A.                            A.________, ressortissant turc né en 1979, s’est marié le 5 octobre 2017 dans son pays d’origine avec une ressortissante suisse d’origine z.________ dont il avait fait la connaissance lors d’un séjour en Suisse plus tôt au cours de la même année. L’intéressé est ensuite arrivé en Suisse le 17 février 2018 et a obtenu le 12 mars 2018 une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse suisse, autorisation qui a été régulièrement renouvelée, pour la dernière fois jusqu’au 16 février 2023. Entre-temps, le 10 septembre 2021, les enfants de l’intéressé ont déposé une demande de visa de long séjour pour un regroupement familial auprès de leur père. L’intéressé a rempli le 23 janvier 2023 une demande de prolongation de son autorisation de séjour. A réception, le Service des migrations (ci-après : SMIG), constatant qu’il remplissait les conditions temporelles pour l’octroi d’une autorisation d’établissement, lui a remis un formulaire de demande d’octroi d’une telle autorisation, que l’intéressé a rempli le 23 février 2023, en y joignant en particulier une déclaration de ménage commun de même date signée par lui-même et son épouse. Après avoir requis de l’intéressé des renseignements complémentaires, reçus le 23 mai 2023, le SMIG lui a délivré le 8 juin 2023 une autorisation d’établissement.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 25 août 2023, lequel a ratifié la convention signée par les parties le 16 mai 2023 réglant les effets accessoires du divorce. Entendu le 21 février 2024 par le SMIG sur les circonstances du divorce, l’intéressé a exposé que son épouse avait connu des ennuis de santé à la fin de l’année 2022 et qu’elle avait subi une opération du dos à Berne ; qu’elle avait ensuite perdu son emploi ; qu’elle avait souhaité retourner dans son pays pour retrouver ses enfants ; qu’elle l’avait informé en juin 2023 qu’elle voulait divorcer car elle désirait retourner dans son pays suite à une incapacité de travail ; qu’elle avait quitté la Suisse le 24 janvier 2024. Il a ajouté que le couple ne voulait pas se séparer mais que c’étaient les problèmes de santé qui avaient amené à cette séparation. Après avoir informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation d’établissement et après que ce dernier a déposé ses observations, le SMIG a rendu en date du 9 juillet 2024 une décision par laquelle il lui a révoqué son autorisation d’établissement et lui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a considéré en particulier que l’intéressé avait dissimulé des faits essentiels en ne communiquant pas l’évolution de sa situation de couple et notamment la signature le 16 mai 2023 de la convention réglant les effets accessoires du divorce ; que si une telle information avait été portée à sa connaissance, il ne lui aurait pas octroyé une autorisation d’établissement dès lors que l’intéressé n’aurait pas pu être considéré comme le conjoint d’une ressortissante suisse. Il a aussi retenu que celui-ci avait fait de fausses déclarations et qu’il s’était prévalu d’un mariage qui n’existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation. Le SMIG a également considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir des droits découlant de l’article 50 LEI compte tenu de l’existence de motifs de révocation, ni d’un cas de rigueur au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI ni enfin du droit au respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 CEDH. Dans sa décision, le SMIG a aussi prononcé son renvoi de Suisse, lui a fixé un délai pour quitter la Suisse, a classé les demandes d’octroi d’un visa et d’une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de ses fils et mis un émolument à sa charge. Le recours formé contre ce prononcé a été rejeté par décision du 28 mars 2025 du Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : DECS) (précédemment : Département de l’emploi et de la cohésion sociale).

B.                            A.________ recourt contre la décision du DECS auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions du DECS et du SMIG et au maintien de son autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour et, très subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste avoir fait de fausses déclarations et fait valoir en substance qu’il n’y avait au sein de son couple aucune intention de divorce au moment du dépôt de sa demande d’autorisation et que ce n’est qu’ultérieurement que cette question était apparue, de manière soudaine, suite aux graves problèmes de santé de l’épouse, problèmes qui avaient décidé cette dernière à retourner à Z.________ auprès de ses enfants de manière définitive. De la sorte, il ne peut pas lui être reproché d'avoir affirmé en février 2023 qu'il formait une union stable ou d'avoir invoqué un mariage qui n'existait plus que formellement. Il demande à titre de moyen de preuve l’interrogatoire des parties et le témoignage d’un tiers.

