A.                            A1________ est propriétaire d'une maison individuelle d’habitation, sise rue [bbb] à Z.________, où il vit avec son épouse. Dans leur déclaration d'impôt pour l'année 2023, le couple A.________ a fait valoir une déduction de frais d’entretien de cet immeuble de 32'789 francs, dont 32'111 francs au titre de dépenses d’économie d’énergie pour l’installation de 28 panneaux solaires et de batteries de stockage. Il a produit à l’appui un décompte d’installation du 3 août 2023, dont il ressort en particulier que la pose des 4 batteries (Luna 2000 5kW) représentait 10'800 francs.

Par taxations définitives du 6 février 2025 concernant l’impôt fédéral direct (IFD), respectivement les impôts directs cantonal et communal (ICC), pour la période fiscale 2023, adressées à A2________ et A1________, le Service cantonal des contributions (SCCO) a retranché le montant de 10'800 francs des frais d’entretien déductibles. Il a considéré que le coût afférant à l’installation de batteries de stockage ne pouvait être admis. Les époux A.________ ayant contesté cette non-prise en compte, le SCCO a, par décision sur réclamation du 26 février 2025, maintenu sa position. Il a confirmé que les investissements effectués dans le cadre de la pose d'un système de stockage de l'énergie (batteries) n'entraient pas dans le cadre défini par le droit applicable. Seule la pose d'équipements alimentés aux énergies renouvelables devait être prise en considération pour l'octroi d'une déduction fiscale. La pose d’accumulateurs d’électricité permettait aux contribuables de mieux gérer leur consommation d'énergie. Elle représentait un aménagement supplémentaire non nécessaire au fonctionnement de l'installation solaire photovoltaïque. Cette dépense n’entrait donc pas dans la notion d'adjonction d'un équipement en vue de recourir aux énergies renouvelables. Elle s'éloignait de manière trop importante de la notion du bâtiment et admettre sa déduction irait au-delà de la volonté du législateur quant aux frais d’économie d’énergie fiscalement déductible.

B.                            A2________ et A1________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Plus exactement, ils demandent d’arrêter les frais d'entretien immobiliers à 32'789 francs, soit 32'111 francs, y compris les batteries de stockage, de dépenses d'économie d'énergie et 678 francs de dépenses d'entretien, et, partant, de renvoyer la cause au SCCO, afin qu'il rende une nouvelle décision de taxation sur la base de leur déclaration d'impôt 2023 (impôt sur le revenu et la fortune). En substance, invoquant certaines pratiques et jurisprudences tout particulièrement cantonales, voire certaines prises de position quant à la fiscalité des installations photovoltaïques, les recourants soutiennent qu’indépendamment de la conception (« rajoutée » ou « intégrée ») des panneaux photovoltaïques, ces derniers seraient toujours à considérer comme des parties intégrantes d’un immeuble. Il ne fait par ailleurs aucun doute que, dans leur cas, les accumulateurs d’électricité sont une partie intégrante de leur immeuble, avec un lien exclusif avec les panneaux photovoltaïques. Ce lien exclusif permet de rationaliser leur consommation d'énergie et de recourir aux énergies renouvelables au sens des articles 32 al. 2 LIFD et 16 RELCdir; aussi, le coût de 10'800 francs relatif à la pose de dites batteries est également déductible au titre de dépenses d’économie d’énergie et, donc, de frais d’entretien de leur maison individuelle d’habitation.

C.                            Dans ses observations, le SCCO conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 26 février 2025. En résumé, il rappelle qu’il n'appartient pas aux autorités fiscales cantonales d'interpréter plus largement les bases légales fédérales prévoyant une exception à la non-déductibilité de dépenses d'investissement selon l'article 34 let. d LIFD. Or, une batterie de stockage n'économise ni ne produit aucune énergie, d'autant que l'énergie produite par les installations solaires et non utilisée par les propriétaires est réinjectée dans le réseau électrique.

