A. Le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé par jugement du 2 février 2024, lequel a attribué conjointement aux deux parents l'autorité parentale ainsi que la garde sur les enfants C.________ et D.________ ; dit que l’épouse verserait, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 70 francs par enfant et a notamment ratifié pour le surplus la convention complète sur les effets accessoires du divorce passée entre les époux lors de l’audience du 31 janvier 2024. Ses articles 3 à 5 réglaient les modalités de garde des enfants ainsi que les modalités financières de l'entretien de ces derniers. Le chiffre 5 de la convention prévoyait en particulier qu’il y avait lieu de se référer à l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 14 février 2022 ainsi que, cas échéant, à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) du 15 octobre 2021 concernant l’entretien convenable des enfants et la situation financière des parties (revenus, charges et fortune). Le chiffre 6 stipulait que le père bénéficierait du « barème fiscal enfant ». Conformément au jugement de divorce, la mère des enfants s'est acquittée des contributions fixées en faveur de ces derniers, de sorte que dans sa déclaration d’impôt 2022, l’intéressé a ajouté un montant de 1'680 francs (12 x CHF 140) à ce titre à ses revenus et a sollicité une déduction pour un enfant à hauteur de 6'500 francs (deux demi-déductions).
Par décisions de taxation du 8 février 2024, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCCO ou l'autorité fiscale) a, pour l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts directs cantonal et communal (ICC) pour l’année 2022, refusé de lui appliquer le barème pour personne mariée et a opéré sur son revenu la déduction pour un seul enfant à charge (CHF 6'500). A.________ a fait réclamation à l'encontre de ces taxations en faisant notamment valoir que l’autorité fiscale violait le droit en retenant ̶ de manière contraire au jugement de divorce intervenu le 2 février 2024 ainsi qu’à la convention complète sur les effets accessoires du divorce passée en audience le 31 janvier 2024 ̶ que les montants perçus ne constituaient pas des contributions d’entretien pour enfant. Lorsque des contributions étaient versées ̶ comme en l’espèce ̶- le crédirentier devait être imposé selon le barème réduit. L'autorité fiscale a rejeté la réclamation par décision du 22 novembre 2024. En se fondant sur une jurisprudence de la Cour de droit public (arrêt du 30.10.2014 [CDP.2013.365] cons. 3b), le SCCO a considéré que le montant de 70 francs par enfant (soit CHF 140 par mois) correspondait en réalité à un reversement d’une part des allocations complémentaires perçues par l’ex-épouse, lequel ne pouvait être qualifié de versement d’une contribution d’entretien. En l’absence de contribution d’entretien et en présence d’une garde partagée entre les deux parents, le barème spécial devait être attribué à la mère à mesure qu’elle contribuait pour l’essentiel à l’entretien des enfants, soit à hauteur de 60 % tel que cela ressortait de l’arrêt de la Cour d’appel civile. Par ailleurs, en se référant à une autre jurisprudence de la Cour de céans (arrêt du 19.12.2014 [CDP.2013.353] cons. 3c, publié au RJN 2015, p. 327), il a précisé, que même si le montant de 70 francs devait être considéré comme une contribution d’entretien, celle-ci devrait être qualifiée de minime et être niée. Le contribuable ne pouvait dès lors se voir octroyer le barème parental même si cela était prévu dans une convention et s’il avait droit, au vu de la garde partagée, à deux demi-déductions pour enfants ainsi que deux demi-déductions pour primes d’assurances maladie pour enfants pour l’ICC et l’IFD.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens et le renvoi à l’autorité fiscale pour nouvelle décision. En résumé, il reproche au SCCO de ne pas tenir compte des modalités qui ressortent de la convention signée par les parties, puis ratifiée par le juge civil dans le jugement de divorce, et de refuser de lui appliquer le barème spécial malgré les contributions d’entretien enfants qui lui sont effectivement versées, avec toutes les déductions enfants qui s’y rapportent.
C. Dans ses observations, le SCCO conclut en substance au rejet du recours.
D. Le recourant réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours à l’encontre de la décision sur réclamation du 22 novembre 2024 portant sur la taxation pour la période fiscale 2022 tant en matière d’IFD que d’ICC est recevable à ce titre.
