A.                            A.________ est affilié pour l'assurance obligatoire des soins auprès de la compagnie d'assurance Assura Basis SA (ci-après: Assura) depuis le 1er janvier 2010. En 2023, sa prime mensuelle s’élevait à 397 francs. Il a bénéficié d’un subside mensuel à hauteur de 61.85 francs. Après déduction de ce dernier, le montant qui demeurait à sa charge s’élevait donc à 335.15 francs.

Par rappel du 28 décembre 2023, Assura a réclamé à l’intéressé le paiement des primes de novembre et décembre 2023 (CHF 335.15 par mois) et des frais de rappel (CHF 10). Le 4 janvier 2024, l’assuré a effectué un versement de 335.15 francs. Le 24 janvier 2024, la caisse-maladie lui a adressé une sommation portant sur un montant de 415.15 francs (primes de décembre 2023 par CHF 335.15, frais de rappel par CHF 10 et de sommation par CHF 30, solde de prime de novembre 2023 par CHF 40 dès lors que le versement de CHF 335.15 du 04.01.2024 a d’abord été attribué au paiement des CHF 40 des frais de rappel et de sommation).

L’intéressé ne s'est pas acquitté des montants précités. Un commandement de payer dans la poursuite no [111] portant sur les primes dues par l’assuré (novembre 2023 par CHF 40 et décembre 2023 par CHF 335.15), plus intérêts à 5 % dès le 1er mars 2024, ainsi que sur les intérêts échus au 29 février 2024 (CHF 8.10), les frais administratifs (CHF 40), et les frais de poursuite (CHF 28.20) a été notifié à A.________, par son épouse, le 19 avril 2024 et a fait l'objet d'une opposition totale le 25 avril suivant.

Par décision de mainlevée du 19 novembre 2024, Assura a levé l'opposition au commandement de payer. Elle a indiqué que le solde dû à ce jour, soit 524.65 francs, se décomposait comme suit :

-       Solde de prime de novembre 2023 par 40 francs, plus intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2024 ;

-       Prime de décembre 2023 par 335.15 francs, plus intérêts à 5 % dès le 13 novembre 2024 ;

-       Intérêts échus du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 par 8.10 francs ;

-       Intérêts échus du 1er mars au 25 mai 2024 par 4.40 francs ;

-       Intérêts échus du 26 mai au 12 novembre 2024 par 8.80 francs ;

-       Frais de rappel et frais administratifs par 40 francs ;

-       Frais de poursuite par 88.20 francs.

L’intéressé s’est opposé à cette décision en soutenant que ses paiements étaient réguliers et qu’il avait effectué des paiements à hauteur de 335.15 francs les 31 octobre et 30 novembre 2023. A l’appui de ses propos, il a fourni des preuves de paiement aux dates précitées. Il a exprimé son incompréhension face à cette situation.

Par courrier du 3 janvier 2025, Assura a indiqué à A.________ que ses versements des 31 octobre et 30 novembre 2023 avaient couvert respectivement les primes des mois de septembre et octobre 2023. La caisse-maladie a en outre corrigé la comptabilisation du versement de 335.15 francs du 4 janvier 2024 afin qu'il couvre entièrement la prime du mois de novembre 2023 et non plus les frais de rappel et sommation en priorité (CHF 40). Elle a finalement rappelé à l’intéressé que la poursuite en question concernait la prime de décembre 2023 (CHF 335.15), des frais de rappel (CHF 40) et des frais de poursuite (CHF 109), pour un montant total de 484.65 francs. Un délai au 15 janvier 2025 lui a été accordé pour régler ce montant, à défaut de quoi une décision sur opposition serait rendue.

Aucun versement n’ayant été comptabilisé à l’échéance du délai, Assura a rendu une décision sur opposition le 27 février 2025. La caisse maladie a rejeté l’opposition en intégrant toutefois le paiement de 335.15 francs effectué le 4 janvier 2024, conformément au courrier susmentionné. Elle a, en conséquence, confirmé la mainlevée pour le seul montant de 375.15 francs (créance principale de décembre 2023 par CHF 335.15 et frais de rappel par CHF 40), frais de poursuite non compris, plus intérêts à 5 % l'an sur le montant de 335.15 francs dès le 1er mars 2024.

B.                            A.________ interjette recours contre la décision sur opposition précitée devant Assura, laquelle transmet l’acte à la Cour de droit public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Tout en produisant des preuves de versements à hauteur de 335.15 francs respectivement des 31 octobre et 30 novembre 2023 correspondant selon lui aux primes de novembre et décembre 2023, il soutient avoir payé toutes ses primes et que chaque versement est effectué pour « le mois qui est en cours et [qu’]aucun paiement remplace un autre […] ». Il explique encore que la prime du mois de septembre 2023 a été réglée le 28 août 2023 et celle d’octobre le 6 octobre 2023. En définitive, l’assuré estime que la poursuite est injustifiée et conclut, implicitement, à l’annulation de la décision du 27 février 2025.

