A.                            A.________, née en 1971, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse une première fois en 1990 en tant que saisonnière. Elle y est ensuite revenue en 1993 dans le cadre d’un regroupement familial avec son époux. À cette occasion, la prénommée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), puis, en 1998, d’une autorisation d’établissement (permis C). Le couple, qui a divorcé en 2014, a eu deux enfants nés respectivement en 1991 et 1997. L’intéressée a bénéficié de l’aide sociale à compter du mois d’août 2012. En mai 2019, sa dette matérielle s’élevait à 158'274.90 francs.

Par décision du 9 janvier 2020, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG ou le service) a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressée et lui a octroyé une autorisation de séjour (rétrogradation) valable un an. Il l’a rendue attentive au fait qu’à l’échéance dudit titre, elle devait être autonome financièrement et ne plus dépendre de l’assistance des services sociaux, à défaut de quoi ladite autorisation ne serait pas renouvelée, entraînant son renvoi de Suisse. L’administrée n’ayant pas contesté cette décision, celle-ci est entrée en force. Par décision du 25 janvier 2023, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 30 avril 2023 lui étant imparti pour quitter le territoire. En substance, cette décision était fondée sur le fait que l'administrée ne pouvait pas se prévaloir de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), puisqu'elle n'avait jamais acquis la qualité de travailleuse et qu'elle émargeait de longue date à l'aide sociale. Sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEl), le SMIG a retenu qu’elle remplissait les conditions de deux motifs de refus de prolongation de l’autorisation de séjour dans la mesure où elle n'avait pas respecté les conditions posées par la décision de rétrogradation et qu'elle dépendait de manière significative et prolongée – soit depuis plus de dix ans – de l’aide sociale. Il a également considéré que son renvoi était proportionné. En l'absence de recours, cette décision est entrée en force. Dans l’intervalle, par contrat de travail de durée indéterminée, l’intéressée a été engagée en qualité d’ouvrière à compter du 6 mars 2023 auprès de la société B.________ Sàrl. A cette occasion, elle s’est vue délivrer une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour travailleur salarié, valable jusqu’au 5 mars 2028. Son dossier auprès de l’aide sociale a été clôturé au 1er mars 2023 (décision du 15.03.2023 de l’Office communal de l’aide sociale [ci-après : l’office]). Par courriel du 3 novembre 2023, l’office a informé le SMIG qu’il avait à nouveau été sollicité par l’administrée. Par courrier du 16 novembre 2023, le service a fait savoir à cette dernière qu'il avait eu connaissance du fait qu'elle émargeait à nouveau à l'aide sociale et que la perte de son emploi était de nature à entraîner la caducité de son autorisation de séjour. Un délai au 11 décembre 2023 lui était fixé afin qu’elle puisse s’expliquer sur sa situation. Faute de réponse dans le délai imparti, le SMIG l’a informée, par courrier du 29 février 2024, qu’au regard de la situation – à savoir la cessation de son activité durant la première année de sa nouvelle autorisation de séjour, ainsi que l’absence d’indemnités de l’assurance-chômage – son droit de séjour semblait avoir pris fin de plein droit. Par courriel du 13 mars 2024, l'intéressée a fait parvenir au service un écrit dans lequel elle indiquait avoir trouvé un emploi auprès de l’entreprise B.________ SA (recte : Sàrl). Elle précisait toutefois que, compte tenu de l’aggravation de son état de santé, une nouvelle demande de rente d’invalidité avait été déposée. Elle faisait en outre valoir l’absence de tout lien avec le Portugal, affirmant que ses seules attaches se trouvaient en Suisse, où résidaient ses enfants. Elle a joint à son envoi la lettre de licenciement de son employeur du 11 juillet 2023, laquelle fixait la fin des rapports de travail au 31 août 2023.

Par décision du 5 avril 2024, le SMIG a estimé que l’autorisation de séjour de l’administrée avait pris fin, de plein droit, le 29 février 2024. En conséquence, il a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 mai 2024 pour quitter le territoire. En substance, il a considéré que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’ALCP, de sorte que sa situation devait être examinée sous l’angle de la LEI. A cet égard, il a retenu qu’elle avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur la prise d'un emploi le 6 mars 2023 et que, dans la mesure où celui-ci avait pris fin le 31 août 2023, son droit de séjour s'était éteint le 29 février 2024, soit après six mois. Il a également considéré que l'administrée ne pouvait pas se prévaloir d’un cas d’extrême gravité, ni d'un droit à la protection de sa vie privée, puisque, quand bien même son séjour était particulièrement long, son intégration n'était pas supérieure à la moyenne notamment en raison du fait qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis plus de dix ans et que sa dette envers la collectivité était supérieure à 250'000 francs. Enfin, il a retenu qu'il ressortait de la pesée des intérêts en cause que l'intérêt public primait l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir demeurer en Suisse.