2. En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question de deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).
3. a) L'article 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt direct (LIFD) stipule que les contributions d'entretien sont déduites du revenu lorsque l'enfant pour lequel elles sont versées est sous l'autorité parentale du parent qui les reçoit ; sont exclues les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. Sous la dénomination « déductions sociales », l’article 35 al. 1 let. a 1ère phrase LIFD, dans sa teneur applicable pour 2022, énonce que sont déduits du revenu net 6'500 francs pour chaque enfant mineur ou pour chaque enfant majeur faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien. L’article 35 al. 1 let. a 2ème phrase LIFD précise que lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’article 33 al. 1 let. c LIFD. Il est exclu d’accorder plusieurs fois, pour un même enfant, la déduction sociale pour enfant. À défaut, les parents taxés séparément seraient placés dans une situation plus favorable qu’un couple marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois à une déduction pour enfant (ATF 133 II 305 cons. 6.8).
Les dispositions de la loi cantonale sur les contributions directes (LCdir) reprennent celles de la LIFD concernant le versement de contributions d'entretien. Ainsi, selon l'article 36 al. 1 let. c LCdir, sont notamment déduites du revenu les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'article 37 let. a LCdir dispose que ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence. L’article 39c al. 1 LCdir prévoit la déduction de montants variant selon la situation concrète pour les enfants mineurs, ou les enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume l'entretien (CHF 6'000 pour chaque enfant de plus de 0 à 4 ans, CHF 6'500 pour chaque enfant de 4 à 14 ans et CHF 8'000 pour chaque enfant de plus de 14 ans). Par ailleurs, lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens de cette disposition (art. 39c al. 3 LCdir). D'autre part, le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables (art. 39 c al. 4 LCdir). Pour les enfants mineurs, ce système est concrétisé à l'article 4 du règlement général d'application de la loi cantonale sur les contributions directes du 1er novembre 2000 (RELCdir).
Au regard du principe de l'harmonisation fiscale tant horizontale que verticale, il se justifie d'interpréter l’article 39c LCdir conformément à la pratique dégagée en matière d'impôt fédéral direct (arrêt du TF du 27.04.2010 [2C_545/2009] cons. 5.3 et les réf. cit.), ce que le canton de Neuchâtel affirme d'ailleurs pratiquer. Cette approche se justifie quand bien même la matière ressortit au droit autonome des cantons, sous réserve de sa conformité au droit constitutionnel.
b/aa) Fait notamment partie des déductions générales à prendre en compte dans la détermination du revenu acquis pendant la période fiscale, la déduction de la pension alimentaire et des contributions d'entretien. Sont ainsi déduites du revenu (du parent qui les paie) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit. En effet, les dispositions relatives à l'imposition des aliments et à leur déduction doivent être interprétées de manière concordante : la prestation est imposable chez le bénéficiaire parce qu'elle est déductible chez le débiteur (Jaques, in : Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, ad art. 23 n° 39, également applicable en droit cantonal harmonisé). Du moment que les contributions alimentaires sont déductibles, le revenu fiscal du contribuable qui les verse est net de la charge de l'enfant. Ce parent n'est donc pas considéré comme le contribuable qui assure l'entretien. Le versement de la pension alimentaire ne représente qu'un déplacement de ressources : celui qui reçoit les contributions les utilise pour les besoins de l'enfant en les rajoutant à ses ressources personnelles. La pension alimentaire est assimilée à ces dernières et le parent est taxé sur celle-ci (ATF 133 II 305 cons. 6.5 et la référence citée). Ainsi, le statut créé par l’existence d’une pension alimentaire l’emporte, sans égard au fait que la garde alternée est, ou non, d’égale importance. Par conséquent, c'est uniquement le parent qui reçoit la pension qui, sur le plan fiscal, assure l'entretien de l'enfant, respectivement l'essentiel de cet entretien, et a donc droit à la déduction sociale pour enfant (ATF 143 I 321 cons. 6.4, 133 II 305 cons. 8.4).