D.                            Les recourants répliquent, en contestant pour l’essentiel l’interprétation, qu’ils estiment, par trop restrictive, faite par l’intimé, alors que certaines prises de position et jurisprudences en matière de fiscalité des installations photovoltaïques permet, à leur sens, une interprétation plus large.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours à l’encontre de la décision sur réclamation du 26 février 2025 portant sur la taxation pour la période fiscale 2023 tant en matière d’IFD que d’ICC est recevable.

2.                            En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question de deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

3.                            a) Selon l’article 32 al. 2 LIFD, le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien. L’article 34 LIFD dispose au contraire que les autres frais et dépenses, en particulier, les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’éléments de fortune (let. d) ne peuvent être déduits du revenu. Il s'agit de dépenses d'investissement immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se démarquent donc des frais d'entretien en ce que ces derniers sont essentiellement encourus pour des travaux destinés à compenser l'usure normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, de même qu'à maintenir l'état d'entretien original du bien, de sorte à conserver la source du revenu que représente le bien immobilier pour le contribuable (arrêts du TF des 24.06.2020 [2C_161/2020] cons. 6.1 et 21.06.2018 [2C_1003/2017] cons. 5.1).

Les dispositions d'exécution relatives à l'article 32 LIFD se trouvent notamment dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2018 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles ; RS 642.116 ; ci-après : OFI)). Conformément à son article 1, sont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d’éléments de construction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’éléments de construction ou d’installations dans des bâtiments existants (al. 1). Si les mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut déduire que les frais qu’il assume lui-même (al. 2). Le Département fédéral des finances désigne dans le détail, en collaboration avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées aux frais d’entretien (al. 3). L’OFI a été concrétisée notamment par l'ordonnance du Département fédéral des finances du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables (RS 642.116.1 ; ci-après : OURE), dont l'article 1 précise que sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables :

a.      les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l'enveloppe du bâtiment, par exemple :

1.   isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant l'extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,

2.  remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique,

3.  pose de colmatages,

4.  installation de sas non chauffés,

5.  renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau ;

b.         les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les installations du bâtiment, par exemple :

1.  renouvellement du générateur de chaleur, à l'exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,

2.  remplacement des chauffe-eau (à l'exception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux),

3.  raccordement à un réseau de chauffage à distance,

4.  pose de pompes à chaleur, d'installations à couplage chaleur-force et d'équipements alimentés aux énergies renouvelables,

5.  pose et renouvellement d'installations servant avant tout à l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment :

   –    dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,

      isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière,

      dispositifs de mesure servant à l'enregistrement de la consommation et l'optimisation du fonctionnement,

      appareils liés au décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude,

6.  assainissement de cheminée lié au renouvellement d'un générateur de chaleur,

7.  mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des installations de ventilation et de climatisation;

c.         les analyses énergétiques et les plans-directeurs de l'énergie ;

d.         le renouvellement d'appareils ménagers gros consommateurs d'énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d'éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l'immeuble.

