A. A.________, né en 1987, travaillait en qualité de menuisier auprès de B.________ Sàrl à Z.________. Il était à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).
Dans un courrier du 3 mai 2021 adressé au Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie, la Dre D.________, médecin traitant du prénommé, indiquait que depuis longtemps, son patient ressentait des douleurs et des paresthésies des deux bras. Depuis quelques mois, ces douleurs devenaient de plus en plus fréquentes avec impression d'une diminution de force surtout à la main droite. Il semblait qu'il ait lâché des instruments lors de son travail de menuisier. Le Dr C.________ a posé les diagnostics de douleurs des avant-bras d'origine incertaine et de très discrète atteinte du nerf médian droit au carpe. Le patient présentait depuis plusieurs années des douleurs des avant-bras, majorées par les efforts, et décrivait un engourdissement intermittent des mains, la nuit et le matin au réveil, et des épisodes de lâchages d'objets légers. L’examen clinique était sans particularité et l'ENMG montrait une très discrète atteinte du nerf médian droit à la traversée du carpe. L'origine des plaintes restait difficile à préciser et il était probable que les douleurs des avant-bras, survenant plutôt à l'effort, soient d'origine mécanique. Les engourdissements présents la nuit pourraient être en lien avec la discrète atteinte du nerf médian droit et une irritation nerveuse du côté gauche (rapport du 03.06.2021). Un rapport de radiographie des deux mains du 14 juillet 2022 décrivait, au niveau du poignet droit, une transparence osseuse normale, des interlignes articulaires respectés et l'absence de diastasis scapho-lunaire notable. Au niveau du poignet gauche était décrite une légère diastasis scapho-lunaire de 4,5 mm. Un rapport du radiographie du poignet droit du 12 octobre 2022 montrait une diastasis scapho-lunaire faisant suspecter une lésion du ligament scapho-lunaire, ainsi qu’un discret pincement de l'interligne radio-scaphoïdienne. Un rapport d'arthro-lRM du poignet droit du même jour concluait à une déchirure complète du ligament scapho-lunaire avec diastasis et chondropathie articulaire de grade III de l’articulation scapho-lunaire, une chondropathie articulaire de grade III intéressant l’articulation radioscaphoïdienne et une petite lésion partielle du ligament luno-triquétral au niveau de son versant dorsal.
Selon une déclaration de sinistre du 28 octobre 2022, le 20 octobre 2022, l’intéressé s’est tordu les deux poignets « en portant un vantail de fenêtre translation ». Une incapacité de travail totale a été médicalement attestée depuis lors. Par courrier du 3 novembre 2022, la CNA a pris en charge le cas. Lors d'un entretien téléphonique du 4 novembre 2022, l'employeur a informé la CNA que les plaintes de son employé étaient la suite d’un accident de 2021 non-déclaré et d’un accident du 21 juin 2021. Par courriel du même jour, l’employeur a encore précisé à la CNA que l’événement du 20 octobre 2022 faisait suite à un premier accident, daté du 14 avril 2021, non annoncé car il n’avait pas entraîné d’arrêt de travail. Cet évènement était survenu en portant des sacs de Fermacell et l'assuré s'était alors déjà tordu les poignets. Un deuxième accident avait été déclaré le 21 juin 2021 à la suite d'un choc contre une machine dans l'atelier.
Dans un rapport opératoire du 1er décembre 2022, la Dre E.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a notamment posé le diagnostic préopératoire de dissociation scapho-lunaire chronique dynamique du poignet gauche. Le patient présentait des douleurs au poignet gauche à la suite d'un accident de travail avec port de charges lourdes. Ce médecin a procédé à une arthroplastie du poignet gauche associant une ligamentoplastie scapho-lunaire par transfert os-ligament-os à partir du radius (technique de Weiss), une capsulodèse scapho-radiale de Blatt, un brochage scapho-lunaire et une dénervation partielle du carpe. Dans un rapport médical du 2 octobre 2023, la Dre E.________ a relevé que le patient se plaignait d'une instabilité avec déboitement intracarpien et douloureux du poignet droit lorsqu'il soulevait des objets lourds. Du côté gauche, à la suite de l'opération du 1er décembre 2022, des progrès étaient observés avec néanmoins persistance d'une raideur du poignet avec craquement indolore lors de la déviation radio ulnaire associée à une gêne du côté ulnaire. Le diagnostic pour le poignet droit était une dissociation scapho-lunaire dynamique avec une chondropathie débutante et le patient demandait une intervention chirurgicale avec reconstruction ligamentaire et excision de la styloïde radiale.
