A.                               Le 26 juin 2024, le Conseil communal de Z.________ (ci-après : le conseil communal) a adopté un arrêté de circulation routière disposant que l’ensemble des rues du village de Y.________ sera réglementé en zone de vitesse limitée à 30km/h, dite « Zone 30 », et que, dans cette zone, la priorité aux intersections sera réglementée par la priorité de droite, excepté en présence de trottoirs traversants. Cet arrêté entrera en vigueur dès que les travaux d’aménagement de la route cantonale 2170 (ci-après : RC 2170) seront terminés.

                        Le 2 juillet 2024, l’ingénieur cantonal du Service des ponts et chaussées a approuvé l’arrêté précité.

                        A.________, propriétaire du bien-fonds n°[111] du cadastre de Y.________, a déposé un recours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE ou département) à l’encontre dudit arrêté du 26 juin 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il a en substance allégué que l’abaissement de la limitation de vitesse à 30km/h ne reposait sur aucune étude ou expertise valable. D’après lui, le conseil communal utiliserait de fausses excuses pour abaisser la limitation de vitesse à 30km/h, abaissement de vitesse qui n’entraînerait aucune amélioration. Cette argumentation semblait circonscrite aux rues [aaa] et [bbb]. Le conseil communal ayant remis en cause sa qualité pour recourir devant le DDTE, le prénommé a encore invoqué que, même s’il n’était pas riverain direct des routes concernées, il les utilisait quotidiennement tant pour des motifs professionnels que privés. Il a également soutenu que l’abaissement de la limitation de vitesse à 30km/h nuirait aux déplacements sur des routes d’intérêt général et entraverait la liberté de circuler, respectivement, provoquerait des déplacements inutilement plus longs, une pollution accrue, et des bruits plus importants.

Par décision du 4 mars 2025, le département a déclaré irrecevable le recours, l’intéressé n’ayant établi aucun intérêt digne de protection, de sorte que sa qualité pour recourir devait être niée. Le DDTE a relevé que l’administré n’était pas un riverain direct des routes concernées, mais les utilisait quotidiennement puisqu’il résidait à proximité. Ceci étant, il n’avait pas démontré en quoi il serait spécialement touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que les autres habitants de Y.________ par les mesures contenues dans l’arrêté du 26 juin 2024. Le département a souligné à cet égard que l’intéressé s’était limité à invoquer l’intérêt général, comme pourraient le faire tous les usagers se déplaçant en automobile dans le village de Y.________. Il a encore retenu que l’arrêté litigieux ne rendait pas plus difficile l’accès à un endroit jusqu’alors bien desservi, ce qui aurait été susceptible d’entraîner des inconvénients sensibles pour les riverains, les résidents des environs ou les automobilistes pendulaires.

B.                               A.________ interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au département pour qu’il statue sur le fond, le tout sous suite de frais. Selon lui, l’instauration de la « Zone 30 » sur l’ensemble des rues du village de Y.________ impliquerait que tous les habitants de Y.________, dont lui, deviendraient automatiquement des riverains directs et adjacents à la « route d’intérêt général ». Il avance également que l’abaissement de la limitation de vitesse à 30km/h entraînerait une contrainte qui nuirait à la durée des déplacements qu’il effectue quotidiennement. Il relève encore que le rapport d’expertise aurait été rempli et signé par deux conseillers communaux qui ne seraient pas compétents en la matière. Finalement, il invoque la partialité du DDTE en rendant la décision attaquée.

C.                               Sans formuler d’observations, le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le conseil communal ne formule pas non plus d’observations et conclut à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Le recourant fait grief au DDTE d’avoir violé le droit et constaté de manière inexacte les faits en niant sa qualité pour recourir.

                        a) Aux termes de l’article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

                        A teneur de la jurisprudence, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt digne de protection doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 cons. 2.1.2 ; RJN 2021 p.683 cons. 2b et les réf. cit.).

                        En matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux riverains (qu’ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu’à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée ; en revanche, l’intérêt n’est pas jugé suffisant lorsque le trajet n’est effectué que de manière occasionnelle (ATF 136 II 539 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 06.07.2004 [1A.73/2004] cons. 2.2). Le seul fait qu’une personne habite au bord d’une route frappée par une restriction de la circulation ou qu’elle y possède un bien-fonds, respectivement qu’elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère toutefois pas sans autre le droit de recours ; encore doit-elle pouvoir se prévaloir d’un intérêt de fait ou de droit à l’annulation de la restriction en cause (arrêt de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du 24.10.2023 [GE.2023.0099] cons. 1c). Dans la mesure où il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l’usage régulier d’une route ne suffit pas : il faut rendre vraisemblable une atteinte claire, de sorte qu’il ne suffit pas, par exemple, à un particulier de dire que la pose d’un nouveau signal « Zone 30km/h » lui fera perdre 19 secondes, car la qualité pour agir n’est donnée que si l’on est spécialement touché de façon sensible (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 7.1.2 ad art. 3 LCR).