b/bb) Les contributions d’entretien en faveur des enfants trouvent leur fondement de droit civil dans l’obligation des parents (art. 276 ss CC). L’entretien d’un enfant au sens de ces dispositions comprend, outre la couverture des besoins vitaux (nourriture, habillement, etc.), ce qui est nécessaire à son développement corporel, intellectuel et moral. Il englobe en particulier la formation, le divertissement et l’argent de poche (Hunziker/Mayer-Knobel, Bundesgesetz über die direkte Bundesteuer, ad art. 33, ch. 21d). Par contributions d’entretien déductibles, on entend les prestations périodiques, à savoir les contributions versées en espèces directement au parent bénéficiaire, ainsi que les paiements en nature (par exemple mise à disposition d’un logement) ou indirects, soit le règlement, par le parent astreint à verser des contributions d'entretien, de charges telles que les primes d'assurance-maladie et/ou les frais d'écolage de l'enfant (Jaques, op. cit., ad art. 33, n° 38 in fine ; arrêt du TF du 06.06.2014 [2C_1008/2013] cons. 2.3.2) ou encore le loyer, les intérêts débiteurs, et les impôts (Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., ad art. 33, ch. 21d). En règle générale, les contributions d’entretien ressortent d’une convention ou d’un jugement. La LIFD ne pose cependant pas comme condition expresse à leur déduction (respectivement à leur imposition) qu’elles soient fixées dans un jugement ou une convention ratifiée par le juge ou les autorités de tutelle. A l’inverse, un jugement ou une convention fixant des contributions d’entretien ne suffisent pas à eux seuls à justifier leur déduction (respectivement leur imposition) ; encore faut-il qu’elles aient été effectivement versées, les cas d’inexécution s’avérant fréquents (Jaques, op. cit., ad art. 33, n° 27).
c) En matière de barèmes, la LIFD contient deux barèmes, soit celui de base contenu à l'article 36 al. 1 LIFD, et celui pour les époux vivant en ménage commun, à l'alinéa 2 de cette disposition. Selon l’article 36 al. 2bis LIFD, le barème pour personnes mariées (art. 36 al. 2 LIFD) s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien.
4. Pour les périodes fiscales 2020-2022, un barème fonctionnant sur le même principe qu’en droit fédéral a été fixé à l'article 40bbis al. 1 LCdir. L'alinéa 3 de l’article 40bbis LCDir dispose par ailleurs que le revenu des époux vivant en ménage commun, ainsi que des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, est frappé du taux correspondant à 52 % de son montant. Quoiqu'il n'y ait pas à proprement parler sur le plan cantonal de double barème comme pour l'IFD, on peut postuler que le canton de Neuchâtel entend s'aligner sur le système mis en place pour l'impôt fédéral direct (RJN 2017, p. 529, confirmé dans l’ATF 143 I 321 cons. 6), ce qui aboutit à ce que les éléments contenus dans la Circulaire de l'AFC n° 30 du 21 décembre 2010 « Imposition des époux et de la famille selon la LIFD » (cf. cons. 4b ci-dessous) sont applicables.
a) Selon la jurisprudence, le principe d’interdiction du cumul des déductions exclut d’accorder le barème pour couple à chacun des parents taxés séparément d’un enfant mineur ou majeur en formation, y compris en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale (ATF 131 II 553 cons. 3.4, 143 I 321 cons. 6.4). Dans l'ATF 141 II 338, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence concernant l'octroi du barème marié et de la déduction pour enfant au conjoint qui assume pour l'essentiel l'entretien d'un enfant. En vertu du principe de l’imposition selon la capacité contributive, dans le cas où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, c'est le parent qui a le revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant ; partant, le barème réduit doit lui être accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal sur le revenu. A contrario, et pour le motif déjà exposé ci-dessus selon lequel le versement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants implique un déplacement des ressources ayant pour conséquence que le parent qui reçoit cette pension est désigné comme celui qui assure l’entretien de l’enfant, il en résulte que le bénéfice du barème parental va de pair avec l’octroi des déductions pour enfants.