Par courriel du 11 décembre 2023, l’épouse de l’intéressé a apporté des précisions à la CNA s’agissant de la situation du poignet droit de celui-ci et a également relevé qu’en date du 14 avril 2021, il avait subi un accident avec des sacs de Fermacell et s’était luxé les deux poignets. A l’occasion d’un entretien téléphonique avec la CNA du 21 décembre 2023, l’intéressé a donné des explications s’agissant des événements des 14 avril 2021, 21 juin 2021 et 20 octobre 2022. Il a relevé qu’en date du 14 avril 2021, lors du déchargement de sacs de Fermacell depuis un camion, les employés effectuaient une chaîne pour acheminer un à un les sacs d’un poids de 25 kg. Il s’agissait d’une activité répétitive et l’assuré se tournait vers son collègue, réceptionnait le sac puis se tournait vers le collègue suivant pour le lui transmettre. Soudainement, alors qu’il portait un sac, il a senti une torsion dans ses deux poignets et a entendu un craquement suivi d’une forte douleur dans ses deux poignets et le sac est tombé au sol. L’intéressé avait ses deux mains à plat sous le sac (paume contre sac), à la hauteur du ventre, lorsque subitement ses deux poignets se sont pliés. Le 21 juin 2021, il portait une lourde porte en chêne avec un collègue et en manœuvrant dans l’atelier son poignet gauche a heurté un angle métallique d’une machine. En date du 20 octobre 2022, l’assuré transportait seul une porte en PVC d’un poids de 100 kg en la maintenant de chaque côté et a subitement senti un craquement accompagné d’une forte douleur dans ses deux poignets comparable à une décharge électrique.
Dans un rapport opératoire du 11 avril 2024, les Dres E.________ et F.________ ont indiqué être intervenues sur le poignet droit en raison d’une dissociation scapho-lunaire chronique avec SLAC 1. Elles ont procédé à une arthroplastie du poignet droit associant une liga mento-plastie scapho-lunaire par greffon os-ligament-os à partir du radius (technique de Weiss), une capsulodèse scapho-radiale de Blatt, une arthrorise scapho-lunaire et scapho-capitale, une styloïdectomie radiale et une dénervation partielle articulaire du poignet.
Le Dr G.________, médecin-conseil de la CNA, a estimé qu’on était en présence d’une lésion corporelle due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Selon ce médecin, les trois événements cités par le patient ne présentaient pas de traumatisme adéquat pour provoquer une déchirure du ligament scapho-lunaire. Le fait de trouver des lésions dans les deux poignets parlait également clairement contre une origine traumatique et l’atteinte devenait symptomatique à l’apparition d’une arthrose (rapport du 15.04.2024). La Dre H.________, médecin-conseil de la CNA, a considéré que la maladie annoncée ne pouvait être reconnue en tant que maladie professionnelle (avis du 26.04.2024). Par courrier du 30 avril 2024, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin aux prestations d’assurance à cette date. Dans un courrier de la Dre E.________ du 14 mai 2024, celle-ci a indiqué traiter le patient pour une dissociation scapho-lunaire bilatérale pour laquelle elle était intervenue à deux reprises. Ce médecin a précisé que son patient présentait une rupture ligamentaire scapho-lunaire suite à son accident survenu le 14 avril 2021, qui avait évolué vers une dissociation scapho-lunaire chronique statique. Dans un rapport du 14 mai 2024, la Dre E.________ a relevé que le patient avait rapporté un accident sur son lieu de travail lors du port de charges lourdes (> de 20 kg) en réceptionnant un sac de Fermacell, les poignets en extension et inclinaison ulnaire, ressentant un déboitement et l’apparition de douleurs avec l’impression d’avoir dû remettre en place l’instant d’après les os de son poignet. Les lésions ligamentaires scapho-lunaires étaient typiquement décrites en position d'extension et d'inclinaison ulnaire du poignet, associées à une décharge ou à un choc axial. Elles étaient bien en rapport avec l'accident du 14 avril 2021. Se prononçant notamment sur l’avis médical de la Dre E.________, le Dr G.________ a confirmé son appréciation selon laquelle les trois événements mentionnés par l’assuré ne constituaient pas un traumatisme adéquat (absence de choc pour le premier et le troisième, contusion simple pour le deuxième) pour provoquer une rupture traumatique du ligament scapho-lunaire. Il fallait rappeler que 25 kg portés en bimanuel, sur les avant-bras avec les mains en supination, était à considérer comme un effort relativement modéré pour une personne qui pratiquait l’haltérophilie. On ne voyait pas très bien comment un tel geste (12,5 kg par main), sans aucun à-coup ni choc pourrait déchirer le ligament scapho-lunaire dans les deux poignets à la fois. En revanche, ce genre de geste, exécuté de manière répétitive, pouvait décompenser un trouble dégénératif préexistant (comme dans le cas présent) et ainsi déclencher des douleurs (avis du 13.06.2024). Se fondant sur l’avis médical de son médecin-conseil, par décision du 14 juin 2024, la CNA a mis fin aux prestations d’assurance au 30 avril 2024 au motif que l’événement du 20 octobre 2022 ne consistait pas en un accident ou en une lésion corporelle assimilée à un accident ou une maladie professionnelle.
