A.                            A.________, né en 1964 et d’origine irakienne, est arrivé en Suisse en avril 2002. Il a déposé une demande de prestations AI le 26 février 2019 en invoquant une dépression existante depuis 2017. Il y a joint des attestations médicales de son psychiatre traitant depuis juin 2017, le Dr B.________, dans lesquelles ce praticien pose les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent épisode moyen (F33.11), relate que son patient était en prison en Irak en 1999 pendant 2 ans avec maltraitance, qu’il est connu en psychiatrie de longue date, qu’il a été suivi de 2003 à 2012 par le Dr C.________ pour état de stress post-traumatique, qu’il a subi une agression physique le 22 juin 2017 et qu’en raison de son état psychiatrique, il présente une incapacité de travail de 50 %. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a notamment procédé à une enquête ménagère, laquelle a mis en évidence que l’intéressé ne rencontre aucune difficulté en relation avec les activités ménagères du quotidien, que son épouse se charge de l’essentiel des nettoyages en étant parfois aidée par lui pour les tâches lourdes et que la participation de l’intéressé aux tâches ménagères peut être estimée à 30 % de l’ensemble des tâches. L’enquête ménagère a aussi retenu que, sans atteinte à la santé, l’intéressé travaillerait à 50 %. Une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique a par ailleurs été confiée au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans leur rapport signé des 17 et 18 janvier 2021, les experts (Dr D.________, rhumatologue FMH ; Dr E.________, psychiatre FMH) ont posé, avec répercussion durable sur la capacité de travail, le diagnostic principal d’état de stress post-traumatique chronique (F43.1) et les diagnostics associés de lombocruralgies droites dans le cadre de troubles statiques assez importants du rachis, avec status après fracture de D8 et anomalie lombosacrée sous forme d’une sacralisation de L5, d’un syndrome rotulien droit et d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu des troubles statiques des pieds, asymptomatiques, et un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). L’expert rhumatologue a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance une à deux fois par heure entre les positions assise et debout ; pas de soulèvement ou de port régulier de charge excédant cinq kilos ; pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc ; pas d’exposition à des vibrations ; pas de génuflexion répétée ; pas de franchissement régulier d’escabeau, d’échelle ou d’escaliers ; pas de marche en terrain irrégulier ; pas de travail en hauteur ; pas de position debout de plus d’une heure ; pas de marche de plus de 30 minutes). L’expert-psychiatre a conclu à une capacité de travail de 27 %, en s’alignant sur le taux d’activité actuel (3h30 par semaine pour une entreprise de nettoyage et 2 demi-journées par semaine comme distributeur de journaux), soit une incapacité de travail de 73 % dans toute activité, dès le 28 juillet 2017. Procédant à l’appréciation du cas, le juriste de l’OAI a retenu qu’il convenait de valider l’appréciation de l’enquête ménagère selon laquelle l’intéressé doit être considéré comme actif à 50 % et ménager à 50 %. Par contre, il a qualifié l’incapacité de travail de 73 % retenue par les experts d'étonnante dans la mesure où il n’y a pas d’incapacité de travail dans une activité adaptée d’un point de vue rhumatologique et que le psychiatre traitant atteste, lui, une capacité de travail de 50 % dans toute activité. Il a toutefois laissé la question ouverte dans la mesure où même avec une capacité de travail limitée à 27 %, l’assuré n’a pas droit à une rente puisque, compte tenu de l’absence d’empêchements ménagers, son invalidité est en effet tout au plus de 36,5 % (arrondi à 37 %) (73 % d’empêchements pour la part active de 50 %). Le 6 juillet 2021, l’OAI a communiqué à l’assuré son intention de refuser sa demande au motif que son degré d’invalidité arrondi à 37 % était insuffisant pour l’ouverture d’un droit à une rente d’invalidité. L’assuré a réagi en contestant l’application de la méthode mixte et en réclamant l’application de la méthode de comparaison des revenus, faisant valoir que sans atteinte à la santé, soit il travaillerait à 100 %, soit il travaillerait à temps partiel mais sans se consacrer à des travaux habituels. Par décision du 9 novembre 2021, l’OAI a confirmé son prononcé et rejeté la demande de rente.

Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l'a admis par arrêt du 1er décembre 2022 (CDP.2021.392), soit a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. En substance, la Cour de céans a retenu que : « En l’état du dossier, le recourant n’a[vait] aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur la méthode selon laquelle l’invalidité dont il se réclam[ait] devrait être évaluée, pour les motifs exposés ci-dessous. En effet, il ne dispos[ait] d’un intérêt digne de protection à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité que si la condition de la durée minimale des cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) [était] remplie. Or, cette question préalable à l’examen des autres conditions du droit à une rente n’a[vait] pas été tranchée par l’OAI. » ; que «  […] le dossier cont[enait] de nombreux éléments qui permett[aient] de s’interroger sur le point de savoir si l’invalidité dont se réclam[ait] l’intéressé n’était pas déjà survenue au moment de son arrivée en Suisse en avril 2002, et non pas seulement à partir de l’incapacité de travail fixée par les experts dès le mois de juillet 2017. » ; que «  […] l’OAI ne s’[était] pas prononcé sur le moment de la survenance de l’invalidité et n’a[avait] pas établi les faits juridiquement déterminants s’agissant de la condition de la période de cotisations, dont dépend[ait] l’issue de la demande de rente » et qu’ «  […] il conv[enait] d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans ce cadre, il [appartenait] à l’OAI de déterminer si, au moment de la survenance de l’invalidité, l’intéressé pouvait se prévaloir de 3 ans de cotisations. S’agissant du moment de la survenance de l’invalidité, l’OAI pou[vait] par exemple solliciter le psychiatre (Dr C.________) consulté par l’intéressé pendant plusieurs années lors de son arrivée en Suisse ».

Reprenant l’instruction du cas, l’OAI a requis des renseignements auprès du Dr C.________, qui avait assuré le suivi de l’intéressé entre 2002 et 2008, afin de déterminer si les conditions d’assurance étaient remplies. Ce dernier a toutefois précisé ne pas retrouver l’assuré dans son système informatique et que, les dossiers étant détruits après un délai de quinze ans, il ne disposerait de toute manière plus du dossier médical en question et n’était dès lors pas en mesure de fournir les renseignements requis. L’OAI a également sollicité les avis médicaux des Drs B.________ et F.________. Le Dr B.________ indiquait que son patient rapportait une apparition des premiers symptômes de sa maladie en 2003, et qu’il disposait ainsi, dès son arrivée en Suisse, d’une capacité de travail supérieure à 60 %. Pour sa part, la Dre F.________ a précisé qu’elle n’était jamais parvenue à établir si son patient exerçait effectivement une activité lucrative, ni dans quelle mesure, en termes de taux d’occupation. L’OAI a ensuite invité l’assuré à préciser les noms des psychiatres l’ayant suivi entre 2003 et 2017. Ce dernier a produit un certificat médical du Dr C.________ attestant d’un suivi depuis 2003 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique vécu, et a indiqué avoir été pris en charge par ce médecin de 2003 à 2012, puis, dès 2017, par le Dr B.________.

Sur cette base, l’OAI a avisé l’intéressé qu’il entendait rejeter sa demande de rente, au motif qu’il présentait une incapacité de travail durable depuis, à tout le moins, l’année 2003, de sorte qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en 2004, il ne totalisait pas trois années de cotisations en Suisse. Nonobstant l’opposition formulée par l’intéressé, par laquelle il requérait de l’OAI qu’il se détermine sur son degré d’invalidité afin qu’une demande de prestations complémentaires puisse être déposée, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 12 février 2024, précisant qu’au besoin l’organe des prestations complémentaires pourrait le solliciter et qu’au surplus le taux d’invalidité avait déjà été fixé en-dessous de 40 % par décision du 9 novembre 2021 et que rien ne permettait de revenir sur cette appréciation.

B.                            A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il a un intérêt digne de protection à ce que son degré d’invalidité soit déterminé par l’OAI, à ce que celui-ci soit évalué en application de la méthode générale de comparaison des revenus et à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre l’assistance judiciaire. En substance, il soutient avoir un intérêt digne de protection à ce que l’intimé se prononce sur son degré d’invalidité, dès lors qu’une demande de prestations complémentaires est actuellement pendante. À cet égard, il produit un courriel daté du 15 mars 2024 émanant du Service social régional de G.________. Il ajoute qu’une prise de position de l’intimé dans le cadre de la présente procédure lui permettrait de porter la question devant la Cour de céans, alors qu’à défaut, dans l’hypothèse où une telle détermination n’interviendrait que dans le cadre d’une procédure relative aux prestations complémentaires, il se verrait privé de toute voie de droit. Il soutient, à cet égard, que l’OAI se contente de reconduire le taux d’invalidité de 39 % (recte : 37 %), arrêté sur la base de la méthode d’évaluation mixte dans la décision antérieure, méthode qu’il conteste expressément. S’opposant à l’application de la méthode d’évaluation mixte utilisée par l’OAI dans sa précédente décision pour fixer son taux d’invalidité, il fait valoir que les éléments au dossier démontrent qu’en l’absence d’atteinte à la santé, il exercerait une activité lucrative à plein temps.