Aux termes de l’article 32 al. 2 LIFD (2ème phrase), peuvent donc être admises en déduction non seulement des dépenses visant à maintenir la valeur (de l'immeuble), mais aussi celles qui, tout en augmentant la valeur, servent à des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. Cette disposition poursuit un but qui ne relève pas de la fiscalité ; il s'agit de promouvoir des mesures visant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement par des avantages fiscaux. De telles mesures (telles par exemple l'isolation thermique des sols, des parois, toits et plafonds, le remplacement de fenêtres, stores, générateurs de chaleur, chauffe-eau et appareils ménagers à forte consommation d'énergie tels les cuisinières, les fours, les réfrigérateurs ou congélateurs, lesquelles sont mentionnées comme dépenses déductibles dans l'OFI) présentent généralement un caractère mixte. Fréquemment, ces mesures incluent partiellement un investissement accroissant la valeur, mais partiellement aussi l'entretien d'éléments de construction ou d'installations préexistants (arrêt du TF du 11.06.1999 [2A.223/1997] cons. 3g, in Archives 70 p. 155 ss). Certes, les dépenses d’économie d’énergie et de protection de l’environnement ne sont pas définies de façon exhaustive dans la OURE, mais uniquement de façon exemplative. Il existe d’autres mesures qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale, à la condition qu’elles soient adoptées en vue de rationaliser la consommation d’énergie, ou de recourir aux énergies renouvelables. Comme les autorités fiscales ne sont pas expertes en matière d’énergie, ces autres mesures ne peuvent être acceptées en déduction qu’après discussion avec les autorités compétentes en la matière. Les conditions d’octroi de ces déductions sont toutefois restrictives, en ce sens que les déductions sont accordées uniquement lorsque l’investissement a un caractère mixte, c’est-à-dire qu’il a une composante maintien de la valeur et une composante plus-value (Merlino, CR LIFD, 2e éd., 2017, ad art. 32 LIFD, n° 92 ss et les réf. cit. ; arrêt du TF du 24.06.2020 [2C_161/2020] cons. 6.2 et les réf. cit.). En définitive, il n'est pas aisé de décider dans la pratique quels sont les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement. Il importe notamment de distinguer ces dépenses de celles qui servent prioritairement ou au moins partiellement à d'autres fins, par exemple à l’augmentation du confort d’habitation (arrêt du TF du 12.05.2009 [2C_666/2008]). Dans cet arrêt le Tribunal fédéral a notamment retenu que des mesures qui, de manière secondaire seulement, produisent également certains effets en matière d'économie d'énergie, mais servent en premier lieu, par exemple, au confort du logement, à étendre l'espace d'habitation, etc., dépassent le cadre de la OURE et ne sont donc (en principe) pas déductibles (cons. 2.1 ; cf. également arrêts du TF des 24.06.2020 [2C_161/2020] cons. 6.2 et les réf. cit. et 12.05.2009 [2C_666/2008] ; cf. aussi StE B 25.7 2008 no 4, 2003 no 2 et 2000 no 1 ; 1995 B 25.6 no 28). Selon les circonstances, une installation, qui servirait aussi bien, par exemple, le confort que l’économie d’énergie, sans que l’un ne soit éclipsé par rapport à l’autre, peut conduire à une déduction proportionnelle, limitée à l’aspect énergétique ou environnemental (arrêt du TF du 24.06.2020 [2C_161/2020] cons. 6.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler l’ensemble de ces considérations en matière de déductibilité des frais d'installation d'un système photovoltaïque. D’une part, il a souligné que le sens de la réglementation susdite sur la déduction des mesures destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement est d'inciter à moderniser techniquement dès que possible des installations vétustes ou technologiquement obsolètes sur un plan énergétique, dans des bâtiments existants, tout en indiquant que ces mesures peuvent s'appliquer de manière restrictive. D’autre part, il a redit que les mesures d'économie d'énergie revêtent un caractère mixte (en partie investissement accroissant la valeur, et en partie aussi dépenses [d'entretien] servant au maintien de cette valeur) (arrêt du TF du 18.12.2012 [2C_727/2012, 2C_729/2012]). Ceci étant, les dépenses qui, principalement, sont destinées à économiser de l’énergie et ménager l’environnement, soit qui sont assimilables aux frais d’entretien, sont désormais, depuis l’abrogation de la pratique dite Dumont, intégralement déductibles, même les cinq premières années suivant l’acquisition d’un immeuble ancien (Merlino, op. cit., ad art. 32 LIFD, no 97 et les réf. cit. ; cf. aussi sur l’abrogation de la pratique dite Dumont ATF 149 II 27).