L’assuré s’est opposé à cette décision en produisant notamment un avis médical du 10 août 2024 du Dr I.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main et chirurgie orthopédique, relevant que, dans ce cas, l’origine traumatique était certaine avec une atteinte bilatérale en l’absence de maladie rhumatismale diagnostiquée mais la datation de l’accident initial était problématique. Selon ce médecin, ce type de lésions concernait en général des patients de plus de 50 ans et il n’en avait jamais observé sans traumatisme chez des patients de moins de 40 ans. Il n’avait pas pu trouver, dans la littérature française ou anglophone, de contribution concernant des atteintes scapho-lunaires non traumatique chez des patients jeunes. En ce qui concernait la corrélation avec le sport, la pratique du triathlon même de longue durée ne pouvait être mise en cause en dehors d’un contexte de chute sur les poignets. La pratique de l’haltérophilie n’était pas non plus connue pour provoquer des lésions des poignets malgré les charges importantes en extension du poignet. Il a retenu que dans ce cas, l’origine traumatique était certaine avec une atteinte bilatérale en l’absence de maladie rhumatismale diagnostiquée mais la datation de l’accident initial était problématique. Les lésions du ligament scapho-ulnaire faisaient en général suite à une hyperextension du poignet combinée avec une supination. Si le port d’un sac de 25 kg ne devrait poser aucun problème à un haltérophile, la situation était différente à la réception d’un sac lancé par un collègue avec une certaine vitesse si l’angle de réception était défavorable. L’intéressé a également transmis un rapport médical de la Dre E.________ du 4 juillet 2024 qui relatait qu’il avait réceptionné un sac de Fermacell de plus de 20 kg en plein vol, les poignets en extension et en inclination ulnaire. Selon ce médecin, il était probable que l’accident du 14 avril 2021 soit l’unique cause de l’atteinte à la santé constatée. La CNA a, à nouveau, soumis le cas au Dr G.________. Dans son appréciation médicale du 26 mars 2025, ce médecin a conclu qu’en l’état du dossier, il n’y avait aucune notion de traumatisme à haute énergie cinétique subi au niveau des deux poignets et les événements rapportés par le patient n’étaient pas susceptibles de provoquer une rupture du ligament scapho-lunaire. Le constat d’une rupture bilatérale du ligament scapho-lunaire parlait également contre le fait d’un traumatisme unique mais plaidait en faveur de la survenue progressive d’une rupture de ces ligaments. Ceci corroborait l’appréciation du Dr I.________ qui précisait que la rupture des ligaments scapho-lunaires, dans le cas présent, ne pouvait être datée clairement. Aucun événement susceptible de provoquer ce genre de rupture n’avait pu être identifié. Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’une rupture progressive survenue dans le cadre de l’exercice d’activités physiques lourdes, répétitives, provoquant des microtraumatismes. La rupture du ligament scapho-lunaire aux deux poignets était, dans le cas présent, d’origine maladive/dégénérative au degré de vraisemblance prépondérante. Apparemment, le patient était connu pour des symptômes au niveau de ses bras et avant-bras depuis son apprentissage de menuisier en 2006.