b) Dans la ligne de ce qui précède, la circulaire précitée n° 30 de l’AFC prévoit à ses chiffres 10.1 et 10.2 qu’une déduction pour enfant peut être demandée pour chaque enfant mineur ou suivant une formation à condition qu’il existe un lien de filiation. Outre le lien de filiation, l’octroi de la déduction suppose que la personne qui la demande pourvoie à l’entretien de l’enfant. Ce peut être aussi bien l’entretien effectif pour le bien corporel de l’enfant qu’un soutien financier. Cette exigence légale est en principe remplie lorsque les parents ou l’un des parents détient l’autorité parentale (cf. ch. 10.1 et 10.2). Aussi, à la teneur de ce texte, lorsque les parents sont séparés, divorcés ou non mariés, qu’ils ont un enfant mineur commun et une autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, et avec contribution d’entretien, si l’un des parents demande une déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant, conformément à l’article 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés ainsi : le parent qui reçoit les contributions d’entretien pour l’enfant doit l’impôt sur ces contributions et le parent qui les verse peut les déduire de son revenu (ch. 14.5.1) ; le parent qui reçoit les contributions d’entretien peut demander la déduction pour enfant et la déduction pour primes d’assurances et intérêts des capitaux d’épargne pour l’enfant (ch. 14.5.2). En revanche, dans la même configuration, mais sans contribution d’entretien de l’un des deux parents, chacun des deux parents peut demander la moitié de la déduction pour enfant et la moitié des primes d’assurances et des intérêts des capitaux d’épargne (ch. 14.4.1).
Pour les parents séparés, divorcés ou non mariés, cette circulaire pose donc le principe selon lequel l'attribution de l'autorité parentale conjointe ne doit pas entraîner une application multiple du barème réduit et ne doit pas non plus conduire à l'octroi de plusieurs déductions de nature identique pour le même enfant (ch. 13.4.1). Selon le chiffre 14.5 de ladite circulaire ̶ relatif à l’imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, avec contributions d’entretien ̶ , si l’un des parents demande une déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon l’article 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés de la manière suivante :
· Contributions d’entretien : le parent qui reçoit les contributions d’entretien pour l’enfant doit l’impôt sur ces contributions, le parent qui les verse peut les déduire de son revenu.
· Déductions : le parent qui reçoit les contributions d’entretien peut demander la déduction pour enfants et la déduction pour primes d’assurance et intérêts des capitaux d’épargne pour l’enfant. Le parent qui vit avec l’enfant et reçoit les contributions d’entretien peut aussi demander la déduction pour la garde des enfants par des tiers. En cas de garde alternée, chaque parent peut déduire les frais de garde prouvés mais au maximum 5'050 francs. Une autre répartition doit être prouvée par les parents. Si la déduction des frais demandée par les parents dépasse 10'100 francs, les déductions sont réduites à ce montant en fonction du rapport entre les frais prouvés.
· Barèmes : le parent qui reçoit les contributions est imposé selon le barème parental. Le parent qui verse les contributions est imposé selon le barème de base.
A l’inverse, en cas d’autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, sans contributions d’entretien (ch. 14.4), si aucun des parents ne demande une déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon l’article 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés de la manière suivante :
· Déductions : Chaque parent peut demander la moitié de la déduction pour enfants et la moitié de la déduction pour les primes d’assurance et les intérêts de capitaux d’épargne pour l’enfant. Le parent qui vit avec l’enfant peut demander la déduction pour la garde des enfants par des tiers. En cas de garde alternée, chaque parent peut déduire les frais de garde prouvés, mais au maximum 5’050 francs. Une autre répartition doit être prouvée par les parents. Si la déduction des frais demandée par les parents dépasse 10’100 francs, les déductions sont réduites à ce montant en fonction du rapport entre les frais prouvés.
· Barèmes : En l’absence de garde alternée, le parent qui vit avec l’enfant et pourvoit à l’essentiel de son entretien est imposé selon le barème parental. L’autre parent est imposé selon le barème de base. En cas de garde alternée, le parent qui pourvoit à l’essentiel de l’entretien de l’enfant est imposé selon le barème parental. En l’occurrence, il faut partir de l’idée qu’il s’agit du parent qui a le revenu le plus élevé. L’autre parent est imposé selon le barème de base.