C.                            Dans ses observations sur le recours au rejet duquel il conclut, l’OAI constate que le recourant ne remet pas en cause le fait qu’il ne remplit pas les conditions d’assurance pour pouvoir prétendre à un droit à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité et que la question du degré d’invalidité ainsi que de celle de son statut pourront toujours faire l’objet d’une nouvelle demande d’instruction si l’organe des prestations complémentaires le mandate.

D.                            La Cour de céans requiert auprès de la CCNC la production du dossier de prestations complémentaires du recourant. Celle-ci transmet uniquement le dossier de l’épouse du recourant.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'arrêt de la Cour de droit public du 1er décembre 2022 (CDP.2021.392) a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.                            En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p. 858 et les réf. cit.).

4.                            a) En l’espèce, par arrêt du 1er décembre 2022 (CDP.2021.392), la Cour de droit public a renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction afin qu’il détermine si, au moment de la survenance de l’invalidité, le recourant pouvait se prévaloir de 3 ans de cotisations. À cet égard, la Cour de céans observe que, dans le cadre du renvoi pour instruction complémentaire, l’OAI a recueilli les avis médicaux des Drs C.________, F.________ et B.________. Ce dernier a notamment indiqué que son patient faisait remonter l’apparition des premiers symptômes de sa maladie à l’année 2003, et qu’il présentait, dès son arrivée en Suisse, une capacité de travail excédant 60 %. Un certificat médical versé au dossier par le recourant, établi par le Dr C.________, atteste d’un suivi médical initié en 2003 en lien avec un syndrome de stress post-traumatique vécu. Selon l’OAI, il résulte de l’instruction du dossier que l’assuré présente une incapacité de travail durable depuis à tout le moins l’année 2003, de sorte qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en 2004, il ne comptait pas trois années de cotisations en Suisse.

Au vu ce qui précède, il sied de constater que l’OAI s’est prononcé sur la question de savoir si, au moment de la survenance de l’invalidité, le recourant pouvait se prévaloir de trois années de cotisations, ce qu’il a nié. Par décision du 12 février 2024, il a dès lors rejeté la demande de rente du recourant. Les exigences posées dans l’arrêt de renvoi du 1er décembre 2022 de la Cour de céans ont ainsi été respectées par l’intimé.

b) Il convient ensuite de relever, à l’instar de l’intimé dans ses observations, que le recourant ne remet pas en cause le moment de la survenance de l’invalidité retenu par l’OAI ni, par conséquent, le fait que la durée minimale de cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) n’est pas remplie, de sorte qu’aucun droit à une rente d’invalidité ne peut être reconnu. Il prétend toutefois disposer d’un intérêt digne de protection à ce que l’intimé se prononce sur son degré d’invalidité, dès lors qu’une demande de prestations complémentaires serait actuellement pendante. Il fait valoir qu’une prise de position de l’intimé dans la présente procédure lui permettrait de soumettre la question à la Cour de céans, tandis qu’à défaut, une telle possibilité lui serait refusée si la détermination n’intervenait que dans le cadre d’une procédure relative aux prestations complémentaires. Il soutient que l’OAI se contenterait de reconduire le taux d’invalidité de 39 % (recte : 37 %) retenu dans sa précédente décision selon la méthode d’évaluation mixte, dont il conteste expressément l’application.