Le 31 mars 2025, la CNA a rejeté l’opposition. En substance, elle a examiné si les événements survenus les 14 avril 2021, 21 juin 2021 et 20 octobre 2022 pouvaient être qualifiés d’accident au sens de la LAA. S’agissant de l’événement du 14 avril 2021, la CNA a privilégié l’état de fait tel que décrit initialement par les différents intervenants. En l’absence d’autres éléments, le fait de ressentir des douleurs et un lâchage de poignet lors du port d’un sac de 25 kg ne constituait pas un accident au sens de la LAA, cela était d’autant moins le cas pour un assuré pratiquant une activité sportive intensive et était menuisier, soit habitué au port de telles charges. Quant à l’événement du 20 octobre 2022, en l’absence d’événement extérieur, il ne répondait pas à la définition d’un accident. Au sujet de l’accident du 21 juin 2021, le Dr G.________ a conclu qu’il n’avait causé qu’une contusion, sans notion d’entorse forcée. Une telle contusion ne pouvait expliquer une rupture complète du ligament scapho-lunaire.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’octroi des prestations d’assurance au-delà du 30 avril 2024 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et la mise en place d’une expertise médicale complète. Préalablement, il demande la restitution de l’effet suspensif au recours. En substance, il soutient qu’il convient de considérer que la version selon laquelle les sacs ont été lancés constitue la présentation des faits la plus probable au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et qu’il n’existe aucun motif objectif permettant de s’en écarter. Il fait également valoir qu’on ne saurait conclure à une analyse correcte du dossier médical dès lors que le Dr G.________ a omis de tenir compte de la littérature spécialisée, n’a pas procédé à l’examen du recourant et s’est prononcé exclusivement sur la base du dossier. Cette appréciation apparaissait d’autant plus déficiente que les avis divergents des Drs E.________ et I.________ auraient dû être examinés avec une attention particulière et une expertise médicale aurait dû être mise en œuvre.
C. Sans déposer d’observations sur le recours, la CNA conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, un facteur extérieur à l'origine de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 129 V 402 cons. 2.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons. 4 ; Perrenoud, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, 2e éd., n. 1 ss ad art. 4).
b/aa) Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l'accident, l'atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit résulter d'une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s'oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d'origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l'émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l'eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (arrêt du TF du 12.07.2019 [8C_418/2018] cons. 6.2 ; Perrenoud, op. cit., n. 19 ad art. 4 LPGA).
b/bb) Le critère de soudaineté fixe un cadre temporel. Si l'atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer un instant seulement, elle doit cependant se produire dans un temps relativement court. Jusqu'à présent, la jurisprudence n'a pas fixé de durée maximale. Pour être soudaine, l'atteinte doit être unique et non consister en des troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant un traitement. L'unicité de l'atteinte ne saurait être confondue avec la succession, à des espaces rapprochés, de plusieurs événements, qui répondent chacun à la définition de l'accident. Ainsi, répondent, par exemple au critère de soudaineté, des morsures d’animaux et de piqûres d’insectes, une brûlure, une atteinte à la santé qui survient à l’occasion d’un acte médical bien déterminé et circonscrit dans le temps (transfusion sanguine, anesthésie, intervention chirurgicale précise formant une unité, accouchement, etc.) ou lors d’un mouvement déterminé (le fait de se relever de la position accroupie) ou encore d’une atteinte consécutive à une intoxication alimentaire lorsque la consommation de la denrée incriminée a eu lieu pendant un laps de temps relativement court. En revanche, les atteintes à la santé qui sont imputables à la répétition de microtraumatismes quotidiens (lesquels provoquent l’usure de l’organe puis, finalement, la lésion de celui-ci) ne respectent pas la condition de la soudaineté (Perrenoud, op. cit. n. 9 et 10). La soudaineté se rapporte au facteur extérieur qui est à l'origine de l'atteinte, mais non aux conséquences provoquées par celle-ci, qui peuvent se produire seulement à un stade ultérieur (arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons. 7.1 et les réf. cit.).
b/cc) Pour admettre la présence d'un accident, il faut encore que ce facteur extérieur puisse être qualifié d'extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s'écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l'environnement agissent sur le corps humain (ATF 142 V 219 cons. 4.3.1, 134 V 72 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 18.03.2025 [8C_438/2025] cons. 3.2 et les réf. cit.).
Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du TF du 18.05.2018 [8C_827/2017] cons. 2.1). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure ̶ souvent anodine ̶ ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 cons. 3b).
L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de mouvement non coordonné, à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute. Le facteur extérieur – modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 20.09.2022 [8C_24/2022] cons. 3.2 et du 11.06.2021 [8C_404/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.). A titre d'exemples, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le cas d'un assuré, blessé à l'épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre supérieur gauche, un panneau d'environ 80 kg glissant des mains de la personne qui l'aidait à le transporter (arrêt du TF précité [8C_404/2020] cons. 5.2), dans le cas d'un poseur de sols qui, par un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit, présentant une certaine intensité, a rattrapé précipitamment un rouleau de moquette qui glissait d'une étagère (arrêt du TF du 11.08.2015 [8C_194/2015] cons. 5.2.2), dans le cas d'un assuré rattrapant, à moins de 80 centimètres du sol, un gaufrier de 25 kg qui tombait d'une table, le dos courbé et les bras en avant (arrêt du TF du 28.11.2014 [8C_579/2014] cons. 5 et 6.3) ou encore dans le cas d'une infirmière, amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d'une patiente, déplacement qui devait impérativement s'effectuer à deux en raison des contraintes induites par l'invalidité de celle-ci ; la collègue de l'infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière s'était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le pire (arrêt du TF du 15.10.2004 [U 9/04] cons. 5).
En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans les cas suivants : une assistante maternelle qui s'est blessée au poignet en empêchant un enfant de cinq ans, pesant 20 kilos, de tomber d'une chaise « Tripp-Trapp » (arrêt du 02.11.2021 [8C_242/2021] cons. 6 ss) ; un boucher qui s'est fait mal au dos en se saisissant d'une caisse de viande d'environ 25 kg collant à l'étagère sur laquelle elle était posée, reculant de quelques pas pour retrouver l'équilibre (arrêt du TF du 10.04.2014 [8C_783/2013] cons. 6.2) ; un assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté de redresser, par un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait sur un chariot de transport, lequel menaçait de basculer (arrêt du 23.05.2006 [U 144/06] cons. 2.1 et 2.2) ; une aide-soignante qui s'est blessée à l'épaule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait glissé des mains (arrêt du TF du 26.05.2010 [8C_1019/2009] cons. 5.1.2) ; un infirmier qui s'est fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s'était levée de sa chaise roulante (arrêt du TF du 30.04.2010 [8C_726/2009] cons. 5) ; une infirmière, pesant 62 kg, souffrant d'une hernie discale, qui a soudainement dû supporter le poids d'une patiente de 66 kg, en la déplaçant de son lit au fauteuil (arrêt du TF du 15.01.2003 [U 421/01] cons. 3) ; une aide-soignante qui, avec une stagiaire, soutenait une patiente d'environ 90 kg qui s'effondrait, la conduisant à se pencher plus fortement, entraînant une vive douleur à l'épaule (arrêt du TF du 11.01.2010 [8C_444/2009] cons. 4.3) ; un acteur qui a souffert d'une hernie discale lors d'une représentation, alors qu'il devait amortir le saut d'une collègue (pesant environ 58 kg) qui lui faisait face (arrêt du TF du 10.10.1994 [U 67/94] cons. 5).
c) Selon l’article 6 al. 2 LAA (entré en vigueur le 1er janvier 2017) l'assurance-accidents alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie : les fractures (let. a) ; les déboîtements d'articulations (let. b) ; les déchirures du ménisque (let. c) ; les déchirures de muscles (let. d) ; les élongations de muscles (let. e) ; les déchirures de tendons (let. f) ; les lésions de ligaments (let. g) ; les lésions du tympan (let. h).
Dans un arrêt publié aux ATF 146 V 51, le Tribunal fédéral a examiné les répercussions de la modification législative relative aux lésions corporelles assimilées à un accident. Il s'est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était désormais applicable lorsque l'assureur-accidents avait admis l'existence d'un accident au sens de l'article 4 LPGA et que l'assuré souffrait d'une lésion corporelle au sens de l'article 6 al. 2 LAA. Le Tribunal fédéral a admis que dans cette hypothèse, l'assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'article 6 al. 1 LAA ; en revanche, en l'absence d'un accident au sens juridique, le cas devait être examiné sous l'angle de l'article 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 cons. 9.1 ; résumé dans la RSAS 1/2020 p. 33 ss ; arrêt du TF du 23.06.2023 [8C_691/2022] cons. 3.2 et les réf. cit.).
d) Selon l'article 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.3.3 et la réf. cit.).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1 et la réf. cit.).