b) Les articles 9 al. 3 LHID et 35 al. 2 et 4 LCdir contiennent des dispositions similaires. L’article 9 al. 3 LHID stipule, en effet, que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers, étant précisé que les cantons peuvent en sus prévoir des déductions, en particulier, pour la protection de l’environnement et les mesures d’économie d’énergie. Ces deux dernières déductions sont soumises à la réglementation arrêtée par le Département fédéral des finances en collaboration avec les cantons afin de déterminer quels investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés à des frais d’entretien (let. a). Quant à l’article 35 LCdir, il prévoit aussi que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers (al. 2), tout en signalant que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Département fédéral des finances (al. 4). Le Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir ; RSN 631.01), du 1er novembre 2000, précise que sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables ; ces investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou d'installations dans des bâtiments existants (art. 16). Si les mesures mentionnées à l'article 16 RELCdir sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu'il doit lui-même supporter (art. 17). La détermination des investissements considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables s'effectue conformément à l'OURE (art. 18). Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie se monte à 50 % au cours des cinq premières années après l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100 % (art. 19 al. 1). Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables (énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse [y compris le bois et le biogaz]) sont intégralement déductibles dès l’acquisition de l’immeuble (art. 19 al. 2). A rappeler toutefois que, depuis l’abolition de la pratique Dumont, la déduction des dépenses d’économie d’énergie et de protection de l’environnement est intégrale et admise à 100 %, même les cinq premières années suivant l’acquisition de l’ancien immeuble, de sorte que l’alinéa 1 de l’article 19 RELCdir ne semble plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

La « Notice 4 - Catalogue pour la déduction et la répartition des frais relatifs aux immeubles » (dans sa version valable pour la période fiscale 2023, disponible :  https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/PP/2023/NOTICE4.pdf) édictée à l'attention des contribuables propriétaires de bâtiments (ci-après : Notice 4), vise à concrétiser les dispositions légales cantonales et fédérales. Cette notice contient donc un catalogue de répartition entre, respectivement, les dépenses d'entretien déductibles, celles en vue d’économiser l'énergie également déductibles, et les dépenses d’amélioration, soit les frais d'investissements apportant une plus-value aux immeubles, non déductibles. Bien qu'elle soit destinée à s'appliquer au niveau cantonal, il convient de la suivre également pour déterminer les frais d’entretien à retenir dans le calcul de l’impôt fédéral direct, dans la mesure où elle traite en principe de la même matière que les ordonnances fédérales susdites, même si celles-ci sont un peu moins exhaustives. En outre, la Notice 4 utilise les mêmes formulations que les ordonnances fédérales précitées, ce qui donne à penser que, mis à part l’autorité qui les a émises, aucune différence n’était envisagée. C’est, d’ailleurs, l’avis que soutient en particulier la doctrine (Reich/Züger, in Zweifel/Athanas [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2008, ad art. 32 LIFD, no 11) qui observe, dans la plupart des législations cantonales, une pratique des frais d’entretien déductibles établie qui vaut également pour l’impôt fédéral direct et qui est mieux en mesure de prendre en compte les usages, conceptions d’utilisation et standards d’équipement (cf. aussi arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal fribourgeois du 18.11.2014 [607 2013 29, 607 2013 30]). Le chiffre 8.6 de la Notice 4, afférent aux dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables dont la déduction intégrale est admise, fait état d’« énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse (y compris le bois et le biogaz), pose d’un poêle à bois ou à pellets ». Le fait que l’installation d’un système de stockage d’énergie électrique (batterie) ne figure pas sous ce chiffre permet de déduire qu’il n’est pas déductible. Cette question s’est d’ailleurs invitée au Grand conseil, lequel a refusé une recommandation proposant la déductibilité fiscale des batteries de stockage d’installations photovoltaïques (PV de la séance du 02.05.2023 du GC, p. 57ss).

