A.                               A.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 17 avril 2024. Par courrier du 29 octobre 2024, sa conseillère l’a convoqué à un entretien de conseil le 8 janvier 2025 à 9 h 30. Le jour venu, il ne s’est pas présenté. Celle-ci a cherché à le joindre par téléphone à 9 h 34, sans succès, avant que lui-même la rappelle à 9 h 42 (durée d’appel : 1 minute 3 secondes). Par courriel du même jour à 16 h 06, par lequel il a transmis à sa conseillère un certificat médical établi le même jour par la Polyclinique [a] attestant une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 8 janvier 2025 au 10 janvier 2025, l’assuré s’est excusé pour son absence du matin tout en expliquant que depuis quelques jours il souffrait d’une grippe accompagnée de fièvre, laquelle s’était aggravée au point de le conduire aux urgences où le diagnostic d’infection bactérienne a été posé et un traitement lui a été prescrit.

Par décision du 10 janvier 2025, confirmée sur opposition le 31 mars suivant, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de l’emploi a prononcé une suspension de 3 jours indemnisables à l’encontre de l’assuré, pour avoir enfreint l’obligation d’aviser préalablement l’Office du marché du travail (OMAT-ORP) de son absence à l’entretien de conseil du 8 janvier 2025 à 9 h 30 pour cause de maladie. Il a considéré que s’il était compréhensible que l’intéressé n’ait pas pu se rendre à l’entretien, celui-ci avait néanmoins l’obligation de prévenir l’OMAT-ORP de son absence, ce qu’il n’a pas fait, commettant ainsi une négligence qui justifiait de lui imposer une sanction.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l’annulation de la suspension des trois jours indemnisables prononcée à son encontre, à la suppression de « l’avertissement ajouté à son dossier » et à ce que soit ordonné le rétablissement des indemnités non perçues à la suite de cette sanction. En substance, il fait part de son incompréhension face à cette sanction alors qu’il a fourni un certificat médical qui justifiait son absence, que son état s’était aggravé la veille au soir de l’entretien, de sorte qu’il lui était impossible d’informer à l’avance de son absence et qu’au demeurant, cette sanction violait le principe de la confiance garanti l’article 9 Cst. féd. dans la mesure où sa conseillère lui avait indiqué qu’aucune mesure ne serait prise à son encontre.

C.                               Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Selon l’article 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré qui prétend à des indemnités a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, à des réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette disposition impose aux chômeurs des devoirs matériels, qui ont pour finalité la diminution du dommage à l'assurance, ainsi que la vérification de la perte de travail et de l'aptitude au placement. Ils tendent à prévenir les abus. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré ne participe pas à une mesure de marché du travail ou manque un entretien de conseil et de contrôle (cf. pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, arrêt du TF du 02.09.1999 [C 209/99] cons. 3, in DTA 2000 n° 21 p. 101 ; arrêt du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 3). Une sanction se justifie non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).

b/aa) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 25.08.2021 [8C_283/2021] cons. 3.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1). En cas non-présentation à un entretien de conseil sans motif valable, le SECO prévoit une sanction indicative de cinq à huit jours (Bulletin LACI IC-2023/D79).

b/bb) Selon la jurisprudence (RJN 2015, p. 472), il est admis que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du TF des 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 3.2 et 12.12.2014 [8C_675/2014] cons. 3).

3.                                En l'espèce, ce n’est pas l’absence de l’assuré à l’entretien du 8 janvier 2025 à 9 h 30, pour cause de maladie, que l’intimé a sanctionnée, mais bien le fait qu’il n’ait pas prévenu sa conseillère ou l’OMAT-ORP de son absence. L’intéressé considère qu’il ne lui était pas possible de respecter cette exigence dans la mesure où il ne pouvait pas prévoir que son état de santé s’aggraverait. Pourtant, sauf à s’être retrouvé le matin de son entretien dans un état proche de l’inconscience, ce qu’il ne prétend pas, on ne voit pas ce qui aurait pu l’empêcher d’informer sans délai sa conseillère, par téléphone ou par courriel, de son absence pour cause de maladie. Celle-ci pouvait en effet attendre de lui ce que tout employeur attendrait d’un employé dans pareille situation. Cela étant, on ne peut pas exclure que l’état fébrile de l’assuré ait pu altérer sa clairvoyance et on retiendra que s’il n’a pas répondu à l’appel de sa conseillère du jour même à 9 h 34, il l’a néanmoins rappelée très peu de temps après à 9 h 42, entretien téléphonique qui a duré une minute et au cours duquel il a sans doute expliqué les raisons de son absence et s’en est probablement excusé ; on regrettera à cet égard l’absence au dossier d’un bref compte-rendu de cet appel. Le même jour à 16 h 06, le recourant a encore écrit un courriel à sa conseillère, dans lequel il a tenu à s’excuser pour son absence du matin, a donné des explications sur les circonstances ayant entouré celle-ci, a déclaré comprendre l’importance de l’entretien, dit regretter sincèrement son absence et a insisté sur le fait qu’elle ne dénotait pas un manque de sérieux ou de respect de sa part mais était due à une situation médicale avérée et il y a joint un certificat médical établi le même jour par la Polyclinique [a]. Au vu de la situation du cas d’espèce, on retiendra qu’il n’y a pas lieu de l’apprécier plus sévèrement que celle d’un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et s’en excuse spontanément, ce qui, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, n’appelle une sanction que si le comportement de l’assuré soulève des réserves quant au sérieux avec lequel il envisage ses obligations. Or, sur ce point, il apparaît que depuis son inscription (17.04.2024) et jusqu’à l’événement en question du 8 janvier 2025, le recourant n’avait fait l’objet d’aucune décision de suspension de son droit à l'indemnité et que son comportement n’avait donné lieu à aucune critique, ce qui atteste du sérieux avec lequel il envisage ses obligations. Partant, à elle seule, l’omission d’annoncer son absence à l’entretien du 8 janvier 2025 ne traduit pas de l’indifférence ou de la légèreté face à ses devoirs, de sorte qu’une sanction ne se justifiait pas.

4.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et que la décision querellée – qui a remplacé celle du 10 janvier 2025 – doit être annulée.

5.                                A toutes fins utiles, on précisera au recourant que la phrase figurant dans la lettre de sa conseillère du 8 janvier 2025 (convocation à un entretien le 15.01.2025) ne constitue pas un avertissement susceptible d’être contesté ; il s’agit simplement d’une information, régulièrement rappelée, au sujet des obligations attendues de tout assuré qui prétend à des indemnités et des conséquences possibles en cas de non-respect de celles-ci.

6.                                Vu l’issue de la cause, il est statué sans frais. Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet le recours.

2.   Annule la décision attaquée.

3.   Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 8 octobre 2025