A. Le 23 décembre 2022, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une demande de permis de construire, sanction définitive, portant sur la construction d’une maison familiale sur le bien-fonds n° 4688 du cadastre de Gorgier. Celui-ci est colloqué en zone résidentielle à faible densité selon le plan d’aménagement de Gorgier. Le projet a été mis à l’enquête publique du 10 mars au 11 avril 2023. Il a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de l’article voisin n° 4712 et copropriétaire de l’article n° 4714 (Avenue du Belvédère), qui invoquait divers griefs en lien avec le taux d’occupation du sol (TOS), la hauteur, la densité, les gabarits et la distance à la route. Des observations complémentaires ont été déposées par les requérants (09.06.2023) et l’opposante (17.08.2023). En date du 10 août 2023, le Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) a préavisé favorablement le projet, à condition que les remarques émises par les services consultés soient respectées.
Par décision du 26 octobre 2023, le Conseil communal de La Grande Béroche (ci-après : le conseil communal) a levé l’opposition et a délivré le permis de construire. L’opposante a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat. Après plusieurs échanges d’écritures (notamment observations des 23.02.2024 et 04.06.2024 des tiers intéressés et du 12.04.2024 de l’opposante), celui-ci a rejeté le recours par prononcé du 17 mars 2025. En substance, il a considéré que le TOS avait été justement calculé et était conforme aux prescriptions communales, que la hauteur du bâtiment projeté respectait la hauteur maximale autorisée dans la zone, les nouvelles règles de l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) n’étant pas encore applicables, et que la densité annoncée était correcte et conforme au cadre légal. Il a également retenu que les gabarits avaient été placés et orientés correctement, qu’ils ne forjetaient pas sur la route et que la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) ne s’appliquait pas à l’avenue du Belvédère, si bien que les griefs relatifs à la distance à la route étaient sans fondement. Au demeurant, les conditions d’un examen incident au sens de l’article 21 al. 2 LAT n’étaient pas remplies. Enfin, il n’y avait pas lieu d’examiner le risque de ruissellement, dans la mesure où ce grief n’avait jamais été invoqué et où l’opposante ne précisait pas en quoi elle serait particulièrement touchée.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à l’annulation de la décision du conseil communal du 26 octobre 2023 et au refus de délivrer le permis de construire. Elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du droit. Selon elle, le Conseil d’Etat n’aurait pas dû refuser de procéder au contrôle incident du plan d’affectation. Elle lui reproche également de n’avoir fait aucune allusion à sa requête tendant à la mise en œuvre d’une vision locale et de ne pas avoir motivé son refus de donner suite à cette offre de preuve. S’agissant de la hauteur, elle maintient que les normes AIHC sont applicables et conteste les mesures indiquées par les requérants. Elle défend en outre que les nouveaux aménagements prévus empiètent sur l’alignement à la route et que rien ne justifie une dérogation aux dispositions claires de la LRVP. À titre de moyen de preuve, elle sollicite une vision locale.
C. Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat, par le service juridique, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
D. Au terme de ses observations sur le recours, le conseil communal conclut au rejet de celui-ci.
E. A l’issue de leurs observations sur le recours, les tiers intéressés concluent également à son rejet, sous suite de frais et dépens.
F. La recourante exerce son droit inconditionnel de réplique.
G. Sur requête des tiers intéressés et après avoir entendu les autres parties à ce sujet, la Cour de céans autorise A.B.________ et B.B.________ à retirer les perches-gabarits installées sur le bien-fonds n° 4688 du cadastre de Gorgier par décision incidente du 7 novembre 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd., dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 cons. 2.2, 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Il convient dès lors d'examiner le grief de violation du droit d'être entendu avant tout autre (ATF 135 I 279 cons. 2.6.1 ; arrêt du TF du 14.06.2012 [5A_278/2012] cons. 4.1).
Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 cons. 7.3.1, 145 I 167 cons. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 144 II 427 cons. 3.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 cons. 2.3.5 ; 143 IV 500 cons. 1.1).
La maxime inquisitoire impose à l'autorité d'établir d'office les faits pertinents pour assurer une application correcte de la loi. L'autorité doit procéder à une administration et à une appréciation des preuves nécessaires, voire à de plus amples investigations si elle conserve un doute quant au caractère complet et exact de l'état de fait résultant des preuves déjà administrées. Elle n'a en revanche pas à épuiser toutes les possibilités d'investigations si l'état de fait lui paraît suffisamment établi (arrêt du TF du 18.04.2019 [1C_611/2018] cons. 2.1 et les réf. cit.). En droit cantonal neuchâtelois, la maxime inquisitoire est consacrée à l’article 40 LPA (applicable dès le 01.01.2026 [art. 131 LPA]), qui dispose que l’autorité établit les faits d’office (al. 1) et administre les preuves librement sans être liée par les allégués ou les offres de preuve des parties (al. 2).
b) Dans le cas d’espèce, la recourante reproche au Conseil d’Etat de n’avoir fait aucune allusion à sa réquisition tendant à la mise en œuvre d’une vision locale et de ne pas y avoir donné suite. Or, le Conseil d’Etat a indiqué rejeter la réquisition de preuve car il avait été en mesure de se prononcer sur la base du dossier et avec l’aide des données disponibles sur le SITN (cons. 9.2), ce qui est suffisant sous l’angle de l’exigence de motivation. Ensuite, la question de savoir si une vision locale était nécessaire pour trancher le litige n’a pas de portée propre par rapport à l’appréciation arbitraire des preuves et à la constatation inexacte des faits, dont la recourante se prévaut également. Ce grief sera donc examiné avec le fond du litige.
3. a) Selon l’article 33 al. 3 let. b LAT, le droit cantonal prévoit qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. Ce libre pouvoir d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit ; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L’autorité doit vérifier que la décision contestée devant elle est juste et adéquate. Cette disposition est, de manière autonome, directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag, Commentaire LAT, 2020, ad art. 33 n° 9). Le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. L'examen de l'opportunité avec la retenue prônée ne diffère pas véritablement du pouvoir de contrôle de la légalité. En particulier, le contrôle des intérêts d'ordre supérieur (notamment la violation des art. 1, 3, 15, 15a, 21 et 34 LAT) relève de la violation de la loi et non de l'opportunité (arrêt du TF du 09.10.2023 [1C_288/2022] cons. 2.2.2, 2.2.4 et les réf. cit.).
b) Dans le cas d’espèce, les griefs de la recourante soulèvent des questions de droit (art. 21 LAT, dispositions cantonales et communales) qui ne laissent pas de place à l’opportunité. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si le Conseil d’Etat a examiné la cause avec un libre pouvoir d’examen, la Cour de céans devant quoi qu’il en soit l’analyser sous l’angle de la légalité uniquement.
4. a/aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu (arrêt du TF du 18.06.2024 [1C_281/2023] cons. 2.1 et les réf. cit.). Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'article 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 148 II 417 cons. 3.3, 145 II 83 cons. 5.1, 144 II 41 cons. 5 ; arrêt du TF du 13.08.2025 [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. L'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan : si le besoin s'en fait réellement sentir, le plan sera adapté dans une deuxième étape (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 144 II 41 cons. 5 ; arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1).