4.                            a) En l'espèce, le litige porte sur le montant de 10'800 francs relatif à la pose de batteries de stockage, qui a été retranché par l’intimé des frais d’entretien déductibles. En effet, seule cette somme a été considérée comme non déductible, alors que les contribuables s’étaient prévalus de frais d’entretien pour 32'789 francs, à savoir 32'111 francs de dépenses d’économie d’énergie pour l’installation de panneaux solaires et de batteries de stockage, et 678 francs d’autres dépenses d'entretien. Le SSCO a considéré que le coût afférant à l’installation de tels accumulateurs d’électricité ne pouvait être admis. En substance, il a expliqué que l'objectif premier, soit la production d'énergie renouvelable, est réalisé par les panneaux solaires lesquels sont déductibles, alors que la pose des batteries querellées constitue un investissement destiné à optimiser l'exploitation de l'énergie produite par les contribuables, au travers de leur installation photovoltaïque. L’intimé a ainsi relevé que les accumulateurs d’électricité visent, sans doute, à assurer une meilleure rentabilité de l’investissement des intéressés, vu la baisse du tarif de reprise de l’électricité solaire. De leur côté, ces derniers se prévalent d’un lien exclusif entre l’installation litigieuse et les panneaux photovoltaïques, lien qui permettrait de rationaliser leur consommation d'énergie et de recourir aux énergies renouvelables, de telle sorte que le coût de 10'800francs devrait également être déductible au titre de dépenses d’économie d’énergie.

b) Force est de convenir que les batteries de stockage photovoltaïque permettent de stocker l'électricité produite par des panneaux solaires durant la journée et non consommée immédiatement, afin de l'utiliser ultérieurement, notamment le soir et la nuit. En complément d'une installation photovoltaïque, investir dans des accumulateurs d’électricité vise donc une augmentation de l'autoconsommation, en l’optimisant, ainsi qu’une réduction des volumes injectés sur le réseau à des tarifs de reprise en baisse, ce qui améliore la rentabilité globale de l'installation. En définitive, en consommant davantage sa propre production solaire, les ménages concernés réduisent leur dépendance au réseau, en limitant par la même leurs achats d'électricité sur le marché, dont les prix connaissent une volatilité croissante. A relever encore que les batteries peuvent, certes, participer, dans une certaine mesure, à réduire les pics d'injection locale, en ce sens qu’en stockant l'énergie plutôt que de la renvoyer immédiatement sur le réseau électrique, elles peuvent contribuer à alléger la charge sur celui-ci et ainsi soutenir sa stabilité ; plus exactement, elles peuvent contribuer à l’équilibre de l’offre et de la demande sur le réseau. Enfin, certains accumulateurs d’électricité offrent une alimentation de secours en cas de coupure de courant, améliorant la résilience énergétique du bâtiment concerné (cf. par exemple : https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Subventions-pour-les-batteries-de-stockage-d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9-photovolta%C3%AFques.aspx ; https://www.swissolar.ch/fr/connaissances/l-energie-solaire-combinee/batteries, Swissolar étant l'association suisse des professionnels de l'énergie solaire ; elle représente l’industrie solaire suisse, c'est-à-dire toutes les entreprises et institutions de l'économie solaire, ainsi que les organisations qui défendent les intérêts de l'économie solaire). La pose de batteries de stockage photovoltaïque constitue dès lors une mesure qui, de manière secondaire, est sujette à produire certains effets en matière d'économie d'énergie ; plus exactement, c’est avant tout en contribuant à maintenir – face à la baisse progressive des tarifs de reprise – l’attrait pour l’énergie solaire que ces accumulateurs d’électricité jouent en quelque sorte un rôle en matière de protection de l'environnement. Ceci étant, on ne peut qu’admettre qu’en premier lieu, ils servent à renforcer l'autoconsommation d'électricité photovoltaïque en optimisant l'utilisation de l'électricité produite, soit à garantir la meilleure rentabilité possible de l'installation solaire posée. En d’autres termes, en réduisant la dépendance au réseau électrique, soit en permettant directement de limiter les achats d'électricité sur le marché, les batteries de stockage poursuivent principalement un objectif économique, puisqu’elles permettent à ceux qui les installent, en combinaison avec des panneaux photovoltaïques, de bénéficier d’une protection contre l'évolution des prix de l'électricité. Il s’agit partant de dépenses qui dépassent le cadre de la OURE et ne sont, à tout le moins par principe, pas déductibles.