b/aa) La durée minimale de cotisation de trois ans a pour but d'éviter que des personnes s'annoncent par précaution après seulement un an de séjour en Suisse. Cette durée de cotisation ne prive pas de tout droit aux prestations les personnes dont la durée de cotisation est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette durée minimale de cotisation n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut, le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Par ailleurs, les ressortissants Suisse, les ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, qui sont soumis aux règlements CE n°883/2004, les réfugiés et les apatrides ainsi que les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit l'octroi de rentes extraordinaires, peuvent avoir droit à une prestation complémentaire s'ils ne remplissent pas la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans pour une rente de l'assurance invalidité, lorsque d'une part ils remplissent cumulativement les conditions générales d'octroi (domicile et résidence, nationalité, délai de carence, condition économique) et d'autre part, s'ils sont invalides à 40 % au moins (art. 4 al. 1 let. d LPC).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valable dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2024, précisent que pour les personnes concernées par ce qui précède, l’organe des prestations complémentaires doit faire examiner le degré d’invalidité par l’OAI lorsque les conditions inhérentes au délai de carence, au domicile et à la résidence habituelle sont remplies. Si l’OAI constate un degré d’invalidité de 40 % au moins, l’organe des prestations complémentaires peut procéder au calcul. La Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024, prévoit à son annexe II une procédure identique à celle figurant dans l’annexe 2 précitée. Ainsi, l’organe des prestations complémentaires examine si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : domicile et résidence habituelle en Suisse ; respect du délai de carence (pour les personnes de nationalité étrangère) ; absence de droit au sens de l’article 4 al. 1 let. a, abis, ater, b ou c LPC et âge situé entre 18 ans et l’âge légal de la retraite (rente AVS). Une fois ces conditions réunies, il mandate l’OAI pour l’évaluation du taux d’invalidité. L’OAI fixe alors ce taux et détermine à partir de quelle date l’invalidité ouvre le droit à une rente. Si la décision de prestations complémentaires est attaquée par voie d’opposition ou si un recours est formé contre la décision sur opposition et que la contestation porte sur le taux d’invalidité ou sur la date de début de l’invalidité, l’organe des prestations complémentaires sollicite l’avis de l’OAI.

Lorsque l’office AI ne fixe pas le taux d’invalidité dans une décision de prestations mais qu’elle le détermine et le communique seulement dans le cadre de l’entraide administrative à l’organe chargé des prestations complémentaires, une telle procédure ne modifie en rien la compétence de l’organe des prestations complémentaires pour statuer sur la demande de prestations. Le fait que l’organe des prestations complémentaires reprenne l’évaluation de l’invalidité obtenue de l’office AI dans le cadre de son devoir d’instruction selon l’article 43 LPGA ne signifie toutefois pas que cette évaluation ne peut jamais être contestée ; une telle conséquence violerait le droit de recours garanti par les articles 56 ss LPGA. Par conséquent, l’évaluation de l’invalidité effectuée par l’office AI dans le seul cadre de l’entraide administrative ne peut produire un effet contraignant tel qu’il exclurait toute révision judiciaire du taux d’invalidité lors de l’examen du droit aux prestations complémentaires (arrêt du TF du 13.12.2017 [9C_710/2017] cons. 3.3).

b/bb) Aux termes de l'article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne d'être protégé consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 cons. 1 et les réf. cit.). Le recourant dont le recours vise les motifs de la décision de sorte que l'admission du recours n'entraînerait aucune modification du dispositif ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATF 125 V 339 cons. 4a). Il n'existe en effet pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l’évaluation du degré d’invalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation de la décision d’octroi de prestations, elle ne peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait l’objet d’une décision en constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision d’octroi ou de refus de prestations, de rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause implicitement. Il y a donc lieu d’examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à obtenir une décision de constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 416 cons. 3b/aa et les réf. cit. ; arrêt du TF du 14.07.2003 [I 307/02] cons. 2.3).

Sur le principe, la jurisprudence a reconnu l'existence d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 LPGA en lien avec l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur jusqu’au 31.12.2021), lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les prestations complémentaires (arrêt du TF du 03.02.2012 [9C_822/2011] cons. 3.2.3). Elle a en revanche nié l’existence d’un intérêt actuel digne de protection lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si l’assuré a droit à des prestations complémentaires au sens de l’article 4 al. 1 let. d LPC, mais qu’une demande de prestations complémentaires fait défaut (arrêt du TF du 29.03.2022 [9C_126/2021] cons. 5.3).

