A. A.________, née en 1985, a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité le 24 février 2022, en invoquant une incapacité de travail totale dès le 25 octobre 2021 en raison de douleurs aux cervicales et lombaires ainsi qu’au tunnel carpien. Dans le cadre de l’instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a sollicité les médecins traitants. Le Dr B.________, médecin praticien, a mentionné (rapport médical du 26.04.2022) une hémochromatose et une endométriose à titre d’antécédents médicaux, a relevé des paresthésies des deux membres supérieurs sur tunnel carpien et a évoqué une cure prévue de tunnel carpien par le Dr C.________. Il a attesté une incapacité de travail totale depuis le 26 octobre 2021. Le Dr D.________, rhumatologue FMH, a retenu (rapport médical du 19.07.2022) les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de cervicalgies sur troubles statiques et discopathies protrusives C5-C6, des lombalgies sur inflammation inter-épineuse L2-L3, L3-L4 et L4-L5, une endométriose, une tendinopathie calcifiante du moyen fessier gauche ainsi qu’une maladie de Südeck post opération du tunnel carpien en mai 2022. Il a attesté une incapacité de travail totale depuis octobre 2021.
L’assurée a bénéficié de diverses mesures de la part de l’assurance-invalidité à titre d’intervention précoce ou de réinsertion, comme par exemple l’analyse ergonomique de sa place de travail suivie de l’adaptation ergonomique de sa place de travail, une reprise progressive de son activité professionnelle ainsi qu’un entraînement au travail. Ces mesures lui ont permis de reprendre son activité, d’abord à 30 %, puis à 50 % dès le 13 janvier 2023, à 55 % dès le 1er mai 2023, et à 60 % dès le 1er juillet 2023, sans toutefois pouvoir l’augmenter encore par la suite. Le Dr D.________ (rapports médicaux des 02.10.2023 et 22.01.2024) a continué d’attester une incapacité de travail de 40 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de buste en avant, pas de position en porte-à-faux, pas de flexion cervicale, pas de port de charge de plus de 5 kilos, pas de mouvement répétitif). Le Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé peu convaincants les constats et les limitations fonctionnelles du Dr D.________ – dans un contexte de traitement limité à 2 grammes de paracétamol par jour et à de la vitamine D3 – pour justifier une restriction d’au moins 40 % de la capacité de travail (avis médical du 20.03.2024) et il a proposé la réalisation d’une expertise bidisciplinaire de rhumatologie et psychiatrie. Celle-ci a été attribuée au Centre d’expertises médicales CEMED. Dans leur rapport du 15 juillet 2024, les experts (Dr E.________, rhumatologie FMH, et Dr F.________, psychiatrie-psychothérapie FMH) n’ont retenu aucun diagnostic avec incidence sur la capacité de travail ; sans incidence sur cette capacité, ils ont retenu les diagnostics de trouble à symptomatologie somatique/syndrome de détresse léger (6C20.0), de troubles mentaux du comportement liés à la grossesse, à l’accouchement ou à la puerpéralité, sans symptôme psychotique (6E20), d’épisode dépressif unique actuellement en rémission complète (6A70.7), de fibromyalgie, de cervicalgies d’origine mixte (discopathies protrusives C5-C6) et de discopathies L4-L5. Ils ont conclu à une capacité de travail entière de l’assurée dans son activité professionnelle, suggérant une augmentation progressive de son temps de travail sur une période d’environ deux mois, avec une augmentation provisoire à 80 % avant d’atteindre une capacité de travail à plein temps. Le SMR a considéré que l’expertise apportait tous les éléments attendus d’une expertise convaincante et s’est fondé sur elle pour retenir que l’assurée avait retrouvé une capacité de travail à 100 % sans diminution de rendement dans son activité habituelle déjà adaptée, dans la suite d’atteintes à la santé d’évolution favorable et non incapacitantes au jour des examens d’expertise, soit un trouble à symptomatologie somatique/syndrome de détresse léger, des troubles mentaux du comportement liés à la grossesse, à l’accouchement ou la puerpéralité, un épisode dépressif en rémission complète, une fibromyalgie et des cervicalgies d’origine mixte (avis médical du 19.07.2024).