C.                            Le DECS et le SMIG informent qu’ils n’ont pas d’observations à formuler et concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI).

Le recourant est de nationalité turque, de sorte que la Convention d’établissement entre la Suisse et la Turquie, conclue le 13 décembre 1930 (RS 0.142.117.632), est applicable. Toutefois, l’article 1 de cette convention contient une réserve en faveur des dispositions du droit national des étrangers en vigueur. En outre, la convention est muette sur les conditions d'octroi et de révocation d'une autorisation d'établissement. Dès lors, seul est applicable sur ce point le droit national (arrêt du TF du 12.10.2016 [2C_66/2016] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b) Selon l’article 42 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1) ; après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’article 58a LEI (respect de la sécurité et de l’ordre publics, respect des valeurs de la Constitution fédérale, compétences linguistiques selon les critères définis par le Conseil fédéral, participation à la vie économique ou acquisition d’une formation) sont remplis (al. 3). Les droits prévus à cet article s’éteignent s’ils sont invoqués abusivement ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 LEI (art. 51 al. 1 let. a et b LEI).

c) Conformément à l’article 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l’article 42 LEI si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’article 58a LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les droits prévus à cette disposition s’éteignent, quant à eux, s’ils sont invoqués abusivement ou s’il existe des motifs de révocation au sens des articles 62 ou 63 al. 2 LEI (art. 51 al. 2 let. a et b LEI).

d) Selon l’article 63 al. 1 let. a en lien avec l’article 62 al. 1 let. a LEI, une autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.

Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 Il 265 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 18.09.2024 [2C_251/2024] cons. 5.1).

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger.

3.                            Dans le cas d'espèce, est litigieuse l'existence d'un motif de révocation et plus particulièrement la question de savoir si le recourant a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. art. 63 al. 1 let. a LEI en relation avec l'art. 62 al. 1 let. a LEI). En particulier, il convient d'examiner si la signature, en date du 16 mai 2023, de la convention réglant les effets accessoires du divorce représente un fait essentiel dont la dissimulation est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'établissement.

Dans la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, signée le 23 février 2023, le recourant a indiqué qu'il était marié et qu'il faisait ménage commun avec sa conjointe. En lien avec ce point précis, il a été amené à remplir et signer une déclaration de ménage commun par laquelle il a certifié que lui et son épouse résidaient à la même adresse et que ni séparation ni divorce n'était envisagé. En signant cette demande d'autorisation d'établissement, et selon le texte figurant en fin de cette demande, le recourant s'est engagé à informer immédiatement le SMIG en particulier de tout changement d'état civil ou de tout événement important pour la procédure. Cela étant, au vu du contenu de la déclaration de ménage commun, qui insiste en particulier sur le fait que les époux certifient que ni séparation ni divorce n'est envisagé, il ne pouvait échapper au recourant que la signature, en date du 16 mai 2023, d'une convention réglant les effets accessoires du divorce constituait un événement important pour l'issue de la procédure d'octroi d'une autorisation d'établissement, dont il devait immédiatement informer le SMIG puisque la signature d’une telle convention reflétait la volonté des époux qu’il soit mis fin à leur mariage. Le recourant ne peut rien tirer du fait que le divorce est survenu postérieurement à l'octroi de son autorisation d'établissement dès lors qu'il a tu, pendant la procédure d'autorisation, en violation de son obligation d'informer, le fait qu'une procédure de divorce était en cours. Il peut être relevé qu'il aurait eu l'occasion d'en informer le SMIG en temps utile dès lors que la convention de divorce en question a été signée le 16 mai 2023 et qu'il aurait ainsi pu en joindre une copie ou à tout le moins en faire mention dans le cadre de son courrier reçu le 23 mai 2023 par le SMIG, courrier à l'occasion duquel il a en particulier transmis un document daté du 17 mai 2023 (passeport des langues), soit ultérieurement à la signature de la convention de divorce. L'argument du recourant, selon lequel il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé au sujet de la convention de divorce dès lors que sa signature est survenue après le délai de cinq ans lui ouvrant le droit à une autorisation d'établissement, est mal fondé dès lors que selon le texte clair de l'article 62 al. 1 let. a LEI, le motif de révocation fondé sur la dissimulation d'un fait essentiel ne se limite pas aux dissimulations intervenues jusqu'au moment (cinq ans selon l'art. 42 al. 3 LEI) à partir duquel l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation d'établissement, mais durant toute l'étendue de la procédure d'autorisation et ainsi jusqu'au moment de la délivrance de l'autorisation d'établissement en question. Il n'est pas contesté que ce moment est postérieur à la signature de la convention de divorce.

