A.                            Le 6 juin 2020, A.________ et son époux, B.________, sont arrivés en Suisse. Le 21 septembre 2020, ils ont signé les propositions d’assurance établies le 31 août 2020 par Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana SA) pour l'assurance obligatoire des soins. Le montant mensuel de leurs primes s’élevait à respectivement 304.35 francs et 327.65 francs. Au sein du contrat « regroupement familial », B.________ a été désigné comme responsable du paiement des primes d’assurance du couple. S’étant affiliés plus de trois mois après leur prise de domicile en Suisse, la caisse-maladie a considéré que leur affiliation était tardive. Elle les a dès lors initialement affiliés à la date de la réception des propositions signées, soit au 24 septembre 2020, et leur a infligé un supplément de primes pour affiliation tardive. A la suite d’une réclamation des époux, Helsana SA a exceptionnellement accepté de les affilier dès le 31 août 2020 et de supprimer les suppléments initialement facturés. Dans ce cadre, la caisse-maladie a adressé aux intéressés, le 20 septembre suivant, des nouvelles polices d’assurance pour l’année 2020, mentionnant des montants de primes révisés s’élevant respectivement à 329.65 francs et 354.85 francs. Par courrier du 23 septembre 2022, la caisse-maladie leur a communiqué un extrait de compte détaillé indiquant un solde en faveur de l'assureur de 1’983.95 francs pour la période du 31 août 2020 au 31 octobre 2022, exempt de tout frais de rappel ou intérêt. Par courrier du 9 novembre 2022, les époux ont signifié à la caisse-maladie leur intention de résilier leur contrat d’assurance avec effet au 31 décembre 2022. Celle-ci les a rendus attentifs au fait qu’ils devaient, d’ici à cette date, être à jour dans le paiement de leurs primes s’ils entendaient résilier leur contrat d’assurance. Le 13 décembre 2022, elle leur a adressé un nouveau décompte de primes indiquant un crédit en sa faveur de 1’381.05 francs. Toutes les créances n’ayant pas été payées au 31 décembre 2022, la résiliation de contrat souhaitée pour cette date n’a pas pu être prise en considération, de sorte que le contrat a été reconduit. Une nouvelle police d'assurance, valable dès le 1er janvier 2023, a été établie et transmise le 26 janvier 2023, fixant la prime mensuelle de l’assurée à 365.80 francs. En raison de retards de paiement, le 1er août 2023, A.________ a été transférée dans un contrat individuel.

Par courrier du 2 juillet 2023 puis rappels des 19 août, 17 septembre et 15 octobre 2023, l’assureur a sommé la prénommée de s’acquitter du montant de 365.80 francs relatif à la prime d’août 2023. Par courrier du 5 août 2023 puis rappels des 17 septembre, 15 octobre et 12 novembre 2023, il a réclamé le paiement de 365.80 francs concernant la prime de septembre 2023. Faute de règlement, Helsana SA a adressé à l’assurée, le 21 décembre 2023, une ultime sommation pour lesdites primes, lesquelles portaient intérêts à 5 % l’an, et lui a réclamé des frais de rappel à hauteur de 125 francs. L’intéressée ne s'est pas acquittée des montants précités. Un commandement de payer dans la poursuite n° 2024001908 portant sur les primes dues par l’assurée (CHF 731.60), plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 janvier 2024, ainsi que sur les intérêts déjà échus (CHF 14.70), les frais de rappel (CHF 125) et les frais de poursuite (CHF 48.20) a été notifié à A.________ le 18 janvier 2024 et a fait l’objet d’une opposition totale le 29 janvier 2024. Par décision de mainlevée du 26 février 2024, Helsana SA a levé l’opposition au commandement de payer. A la suite de l’opposition du 8 mars 2024 de l’intéressée, l’assureur a rendu une décision sur opposition le 2 décembre 2024. Bien qu’aux termes des considérants de cette dernière, il a estimé que l’opposition était recevable, dans le dispositif, il a déclaré « irrecevable » l’opposition du 26 février 2024 (recte : 8 mars 2024). Il a également confirmé la mainlevée mais, dans la mesure où il a retenu que les frais de poursuite ne pouvaient faire l’objet d’une mainlevée et a donc admis l’opposition à cet égard, a écarté cette dernière comme suit : 731.60 francs (créance principale, intérêts de 5 % dès le 10 janvier 2024), 125 francs (frais de rappel) et 14.70 francs (intérêts de 5 % au 9 janvier 2024).

