A. A.________, née en 1966, divorcée, est locataire d’un logement de 2,5 pièces à Z.________, où elle travaille depuis le 1er novembre 2011 auprès de B.________, à un taux de 80 %. Elle a annoncé son départ pour Y.________, dans le canton de Vaud, pour le 31 décembre 2023 en indiquant une résidence secondaire à son adresse de Z.________. A la requête du Service des contributions (ci-après : SCCO), la prénommée a expliqué, par le biais du questionnaire concernant la détermination du domicile principal, rempli le 23 juin 2024, qu’elle occupait son logement de Z.________ uniquement trois nuits par semaine. Elle a notamment précisé qu’elle passait l’essentiel de son temps libre auprès de son concubin, qui occupait une villa à Y.________ dans le canton de Vaud, et qu’elle s’adonnait à différents loisirs dans ce canton (abonnement de fitness/wellness, activités associatives et contemporains). Elle a mentionné que sa sœur vivait à Z.________, qu’elle y avait des amis et un abonnement de fitness.
Par décision du 5 décembre 2024, également notifiée à l’administration fiscale du canton du Vaud, le SCCO a décidé d’assujettir la contribuable de manière illimitée, pour la période fiscale 2023, retenant en substance qu’elle travaillait à Z.________ où elle résidait la semaine et que les liens entretenus dans le canton de Vaud n’étaient pas suffisants pour faire passer au second plan tous les éléments la rattachant au canton de Neuchâtel. Saisie d’une réclamation à l’encontre de ce prononcé, le SCCO a requis que l’intéressée fournisse les relevés bancaires et de la carte de crédit, ses décomptes de consommation en électricité et en eau pour son logement de Z.________ à partir du 1er janvier 2023 et les indications concernant les médecins et dentistes. Par décision sur réclamation du 9 avril 2025, le SCCO a rejeté la réclamation et confirmé sa décision d'assujettissement. Reprenant sa motivation précédente, il a ajouté que l’instruction complémentaire n’avait pas permis de renverser la présomption selon laquelle les centres d’intérêts de l’intéressée se trouvaient à X.________. En substance, il a retenu que celle-ci résidait à Z.________ trois jours au minimum durant la semaine et malgré le fait qu’elle avait intégré le cercle d’amis de son compagnon et qu’elle avait des activités sportives dans le canton de Vaud, il n'en demeurait pas moins qu'après toutes ces années passées dans le canton de Neuchâtel, elle avait acquis et entretenait avec grande vraisemblance, un important réseau social. Sa sœur habitait également dans le canton de Neuchâtel. De plus, le SCCO a relevé que l’appartement qu’elle occupait actuellement à Z.________ faisait partie du projet de l'Etat de Neuchâtel favorisant l'offre de logements d'utilité publique et de logements à loyer abordable, lequel ne pouvait être considéré comme tel selon la loi sur l’aide au logement que s’il était utilisé à titre principal. Un appartement utilisé comme une résidence secondaire ne pouvait satisfaire aux conditions d'application de la loi précitée. Selon les relevés bancaires fournis dans le cadre de l’instruction, il ressortait clairement que la majorité, si ce n'est la totalité des transactions (sur 120 transactions localisées, uniquement 6 ont eu lieu près du domicile de Y.________), étaient effectuées dans le canton de Neuchâtel et à proximité de son logement. Au demeurant, son médecin traitant et son dentiste était à Z.________ et des montants en lien avec le garage C.________ à X.________/NE avaient été payés. Les décomptes de Viteos ne démontraient pas, malgré le retrait de ses papiers au 31 décembre 2023, une variation dans la consommation d'électricité. En effet, du 13 mai 2023 au 13 novembre 2023, la consommation totale était de 739 kwh, du 13 novembre 2023 au 11 mai 2024 de 837 kwh et du 11 mai 2024 au 12 novembre 2024 de 720 kwh. En conséquence, le SCCO a constaté qu’elle avait des relations très étroites dans le canton de Neuchâtel, plus particulièrement à Z.________. Le fait de séjourner dans l’appartement de son compagnon les fins de semaine et d’avoir, dans le canton de Vaud, des activités sociales et sportives ne suffisaient pas à faire passer au second plan tous les éléments qui la rattachait au canton de Neuchâtel. Les liens existants avec son lieu de travail étaient prépondérants et elle n’avait pas réussi à démontrer une relation plus forte dans le canton de Vaud. Partant, la jurisprudence selon laquelle le domicile fiscal se trouvait au lieu de l'activité dépendante s'appliquait.