Dès lors que le recourant a dissimulé un fait essentiel au cours de la procédure d'autorisation et que ce motif suffit à lui seul pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement, il est indifférent de savoir s'il a au surplus fait de fausses déclarations au sujet de sa relation conjugale et si celle-ci était fragilisée et sa continuation menacée déjà au mois de février 2023. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner son argumentation à ce propos. Ces considérations amènent à retenir que c’est à juste titre que la décision attaquée confirme la révocation de l’autorisation d’établissement au motif de la dissimulation de faits essentiels durant la procédure d’autorisation.

4.                            Invoquant une violation de l’article 96 LEI, le recourant conteste la proportionnalité de la révocation de son autorisation d’établissement. Selon l’article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. La pesée globale des intérêts requise par l’article 96 al. 1 LEI commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure.

Dans le cas d’espèce, le recourant est entré en Suisse le 17 février 2018 suite à son mariage, de sorte que la durée de sa présence en Suisse atteignait 6 ans et demi au moment du prononcé du SMIG révoquant son autorisation d’établissement et 7 ans et demi à ce jour. Une telle durée n’est pas très longue et même relativement faible en considération du fait qu’il avait 38 ans (presque 39) lors de sa venue en Suisse. La décision attaquée retient – sans être contestée sur ce point par le recourant – d’une part qu’il ne dispose pas de qualification professionnelle particulière et que les compétences professionnelles acquises en Suisse pourront favoriser sa réinsertion dans son pays d’origine, d’autre part qu’il est en bonne santé, célibataire (recte : divorcé) et sans enfants en Suisse. Cela étant, il ne paraît pas que le SMIG ait excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que les intérêts publics à la révocation de l’autorisation d’établissement l’emportaient sur l’intérêt de l’intéressé à son maintien, de sorte que le DECS n’a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant la révocation de l’autorisation d’établissement.

5.                            Le recourant invoque une violation de son droit à la vie privée garanti par l’article 8 al. 1 CEDH dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la présence en Suisse de sa sœur et de deux des enfants de celle-ci. À ce propos, il convient de souligner en premier lieu que, divorcé et sans enfants en Suisse, il ne peut pas invoquer le respect de la vie familiale qui est également protégée par l’article 8 al. 1 CEDH. Cela étant et pour ce qui a trait au respect de la vie privée, la question de l’existence d’un droit à demeurer en Suisse en raison d’un enracinement particulier dans le pays implique l’existence de relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d’une intégration normale (cf. ATF 149 I 207 cons. 5.3.1). Dans son recours, l’intéressé expose qu'il a une sœur en Suisse « dont il est très proche » et il invoque le lien avec elle et ses deux enfants, lien qu’il avait décrit dans son recours devant le DECS en affirmant être « très proche de cette sœur et [entretenir] une réelle relation avec cette dernière et ses enfants ». Cela étant, il ne décrit pas une relation qui sort de l'ordinaire, qui irait au-delà de ce qui peut être considéré comme usuel entre un frère et une sœur et les enfants de cette dernière et qui serait d'une intensité si grande qu'elle pourrait à elle seule démontrer un enracinement particulier en Suisse justifiant l'octroi d'une autorisation. Le grief du recourant doit être rejeté.