C.                            Dans ses observations du 7 mai 2025, Assura conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition du 27 février 2025, à ce que le recourant soit prononcé débiteur des montants objets de la poursuite n° [111] et que les frais et dépens soient à la charge de celui-ci. En substance, elle expose que l'assuré ne s’est pas acquitté de toutes les primes pour l’année 2023 dans la mesure où elle n'a enregistré que sept versements à hauteur de 335.15 francs entre le 28 juin 2023 et le 4 janvier 2024. Les versements des 31 octobre et 30 novembre 2023 ayant été en déduction d'anciennes primes 2023 impayées, elle maintient dès lors que la prime du mois de décembre 2023 demeure en souffrance. Elle précise que, contrairement à ce que l'assuré prétend, il ne s'acquitte pas de manière régulière de ses primes.

D.                            A la demande de la Cour de céans, la caisse-maladie transmet un « récapitulatif des paiements pour de l’année 2023 » effectués par le recourant.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1ère phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1 ; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP ; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

b) En l’espèce, le recourant se borne à soutenir qu’il a payé toutes les primes de l’année 2023 sans toutefois apporter la preuve du paiement pour chaque mois. Or, il ressort du décompte détaillé transmis par l’intimée le 28 novembre 2025 que l’assuré règle ses primes de façon irrégulière, de sorte que la plupart des versements sont imputés à d’anciennes primes impayées. Dans ce contexte, il apparaît que la prime de décembre 2023 n’a pas été acquittée. Il convient de relever que le présent litige n’a pas trait à la prime de novembre 2023 ni aux frais de rappel ou de sommation qui y seraient liés, la décision querellée ayant pris en considération le paiement du 4 janvier 2024 effectué par le recourant et l’ayant entièrement affecté à cette prime.

Selon les éléments au dossier, il apparaît que la procédure de recouvrement a été appliquée conformément aux dispositions légales. Ainsi, la prime de décembre 2023 restée en souffrance a fait l’objet d’un rappel (28.12.2024), puis d’une sommation de paiement (24.01.2025) qui mentionnait les conséquences en cas de non-paiement, avant que n’intervienne finalement le commandement de payer.

3.                            a) Outre la prime convenue contractuellement, une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276 cons. 2c et les réf. cit. arrêt du TF du 19.12.2019 [9C_498/2019] cons. 3.3).

b) Selon l’article 6.3 des conditions générales d’assurance (ci-après: CGA) d’Assura intitulées « Conditions générales de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la LAMal », édition janvier 2024, l’assuré supporte les frais administratifs de rappel par 10 francs et de sommation par 30 francs.

c) En l’espèce, par son défaut de paiement de la prime de décembre 2023, l’intéressé a obligé la caisse-maladie à engager des frais tendant au recouvrement de ce montant. En ce qui concerne la proportion des frais répercutés sur celui-ci, la Cour de céans estime que le montant total de 40 francs (frais de rappel par CHF 10 et de sommation par CHF 30) réclamé au recourant paraît raisonnable et partant admissible.

4.                            a) En vertu de l’article 26 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts pour les primes échues est de 5 % l’an (art. 105a OAMal). L’intérêt moratoire est calculé sur les primes arrivées à échéance jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel il a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). Le dies a quo de l’intérêt moratoire est ainsi fixé au lendemain de l’échéance de la prime mensuelle concernée (art. 90 al. 1 OAMal).

b) Selon les chiffres 5.1 et 5.2 des CGA de l’intimée, les primes sont payables d’avance aux échéances convenues ; les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires de 5 % par année.

c) En l’occurrence, la décision sur opposition attaquée mentionne des intérêts à 5 % l'an sur le montant de 335.15 francs dès le 1er mars 2024. Cette date étant postérieure à l’échéance de la prime de décembre 2023 et au premier rappel intervenu le 28 décembre 2023, les intérêts moratoires réclamés ne prêtent nullement le flanc à la critique.

5.                            En ce qui concerne les frais de poursuite, ceux-ci s’ajoutent au solde du montant mis en poursuite. En effet, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5 ; RJN 1982, p. 290, cons. 2), il n’y a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet. En l'espèce, les frais de poursuite se montent à 28.20 francs. On relèvera que l'intimée semble se méprendre lorsqu'elle indique, dans sa décision de mainlevée du 19 novembre 2024 et son courrier du 3 janvier 2025, les frais à hauteur de 88.20 francs.

6.                            Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).


 

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2025