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, à l’annulation de la mainlevée d’opposition, à la reconnaissance de l’illégalité des augmentations rétroactives des primes 2020, à l’annulation de toutes les conséquences légales, administratives et financières et à ce qu’il soit ordonné à Helsana SA de cesser toute pratique abusive. En substance, elle fait valoir que l’assureur a augmenté rétroactivement les primes de l’année 2020 sans explication ni consentement et déplore l’absence de réponse d’Helsana SA malgré ses nombreuses démarches. Elle soutient également que celle-ci ne pouvait reconduire un nouveau contrat en 2023 au motif de primes impayées, dès lors que, selon elle, l’intégralité des montants dus avait été réglée. En somme, elle estime que la caisse-maladie adopte des pratiques abusives.

C.                            Dans ses observations, Helsana SA, tout en concluant au rejet du recours et au déboutement de la recourante de toutes autres ou plus amples conclusions, rappelle que les assurés « en retard de paiement » ne peuvent pas changer d'assureur, et qu’en l’occurrence, l’intéressée a été expressément informée à deux reprises que sa résiliation ne prendrait pas effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires rappelés jusqu'à un mois avant l'expiration du délai de résiliation n’étaient pas payés avant le 31 décembre 2022. Sous forme de décompte, elle précise qu’à l’échéance du délai, un solde de primes en sa faveur de 1'141.05 francs demeurait impayé. Par conséquent, elle considère que, bien que cela ne soit pas l'objet du présent litige, le changement d'assureur a été refusé à juste titre à l’intéressée. En ce qui concerne les primes objets de la présente procédure, à savoir celles d'août et de septembre 2023, l’intimée rappelle qu’elles ont fait l'objet de trois rappels et d’une ultime sommation avant poursuites, d'une réquisition de poursuites, d'un commandement de payer frappé d'opposition, d'une décision de mainlevée frappée d'opposition ainsi que d'une décision sur opposition. En définitive, dès lors que la recourante demeurait assurée auprès d’Helsana SA en 2023, que certaines primes demeuraient impayées et que la procédure de recouvrement a été conduite conformément aux exigences légales, la caisse-maladie soutient que la décision sur opposition du 25 février 2024 (recte : 02.12.2024) se justifie pleinement.

D.                            Le 10 mai 2025, la recourante réplique spontanément aux observations de l’intimée et dépose un lot de pièces. Elle conteste la défense de la caisse-maladie et reprend pour l’essentiel les arguments déjà développés dans son mémoire de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où  ̶  d'après les conclusions du recours  ̶  il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.).

c) Dans le cas particulier, la décision attaquée se limite à déclarer irrecevable l’opposition du 8 mars 2024, respectivement à rejeter l’opposition et à confirmer implicitement la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° 2024001908 relatif aux primes des mois d’août et de septembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de l’illégalité des augmentations rétroactives des primes 2020, à l’annulation de toutes les conséquences légales, administratives et financières, ainsi qu’à ordonner à l’assureur de cesser toute pratique abusive excèdent l’objet de la contestation et sont, pour ce motif, irrecevables.