Notons qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'est pas liée par cette directive, qui ne fait pas partie du droit, même si la présente autorité ne s'en écarte pas lorsqu'elle permet une application correcte des normes légales dans un cas concret (ATF 141 II 338 cons. 6.1, 140 II 88 cons. 5.1.2, 138 II 536 cons. 5.4.3 ; arrêt du TF du 03.06.2016 [2C_419/2015] cons. 4.2.1 non publié dans l'ATF 144 II 352). Or, il faut rappeler que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que la solution de l'AFC consistant à accorder le barème réduit au parent qui a le revenu le plus élevé violait, s'agissant de la dernière constellation énoncée ci-avant, le principe de la capacité économique verticale (ATF 141 II 338 cons. 3 à 7 et les réf. cit.).
5. Les déductions sociales et les barèmes ont pour but d'adapter ̶ de manière schématique ̶ la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'article 127 al. 2 Cst. féd. Ce sont autant d'ajustements légaux de la charge fiscale qui montrent que le législateur fédéral a distingué les catégories de contribuables en fonction de leur capacité économique de façon à établir entre elles et, sous cet angle restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 cons. 4.5 et les réf. cit.).
La réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les principes ancrés à l'article 127 Cst. féd. Le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables. À cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'en cherchant à résoudre une inégalité, il existe un risque d'en créer de nouvelles (ATF 141 II 338 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 07.03.2025 [9C_397/2025] cons. 5.3 et les réf. cit.).
6. En l’espèce, sont litigieuses les questions de l’octroi des déductions pour enfants à charge ainsi que celle du barème applicable aux personnes divorcées avec des enfants à charge pour la période fiscale 2022.
a) Il ressort de la convention de divorce signée par le recourant et son ex-épouse le 31 janvier 2024 et figurant au dossier, qu’ils ont prévu d'exercer une garde partagée équivalente sur leurs deux enfants mineurs. S’agissant des modalités financières concernant ces derniers ressortant des articles 4 et 5 de dite convention, ils ont décidé de se fonder sur le contenu de la décision de la Cour d’appel civile du 14 février 2022 relative à la procédure MPUC, laquelle a précisé de manière détaillée la participation de chaque époux à la couverture de l’entretien convenable des enfants selon la capacité financière de chacun et a ̶ après une répartition « grandes têtes et petites têtes » du disponible de la famille ̶ condamné B.________ au versement en mains du recourant d’un montant de 70 francs par enfant à titre de contribution d’entretien. Sur cette base les époux ont convenu que, jusqu'à leur majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle adéquate, l’ex-épouse contribuerait à l’entretien des enfants, par le versement, en mains de leur père, de pensions mensuelles de 70 francs par enfant. Ladite convention a été ratifiée par le juge civil dans le jugement de divorce intervenu le 2 février 2024. Il n’est pas remis en cause que l’ex-épouse s'est effectivement acquittée des pensions en faveur de ses enfants durant l’année 2022.