Saisi d’un recours de l’intéressée contre ce prononcé, le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : DECS ou département) l’a rejeté par décision du 3 mars 2025. Il a estimé que, malgré la durée significative de son séjour en Suisse, elle n’avait exercé une activité professionnelle que durant une période limitée, de mars à août 2023. Elle ne pouvait par conséquent se prévaloir du statut de travailleuse et invoquer les dispositions de l’ALCP, de sorte que sa situation devait être examinée exclusivement sous l’angle de la LEI. A cet égard, il a retenu que l’emploi pour lequel l’intéressée avait obtenu sa nouvelle autorisation de séjour avait pris fin le 31 août 2023, soit avant la fin des douze premiers mois de cette nouvelle autorisation. Constatant qu’elle ne percevait aucune prestation de l’assurance-chômage et avait à nouveau sollicité l’aide sociale, il a estimé que son droit de séjour avait pris fin de plein droit au 29 février 2024, soit six mois après son licenciement. Il a exclu un droit de séjour fondé sur l’article 8 CEDH. En effet, malgré un séjour de plus de 30 ans en Suisse, elle ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration professionnelle, dans la mesure où elle dépendait largement de l’aide sociale (dette d’aide matérielle de CHF 253'019 au 31.01.2024). En outre, elle avait contracté des dettes s’élevant à 55'760.35 francs (état au 28.02.2024). Sur le plan plus spécifique du respect de sa vie privée et familiale, dès lors que ses enfants étaient majeurs et qu’elle avait passé son enfance ainsi que son adolescence dans son pays d’origine, une réintégration dans ce dernier ne pouvait être considérée comme compromise.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) contre la décision du 3 mars 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Elle requiert l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Pour l’essentiel, elle conteste le fait de ne jamais avoir eu le statut de travailleuse et estime, par conséquent, remplir les conditions relatives au droit des travailleurs à demeurer sur le territoire d’un état contractant de l’ALCP. Elle fait valoir des problèmes de santé qui auraient conduit, d’une part, à la cessation de ses rapports de travail et, d’autre part, au dépôt d’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (AI). Elle invoque également une inégalité de traitement, estimant être discriminée en raison de ses problèmes de santé. Dans tous les cas, elle estime que son renvoi contrevient à l’article 8 CEDH. Elle requiert la production de son dossier AI.

C.                            Sans formuler d’observations, le DECS et le SMIG concluent au rejet du recours, le second sous suite de frais.

D.                            Le 27 juin 2025, la Cour de céans requiert le dossier AI de la recourante auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, lequel le produit le 1er juillet 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante, peut, en principe, se prévaloir de l’ALCP pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y exercer ou non une activité lucrative (arrêt du TF du 13.12.2018 [2C_716/2018] cons. 1.1). Il convient donc de déterminer si la recourante, citoyenne de l'Union européenne, dispose d'un droit de résider en Suisse, respectivement, si elle remplit les conditions lui conférant le statut de travailleur au sens de l'article 6 Annexe I ALCP, ou alors si elle dispose d'un droit de demeurer en Suisse au sens de l'article 4 Annexe I ALCP, ou encore d'un droit de résider en Suisse sans activité lucrative, en vertu de l'article 24 Annexe I ALCP.

3.                            Dans un premier grief, la recourante conteste l’affirmation selon laquelle elle n’aurait jamais bénéficié du statut de travailleur. Elle expose avoir tout d’abord été titulaire d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement, obtenues toutes deux dans le cadre d’un regroupement familial, avant de se voir délivrer, en 2023, une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur la prise d’un emploi. Elle allègue des problèmes de santé à l’origine de la cessation des rapports de travail sur lesquels reposait l’octroi de cette dernière autorisation de séjour.