b/cc) La condition de la durée minimale de cotisations faisant défaut, il convient ainsi d’examiner si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à faire néanmoins constater son (éventuel) degré d'invalidité, en lien avec une demande de prestations complémentaires au sens de l'article 4 al. 1 let. d LPC. Dans son recours, l’intéressé ne conclut pas à l’octroi d’une rente d’invalidité mais requiert à ce qu’il soit dit qu’il a un intérêt digne de protection à ce que son degré d’invalidité soit déterminé par l’OAI et à ce que celui-ci soit évalué en application de la méthode générale de comparaison des revenus. Ce faisant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision querellée, mais uniquement sa motivation  ̶  en particulier l’affirmation de l’OAI selon laquelle son taux d’invalidité aurait déjà été fixé à moins de 40 % selon la méthode mixte  ̶  ce qui, comme exposé plus haut, ne répond en principe pas à un intérêt digne de protection sauf si les conditions pour le prononcé d’une décision en constatation sont réunies. Toutefois, le recourant, à l’inverse de la situation qui prévalait dans l’arrêt du Tribunal fédéral (9C_126/2021) précité, allègue avoir déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la CCNC. À ce titre, il produit un courriel du 15 mars 2024 de son assistante sociale indiquant qu’elle solliciterait sa collègue de l’agence de l’AVS/AI pour envoyer le formulaire de demande de prestations complémentaires au recourant. Ce courriel à lui seul ne permet manifestement pas de se convaincre qu’une demande a effectivement été déposée par le recourant. Dès lors, la Cour de céans a requis de la CCNC le dossier de ce dernier relatif à sa demande de prestations complémentaires. En date du 29 avril 2025, la CCNC produit le dossier de H.________, épouse du recourant. Il en ressort qu’une demande de révision/vérification des prestations complémentaires a été introduite au nom de celle-ci le 12 février 2024. Il apparaît en revanche qu’aucune demande de prestations complémentaires n’a été déposée au nom du recourant, contrairement à ce qu’il prétend. Ainsi, contrairement à la situation exposée dans l’arrêt 9C_822/2011 précité dont se prévaut le recourant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assuré aurait saisi la CCNC d’une telle demande, indépendamment du sort de sa demande de rente d’invalidité. Il y a dès lors lieu de considérer que, indépendamment de l’absence de durée minimale de cotisation, la question du taux d’invalidité  ̶  sans incidence sur le droit à une rente AI, dès lors qu’elle ne modifierait en rien l’ouverture du droit dans son principe  ̶  ne revêt pas d’importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires, de sorte qu’il y a lieu de nier l’existence d’un intérêt digne de protection.

Quoi qu’il en soit, si tel devait être le cas, l’intérêt digne de protection du recourant à faire fixer son taux d’invalidité pourra de toute manière être préservé. En effet, selon la jurisprudence (arrêt du TF précité [9C_710/2017]), le fait que l'organe des prestations complémentaires reprenne l'évaluation de l'invalidité de l'OAI  ̶  obtenue dans le cadre de son obligation d'instruction selon l'article 43 LPGA  ̶  ne saurait priver le recourant de la faculté de la contester, contrairement à ce qu’il allègue, car cela reviendrait à violer son droit de recours selon les articles 56 ss LPGA. L'évaluation de l'invalidité effectuée par l’OAI uniquement à titre d'aide administrative ne pourra pas avoir un caractère contraignant dans le sens où le contrôle judiciaire du degré d'invalidité lors de l'évaluation du droit aux prestations complémentaires serait exclu. En d’autres termes, aussi longtemps que l’autorité compétente pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n’a pas rendu de décision  ̶  ce qui est manifestement le cas en l’espèce, puisque la décision du 9 novembre 2021, fixant le taux d’invalidité et le statut de l’assuré, a été annulée par arrêt du 1er décembre 2022 de la Cour de céans  ̶  une autre autorité, à savoir l’organe des prestations complémentaires notamment, peut examiner ces questions à titre préliminaire et rendre une décision de sorte qu’il n’y a pas de place pour une décision en constatation sur les questions préliminaires (arrêt du TF du 29.03.2022 [9C_126/2021] cons. 5.2 in fine). L’accès au juge sera garanti puisqu’il pourra soulever ses griefs contre la fixation de son taux d’invalidité et de son statut dans le cadre d’une opposition ou d’un recours contre la décision, respectivement la décision sur opposition, relative à son éventuelle future demande de prestations complémentaires, laquelle fera l’objet d’un libre examen en fait et en droit par la Cour de droit public.

c) Il suit de ce qui précède que les conditions requises pour le prononcé d’une décision  ̶  ou d’un arrêt  ̶  en constatation ainsi qu’un intérêt digne de protection de l’intéressé à recourir (cf. art. 59 LPGA) doivent être niés, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours.

5.                            Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

6.                            Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La cause ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec et le soutien d’un avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des documents aux dossiers qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que l’indigence est établie. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être admise et Me I.________ désigné en qualité d’avocat d’office.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Accorde l’assistance judiciaire au recourant et désigne Me I.________ en qualité d’avocat d’office.

3.    Met à la charge du recourant les frais de procédure par 660 francs, montant supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2025