2.                            a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1re phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP ; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

b) En l’espèce, la recourante fait valoir que les primes impayées d’août et de septembre 2023 découlent d’un contrat dépourvu de validité. En effet, aux termes de son recours, elle soutient s’être acquittée de l’ensemble des primes échues avant le 31 décembre 2022. Elle affirme dès lors que l’intimée n’était pas en droit de refuser la résiliation de son contrat pour le 31 décembre 2022 et de le reconduire pour l’année 2023. En outre, elle soutient que la caisse-maladie a unilatéralement et sans son accord, ni celui de son époux, augmenté de manière rétroactive les primes pour l’année 2020.

c) L’intimée rappelle que l’assurée a expressément été informée à deux reprises, soit le 27 novembre et le 13 décembre 2022, que sa résiliation ne prendrait pas effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires rappelés jusqu'à un mois avant l'expiration du délai de résiliation ainsi que les frais de recouvrement accumulés n'étaient pas entièrement payés à la fin du délai de résiliation, conformément à l’article 105l al. 2 OAMaI. Elle considère que l’intéressée demeurait valablement assurée auprès d’elle notamment en vertu de la décision sur opposition en force de chose jugée du 28 avril 2023 portant sur des primes impayées entre août 2020 et décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, la caisse-maladie soutient que le paiement des primes de 2023 était exigible et que la décision sur opposition du 2 décembre 2024 était justifiée, tant eu égard au montant en souffrance que par rapport au respect de la procédure contentieuse prévue par la LAMal.

d) Au vu des moyens soulevés par la recourante, il convient, avant toute chose, d’examiner si, comme l’allègue la caisse-maladie, les primes afférentes à l’année 2023 étaient valablement exigibles, respectivement si elles découlaient d’une relation contractuelle.

d/aa) A titre liminaire il convient de relever que l’assurée n’a pas réagi au courrier du 27 novembre 2022 intitulé « Termination confirmation » lequel stipule que la résiliation ne pourra pas être effective tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d’intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement, ni au rappel qui lui a été adressé à cet égard par lettre du 13 décembre suivant ; qu’elle a par ailleurs continué de payer ses primes en 2023 et qu’il n’est pas établi ni même allégué que la recourante se serait acquittée du paiement de ces primes auprès d’un autre assureur. L’intimée pouvait dès lors déduire de ce silence et par acte concluant que son assurée renonçait à contester le refus de changement de sorte qu’elle n’était pas tenue de confirmer son opposition au changement d’assureur sous la forme d’une décision sujette à opposition contrairement à l’état de fait de l’arrêt de la Cour de céans du 3 décembre 2010 (publié au RJN 2011, p. 469). Il en découle que pour ce motif déjà l’assurée restait liée au paiement des primes pour l’année 2023.

d/bb) Par ailleurs, l’assureur était fondé à refuser la résiliation notifiée par l’intéressée à la fin de l’année 2022 en raison de primes impayées et donc de reconduire le contrat d’assurance pour l’année 2023 comme il ressort de ce qui suit.

Certes, l’intimée estime dans ses observations que la recourante « demeurait assurée auprès de Helsana en 2023 (notamment sur la base de la décision sur opposition en force de chose jugée du 28.04.2023 […]) ». Cependant, cette affirmation quant à l’existence d’une décision entrée en force n’est corroborée par aucune pièce au dossier.

Selon le décompte détaillé transmis le 23 septembre 2022 aux époux, lequel fait apparaître un solde de 1’983.95 francs en faveur de l’assureur, le montant dû se décompose comme suit.