Certes, il semblerait que certaines administrations cantonales, voire des autorités judiciaires dans quelques cantons, aient admis qu’il était possible de déduire, au titre des investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, les frais d’acquisition et d’installation de batteries de stockage reliées à des panneaux photovoltaïques. Force est toutefois de constater que d’autres services cantonaux des contributions, à l’instar de celui de Fribourg (cf. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-01/notice_sei_f_d%C3%A8s%202020.pdf?v=1580478676), considèrent expressément que l’installation ou remplacement d’un système de stockage d’énergie électrique (batteries) représente des frais 100 % non déductibles. A rappeler que, si le Tribunal fédéral s’est exprimé sur le caractère non exhaustif de la liste ressortant de la OURE, il a également souligné, qui plus est en matière de déductibilité des frais d'installation d'un système photovoltaïque, que le sens de cette réglementation sur la déduction des mesures destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement est d'inciter à moderniser techniquement dès que possible des installations vétustes ou technologiquement obsolètes sur un plan énergétique, dans des bâtiments existants, tout en indiquant que les conditions d’octroi de ces déductions sont restrictives, en ce sens que les déductions sont accordées uniquement lorsque l’investissement a un caractère mixte, c’est-à-dire qu’il a une composante maintien de la valeur et une composante plus-value (cf. cons. 3a ci-avant). Or, il sied de convenir que les batteries en cause ne s’inscrivent ni dans le cadre d’un remplacement d’éléments de construction vétustes ni dans celui de l’adjonction, sur un bâtiment techniquement mal équipé sur le plan énergétique, d’une première installation destinée en premier lieu à économiser de l’énergie. A ce propos, il faut souligner que l’absence de ces accumulateurs d’électricité n’aurait, quoi qu’il en soit, nullement rendu vide de sens l’installation de panneaux solaires sur l’immeuble des recourants ; ils représentent un système supplémentaire qui n’est pas nécessaire au fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Les frais relatifs au dispositif querellé constituent d’ailleurs en totalité des dépenses ayant apporté une plus-value à la maison individuelle d’habitation des contribuables ; ces investissements ne présentent pas un caractère mixte, à mesure qu’ils ne servent pas aussi à l’entretien. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SCCO d’avoir refusé la déduction du montant de 10'800 francs relatif à la pose des batteries de stockage litigieuses, cette installation dépassant le cadre de la OURE. A noter qu’il faut admettre, avec l’intimé, qu’il n’appartient pas aux autorités fiscales cantonales, pas plus d’ailleurs qu’à celles judicaires cantonales, d'interpréter plus largement les bases légales fédérales prévoyant, ce qui est, une exception à la non-déductibilité de dépenses d'investissement selon l'article 34 let. d LIFD. Enfin, cette appréciation n’est en rien modifiée par le fait qu’à compter de mars 2026, l’Etat de Neuchâtel a décidé de subventionner les accumulateurs d’électricité photovoltaïque. Cette mesure poursuit un but qui ne relève pas de la fiscalité, mais – comme déjà dit – qui vise, par le bais d’une incitation financière, à maintenir l’intérêt des particuliers pour l’énergie solaire, alors que les prix de reprise sur le réseau électrique sont particulièrement volatils.

5.                            Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation entreprise.

Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 68 al. 1 LPA). Ceux-ci ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met solidairement à la charge des recourants les frais de procédure par 1'320 francs, montant compensé par leur avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2026