A. A.________, né en 1983, sans formation, n’a jamais travaillé, hormis durant quelques courtes périodes en 2001, 2002, 2003 et 2010 (extrait du compte individuel). Le 5 juin 2023, le prénommé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en invoquant une schizophrénie simple (F20.6), existante depuis l’adolescence et diagnostiquée en 2020.
Questionné par l’OAI sur son parcours professionnel au cours de ces cinq dernières années, l’assuré n’a pas indiqué l’existence de rapports de travail et a signalé que s’il n’avait pas été atteint dans sa santé, il aurait travaillé à plein temps. Il a ajouté qu’à chaque fois qu’il avait exercé un emploi, il avait travaillé à 100 %.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a, entre autres, requis des informations auprès du Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute traitant, qui, sur la base des observations du psychothérapeute en charge du suivi de l’intéressé, a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 1er mars 2022 dans toute activité professionnelle. Il a posé les diagnostics, ayant une incidence sur la capacité de travail, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples, de troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, de trouble résiduel de survenue tardive de la personnalité et du comportement (CIM-10 : F19.7), ainsi que de trouble de la personnalité dyssociale (CIM-10 : F60.2) existants depuis le début de la prise en charge en 2020. Il a signalé que le suivi avait débuté suite à une condamnation par la justice qui sommait l’assuré à entreprendre une psychothérapie. S’agissant de la situation professionnelle de son patient, le Dr B.________ a mentionné qu’il était père au foyer et qu’il n’avait jamais exercé d’activité professionnelle, disposant de très peu de compétences professionnelles. Quant aux éléments faisant obstacle à une réadaptation, il a précisé que l’intéressé s’occupait de trois enfants (un quatrième était en chemin) ; que sa compagne travaillait à 100 % ; qu’il habitait dans un petit village et n’était pas véhiculé. Il a finalement relevé que son patient arrivait à gérer, avec sa compagne, son appartement et les enfants, mais qu’il était difficile d’être précis à cet égard sans avoir visité les lieux.
Consécutivement à la soumission de ce rapport à l’appréciation du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR ; cf. avis médical du 23.01.2024), le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, expert médical certifié SIM au sein du SMR, a procédé à un examen clinique psychiatrique. Aux termes de son rapport, ce médecin a posé le diagnostic, avec répercussion durable sur la capacité de travail, d’agoraphobie, sans trouble panique (CIM-10 : F-40.0) et, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles mixtes de la personnalité avec traits borderline et dyssociaux (CIM-10 : F61.0) décompensés avant 2017, non décompensés au moins depuis qu’il est père, à savoir depuis 2017. Au titre de limitations fonctionnelles, il a retenu, sur plan psychiatrique, des tensions motrices survenant après une situation sociale supérieure à deux heures. L’utilisation des transports publics, même si elle était possible sur de courts trajets, mobilisait également les ressources de l’assuré pour gérer le stress. Le médecin a considéré que, depuis 2013, la capacité de travail de celui-ci était de 0 % dans une activité qui ne tenait pas compte de ses limitations fonctionnelles et de 50 % dans une activité adaptée. Invité à se prononcer sur l’exigibilité d’une thérapie cognitivo-comportementale, le Dr C.________ a encore précisé qu’une telle prise en charge permettrait d’envisager, dans un délai de six mois, une capacité de travail proche de la normale dans une activité comportant peu, voire aucun contact social, pour autant que le temps de trajet quotidien n’excède pas une heure. Pour les activités impliquant des interactions sociales plus soutenues, il a retenu une capacité de travail de 50 %.
Questionné à nouveau au sujet de son statut, l’assuré a déclaré assumer la garde complète de ses deux fils. Il a précisé qu’en l’absence d’atteinte à sa santé, il n’exercerait aucune activité lucrative, dès lors que l’un de ses enfants est atteint d’un trouble du spectre autistique nécessitant sa présence à plein temps au domicile, et que son second enfant, âgé de quatre mois, requiert également une présence parentale constante (questionnaire sur le statut de la personne assurée du 06.06.2024). En annexe, il a produit le procès-verbal d’audience devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 9 novembre 2022 dans lequel lui et son ex-compagne convenaient d’attribuer la garde sur l’enfant ainé au père. Sur la base des déclarations de l’intéressé, l’OAI a estimé qu’il devait être considéré comme ménager à 100 % et a, par conséquent, mis en œuvre une enquête ménagère, qui a conclu à une invalidité de 0 %.