Une modification sensible des circonstances au sens de l'article 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de comportements, développement économique, évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une évolution de la jurisprudence (ATF 144 II 41 cons. 5.1, 127 I 103 cons. 6b). L'article 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 132 II 408 cons. 4.2). Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1). L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 140 II 25 cons. 3.1, 132 II 408 cons. 4.2). Sont en particulier à prendre en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée du plan et l'intérêt public que celle-ci poursuit (ATF 148 II 417 cons. 3.2, 140 II 25 cons. 3.1 ; arrêt du TF précité [1C_200/2024 et 1C_208/2024] cons. 5.1).
a/bb) Aux termes des dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016 de l’arrêté portant modification du règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT) entré en vigueur le 1er janvier 2017 (FO 2016 n° 50 et 2017 n° 8), les articles 10a à 10i, 51a et 52b à 52g s’appliquent immédiatement (al.1). Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’adaptation des plans d’affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à l’AIHC, du 6 novembre 2012, les articles 11 à 37 et 39 à 52 RELCAT dans leur teneur au 31 décembre 2016 restent applicables (al. 2). À ce jour, la commune de La Grande Béroche n’a pas encore adapté son plan d’aménagement local et Gorgier est soumise au règlement d’aménagement (RAm) du 29 septembre 1997, sanctionné par arrêté du Conseil d’Etat du 10 juillet 2000.
b) Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que les éléments rapportés par la recourante (retard de la commune dans l’adaptation de son nouveau PAL, ancienneté du PAL en vigueur, nouvelles normes applicables une fois le nouveau PAL adopté) ne suffisaient pas à démontrer que les conditions d’un réexamen au sens de l’article 21 al. 2 LAT étaient remplies. Dans son mémoire de recours, la recourante soutient que la parcelle à construire se situe en marge du tissu bâti principal et que la commune n’a pas respecté l’échéance impérative fixée à février 2024 pour l’adoption de son nouveau PAL. Elle en infère que le projet aurait dû s’analyser au regard des nouveaux articles du RELCAT (découlant de l’AIHC) en matière de hauteur des bâtiments et de gabarits notamment. En réalité, il est douteux que l’article 21 al. 2 LAT soit applicable dans le sens invoqué par la recourante, dès lors que celle-ci ne se prévaut pas d’un contrôle préjudiciel du RAm, mais d’un contrôle préjudiciel d’une norme cantonale. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi la délivrance du permis entraverait la future planification ou serait incompatible avec d’autres intérêts publics supérieurs à la sécurité juridique et à la stabilité des plans. D’abord, contrairement à ce que défend la recourante, le bien-fonds n° 4688 se trouve au centre d’un quartier résidentiel déjà largement construit qui n'est pas visé par l’objectif de redimensionnement de la zone à bâtir à l’horizon 2030. Ensuite, le seul retard de la commune dans l’adaptation de son PAL ne suffit pas à admettre une modification sensible des circonstances, étant précisé que la demande de permis et la sanction sont intervenues avant l’échéance fixée pour ce faire. Rien ne justifiait dès lors de procéder à un contrôle préjudiciel du plan d'affectation dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, a fortiori de renoncer à appliquer les anciennes dispositions du RELCAT s’agissant du calcul de la hauteur et des gabarits. Le grief doit ainsi être écarté.
5. a) Dans le canton de Neuchâtel, la hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte, la hauteur de façade ou le nombre d'étages (art. 46 al. 1 aRELCAT). Les hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain naturel (art. 46 al. 3 aRELCAT). La hauteur de corniche est une hauteur moyenne qui se mesure aux angles du bâtiment (art. 47 al. 1 RELCAT). Pour les bâtiments à toiture plate, la hauteur de la corniche est celle de la dalle de couverture (art. 49 al. 1 aRELCAT). La loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) prévoit que les plans d'aménagement communaux peuvent contenir notamment des dispositions concernant la hauteur des constructions (art. 59 al. 2 let. c LCAT). Dans la zone ici concernée (zone résidentielle à faible densité), le RAm prévoit une hauteur maximale à la corniche de 6 mètres (art. 13.5 ch. 2).