b) En présence d'un jugement de divorce qui attribue conjointement l'autorité parentale aux parents et entérine une garde alternée sur l'enfant commun, avec le versement de contributions d’entretien en faveur des enfants, l'autorité fiscale s'en tiendra en principe aux modalités qui ressortent de la convention ratifiée par le juge. En effet, l'entretien de l'enfant n'est pas laissé à la libre disposition des parties et le juge doit le régler en conformité avec les articles 276 ss CC, spécialement 298a CC. Si des montants de pensions sont prévus dans un jugement, permettant de les faire exécuter en cas de non-paiement, il n'appartient pas à l'autorité fiscale de les requalifier, en interprétant, voire en remettant en question les motifs de décisions judiciaires relatives à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale alors qu’un divorce est intervenu depuis lors et que le juge civil a ratifié la convention signée par les parties s’agissant de la couverture de l’entretien convenable des enfants. En particulier, sauf à conduire à un résultat contraire au jugement de divorce, à la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi qu’aux dispositions légales applicables régissant l’entretien des enfants, l’autorité fiscale ne pouvait considérer (en faisant une interprétation erronée des décisions judiciaires précitées) que les montants des contributions fixés correspondaient en réalité à un reversement d’une part des allocations complémentaires perçues par l’ex-épouse. À défaut, la procédure de taxation en serait singulièrement compliquée, et il paraît difficile que les fonctionnaires fiscaux puissent, sans directives précises, assurer une égalité de traitement entre les contribuables compte tenu de toutes les formes possibles d'aménagement des modalités d'entretien qui peuvent se présenter. Il y a lieu, par souci de simplification et dans l'optique d'assurer l'égalité de traitement, de se fonder sur le jugement de divorce et la convention. En l’espèce, le dossier permet clairement d'établir que la convention de divorce signée par les parties a été ratifiée par le Tribunal saisi de la procédure de divorce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Dans la mesure où l’ex-épouse a effectivement versé les montants correspondant à ce qui est prévu dans le jugement de divorce, il convient de constater que les versements effectués par cette dernière ont pour conséquence fiscale qu’une partie de ses ressources a été déplacée chez le recourant. Indépendamment du montant de la contribution d’entretien (dont il appartient au juge civil de s’assurer qu’il permet de couvrir l’entretien convenable des enfants et non à l’autorité fiscale) et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le père créancier d’entretien doit dès lors être désigné comme le contribuable qui assume l’entretien des enfants au sens de l’article 35 al. 1 let. a LIFD, et qui assume pour l’essentiel leur entretien au sens de l’article 36 al. 2bis LIFD. Contrairement à ce que fait valoir le SCCO, il ne peut tirer aucun avantage des jurisprudences de la Cour de céans (CDP.2013.353 et CDP.2013.365) sur lesquelles il se fonde à mesure que les constellations de faits sont fondamentalement différentes. Le cas présent relève ainsi du chiffre 14.5 de la circulaire n° 30 de l’AFC.
Il en résulte que le recourant doit être taxé selon le barème spécial pour l’IFD, respectivement selon le barème pour personnes mariées, pour l’ICC et qu’il peut prétendre aux déductions pour enfant à charge. Une telle solution est conforme à la loi, dès lors que le parent qui reçoit une pension alimentaire est réputé être celui qui en assume l'entretien selon la jurisprudence (ATF 133 II 305 cons. 8.4, 143 I 321 cons. 6.4). En revanche, le recourant n’a pas attesté le versement mensuel de frais d’assurance-maladie pour ses deux enfants, qui semblent être acquittés par la mère (selon l’arrêt du 14.02.2022 de la Cour d’appel civile). Ces charges n’ayant pas été déterminées avec précision pour l’année 2022, il appartiendra à l’intimé, à qui la cause est renvoyée, d’en établir les montants exacts, avec la collaboration du recourant et de lui octroyer, cas échéant, les déductions en conséquence (art. 33 al. 1 let. g LIFD et art. 36 let. g LCDir).
7. En conséquence, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur réclamation attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelles décisions de taxation pour l’IFD et l’ICD pour la période fiscale 2022.
L'Etat qui succombe n'est pas astreint aux frais (art. 69 al. 1 let. a LPA) et il n'en sera pas perçu. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour la présente procédure (art. 72 LPA). Me E.________ n’ayant pas déposé un mémoire d'honoraires et étant déjà intervenue devant le SCCO intimé par le dépôt d’une réclamation, le mémoire de recours du 13 janvier 2025 en reprenant pour l’essentiel les arguments développés, une activité de 6 heures peut être retenue. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure, les honoraires à prendre en considération seront fixés à 1'800 francs, montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires par 180 francs (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais et de l’art. 72 al. 1 LPA) ainsi que la TVA de 8,1 % (CHF160. 40), soit une indemnité de dépens totale de 2'140.40 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur réclamation du 22 novembre 2024 et renvoie la cause au SCCO pour nouvelles décisions de taxation (ICC et IFD) pour la période fiscale 2022, au sens des considérants.
3. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 22 janvier 2026