B. A.________ interjette recours contre la décision sur réclamation précitée auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, et à la fin de son assujettissement illimité dans le canton de Neuchâtel depuis le 1er janvier 2023. En substance, elle critique la motivation de la décision litigieuse à plusieurs égards. S’agissant de son emménagement dans un appartement propriété d’une société coopérative et lié à la loi sur l’aide au logement, elle fait valoir qu’elle n’était pas au courant lors de la signature du bail et transmet plusieurs échanges de courriels avec la gérance D.________ à ce sujet. Par ailleurs, elle fait valoir qu’il n’y a pas de magasins de détail à Y.________ et que les deux supermarchés n’ont pas la variété de produits qu’il y a à Z.________. Quant à sa consommation d’électricité, le fait qu’il n’y ait pas eu de changement à la suite de son changement d’appartement à Z.________ est normal car elle vit depuis 2019 la plupart du temps à Y.________. Elle soutient également que le point de départ de l'orientation personnelle de son intérêt vital était sa relation intime, le concubinage et la cohabitation dans le même logement avec son partenaire de vie. Cette relation existante étroite et l'intensité du lien avec l'endroit dans lequel ils partageaient leur vie sociale, économique et intime déterminaient de manière décisive le nouveau centre de ses intérêts. Tant le volume que l'intensité de ses relations sociales et ses interactions avec son nouveau lieu de vie démontrent sans aucun doute possible le poids et la force que représente cet aspect dans la détermination de son domicile fiscal à Y.________ dans le canton de Vaud. S’agissant de l'orientation commerciale de ses intérêts de vie, son activité professionnelle ne constitue ni un élément central qui est en mesure de déterminer ses actions et le centre de ses intérêts, ni un investissement déterminant au sein de la société qui l'emploie à un titre qui puisse l'impliquer au-delà du rôle accessoire qu’elle occupe au quotidien. La modification de ses conditions de logement à Z.________ en 2023 témoigne également du fait que le centre d'intérêts vitaux de Z.________ a été relégué au second plan, au profit de son nouveau centre d'intérêts à Y.________. De plus, son taux d'occupation à temps partiel et l'accomplissement régulier de tâches en télétravail ont pour effet de l'éloigner tant de l'usage des infrastructures publiques ou des services communautaires situées à Z.________ que de mettre une distance avec tout type d'intérêts économiques situés dans le canton de Neuchâtel. L'intérêt commercial situé à Z.________ n'apparaît dès lors que très accessoire en comparaison de ses intérêts vitaux personnels situés à Y.________.
C. Dans ses observations, le SCCO conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (FO 2025 no 13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, ladite loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LPA.
3. a) Le principe de l'interdiction de la double imposition au sens de l'article 127 al. 3 Cst. féd. s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle ; ATF 134 I 303 cons. 2.1 ; 133 I 308 cons. 2.1 ; 132 I 29 cons. 2.1 ; 131 I 285 cons. 2.1).
b) En l’espèce, le SCCO a décidé d’assujettir la recourante de manière illimitée dans le canton de Neuchâtel dès la période fiscale 2023, alors que celle-ci soutient qu’elle doit être assujettie de manière illimitée dans le canton de Vaud, pour la même période. Comme l'on ignore si la recourante a été effectivement soumise à l'impôt par le canton de Vaud pour la période en cause, on se trouve pour le moins en présence d'une double imposition virtuelle.
4. a) Selon l'article 3 al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Cette disposition fédérale figure dans une formulation identique – sous réserve de la référence au canton et non à la Suisse – à l'article 4 al. 1 et 2 LCdir. Le droit cantonal renvoie par ailleurs en matière d'assujettissement aux règles intercantonales contenues dans la LHID et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 9 al. 3 LCdir). L'article 3 al. 2 LHID définit le domicile des personnes physiques dans une formulation semblable aux dispositions précitées.
b) Les règles fiscales cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID, pour des motifs liés à l'harmonisation verticale et horizontale en vue de laquelle la LIFD constitue un élément d’interprétation important (RF 59/2004, p. 346 cons. 6 et les réf. cit. ; cf. aussi ATF 130 II 65), sans qu’il soit strictement obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 = StE 2005 A 23.1 n.. 9). Dans cette perspective, l'examen d’un assujettissement illimité dans un canton peut se fonder sur les critères retenus par la jurisprudence fédérale, en application des dispositions de la LHID et de la LIFD. L’examen conjoint des dispositions fédérales et cantonales s’impose d'autant plus que les questions d'assujettissement illimité sont intrinsèquement liées à l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale, contenue à l'article 127 al. 3 Cst. féd.
Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou celui où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, pas de rôle décisif : le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des déclarations de cette personne. Dans cette mesure, il n'est pas possible pour une personne de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 cons. 3 ; arrêt du TF du 17.07.2019 [2C_87/2019]), alors même qu’elle dispose du droit constitutionnel garanti de s’établir, au niveau de la police de l’habitant, sur tout le territoire suisse sans restriction.
c) Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle ou encore avec celui des fins de semaine, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (arrêt du TF du 03.08.2011 [2C_969/2010] cons. 3.2 ; ATF 131 I 145 cons. 4.1, p. 149 ss, 125 I 458 cons. 2b, p. 467 et les réf. cit.). Le domicile fiscal des personnes exerçant une activité lucrative dépendante est en principe au lieu du travail, soit au lieu à partir duquel elles exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé (ATF 132 I 29 cons. 4.2, 125 I 54 cons. 2b, 123 I 289 cons. 2b). Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui rentrent chaque jour ou régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail ; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille. Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29, cons. 4.2. et les réf. cit., arrêt du TF du 08.06.2020 [2C_994/2019] cons. 6.2).
Ces principes sont également applicables aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères et sœurs. La Cour de céans s'y réfère d’ailleurs pour les contribuables séparés, divorcés ou veufs (arrêt de la CDP du 14.07.2016 [CDP.2016.59] cons. 3b). Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral a recours pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du travail sont appréciés d'une manière particulièrement exigeante. On sait d'expérience que les liens avec les parents sont plus distendus que ceux qui existent entre conjoints. Dès lors, et même si cela vaut aussi pour les personnes mariées, il s'agira d'examiner, pour les personnes célibataires, si d'autres relations que les seuls rapports familiaux donnent un poids prépondérant à l'un ou l'autre des lieux entrant en considération. A cet égard, le principe selon lequel le domicile fiscal d'un contribuable de condition dépendante se trouve à son lieu de travail prend une importance certaine : même en cas de retour hebdomadaire auprès des parents et des frères et sœurs, les liens au lieu de travail peuvent l'emporter. Cela sera notamment le cas lorsque ces personnes disposent d'un logement au lieu de leur travail, qu'ils y vivent en concubinage ou qu'ils y ont un cercle d'amis et de connaissances (ATF 125 I 54 cons. 2b.bb ; arrêt du TF du 20.01.1994, in : Archives 63 840 cons. 2c et les réf. cit.). Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54 cons. 2b.bb ; arrêt du TF du 09.12.1992, in : Archives 62, 446 cons. 4). D'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulièrement étroites avec le lieu où ils s'exercent. De ce fait, peu nombreuses seront les exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu du travail lorsque les personnes concernées, célibataires, n'ont plus de relations familiales à leur lieu de résidence en fin de semaine. Ce n'est donc qu'avec retenue qu'il faut admettre que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu du travail. Ce point de vue prend justement en compte la situation réelle. Les impôts directs ont pour justification et pour but de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sans famille sollicitent les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité et résident de manière prépondérante, qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre. A cet égard, leur situation est fort différente de celle des contribuables qui, en raison de liens familiaux étroits, participent à la vie de famille au lieu où celle-ci réside (ATF 125 I 54 cons. 2b.cc ; arrêt du TF du 02.09.1997 in Praxis 87/1998 no 4, p. 24, cons. 2c).
Les critères de détermination du domicile fiscal principal des personnes mariées s'appliquent mutatis mutandis aux contribuables vivant en concubinage, si la relation de cohabitation est de durée et d'intensité équivalant à un mariage ou à un partenariat enregistré (arrêt du TF du 08.06.2020 [2C_994/2019] cons. 6.2 et les réf. cit.). Le cas des personnes qui vivent en concubinat n'est pas réglé de manière générale. Au contraire, il convient de s'inspirer des principes qui précèdent et de voir dans chaque cas si la situation du contribuable se rapproche plus de celle d'une personne mariée ou de celle d'un célibataire (cf. ATF 125 I 54 cons. 3b ; arrêts du TF des 12.07.2012 [2C_171/2012] cons. 3.1 et 17.06.2004 [2P.179/2003] cons. 3.2). Cette manière de faire se fonde donc sur l'analyse des faits et les éventuelles analogies qu'on peut en tirer (arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 3.5). La jurisprudence précise que lorsque les concubins ne partagent pas le même logement mais vivent chacun dans leur propre appartement et passent le temps libre et les week-ends alternativement dans le logement de l’un ou de l’autre, la relation n’est pas à ce point étroite qu’il conviendrait de lui donner un poids prépondérant dans la fixation du domicile fiscal (ATF 125 I 54).
d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (arrêt du TF du 30.10.2006 [2A.374/2006] cons. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (arrêt du TF du 07.03.2012 [2C_627/2011] cons. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (arrêts du TF du 28.05.2014 [2C_50/2014] cons. 5.3 ; du 25.07.2012 [2C_111/2012] cons. 4.4 ; du 30.09.2010 [2C_484/2009] cons. 3.3). La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (arrêts du TF du 28.05.2014 [2C_50/2014] cons. 5.3 ; du 30.10.2006 [2A.374/2006] cons. 4).