a/aa) Selon l'article 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l’Annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). L'article 6 § 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’article 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

a/bb) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’Union européenne (UE) (qu’il y a lieu de prendre en compte, cf. art. 16 § 2 ALCP ; ATF 140 II 112 cons. 3.2), qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (ci-après : CJUE ; ATF 131 II 229 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 31.03.2016 [2C_835/2015] cons. 3.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJUE du 23.03.1982 [53/81] D. M. Levin c. Secrétaire d’Etat à la Justice, § 17 ; ATF 141 II 1 cons. 2.2.4, 131 II 339 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 08.10.2024 [2C_183/2023] cons. 4.3.2, 05.09.2024 [2C_290/2024] cons. 5.1 et 02.07.2024 [2C_321/2023] cons. 3.2 ; cf. aussi ATF 149 I 248 cons. 6.5). En principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1 cons. 2.2.4, 131 II 339 cons. 3.3 ; arrêts du TF précité [2C_321/2023] cons. 3.2 et du 25.06.2024 [2C_198/2024] cons. 3.3). Pour déterminer si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1 cons. 2.2.4 et les arrêts cités de la CJUE). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532.65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'article 6 Annexe I ALCP (arrêt du TF du 14.07.2015 [2C_1061/2013] cons. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt du TF du 06.08.2015 [2C_1137/2014] cons. 4.4).

Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Kaddous/Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2e éd., Bâle, 2012, p. 893). La protection accordée par l’article 6 § 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre, d’une part, les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et, d’autre part, celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’article 6 § 1 annexe I ALCP. La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'article 6 § 1 annexe I ALCP (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 15.06.2023 [PE.2022.0134] cons. 3d).

a/cc) En vertu de l'article 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêt du TF du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 3.5 et les réf. cit.). En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si : 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ; ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 cons. 2.2.1 ; arrêts du TF des 15.05.2018 [2C_99/2018] cons. 4.3 et 16.02.2018 [2C_262/2017] cons. 3.1). Par ailleurs, une telle autorisation de séjour ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt du TF du 08.12.2015 [2C_1162/2014] cons. 3.3 et 4.1 et les réf. cit.).

a/dd) L'article 61a LEI, qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2835, p. 2889). L'article 61a al. 5 LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas travaillé de manière continue pendant douze mois depuis son arrivée en Suisse (cf. a contrario arrêt du TAF du 20.02.2023 [F-1196/2021] cons. 6.6). En effet, par décision du 9 janvier 2020, le SMIG lui a révoqué son autorisation d’établissement en raison de sa dépendance à l’aide sociale depuis de nombreuses années et lui a octroyé une autorisation de séjour (rétrogradation) valable un an. Puis, par décision du 25 janvier 2023, il a refusé de prolonger son autorisation de séjour au motif qu’elle ne s’était pas affranchie de l’aide sociale depuis sa précédente décision. On relèvera d’emblée que la recourante n’a pas contesté ces prononcés, si bien qu’ils sont entrés en force. Dès lors, le fait qu’elle ait été titulaire d’une précédente autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement, obtenues toutes deux dans le cadre d’un regroupement familial, n’a aucune incidence sur son éventuel statut de travailleuse sous l’angle de l’article 6 § 1 Annexe I ALCP. La nouvelle autorisation de séjour UE/AELE (permis B) délivrée à la recourante l’a été en raison de la prise d’un emploi à compter du 6 mars 2023 auprès de l’entreprise B.________ Sàrl. Cette autorisation fondée sur l’article 6 § 1 Annexe I ALCP et délivrée pour une durée de cinq ans, était valable jusqu’au 5 mars 2028. La relation de travail ayant donné lieu à cette nouvelle autorisation de séjour a rapidement pris fin, puisque par courrier du 11 juillet 2023, son employeur a mis un terme aux rapports de travail pour le 31 août 2023. Depuis lors, la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative étant donné qu’elle prétend rencontrer des problèmes de santé l’ayant conduite à entreprendre des démarches auprès de l’AI. On peut en conséquence retenir qu’elle n’a plus exercé d’activité régulière rapportant un revenu suffisant depuis la date susdite, à mesure qu’elle a, à tout le moins à compter du 3 novembre 2023, sollicité à nouveau l’aide sociale. On constatera ainsi que l’emploi auprès de la société B.________ Sàrl a duré moins d’un an. Dès lors, la recourante n’ayant pas exercé d’emploi pendant une année complète, n’a jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien. Dans ces conditions, comme l’ont relevé à juste titre l’intimé et l’autorité précédente, il apparaît que la recourante n'a jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l'article 6 § 1 annexe 1 ALCP, si bien qu’elle ne peut se prévaloir de cette disposition pour bénéficier d’un droit à séjourner en Suisse.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé, puis le département ont considéré, en application de l’article 61a al. 1 LEI, que l’autorisation de séjour de l’intéressée avait pris fin le 29 février 2024, soit six mois après son licenciement.