Par projet de décision du 5 août 2024, l’OAI a communiqué à l’assurée son intention de lui reconnaître le droit à une rente dégressive (rente entière du 01.10.2022 au 31.01.2023 ; rente à 50 % du 01.02 au 30.04.2023 ; rente à 37,5 % du 01.05 au 30.06.2023 ; rente de 25 % du 01.07.2023 au 29.02.2024), le droit à la rente s’éteignant dès le 1er mars 2024. Il a retenu que si, à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en octobre 2022, elle présentait une capacité de travail de 30 %, ce qui lui ouvrait le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2022, elle avait bénéficié de mesures de réadaptation qui lui avaient permis de progressivement augmenter sa capacité de travail, jusqu’à 60 % dès le 1er juillet 2023 ; que si elle n’avait pas augmenté ultérieurement son taux de travail de manière effective, il résultait de l’expertise bidisciplinaire que sa capacité de travail était de 80 % dès le 30 novembre 2023 et de 100 % dès le 1er janvier 2024, de sorte que son droit à une rente d’invalidité s’éteignait dès le 1er mars 2024, soit trois mois à compter de l’amélioration médico-théorique de son état de santé. L’assurée a contesté la fin de son droit à un quart de rente au 1er mars 2024 en faisant valoir qu’elle rencontrait toujours une incapacité de travail de 40 % et en contestant l’expertise CEMED, invoquant attendre des rapports médicaux de ses médecins praticiens, rapports qu’elle n’a pas déposés malgré les différents délais octroyés à cet effet. L’OAI a confirmé son projet par décision du 18 mars 2025, précisant que le versement de la rente d'invalidité était suspendu du 1er mars 2023 au 29 février 2024 dès lors que l'assurée avait perçu des indemnités journalières AI pendant cette période.
B. A.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant en substance à son annulation, en tant qu’elle réduit sa rente entière dès février 2023, et au maintien de sa rente entière au-delà de janvier 2023. Elle conteste la valeur probante de l'expertise CEMED en se référant aux appréciations de ses médecins traitants et invoque une instruction incomplète dès lors qu'elle « n'est pas qu'atteinte dans sa santé du point de vue rhumatologique et psychiatrique mais aussi du point de vue gynécologique et allergologique ». Elle dépose des rapports (du 31.03.2025 du Dr D.________, du 11.04.2025 du Dr G.________, spécialiste FMH en allergologie) établis en vue de son recours, qui retiennent une capacité de travail limitée à 60 %.
C. Après avoir sollicité le SMR, qui parvient à la conclusion (avis médical du 07.05.2025) que les appréciations conjointes des Drs D.________ et G.________ en faveur d'une restriction durable de 40 % de la capacité de travail exigible sont une appréciation différente d'une situation clinique inchangée telle que détaillée dans le rapport d'expertise du CEMED, l'OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
D. La recourante dépose un rapport du 26 avril 2025 établi par son gynécologue, le Dr H.________.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits qui sont survenus postérieurement et ont modifié cette situation doivent en règle générale faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2). En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1).
b) Dans le cas d’espèce, les rapports du 31 mars 2025 du Dr D.________, du 11 avril 2025 du Dr G.________, et du 26 avril 2025 du Dr H.________, s'ils sont postérieurs à la décision attaquée, se réfèrent à l’état de santé de la recourante tel qu’il se présentait avant la date de ce prononcé. Dans cette mesure, il convient dès lors de les prendre en considération.
3. Il est nécessaire de préciser l'objet du litige. La décision attaquée reconnaît à la recourante une rente entière d’octobre 2022 à janvier 2023, une rente s’élevant à 50 % d’une rente entière de février à avril 2023, une rente s’élevant à 37,5 % d’une rente entière de mai à juin 2023, puis une rente s’élevant à 25 % d’une rente entière de juillet 2023 à février 2024, le droit à une rente d’invalidité s’éteignant dès le 1er mars 2024. Dans ses conclusions, la recourante demande l'annulation de la décision attaquée « en tant qu'elle met fin à toutes prestations dès le 1er mars 2023 » et à ce que lui soit octroyé « une rente entière dès mars 2023 non limitée dans le temps ; autrement dit, maintenir les prestations versées tout en les augmentant à une rente entière ». La Cour de céans relève que la date du 1er mars 2023 ne correspond pas à la fin du droit à toute rente ni même à la fin du droit à une rente entière, et que la recourante semble confondre la fin du droit à la rente (qui intervient dès le 01.03.2024) avec la suspension du versement de la rente dès le 1er mars 2023 en raison de la perception d'indemnités journalières dès cette date. Cela étant, il sera retenu que la recourante ne met pas en cause l'octroi d'une rente entière dès le 1er octobre 2022 mais qu'elle conteste uniquement la diminution progressive de cette rente dès le 1er février 2023 et qu'elle demande le maintien d'une rente entière au-delà du 31 janvier 2023.