3. a) Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée est tenue au service de prestations d’assurances au-delà du 30 avril 2024 des suites des événements des 14 avril 2021, 21 juin 2021 et 20 octobre 2022, l’intimée soutenant que seul celui du 21 juin 2021 revêtant le caractère d’accident au sens de la LAA. L’absence de caractère accidentel de l’événement du 20 octobre 2022 n’est pas contestée et l’appréciation de l’intimée à cet égard peut être confirmée. En revanche, il est déterminant de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition litigieuse, à refuser la prise en charge des suites de l’événement survenu le 14 avril 2021, singulièrement si celui-ci peut être qualifié d’accident.
En préambule, force est de constater que l’événement susmentionné n’a pas été annoncé à la CNA avant un courriel du 4 novembre 2022 de l’employeur du recourant. A cet égard, il était mentionné que l’accident n’avait pas fait l’objet d’une annonce car il n’avait pas entraîné d’arrêt de travail. Selon l’employeur, le recourant avait consulté la Dre D.________ et le cas était survenu en portant des sacs de Fermacell. Par courriel du 11 décembre 2023, l’épouse du recourant a apporté des précisions à l’intimée s’agissant de la situation du poignet droit de celui-ci et a notamment relevé qu’en date du 14 avril 2021, il avait subi un accident avec des sacs de Fermacell et s’était luxé les deux poignets. A l’occasion d’un entretien téléphonique avec la CNA en date du 21 décembre 2023, l’intéressé a indiqué se souvenir d’avoir manutentionné des sacs de Fermacell. Durant une partie de la matinée, il avait chargé le camion avec des collègues et lors du déchargement de celui-ci, les employés effectuaient une chaîne pour acheminer un à un les sacs d’un poids de 25 kg. Il s’agissait d’une activité répétitive et l’assuré se tournait vers son collègue, il réceptionnait le sac puis il se tournait vers le collègue suivant pour le lui transmettre. Soudainement, alors qu’il portait un sac, il a senti une torsion dans ses deux poignets et a entendu un craquement suivi d’une forte douleur dans ses deux poignets et le sac est tombé au sol. L’intéressé avait ses deux mains à plat sous le sac (paume contre sac), à la hauteur du ventre, lorsque subitement ses deux poignets se sont pliés. Dans un courrier de la Dre E.________ du 14 mai 2024, celle-ci a indiqué que le patient avait rapporté un accident sur son lieu de travail lors du port de charges lourdes (> de 20 kg) en réceptionnant un sac de Fermacell, les poignets en extension et inclinaison ulnaire, ressentant un déboitement et l’apparition de douleurs avec l’impression d’avoir dû remettre en place l’instant d’après les os de son poignet. Ce même médecin a par la suite indiqué que son patient avait réceptionné un sac de Fermacell de plus de 20 kg en plein vol, les poignets en extension et en inclination ulnaire (rapport du 04.07.2024). Dans un rapport médical du 10 août 2024, le Dr I.________, a évoqué le fait que si le port d’un sac de 25 kg ne devrait poser aucun problème à un haltérophile, la situation était différente à la réception d’un sac lancé par un collègue avec une certaine vitesse si l’angle de réception était défavorable. Ce n’est qu’au stade de l’opposition (15.08.2024), puis du recours, que le recourant a indiqué qu’il réceptionnait les sacs de Fermacell alors que son collègue les lançait en étant debout sur le camion.
En application de la maxime de preuve relative aux déclarations initiales du recourant, force est de retenir que lors du déchargement du camion, les employés effectuaient une chaîne pour acheminer les sacs de Fermacell de 25 kg et le recourant se tournait vers son collègue et réceptionnait le sac avant de se tourner et de le transmettre au collègue suivant. Une telle activité impliquait non seulement de porter le sac, mais également de réceptionner celui lancé par le collègue et qui pouvait évidemment l’avoir été avec une certaine vitesse. Toutefois, le recourant n’a pas décrit un phénomène ayant entraîné un mouvement non coordonné lors de l’événement du 14 avril 2021. Au contraire, la description des faits qu’il a lui-même faite relevait qu’il s’agissait d’une activité répétitive. Ensuite, la CNA pouvait également retenir l’absence d’effort excessif, au vu de son travail, dans le simple fait de réceptionner des sacs d’un poids de 25 kg, même lancés avec une certaine vitesse, et de les transmettre à un collègue.