S’agissant de l’année 2020, soit la période comprise entre le 31 août et le 31 décembre 2020, la caisse-maladie a enregistré un encaissement de 2’043.45 francs alors que les primes dues s’élevaient à 2’760.10 francs. Pour le détail, il ressort du décompte produit que, pour le mois d’août 2020, l’intimée a procédé à un calcul au pro rata temporis, fixant la prime à 10.65 francs (329.65/31) pour l’épouse et à 11.45 francs (354.85/31) pour l’époux. A ces montants ont été ajoutées les primes des mois de septembre, octobre, novembre et décembre, à hauteur respectivement de 329.65 francs et 354.85 francs. Pour l’intimée, il en découle qu’un solde impayé subsistait à hauteur de 716.65 francs. Cependant, la recourante soutient que celle-ci aurait, sans son accord et de manière rétroactive, augmenté le montant des primes pour 2020, lesquelles s’élevaient initialement à 304.35 francs pour elle-même et 327.65 francs pour son mari. Il ressort du dossier (cf. décision sur opposition du 15.01.2024 dans la procédure qui oppose B.________ à l’intimée) que la caisse-maladie reconnaît que « [l]es primes avaient changées en raison des différentes modifications apportées à la date effective du début de contrat. Soit en raison du changement de la date d’affiliation du 6 juin 2020 (date effective de prise de domicile en Suisse) au 24 septembre 2020 date de la demande d’affiliation ». Ces explications apparaissent peu claires. Cela étant, cette question  ̶  pour autant qu’elle n’ait pas force de chose jugée, ce que les pièces au dossier ne permettent pas d’établir – peut souffrir de demeurer indécise. En effet, indépendamment du montant exact des primes qui aurait dû être appliqué aux époux pour l’année 2020, le décompte produit par l’intimée fait ressortir, dans tous les cas, un déficit de paiement. Les documents montrent en effet que les époux ont versé un total de 2’043.45 francs pour la période du 31 août au 31 décembre 2020  ̶  ce qui n’est pas contesté  ̶  alors qu’en se basant sur les primes initialement convenues, le montant dû s’élevait au minimum à 2’548.40 francs (304.35/31 + 4x304.35 + 327.65/31 + 4x327.65). Il en résulte un solde impayé d’au moins 504.95 francs pour l’année 2020.

S’agissant de l’année 2021, le décompte fait état de primes impayées pour le mois de novembre à hauteur de 634.40 francs. Il ressort de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 relative à la procédure opposant l’intimée à B.________, produite par la recourante à l’appui de son recours, que celui-ci aurait reconnu, par courrier du 3 janvier 2024 (non versé au dossier de la présente procédure), ne pas avoir réglé les primes en cause au motif qu’elles incluaient des frais liés à une affiliation tardive. Si l’on peut comprendre la réticence des époux à s’acquitter de frais qu’ils estimaient injustifiés, il demeure qu’ils étaient tenus de régler le montant de leurs primes.

Enfin, pour l’année 2022, les primes du mois d’octobre, s’élevant à 632.90 francs, n’avaient pas encore été acquittées au moment de l’établissement du décompte. Selon les éléments figurant au dossier, elles auraient toutefois été réglées par la suite.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que, indépendamment de la question de l’augmentation unilatérale de la prime pour l’année 2020, l’assurée présentait, au 31 décembre 2022, des primes impayées, et ce malgré de multiples rappels. Ces montants s’élevaient au minimum à 504.95 francs pour l’année 2020 et à 634.40 francs pour l’année 2021, soit un total de 1'139.35 francs. À noter que l’écart avec le montant de 1'141.05 francs mentionné par l’intimée dans ses observations s’explique par le fait que, pour les primes d’août 2020, celle-ci a procédé à un calcul pro rata temporis sur la base des primes augmentées, tandis que, pour le reste de son décompte, elle a retenu les primes initialement fixées. Or, l’intéressée échoue à démontrer qu’elle se serait acquittée de l’intégralité des primes dues pour la période comprise entre le 31 août 2020 et le 31 décembre 2022, contrairement à ce qu’elle soutient. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la caisse-maladie d’avoir refusé le changement d’assureur (art. 64a al. 6 LAMal) et d’avoir reconduit le contrat de l’assurée en 2023 après l’avoir avertie à deux reprises des conséquences du non-paiement des primes en souffrance. Par ailleurs, la Cour de céans relève que la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, avoir saisi les autorités judiciaires compétentes afin de faire reconnaître l’éventuelle inexistence de ce contrat. Au contraire, comme déjà mentionné, elle a réglé l’ensemble des primes de l’année 2023 à l’exception de celles d’août et de septembre, objets du présent litige.

Fondées sur un contrat dont la recourante n’a pas réussi à établir qu’elle n’y est plus liée, ces deux primes mensuelles de 365.80 francs chacune – dont l’intéressée n’allègue pas et a fortiori ne prouve pas  ̶ , s’être acquittée, sont dès lors pleinement exigibles.

3.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de poursuite, qui ne peuvent faire l'objet de mainlevée, suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5 ; RJN 1990, p. 226 cons. 2, 1982, p. 290 cons. 2).

4.                            Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2025