C O N S I D E R A N T
que, par décision du 9 janvier 2025, la CCNAC a refusé à A.________ l’indemnisation d’heures supplémentaires dans le cadre d’une demande d’indemnités en cas d’insolvabilité de son ancien employeur,
que, par courrier du 21 février 2025, remis en main propre à la CCNAC le même jour, l’intéressé a formé opposition contre la décision précitée,
que, par décision du 13 mars 2025, la CCNAC l’a déclaré irrecevable, en relevant que cette opposition intervenait tardivement,
que, dans son recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation, l’assuré fait valoir que son opposition a été remise tardivement du fait que la compilation des documents en vue du dépôt de l’opposition lui a demandé un temps considérable et que des délais contradictoires lui ont été communiqués au cours de ses entretiens ; il demande ainsi à pouvoir bénéficier des indemnités qui lui sont dues pour ses heures supplémentaires,
qu’il y a lieu de préciser que, dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours et que dans le cas d'une décision d'irrecevabilité d'une opposition, l'autorité judiciaire doit donc limiter son propre examen à la question de savoir si c'est à tort ou à raison que l'administration a déclaré l'opposition irrecevable (cf. arrêt du TF du 16.09.2011 [9C_393/2011] cons. 1),
que selon l’article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues,
qu’en vertu de l’article 39 al. 1 LPGA, applicable à la procédure en matière d'assurance-chômage par renvoi de l'article 1 al. 1 LACI, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
que s'agissant du calcul des délais, l'article 38 LPGA précise que, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1), étant entendu que lorsqu'une communication n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis),
que la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre ; qu’on considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 cons. 2a et les réf. cit. ; arrêts du TF du 15.05.2012 [9C_413/2011] et du 24.07.2019 [8C_875/2018]) ; qu’une décision est ainsi réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire, c'est-à-dire dès que lui-même ou un représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre connaissance (ATF 122 III 316 cons. 4, 109 Ia 15 cons. 4 ; Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 376),
que selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 cons. 4.3, 136 V 295 cons. 5.9, arrêt du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2 et les réf. cit.) ; que l’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 cons. 2.2, 124 V 400 cons. 2a) ; que les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu'ils sont remis dans la boîte à lettres ou bien dans la case postale du destinataire ; qu’ils sont ainsi à disposition de l'intéressé (cf. arrêts du TF du 08.06.2020 [2C_463/2019] cons. 3.2.2 ; du 08.03.2019 [2C_587/2018]cons. 3.1),
que, si la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, la preuve stricte de l'observation du délai de recours (d’opposition), donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe en revanche à la partie (art. 8 CC ; ATF 121 V 5 cons. 3b ; arrêts du TF du 14.06.2016 [8C_661/2015] cons. 2.2 et du 19.04.2016 [9C_118/2016] cons. 2.1 et les réf. cit.),
que ce délai est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 cons. 3a ; arrêt du TF du 17.05.2010 [1F_10/2010]), que si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par des témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 cons. 3b, 115 Ia 8 cons. 3a et les références citées ; 109 Ib 343 cons. 2b ; arrêt du TF du 01.09.2016 [9C_791/2015] cons. 2),
qu’en l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur la date de réception de la décision du 9 janvier 2025 par l’assuré qui ne donne aucune précision à ce sujet et qui ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance ; que de son côté, l’intimée se limite à indiquer qu’elle l’a expédiée le 9 janvier 2025 sans fournir aucun moyen de preuve à ce titre ni préciser sous quelle forme elle a été adressée au recourant, si bien que la date de la réception est incertaine ; que cette question peut néanmoins rester sans réponse sachant que le recourant admet avoir remis son opposition en main propre à la caisse intimée de manière tardive le 21 février 2025, en indiquant que la compilation des documents nécessaires lui a demandé un temps considérable ; que malgré le fardeau de la preuve de la notification qui incombe à l’autorité, il ne peut être fait fi des indications du destinataire de la décision qui admet le caractère tardif de son opposition ; qu’à cet égard, il justifie son retard par une confusion engendrée par des délais contradictoires communiqués par la caisse intimée,
qu’aux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi ; que de ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'article 9 in fine Cst. féd. (ATF 144 IV 189 cons. 5.1 ; 138 I 49 cons. 8.3.1 ; 136 I 254 cons. 5.2 ; 135 IV 212 cons. 2.6) ; qu’on déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; 117 Ia 297 cons. 2, 421 cons. 2c); qu’une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication ; que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances ; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi ; que celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable ; qu’en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; 135 III 374 cons. 1.2.2.2 ; 134 I 199 cons. 1.3.1),
qu’en l’occurrence, le recourant se contente d’affirmer de manière toute générale, qu’il a reçu des informations contradictoires de la CCNAC concernant le délai de recours sans apporter aucune explication à ce sujet ni moyen de preuve ; que la décision du 9 janvier 2025 dont il a eu connaissance contient au demeurant des voies de droit ; qu’aucun élément au dossier ne vient ainsi appuyer ses allégations s’agissant d’éventuelles indications inexactes s’agissant du délai de recours de la part de la caisse intimée,
que dès lors, on ne saurait considérer que le courrier remis en main propre à l’intimée en date du 21 février 2025 constitue une opposition recevable, étant donné qu’il a été déposé tardivement,
que c'est par conséquent à bon droit que l'opposition du recourant remis en main propre le 21 février 2025 a été déclarée irrecevable,
que, mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens vu l’issue de la procédure (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er juillet 2025