4.                            Dans un second grief, la recourante soutient que le département aurait à tort nié l’existence d’un droit de demeurer en Suisse. Elle fait valoir, d’une part, qu’elle réside sur le territoire suisse de manière ininterrompue depuis 1993, soit depuis plus de trente ans, et, d’autre part, qu’elle se trouve dans une situation d’incapacité permanente de travail, ce que corroboreraient les certificats médicaux déposés auprès de l’OAI. Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut déduire de l’article 4 Annexe I ALCP un droit à demeurer en Suisse après la fin de sa brève activité économique.

a) Selon l'article 4 § 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'article 4 § 2 annexe I ALCP renvoie à cet égard aux conditions du règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Conformément à l'article 2 § 1 let. b de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (arrêt du TF du 03.04.2025 [2C_61/2025] cons. 6.1). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose une qualité de travailleur préalable (cf. arrêt du TF du 13.11.2017 [2C_1034/2016] cons. 2.2 et les réf. cit.). L’accord et ses Annexes ne contiennent pas de définition de la notion de travailleur (salarié). Toutefois, il est généralement admis que cette notion reprend la notion de travailleur consacrée en droit de l’UE et précisée par la CJUE au travers d’une jurisprudence abondante, qu’il convient ainsi de prendre en compte (Epiney/Blaser, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : ALCP, 2014, n. 22, p. 47). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (ATF 144 II 121 cons. 3.2, 141 II 1 cons. 4.3.2).

Aux termes de l'article 22 OLCP, les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêt du TF du 30.10.2013 [2C_587/2013] cons. 4.2). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'article 4 annexe I ALCP, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (ATF 144 II 121 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 28.09.2023 [2C_237/2023] cons. 4.2, 15.06.2018 [2C_79/2018] cons. 4.2.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 cons. 4.2.1). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'article 5 § 1 du règlement 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêt du TF précité [2C_587/2013] cons. 4.3). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une « incapacité permanente de travail » au sens de l'article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 cons. 4 ; arrêt du TF précité [2C_237/2023] cons. 4.3 et du 13.07.2022 [2C_306/2022] cons. 7.2). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (ATF 146 II 89 cons. 4.5, 141 II 1 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 13.07.2022 [2C_306/2022] cons. 7.2).

b) En l’espèce, par décision du 17 octobre 2024 – contre laquelle la recourante n’a pas recouru –  l’OAI a rejeté sa demande de rente déposée le 18 mars 2024. Cette décision précise notamment qu’: « [i]l convient de rappeler que [l’assurée a] déposé plusieurs demandes de prestations, respectivement en 2002, 2010, 2019 et 2022, qui se sont toutes soldées par un refus de rente d’invalidité ou d’entrer en matière, en raison d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à [ses] limitations fonctionnelles ». La recourante soutient que le refus de l’OAI devrait être relativisé en raison des avis de ses médecins traitants qui connaîtraient mieux sa situation médicale. Même à admettre une possible incapacité de travail, la Cour de céans relève – comme exposé plus haut – que l’intéressée n’avait, quoi qu’il en soit, pas acquis la qualité de travailleuse au moment de la survenance de cette potentielle incapacité de travail, ni à aucun autre moment depuis son entrée en Suisse, d’ailleurs. Cette condition faisant défaut, elle ne saurait se prévaloir d’un droit de demeurer sur le territoire helvétique fondé sur une éventuelle incapacité de travail au sens de l’article 4 Annexe I ALCP.

c) En outre, émargeant à l’aide sociale depuis de nombreuses années – au 31 janvier 2024, sa dette matérielle s’élevait à 253'019 francs –, la recourante ne dispose manifestement pas de moyens suffisants pour assurer sa subsistance au sens de l’article 24 Annexe I ALCP et 16 OLCP, ce qu’elle ne conteste par ailleurs pas. Dans ces circonstances, ses moyens financiers doivent être considérés comme insuffisants au regard des articles précités, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour indépendante de toute activité économique (cf. arrêt du TF du 10.12.2024 [2C_500/2024] cons. 7).