6.                            a) En cas de révocation de l'autorisation d'établissement selon l'article 63 LEI, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement. Au contraire, la révocation d'une autorisation d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour. La jurisprudence a nuancé cette approche s'agissant du motif de révocation prévu par l'article 62 al. 1 let. a LEI (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI), qui concerne les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels dont se serait rendu responsable l'étranger concerné. En effet, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'implique pas forcément pour le requérant l'obligation de fournir les mêmes informations qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, car les deux procédures suivent chacune une logique propre. Il s'ensuit que la révocation d'une autorisation d'établissement selon l'article 63 al. 1 let. a LEI en relation avec l'article 62 al. 1 let. a LEI n'empêche pas systématiquement l'étranger concerné de requérir l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour, fondée notamment sur l'article 50 LEI. Les effets d'une telle révocation doivent toutefois être examinés au cas par cas (cf. arrêts du TF du 11.09.2018 [2C_176/2018] cons. 4.1 et du 12.01.2015 [2C_748/2014] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b) Dans sa décision du 9 juillet 2024, le SMIG s'est demandé si, dans la mesure où les époux étaient séparés, l'intéressé pouvait se prévaloir de l'article 50 LEI réglementant les situations de dissolution de la famille pour fonder un droit à une autorisation de séjour. Retenant qu’il avait fait de fausses déclarations et avait dissimulé des faits essentiels dans le cadre de la procédure d'octroi de son autorisation d'établissement, il a considéré qu'il ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour se voir octroyer une autorisation de séjour. Dans la décision attaquée, le DECS confirme cette appréciation en exposant que le recourant, en remplissant les conditions d'application du motif de révocation prévu à l'article 62 al. 1 let. a LEI, ne peut plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 50 al. 1 let. a LEI. La Cour de céans observe que la conclusion du SMIG, confirmée par le DECS, est erronée au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus. Il convient dès lors d'admettre le recours sur ce point, et de retourner la cause au SMIG pour qu'il examine si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 50 LEI sont réalisées, le cas échéant en menant les mesures d’instruction nécessaires, et pour qu'il rende une nouvelle décision à l'issue de la procédure.

7.                            La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’est pas utile de procéder aux mesures d’instruction sollicitées (interrogatoire des parties, témoignage d’un tiers).

8.                            Les considérants qui précèdent amènent à réformer la décision attaquée du DECS comme suit. D'une part, le chiffre 1 de son dispositif est modifié en ce sens que le recours contre la décision du SMIG est rejeté dans sa conclusion principale, dite décision étant confirmée en ce qu'elle révoque l'autorisation d'établissement de l'intéressé, le recours contre la décision du SMIG étant pour le surplus partiellement admis en annulant les chiffres 2 à 7 de son dispositif, et la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision en matière d'autorisation de séjour. D'autre part, les chiffres 2 à 4 de la décision attaquée du DECS sont annulés. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à ce département pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui.

9.                            Vu l'issue de la procédure, dans laquelle le recourant obtient partiellement gain de cause, les frais de justice sont partiellement mis à sa charge à raison de 440 francs (art. 47 al. 1 LPJA), les autorités cantonales ne payant pour leur part pas de frais (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens partiels. Son mandataire n’ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l’activité effectivement déployée, il convient de statuer sur base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité utile déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 2'400), des débours à raison de 10 % (CHF 240), ainsi que de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), c’est ainsi que les dépens pleins peuvent être estimés à 2'853.85 francs. Compte tenu du fait que le recourant a obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de dépens partielle fixée à 1'426.95 francs lui sera allouée, à charge de l’intimé.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée dans le sens des considérants, rejetant le recours pour le surplus.

2.    Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée.

3.    Renvoie la cause au DECS pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure qui s’est déroulée devant lui.

4.    Renvoie le dossier au SMIG pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

5.    Met les frais de la cause partiellement à charge du recourant, par 440 francs.

6.    Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle par 1'426.95 francs, à charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 18 juillet 2025