4. a) Selon l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Selon l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante :
|
Taux d’invalidité |
Quotité de la rente |
|
49 % |
47,5 % |
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48 % |
45 % |
|
47 % |
42,5 % |
|
46 % |
40 % |
|
45 % |
37,5 % |
|
44 % |
35 % |
|
43 % |
32,5 % |
|
42 % |
30 % |
|
41 % |
27,5 % |
|
40 % |
25 % |
L’article 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5. a) La révision de la rente d'invalidité est régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui précise que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let. b). Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 150 V 67 cons. 4.3, 147 V 167 cons. 4.1 et les réf. cit.). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.
b) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans la mesure où les conditions de la révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la personne assurée, la modification du droit à la rente – réduction ou suppression – suppose une modification des circonstances, soit par exemple, une amélioration de l'atteinte à la santé susceptible de rétablir ou d'augmenter sa capacité de gain.
La question de savoir si une modification justifiant une révision a eu lieu doit être évaluée en comparant l’état antérieur à l’état actuel. L'objet de la preuve est donc la survenue d'une modification pertinente pour l’issue de la procédure, que l'on doit pouvoir déduire du dossier médical. La constatation de l'état de santé actuel et de ses répercussions fonctionnelles constitue certes le point de départ de l'évaluation ; ce constat doit toutefois intervenir dans le contexte d’une évolution de l’état de santé et il ne devient pertinent que dans la mesure où il reflète effectivement une différence dans l’état de santé par rapport à l'état antérieur. La valeur probante d'une expertise rédigée en vue d'une révision de la rente dépend donc essentiellement de la question de savoir si elle se réfère suffisamment à l'objet de la preuve, c'est-à-dire aux modifications importantes de l'état de fait. Une évaluation médicale complète, compréhensible et concluante en soi, qui serait probante dans le cadre d'une première évaluation du droit à la rente, peut se révéler insuffisante dans le cadre d’une révision si elle omet de se prononcer sur une appréciation médicale antérieure qui s’écarte des constats actuels et si elle ne se prononce pas sur la mesure dans laquelle il y a eu une modification de l’état de santé. Sont réservées les situations dans lesquelles il est évident que l'état de santé a changé (cf. arrêt du TF du 20.02.2024 [9C_755/2023] cons. 2.2, du 26.10.2017 [9C_244/2017] cons. 4.2).
La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3 et les réf. cit.). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1ère phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (2ème phrase).
6. a) La recourante conteste la diminution progressive de la rente entière qui lui a été accordée jusqu’au 31 janvier 2023 et [elle] en demande le maintien au-delà de cette date. Cela revient à contester l’amélioration progressive de la capacité de travail qu’elle a vécue et qui est documentée au dossier. Pour rappel, la recourante a repris son activité à 50 % dès le 13 janvier 2023, puis à 55 % dès le 1er mai 2023 et enfin à 60 % dès le 1er juillet 2023. Or, à l’appui de son recours, elle n’invoque aucun élément qui permettrait de retenir – bien qu’elle a effectivement connu une évolution de sa capacité de travail jusqu’à 60 % depuis mai 2023 – qu'elle n’aurait en réalité pas été capable de travailler au moins à 40 % pendant cette période, condition indispensable en l’espèce pour justifier le maintien de sa rente entière. Au contraire, les documents médicaux qu’elle dépose à l’appui de son recours (rapports du 31.03.2025 du Dr D.________, du 11.04.2025 du Dr G.________), après avoir énoncé les différents diagnostics et notamment ceux relevant de la gynécologie et de l’allergologie, confirment une capacité de travail de 60 %. Quant au Dr H.________ (rapport du 26.04.2025), s’il affirme que, selon lui, la capacité de travail ne doit pas excéder les 40 à 50 %, il reconnaît que sa patiente travaille à 60 %, qu'elle est motivée à travailler à ce taux et que le pronostic lui « semble favorable à condition de respecter le taux de travail qui semble être toléré par la patiente ». Son appréciation de la capacité de travail limitée entre 40 et 50 % se révèle ainsi théorique et contredite par la réalité vécue par sa patiente.
b) Il faut encore déterminer à partir de quelle date les modifications de la capacité de travail entraînent une modification de la rente d'invalidité. Bien que ce point n'ait pas été abordé par la recourante, il appartient à la Cour de céans de l'examiner dès lors qu'elle n'est pas liée par les motifs ni par les conclusions des parties et qu'elle applique le droit d'office (art. 116 al. 1 LPA). Selon l'article 88a al. 1 RAI rappelé plus haut, le moment de référence est celui où on peut s'attendre à ce que l'amélioration se maintienne durant une assez longue période (1ère phrase) ou trois mois après un tel changement sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (2ème phrase).