b) En l’occurrence, le projet prévoit la construction d’une villa à toit plat. La décision attaquée a retenu que la hauteur moyenne avait été calculée conformément aux dispositions légales applicables et qu’elle respectait la valeur maximale fixée par le RAm (hauteur moyenne de 5,25 m avec le garage ; 4,97 m sans le garage ; 5,06 m selon la vérification du Géomètre officiel). La recourante avance à tort que les mesures ont été prises depuis le terrain remblayé. Le schéma explicatif « hauteur corniche » – émanant de l’architecte des requérants et produit à l’appui de leur demande de sanction définitive du 23.12.2022 – démontre en effet que les mesures ont été prises aux angles du bâtiment à partir du terrain naturel et que la hauteur moyenne se situe bien en deçà de la hauteur maximale prévue dans la zone. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté.
6. a) En droit neuchâtelois, un gabarit a pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires (art. 18 aRELCAT). Le gabarit est un plan dont la trace est au sol (art. 19 al. 1 aRELCAT). Son degré est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir d'une limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue (art. 19 al. 2 aRELCAT). La trace du gabarit est représentée par son intersection avec le terrain naturel, sous réserve des articles 26 et 27 (art. 19 al. 3 aRELCAT). Sur les angles des bâtiments, les gabarits sont raccordés par une section de cône (art. 19 al. 4 aRELCAT). Les gabarits sont applicables aux bâtiments, qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement (art. 20 aRELCAT). Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser, même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle (art. 24 aRELCAT).
En l’absence de dispositions communales, les gabarits s’appliquent pour chaque façade en fonction des points cardinaux (art. 25 al. 1 aRELCAT). Les gabarits s’appliquent perpendiculairement aux façades (art. 25 al. 2 aRELCAT). Le gabarit est déterminé à partir d'une limite de propriété si le terrain est bordé par un fonds privé, d'un alignement, s'il est en vigueur ou de l'axe d'une rue, si le terrain est bordé par le domaine public (art. 28 al. 1 aRELCAT). Ils s’attachent, pour les bâtiments à toits plats, au dernier élément plein de la construction, y compris les parapets pleins (art. 30 aRELCAT).
Au niveau communal, l’article 13.5 RAm prévoit que le degré des gabarits en zone résidentielle à faible densité est de 45° dans la direction générale Sud-Nord ou Ouest-Est, selon l’orientation de la façade principale, et de 60° dans les autres directions.
b) En l’espèce, la décision litigieuse retient que les gabarits ont été placés et orientés correctement selon les normes susmentionnées et qu’ils ne forjettent pas sur l’avenue du Belvédère (détenue en copropriété par les propriétaires riverains), ce qui ne prête pas le flanc à la critique au regard des plans sanctionnés (en particulier le plan des gabarits et le plan de situation du géomètre). La recourante ne semble plus le contester, mais persiste à soutenir que « les nouveaux aménagements empiètent sur l’alignement à la route ». Or, si elle estime que des éléments de construction soumis aux gabarits n’ont pas été pris en compte et que des gabarits forjettent sur le bien-fonds n° 4714, on cherche en vain sur les plans les aménagements auxquels elle fait allusion. Ce grief dont donc être rejeté.
7. a) La LRVP règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, l’aménagement, l’entretien constructif, l’entretien courant, l’exploitation et l’utilisation des routes et voies publiques (art. 1). Elle s’applique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi qu’aux routes privées qui servent un usage commun (art. 2 al. 1). Il y a usage commun quand chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui (art. 2 al. 2). Elle ne s’applique pas au périmètre des routes nationales, aux routes qui relèvent de l’équipement privé au sens de la législation sur l’aménagement du territoire et aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun (art. 2 al. 3). Selon cette loi, sont réputées routes publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé (art. 14 al. 1 let. a, qui correspond à l’art. 1 al. 2 OCR) et les routes privées affectées à l’usage commun, avec l’accord de leur propriétaire (art. 14 al. 1 let. b). L’article 73 LRVP relatif à l’usage commun précise que les routes publiques sont libres d’accès dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur (al. 1). Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal (al. 2). Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont applicables (al. 3). L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou d’intérêt public prépondérant (al. 4). Le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 21 août 2019 à l’appui d’un projet de loi sur les routes et voies publiques (19.023), cité dans la décision entreprise, précise notamment qu’« une route ou une place appartenant à un particulier est privée et fermée à la circulation publique lorsque son propriétaire le manifeste expressément, par exemple au moyen d'une clôture (barrière, chaîne, etc.), d'une interdiction signalée ou par le dépôt d'objets empêchant la circulation. Le critère déterminant pour savoir si une route est publique n'est donc pas son rattachement à une propriété privée ou au domaine public, mais le fait qu'elle serve ou non au trafic général et à l'usage commun. Tel est le cas, si la route est mise à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son utilisation est restreinte d'après sa nature ou son but ».
b) Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la zone n’est pas soumise à un plan d’alignement. La décision entreprise expose à juste titre que l’avenue du Belvédère est une route privée exclue du champ d’application de la LRVP à défaut de servir un usage commun. Les distances à la route prévues par l’article 60 LRVP ne sont donc pas applicables. La recourante défend quant à elle que l’avenue du Belvédère n’est pas une voie d’accès exclusive et que de nombreuses personnes en dehors des habitants du quartier l’empruntent (fournisseurs, services publics, badauds). Elle en infère que cette route sert un usage commun et que la LRVP s’applique. Cette route privée ne sert toutefois pas au trafic général dès lors qu’elle forme une boucle desservant uniquement les habitations du quartier. Surtout, comme l’a retenu le Conseil d’Etat, les panneaux de signalisation installés à ses deux entrées annoncent une route privée ainsi qu’une interdiction générale de circuler sauf ayants droit, ce que la recourante ne nie pas. On ne peut donc pas admettre que tout le monde est en droit d’emprunter ce chemin, quand bien même aucune barrière n’en bloque l’accès. Le seul fait que des personnes non autorisées empruntent potentiellement cette route ne signifie pas encore que celle-ci sert un usage commun (de la même manière que le parcage sauvage sur des places de parking privées n’est pas de nature à en ôter le caractère privé). Ce grief doit partant être écarté.
8. La recourante ne critiquant plus le TOS et la densité du projet, et les considérations du Conseil d’Etat à ce sujet ne prêtant par le flanc à la critique, il n’est pas nécessaire de se pencher sur ces griefs. Vu ce qui précède, le Conseil d’Etat était fondé à confirmer les prononcés du conseil communal, sans qu’il fût nécessaire de procéder à une vision locale.
9. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le dossier tel que constitué (avec différents plans et photographies) et la consultation du SITN permettant à la Cour de céans de statuer par appréciation des preuves, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante tendant à la mise en œuvre d’une vision locale.
b) Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1 LPA). Ils sont fixés à 2’750 francs, auxquels s’ajoutent 220 francs pour la décision incidente du 7 novembre 2025, étant rappelé que la recourante s’opposait au retrait des perches-gabarits. Cette dernière n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario). Les tiers intéressés qui ont procédé par le biais d'une mandataire professionnelle peuvent prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 72 al. 1 et 2 LPA). Me C.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, compte tenu de l’ampleur de la cause, de sa difficulté et du fait que la mandataire représentait déjà les tiers intéressés devant le Conseil d’Etat, le temps consacré à la présente affaire peut être évalué à quelque 5 heures au tarif de 300 francs de l’heure, soit un montant de 1’500 francs, auquel il faut ajouter les débours calculés forfaitairement à raison de 10 % des dépens, soit 150 francs, et la TVA, par 133.65 francs, soit un total de 1'783.65 francs à charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 2'970 francs, montant partiellement compensé par son avance.
3. N’alloue pas de dépens à la recourante.
4. Alloue aux tiers intéressés une indemnité de dépens globale de 1'783.65 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 22 juin 2026