Se fondant sur ces éléments, l’OAI a, par projet de décision du 21 janvier 2025, informé l’assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il ne présentait aucun empêchement ménager, respectivement, que son taux d’invalidité était de 0 %. Nonobstant les objections de l’intéressé, qui contestait la méthode d’évaluation retenue, faisant valoir qu’il travaillerait à 100 % sans atteinte à la santé, l’OAI a confirmé son projet de décision par prononcé du 11 mars 2025.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il requiert par ailleurs que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que Me D.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office. Pour l’essentiel, il conteste la méthode de calcul de l’invalidité retenue par l’intimé. Il lui fait grief d’avoir violé son obligation d’instruire la demande, en lui reconnaissant le statut de ménager, sur la seule base de ses déclarations du 6 juin 2024 et sans investiguer les effets de sa maladie psychique sur sa relation au monde du travail. Il expose avoir très peu travaillé durant toute sa vie alors qu’il a 41 ans et que la cause de son inactivité n’est pas due à la naissance de son premier fils en 2018 ni à la prise en charge des deux enfants de sa compagne. A l’appui de ses griefs, il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
C. Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D. Par courrier du 26 novembre 2025, la Cour de céans requiert la production des pièces manquantes du dossier, relatives aux documents établis depuis le dépôt de la demande AI jusqu’au formulaire du statut de la personne assurée, lesquelles sont transmises par l’OAI le 28 novembre 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité suite à la demande de prestations qu’il a présentée en juin 2023. Il s’agit en particulier de déterminer, si comme le soutient le recourant, il doit être considéré comme ayant un statut de personne active ou, ainsi que l’a retenu l’OAI, un statut de ménager à 100 %.
a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Selon l’article 28a al. 2 LAI, le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’article 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Il s’agit de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. On compare alors les activités que la personne exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité. L’incapacité de travail correspond à la diminution du rendement fonctionnel dans l’accomplissement des travaux habituels (art. 27 RAI s’agissant de la définition des travaux habituels).
3. a) Pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte – dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1).
On rappellera que pour déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 cons. 2.3, 137 V 334 cons. 3.2 ; arrêts du TF des 20.06.2024 [8C_604/2023] cons. 3.3 et 24.01.2024 [8C_501/2023] cons. 4.2). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde en effet sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui apparaissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références). La situation concrète vécue par l’intéressé durant une longue période avant l’atteinte à la santé constitue un indice de poids pour déterminer son statut hypothétique sans invalidité.
b) En ce qui concerne l’incapacité d’accomplir les travaux habituels en raison d’une atteinte à la santé, l’enquête ménagère effectuée au domicile de l’assuré constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. Même si compte tenu de sa nature, l’enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l’étendue d’empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements que l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt du TF du 01.04.2014 [9C_925/2013] cons. 2.2 et les réf. cit.).
S’agissant de la valeur probante d'un rapport d'enquête, divers facteurs doivent être pris en considération. Il est ainsi essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.2 et les réf. cit.), comme des erreurs d'estimation que l'on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l'enquête (arrêt de la CDP du 14.11.2013 [CDP.2013.150] cons. 2c et les réf. cit.).
4. a) En l’espèce, s'agissant de la méthode d'évaluation, l’OAI a fait application de la méthode spécifique en considérant que, sans atteinte à la santé, l’intéressé n’exercerait aucune activité lucrative, celui-ci devant, selon les réponses apportées le 6 juin 2024 au questionnaire sur le statut de la personne assurée, être à domicile à plein temps pour s’occuper de ses deux enfants. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir qu’il a très peu travaillé au cours de sa vie, alors qu’il est âgé de 41 ans, et que son absence d’activité lucrative ne découle ni de la naissance de son premier fils en 2018 ni de la prise en charge des deux enfants de sa compagne. Il précise qu’il ne parvenait pas à maintenir un emploi au-delà de trois mois, la maladie l’obligeant ensuite à y renoncer. Il soutient dès lors que c’est son état de santé qui l’a empêché d’exercer durablement une activité professionnelle.
b) Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la méthode spécifique est retenue lorsqu'un assuré n'a pas exercé d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à sa santé et qu'il n'a, de manière vraisemblable, pas envisagé d’en prendre une jusqu'au prononcé de la décision de l'administration. À cet égard, la Cour de céans relève que le recourant, âgé de 41 ans au moment de la décision litigieuse, n’a jamais travaillé hormis durant de courtes périodes en 2001, 2002, 2003 et 2010. Questionné en 2023 par l’OAI sur son parcours professionnel au cours des cinq dernières années, il n’a pas indiqué l’existence d’un quelconque rapport de travail. A la question de savoir à quel taux il travaillerait actuellement s’il n’était atteint dans sa santé, il a répondu à plein temps, en signalant que les emplois exercés l’avaient toujours été à 100 %. Ceci étant, on constate que, si l’intéressé a, dans un premier temps, déclaré qu’il travaillerait à 100 % sans atteinte à la santé, il a ensuite mentionné qu’il n’exercerait aucune activité lucrative s’il n’était pas atteint dans sa santé, au motif qu’il avait la garde de ses deux enfants âgés de 6 ans et de 4 mois dont un était atteint d’un trouble du spectre autistique et l’autre avait besoin d’une présence parentale constante. À noter que lors de l’examen clinique psychiatrique, le recourant a indiqué qu’il n’avait aucune attente particulière à l’égard de l’OAI et que son inscription à l’assurance-invalidité résultait de la recommandation de son psychiatre. Il a par ailleurs précisé qu’il privilégierait l’octroi d’une rente AI à une prise en charge par l’aide sociale. Lorsque la question de mesures de réinsertion susceptibles d’être proposées par l’OAI a été évoquée, l’assuré a fait valoir que leur mise en œuvre serait difficile pour des raisons psychosociales, notamment en lien avec la possibilité de continuer à assurer l’éducation de ses enfants, même dans le cadre de mesures partielles. Lors de l’enquête ménagère, l’intéressé a réitéré n’avoir jamais exercé d’activité lucrative et ne disposer d’aucune formation professionnelle. Il a mentionné que son parcours de vie, qualifié de chaotique, expliquait pour partie l’absence d’activité et de formation, tout en soulignant qu’il s’épanouissait dans son rôle de père au foyer. L’enquêtrice, sur cette base, a exposé qu’en accord avec le statut retenu par la gestionnaire du dossier, elle considérait l’assuré comme ménager à 100 %. Au niveau de la structure familiale, il ressort des éléments au dossier que l’intéressé assume la garde complète de ses deux enfants, lesquels sont en bas âge (1 et 6 ans au moment du prononcé de la décision administrative litigieuse), et s’occupe également, dans une large mesure, des enfants de son ex-compagne. La présence d’un enfant souffrant d’un trouble du spectre autistique implique également des exigences accrues en termes de disponibilité, de présence au domicile, de régulation émotionnelle et de surveillance constante. Ces besoins dépassent ceux d’un enfant ordinaire et peuvent objectivement justifier un rôle parental à plein temps, consolidant ainsi la qualification de statut de ménager. Par ailleurs, l’absence de formation limite significativement ses perspectives concrètes d’insertion professionnelle et indique que l’assuré n’était pas, avant l’atteinte à la santé, objectivement orienté vers une activité lucrative. La charge domestique et parentale, telle qu’elle ressort du dossier, ne paraît, selon toute vraisemblance, pas compatible avec une activité professionnelle, même à temps partiel. Il est en outre interpellant que le recourant, qui soutient n’avoir pratiquement jamais exercé d’activité lucrative en raison d’une atteinte à sa santé, n’ait pas initié plus tôt des démarches visant à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, et qu’il n’ait consenti à consulter des spécialistes qu’à la suite d’une décision judiciaire l’enjoignant de se soumettre à une psychothérapie (cf. rapport médical du Dr B.________ du 18.01.2024 et rapport du 30.04.2024). Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, on ne saurait par ailleurs le suivre lorsqu’il prétend qu’il ne parvenait pas à maintenir un emploi au-delà de trois mois, la maladie l’obligeant ensuite à y renoncer. Au vu de l’absence de formation professionnelle, de suivi médical antérieur, du rôle parental central, et du manque de démarches auprès de l’OAI jusqu’à une date récente, il apparait, au contraire, hautement vraisemblablement que l’absence d’activité lucrative résulte de facteurs personnels et sociaux plutôt que d’une incapacité médicale. Si l’existence d’une affection à la santé n’est pas remise ici en cause, force est de constater qu’elle n’est certainement pas à l’origine de l’absence d’activité lucrative. À relever que le Dr C.________ a conclu, aux termes de son examen clinique psychiatrique – dont rien ne permet de remettre en cause la valeur probante – à une capacité de travail de 50 % depuis 2013 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas l’appréciation de ce spécialiste. Dès lors, même à supposer que l’absence d’activité lucrative alléguée par l’intéressé puisse être imputée à son état de santé, aucun élément ne permet d’expliquer pourquoi cette capacité résiduelle de 50 % n’a jamais été mise à profit depuis 2013. Dans ces conditions, les affirmations du recourant selon lesquelles il aurait souhaité exercer une activité lucrative à plein temps ne reposent sur aucun élément probant et ne sauraient être tenues pour plausibles.