Dans sa décision, l'OAI a fixé les différentes modifications de la rente d'invalidité aux jours où sont intervenues les améliorations de la capacité de travail. Il ne justifie toutefois aucunement en quoi il pouvait être attendu à ces dates que les modifications constatées se maintiennent pendant une assez longue période. Il convient dès lors d'appliquer le délai de trois mois (arrêt du TF du 02.07.2024 [8C_51/2024] cons. 2.4), qui est d'ailleurs le délai appliqué de manière générale par le Tribunal fédéral, lequel n'y renonce que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'une amélioration existe depuis un certain temps sans que le moment de cette modification de la capacité de travail ne soit pourtant documenté (arrêt du TF du 15.09.2020 [8C_285/2020] cons. 5.1). Conformément au chiffre 4102 de la Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité (CIRAI), qui précise à l'attention de l'administration l'interprétation de l'article 88a al. 1 RAI, la réduction ou la suppression de la rente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de trois mois.
Cela étant, l'augmentation du taux d'activité à 50 % dès le 13 janvier 2023 entraîne une réduction de la rente à 50 % d'une rente entière dès le 1er mai 2023 ; l'augmentation du taux d'activité à 55 % dès le 1er mai 2023 entraîne une réduction de la rente à 37,5 % d'une rente entière dès le 1er août 2023 ; l'augmentation du taux d'activité à 60 % dès le 1er juillet 2023 entraîne une réduction de la rente à 25 % d'une rente entière dès le 1er octobre 2023.
c) La décision attaquée supprime toute rente dès le 1er mars 2024, soit trois mois à compter d'une amélioration médico-théorique de l'état de santé de l'intéressée, en se fondant sur les conclusions du SMR (avis médical du 19.07.2024) qui retient une amélioration de la capacité de travail à un taux de 80 % dès le 30 novembre 2023 en se basant sur l'expertise CEMED (rapport du 15.07.2024) dont il considère qu'elle apporte tous les éléments attendus d'une expertise convaincante. La Cour de céans ne peut pas partager ce point de vue. Sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la valeur probante de cette expertise pour ce qui a trait à l’état de santé de l’intéressée et à l’appréciation de sa capacité de travail au moment des examens (24 et 27.05.2024), il suffit de relever qu’elle ne contient pas de constat quant à l’évolution de l’état de santé, évolution pourtant nécessaire et indispensable pour permettre de comprendre comment la capacité de travail augmenterait du taux de 60 % reconnu et admis par l’OAI dès le 1er juillet 2023 à un taux de 100 % dès le 1er janvier 2024. Interrogés sur l’évolution de la capacité de travail au fil du temps (rapport d’évaluation consensuelle, p. 8), les experts ne font pas mention d'une amélioration de l'état de santé et ont du reste relevé l'absence « d'élément historique [leur] permettant de déterminer à quel moment l'assurée a une reprise de travail complète », ajoutant qu' « [o]n peut estimer toutefois qu'elle aurait dû bénéficier de la poursuite de l'augmentation de son temps de travail le 31.10.2023 de 60 % puis 80 % et 100 % sur une période de deux mois ». Or, l'existence d'une amélioration de l'état de santé ou d'une accoutumance à l'atteinte à la santé est précisément l'objet sur lequel devait porter la preuve de sorte que sur ce point, il n'est pas possible de reconnaître valeur probante à l’expertise pour justifier une augmentation de la capacité de travail de 60 à 100 %. À défaut, il n'est pas possible de retenir un motif de révision qui justifierait une augmentation de la capacité au-delà du taux de 60 % reconnu jusque-là. Partant, c'est à tort que la décision attaquée a supprimé toute rente d'invalidité à partir du 1er mars 2024. La rente s'élevant à 25 % d'une rente entière, reconnue dès le 1er octobre 2023 (cf. cons. 6b ci-dessus), doit continuer à être versée au-delà du 29 février 2024.
7. Les considérants qui précèdent amènent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023, à une rente s'élevant à 50 % d'une rente entière du 1er mai au 31 juillet 2023, à une rente s'élevant à 37,5 % d'une rente entière du 1er août au 30 septembre 2023, à une rente s'élevant à 25 % d'une rente entière dès le 1er octobre 2023.
8. a) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis LAI).
b) La recourante, qui obtient gain de cause et est représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85) pour l’activité déployée, l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et réforme la décision attaquée au sens des considérants.
2. Met à la charge de l'OAI les frais de la procédure par 660 francs.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à charge de l'OAI.
4. Restitue à la recourante son avance de frais.
Neuchâtel, le 4 juin 2026