5.                            Dans un dernier grief, la recourante se plaint d’une inégalité de traitement, respectivement, d’une violation par l’intimé de l’article 8 al. 2 Cst. féd., considérant qu’elle ne doit pas subir de discrimination en raison de sa déficience corporelle médicalement attestée.

a) D'après l'article 8 al. 2 Cst. féd., nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le seul fait d'appartenir à un groupe protégé risquant d'être discriminé selon la Constitution fédérale ne fonde cependant pas un droit potentiel à l'obtention ou au maintien d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 126 II 377 cons. 6 ; arrêts du TF des 30.04.2025 [2D_5/2025] cons. 4.4.1 et 21.08.2019 [2D_34/2019] cons. 3.2). Cela étant, le Tribunal fédéral n'a jamais exclu que l'interdiction de la discrimination – contrairement au principe d'égalité devant la loi inscrit à l'article 8 al. 1 Cst. féd. – puisse éventuellement, en fonction de circonstances exceptionnelles, fonder un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour. Il n'a cependant encore jamais reconnu un tel droit, qu'il a toujours nié compte tenu des cas d'espèce (ATF 147 I 89 cons. 1.1.4, 133 I 185 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 09.01.2023 [2C_933/2022] cons. 7 et les réf. cit.).

Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’article 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du TF du 14.01.2020 [2C_30/2020] cons. 3.2).

b) En l’occurrence, la recourante ne fait état d’aucune circonstance qui permettrait à titre exceptionnel de tirer de l’article 8 al. 2 Cst. féd. un droit de séjour en Suisse. En effet, celle-ci se contente d’alléguer que sa déficience corporelle médicalement attestée l’empêcherait de travailler et qu’il n’est pas normal que la lenteur de la procédure administrative AI pour traiter et reconnaître son incapacité de travail lui porte préjudice. A cet égard, on constatera que l’autorité précédente – malgré les allégations infondées et largement contredites par le dossier AI – a tenu compte de l’état de santé de la recourante pour apprécier l’existence ou non d’un cas de rigueur. À cela s'ajoute que le critère de la santé n’a pas été le seul élément pris en compte, le département s’étant fondé surtout sur le fait que la recourante n’avait jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien, puisqu’elle dépendait dans une très large mesure de l’aide sociale depuis de nombreuses années. Dès lors, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente une violation de l’interdiction de discrimination ancrée à l’article 8 al. 2 Cst. féd.

6.                            Pour le surplus et à défaut d'éléments nouveaux, il convient de confirmer l'appréciation du DECS s'agissant de l'absence de réalisation des conditions d'application de l'article 8 CEDH, ainsi que des articles 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, appréciation à l'encontre de laquelle la recourante ne formule aucun reproche, hormis que si elle avait travaillé au lieu de s’occuper de son foyer, le département aurait reconnu son intégration professionnelle dans le pays. A cet égard, on rappellera que ses deux enfants, nés respectivement en 1991 et 1997, sont majeurs depuis de nombreuses années, de sorte qu’il lui était loisible de s’insérer professionnellement depuis longtemps déjà, ce qu’elle s’est abstenue de faire jusqu’à ce que, par décision du 25 janvier 2023, le SMIG refuse de lui prolonger son autorisation de séjour. Par ailleurs, outre la question de l’intégration professionnelle de la recourante, cette dernière n’a pas démontré s’être particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton de résidence. Il est par conséquent renvoyé à la décision entreprise, clairement motivée, qu'il est inutile de paraphraser ici. La recourante n'invoque en outre aucun motif justifiant de renoncer à l'exécution de son renvoi au sens de l'article 83 al. 1 LEI. Son renvoi dans son pays d'origine, soit le Portugal, ne l'expose pas à une menace particulière, de sorte qu'il doit être considéré comme possible, licite et raisonnablement exigible.

7.                            a) Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

b) En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de requérir – comme l’a demandé postérieurement au dépôt de son recours l’administrée – la production de son dossier médical auprès du Dr C.________, médecin généraliste traitant, dès lors que son avis ne revêt aucun caractère déterminant pour l’issue de la cause et figure, par ailleurs, dans le dossier AI requis par la Cour de droit public.

8.                            a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il fixe un nouveau délai de départ à la recourante.

Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressée qui succombe (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) La recourante sollicite l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). Bénéficiant de l’aide sociale, la condition d’indigence est remplie. Ceci étant, au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, la cause était dépourvue de chances de succès. En effet, l’intéressée n’a apporté aucun élément susceptible de mettre en doute l’appréciation juridique du département, dès lors qu’elle s’est contentée pour l’essentiel de réitérer tels quels les griefs qu’elle avait formulés dans son recours devant lui. Son argumentation visant uniquement à remettre en cause la motivation juridique de l’autorité précédente paraît d’ailleurs tenir de la témérité. Une des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut, il y a lieu de rejeter la requête formulée par la recourante.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Renvoie le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

4.    Met à la charge de la recourante les frais de procédure à hauteur de 880 francs.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juillet 2025