5. a) En l'espèce, la recourante, âgée de 57 ans en 2023, travaille auprès de B.________ depuis le 1er novembre 2011, à un taux de 80 % (depuis le 01.10.2020). Elle effectue un jour de télétravail par semaine (attestation employeur du 18.12.2024). Elle dispose d’un appartement de 2,5 pièces à Z.________, propriété d’une société coopérative, qu’elle loue 800 francs par mois depuis le 1er avril 2023. Auparavant, soit du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023, elle habitait un appartement de trois pièces à Z.________ pour un loyer mensuel de 1'210 francs. Son âge et la durée des relations de travail vont ainsi dans le sens d'un assujettissement au lieu de travail conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Il faut donc déterminer si la recourante peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec le canton de Vaud pour renverser cette présomption. Depuis décembre 2023, elle a annoncé son déménagement à Y.________, dans la maison qu’occupe son concubin. Dans le questionnaire adressé au SCCO le 23 juin 2024, elle explique séjourner alternativement à Z.________ trois nuits par semaine et dans le canton de Vaud durant quatre nuits par semaine, les week-ends, les jours fériés et les vacances avec son compagnon. Les documents produits par la recourante.
Sa situation s'analyse ainsi comme celle d'une personne célibataire de plus de trente ans qui vit et travaille depuis plus de cinq ans dans un autre canton que celui où se trouvent ses relations sociales et son compagnon. Dans une telle configuration, il s'agit d'examiner si les faits constatés renversent la présomption en faveur du domicile fiscal principal au lieu à partir duquel la personne se rend à son travail, soit Z.________ en l'occurrence.
b) Avant d’analyser les éléments la rattachant au canton de Vaud, il sied de relever que la recourante n’est pas liée au canton de Neuchâtel uniquement par son travail et son logement dans la mesure où sa sœur, qui est également sa médecin, y est domiciliée. Elle a également son dentiste à Z.________. S’agissant de son logement, c’est à bon droit que la recourante relève que le SCCO ne pouvait retenir que son emménagement le 1er avril 2023 dans un appartement propriété d’une société coopérative devant être occupé en tant que résidence principale selon la loi sur l’aide au logement constituait un élément allant dans ce sens, dans la mesure où les échanges de courriels avec la gérance qu’elle a produits démontrent qu’elle était dans l’ignorance à ce sujet. La recourante a indiqué, dans le questionnaire concernant la détermination du domicile principal, avoir des relations familiales et amicales dans le canton de Neuchâtel, ce qui fait sens puisqu’elle y a passé de très nombreuses années. De plus, il est à noter que la recourante a gardé ses habitudes de consommation dans le canton de Neuchâtel (cf. calendrier des achats 2024 établis par le SCCO). En effet, le SCCO a localisé 120 transactions pour l’année 2024 et a constaté que seules six de celles-ci ayant été réalisées dans le canton de Vaud, la très grande majorité des transactions ayant été effectuées dans le canton de Neuchâtel, à proximité de son logement, certaines ayant notamment été effectuées le vendredi (à vingt reprises) et au cours du week-end (à sept reprises), soit alors que, selon les dires de la recourante, elle se trouve chez son compagnon. A ce sujet les justifications apportées par celle-ci, soit que les supermarchés situés à proximité du logement de son compagnon n’offraient pas un choix de produits aussi varié qu’à Z.________ apparaissent peu pertinentes.