                        b) En l’espèce, le recourant est domicilié sur le bien-fonds no [111] du cadastre de Y.________. Il n’est dès lors pas riverain direct des routes concernées, mais réside dans les proches environs et les utilise quotidiennement. Il relève qu’il n’a pas d’autres choix que d’utiliser plusieurs fois par jour les tronçons concernés, puisqu’ils sont adjacents à la route de son domicile. Toutefois, bien qu’il utilise lesdits tronçons plusieurs fois par jour, il faut en sus que le recourant subisse un dommage particulier le touchant de façon particulière pour avoir la qualité pour agir. Dans son mémoire, le recourant indique avoir « un intérêt pratique et juridique à l’annulation de la décision litigieuse » et être « bien placé pour savoir si cette zone 30km/h est une contrainte qui nuit au déplacement sur la durée ».

                        Il ne démontre toutefois pas, pas plus que devant le département, dans quelle mesure il serait spécialement touché et ce, de manière particulière par la mise en œuvre d’une « Zone 30 », hormis une éventuelle augmentation de la durée de ses déplacements privés et professionnels, dont on ignore d’ailleurs tout de l’ampleur qu’elle pourrait possiblement avoir, le recourant n’alléguant pas et a fortiori ne démontrant le temps qu’il perdrait concrètement quotidiennement. Quoi qu’il en soit, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser un dommage particulier qui lui conférerait la qualité pour recourir contre l’arrêté litigieux. Or, il faut convenir avec le DDTE que pour le reste sa motivation se limite à des préoccupations visant la sauvegarde d’intérêts généraux, voire à des critiques d’ordre plus politique, préoccupations et critiques formulées, qui plus est, de manière toute générale, pour ne pas dire vague ; elles ne permettent pas d’identifier en quoi le recourant serait touché dans une mesure et avec une intensité particulière, soit davantage qu’un quelconque habitant de Y.________. Aussi, ne saurait-on reprocher au département d’avoir, faute de qualité pour recourir, déclaré irrecevable le recours déposé devant lui.

3.                                Le recourant invoque la partialité du DDTE dans la prise de décision attaquée.

                        a) A teneur de l’article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’article 29 al. 1 Cst. féd. tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale pour qu’une récusation s’impose. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives. De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’article 30 al. 1 Cst. féd., l’article 29 al. 1 Cst. féd. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l’autorité s’exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (arrêts du TF du 24.03.2020 [1C_10/2020] cons. 2.1 et du 07.01.2020 [1C_165/2019] cons. 2.1).

                        Au niveau cantonal, ce principe d’impartialité est mis en œuvre par l’article 11 LPJA, à teneur duquel doivent se récuser les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. f) ou si, pour d’autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l’affaire (let. g).

                        b) Dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir, dans son mémoire, que le département se serait limité à examiner la qualité pour agir, dans le but de ne pas répondre au fond du litige et de contourner l’exigence d’une expertise, pour la mise en œuvre d’une limitation à 30km/h ou d’une « Zone 30 ». Il déclare également que le DDTE aurait « favorisé et soutenu la commune de Z.________ afin de balayer mon opposition », respectivement, aurait utilisé une « méthode partiale qui est tout sauf démocratique et surtout, contraire au droit ».

                        Le recourant ne prétend donc pas que l’intimé a un intérêt personnel dans l’affaire ou qu’il se serait forgé une opinion préconçue sur l’affaire. Le grief invoqué repose sur l’allégation, nullement étayée, selon laquelle le département aurait avantagé le conseil communal en approuvant un rapport d’expertise dénué de preuve et en ne traitant pas le fond de son recours, soit une argumentation sans fondement aucun et totalement appellatoire. À noter que comme exposé ci-avant, c’est de manière non critiquable que le DDTE a nié la qualité pour recourir de l’intéressé et, partant, déclaré son recours irrecevable. Or, en cas d’irrecevabilité d’un recours, l’autorité saisie n’a pas à examiner le fond du litige. Le grief de partialité soulevé s’avère dès lors manifestement mal fondé et confine même à la témérité.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2025