une utilisation mixte n’est pas partagé mais attribué intégralement soit à la fortune commerciale soit à la fortune privée. L’attribution du bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________ à la fortune commerciale plutôt qu’à la fortune privée n’apparaît pas non plus manifestement erronée pour les années 2018 et 2019, au vu de sa destination principalement agricole et viticole et compte tenu de la poursuite par le recourant d’une activité indépendante dans le domaine de la viticulture. Pour rappel, cette parcelle, d’une surface de 51'559 m2, est occupée essentiellement par un pré-champ de 43'838 m2, une vigne de 4'324 m2 et un hangar de 563 m2, tandis que la surface de l’habitation se limite à 200 m2.

4.                                Il découle de ce qui précède que le grief du recourant est mal fondé et que ses recours doivent être rejetés.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Prononce la jonction des causes CDP.2024.41 et CDP.2024.42.

2.    Rejette les recours dans la mesure de leur recevabilité.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 janvier 2025