c) En faveur d’un assujettissement à Y.________ dans le canton de Vaud, il convient de tenir compte de la relation de concubinage de la recourante avec son compagnon. Le début de cette relation ne peut pas être déterminé avec précision, cette dernière mentionnant l’année 2019 comme étant celle depuis laquelle elle vit la plupart du temps à Y.________. A cet égard, on relèvera qu’il ressort d’un courrier du 10 janvier 2024 de la fondation E.________ 2ème pilier que la recourante a annoncé son concubin auprès de celle-ci. En janvier 2024, le couple a établi une demande d’assurance commune pour le mobilier du ménage et une nouvelle police d’assurance ménage a été établi le 2 février 2024 pour le domicile situé à Y.________. De plus, il ne ressort pas du dossier que la recourante – celle-ci ne l’alléguant d’ailleurs pas – participerait aux coûts du logement supposément commun à Y.________. Il apparaît ainsi que la recourante se charge financièrement de la location de son appartement et que son ami se charge financièrement des coûts relatifs à sa maison à Y.________. Dans la mesure où la recourante soutient passer les fins de semaine chez son compagnon, ainsi qu’effectuer un jour de télétravail chez celui-ci, voire une partie des vacances et des jours fériés, sa situation se rapproche de celle d'une personne mariée et la question se pose de savoir si une analogie s’impose. En effet, à l'égard d'un couple marié, le domicile conjugal commun aurait certainement une grande importance. Normalement, le conjoint qui rentre dans sa famille chaque week-end peut prétendre être domicilié au lieu où celle-ci se trouve. On peut se demander si une relation fondée sur le concubinat doit avoir le même poids. Comme cela a déjà été relevé, il n'est pas possible de répondre de manière générale à cette question. Un couple vivant en union libre de manière stable, ayant des enfants, une maison et des amis communs devrait manifestement être assimilé à un couple marié. En revanche, en ce qui concerne une personne qui – comme cela semble être le cas en l’espèce – passe une partie de son temps chez son compagnon, qui garde néanmoins le bail de son propre appartement par sécurité, commodité ou pour d’autres motifs, qui n'a pas d'enfants nés de sa relation et ne partage pas un patrimoine collectif, on peut douter qu'elle doive directement être assimilée à une personne mariée. Si une union libre stable et durable déploie assurément les mêmes effets qu'un mariage en matière de for fiscal, le fait de passer la fin de la semaine chez son compagnon ne suffit pas à lui tout seul à créer l'équivalent d'une cellule familiale (arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons.4.4.1). En l’espèce, on ne saurait considérer, en application de la jurisprudence précitée (cf. supra cons. 4), que la relation est à ce point étroite qu’il conviendrait de lui donner un poids prépondérant dans la fixation du domicile fiscal (dans ce sens voir également arrêt du TAF du 17.07.2014 [A-5427/2013] cons. 4.4.1). A cet égard, le fait que les intéressés se soient enregistrés en concubinage au début de l’année 2024 et aient conclu un contrat commun d’assurance ménage à cette même période ne permet pas encore de retenir qu’ils étaient dans une relation de concubinage au sens du droit fiscal, au moment ici déterminant, soit durant l’année 2023. Aussi, au vu de l’ensemble des circonstances énoncées ci-avant, du fait que la durée de la relation entre la recourante et son ami ne peut pas être considérée comme longue et en l'absence d'élément particulier, tel qu’un patrimoine ou une propriété communs par exemple, la relation de la contribuable avec son compagnon n'apparaît, tout bien considéré, pas suffisante pour établir un domicile fiscal dans le canton de Vaud plutôt que dans le canton de Neuchâtel.
La recourante a également transmis plusieurs attestations indiquant qu’elle avait créé des relations personnelles dans le canton de Vaud. Si l’une d’entre elle évoque des relations amicales depuis 2019 et une autre relate une inscription au sein des contemporains de W.________/VD en 2023, les autres ne permettent pas de déterminer à partir de quand la recourante a développé ses relations sociales. Il ressort toutefois du dossier que la recourante a également des amis et sa famille dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les contacts et les amis qu’elle prétend avoir dans le canton de Vaud ne sauraient remplir le critère de liens particulièrement étroits. De plus, il découle des relevés bancaires de la recourante, comme cela a déjà été relevé plus haut, qu’elle effectue régulièrement ses achats dans le canton de Neuchâtel, y compris les vendredis ̶ à vingt reprises au cours de l’année 2024 ̶ et week-ends, alors qu’elle soutient passer ces périodes en permanence dans le canton de Vaud. En outre, le fait que la recourante ait un abonnement de fitness et participe à des activités associatives (contemporains) et sportives dans le canton de Vaud ne permettent pas, au vu de l’ensemble des circonstances du dossier, de considérer que la recourante a des relations plus importantes avec la commune de Y.________ qu’avec celle de Z.________. En dernier lieu, le fait que la recourante aurait procédé à son changement de domicile auprès du service des automobiles ne saurait être retenu dans le cadre de la fixation du domicile fiscal.
d) Aussi, les éléments avancés en faveur du canton de Vaud ne permettent pas, après analyse de l’ensemble du dossier, de retenir que la recourante peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec ce canton pour qu’elle y établisse son domicile fiscal.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation du 9 avril 2025, qui entérine le prononcé d’assujettissement du 5 décembre 2024. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 68 al. 1 LPA). Celle-ci n’a pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 juillet 2026