Tous les éléments qui précèdent laissent penser que si le recourant était valide, il ne souhaiterait pas exercer d’activité lucrative, mais préférerait se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, c’est à bon droit et sans violer son obligation d’instruire que l’OAI a considéré que, sans atteinte à la santé, l‘intéressé n’aurait pas cherché à exercer une activité lucrative. Le choix de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
c) En ce qui concerne la capacité du recourant à accomplir ses tâches ménagères, soulignons que ce dernier n'a en soi pas contesté l'enquête, ni les informations qui y sont contenues. En particulier, il ne remet pas en cause les conclusions de l'enquêtrice, qui a retenu une invalidité de 0 %. Il prétend toutefois qu’une personne chargée d’une enquête ménagère ne peut que difficilement reconnaître les empêchements résultant de troubles psychiques.
Tout d’abord, s’agissant de la valeur probante du rapport d’enquête du 19 décembre 2024, on relèvera qu’il a été élaboré par une personne qualifiée qui s’est rendue au domicile de l’assuré et qui avait, par conséquent, connaissance de la situation locale et spatiale du lieu de vie. Elle a tenu compte des limitations et empêchements décrits par le recourant, qu’elle a dûment consignés, notamment les angoisses dont il fait état lorsqu’il est confronté à des relations sociales autres qu’avec sa propre famille. Par ailleurs, le contenu du rapport est plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations – souvent liées à des tâches ménagères nécessitant de sortir de la maison – et correspond aux indications relevées sur place. Il ne comporte aucune erreur manifeste ni ne révèle d’inexactitudes susceptibles de justifier que la Cour de céans s’écarte de cette appréciation (cf. arrêt du TF du 11.04.2013 [9C_716/2012] cons. 4.2 et les réf. cit.). Il convient dès lors d’attribuer une pleine valeur probante formelle au rapport d’enquête ménagère.
Sur le plan matériel, le recourant prétend qu’une personne chargée d’une enquête ménagère ne peut que difficilement reconnaître les empêchements résultant de troubles psychiques. La jurisprudence (cf. cons. 3b ci-dessus) a admis qu’en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant. On constatera toutefois que les éléments médicaux au dossier ne divergent pas des résultats de l’enquête ménagère. Au contraire, le Dr B.________ a notamment relevé que son patient était père au foyer et qu’il arrivait à gérer, avec sa compagne (devenue son ex-compagne entre-temps, mais avec laquelle l’assuré habite toujours), son appartement et les enfants, en précisant tout au plus qu’il était difficile d’être précis à cet égard sans avoir visité les lieux. Par ailleurs, la vie quotidienne décrite par le Dr C.________ dans le rapport d’examen clinique psychiatrique du 30 avril 2024 coïncide avec les constats de l’enquête ménagère. Finalement, le recourant ne conteste pas la pondération des différentes tâches et les empêchements fixés par l’enquêtrice. La pondération des tâches, telle qu'elle figure dans l’enquête ménagère, apparaît d’ailleurs tout à fait correcte compte tenu de la grandeur du ménage (deux appartements de quatre pièces fusionnés), des conditions dans lesquelles elles sont réalisées et au vu de la composition du ménage (deux adultes et quatre enfants). Accordant une pleine valeur probante au résultat de l’enquête ménagère, il convient de retenir que le taux d'invalidité présenté par l'assuré se monte bel et bien à 0 %, de sorte qu’il ne saurait prétendre à aucune rente.
d) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La Cour de céans disposant d'un dossier complet, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre l’expertise psychiatrique requise par le recourant à l’appui de son mémoire.
5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure.
a) Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Un recours est dépourvu de chance de succès lorsque les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre. La question déterminante est celle de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable de la situation (Métral, in : Dupont/Moser-Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2e éd., 2025, n. 88 ad art. 61).
b) En l’occurrence, force est de constater que le recours apparaissait dépourvu de chances de succès. En effet, le recourant s’est limité à reprendre les griefs qu’il avait déjà formulés dans le cadre de la procédure de préavis sans apporter de nouveaux éléments ou des éléments substantiels permettant de démontrer en quoi la décision entreprise serait erronée. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sans avoir besoin d’examiner l’indigence du recourant, puisqu’il s’agit de conditions cumulatives.
6. Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 660 francs.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2025