A toutes fins utiles, on relèvera que quand bien même le recourant serait suivi dans ses dernières explications selon lesquelles son collègue qui lui transmettait les sacs se tenait debout dans le camion, la condition du facteur extérieur extraordinaire ferait de toute manière défaut. En effet, cela n’eût entraîné aucun mouvement non coordonné et l’éventuel effort supplémentaire en résultant n’apparait pas suffisant pour lui conférer un caractère excessif.
En définitive, faute d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire à l'origine de ses lésions, les conditions permettant de retenir qu’il a eu un accident le 14 avril 2021 au sens de l’article 4 LPGA ne sont pas remplies.
4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu dans un second temps de déterminer si le recourant peut néanmoins prétendre à des prestations de l’intimée sur la base de l’article 6 al. 2 LAA.
La Cour de céans constate que les lésions présentées par le recourant aux poignets, soit la rupture du ligament scapho-lunaire, entrent dans la définition d’une lésion des ligaments assimilée à un accident au sens de l’article 6 al. 2 let. g LAA. Se pose ainsi la question de savoir si l’intimée a prouvé que cette atteinte à la santé du recourant était due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie, ce que l’intéressé conteste.
A cet égard, le Dr G.________ (appréciations des 14.04.2024, 13.06.2024 et 26.03.2025) a considéré que les atteintes à la santé étaient dues de manière prépondérante à l’usure ou la maladie alors que le recourant remet en cause la valeur probante de ces rapports. Selon ce médecin, les trois événements cités par le patient ne présentaient pas de traumatisme adéquat pour provoquer une déchirure du ligament scapho-lunaire. Le fait de trouver des lésions dans les deux poignets parlait également clairement contre une origine traumatique et l’atteinte devenait symptomatique à l’apparition d’une arthrose. En conclusion, il a estimé qu’on était en présence d’une lésion corporelle due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie (avis du 15.04.2024). Par la suite, le médecin-conseil a confirmé son avis selon lequel les trois événements mentionnés par l’assuré ne constituaient pas un traumatisme adéquat (absence de choc pour le premier et le troisième, contusion simple pour le deuxième) pour provoquer une rupture traumatique du ligament scapho-lunaire. Il fallait rappeler que 25 kg portés en bimanuel, sur les avant-bras avec les mains en supination, était à considérer comme un effort relativement modéré pour une personne qui pratiquait l’haltérophilie. On ne voyait pas très bien comment un tel geste (12,5 kg par main), sans aucun à-coup ni choc pourrait déchirer le ligament scapho-lunaire dans les deux poignets à la fois. En revanche, ce genre de geste, exécuté de manière répétitive, pouvait décompenser un trouble dégénératif préexistant (comme dans le cas présent) et ainsi déclencher des douleurs (avis du 13.06.2024). Dans son appréciation médicale du 26 mars 2025, le Dr G.________ a conclu qu’en l’état du dossier, il n’y avait aucune notion de traumatisme à haute énergie cinétique subi au niveau des deux poignets et les événements rapportés par le patient n’étaient pas susceptibles de provoquer une rupture du ligament scapho-lunaire. Le constat d’une rupture bilatérale du ligament scapho-lunaire parlait également contre le fait d’un traumatisme unique mais plaidait en faveur de la survenue progressive d’une rupture de ces ligaments. Ceci corroborait l’appréciation du Dr I.________ qui précisait que la rupture des ligaments scapho-lunaires, dans le cas présent, ne pouvait être datée clairement. Aucun événement susceptible de provoquer ce genre de rupture n’avait pu être identifié. Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’une rupture progressive survenue dans le cadre de l’exercice d’activités physiques lourdes, répétitives, provoquant des microtraumatismes. La rupture du ligament scapho-lunaire aux deux poignets était, dans le cas présent, d’origine maladive/dégénérative au degré de vraisemblance prépondérante. Apparemment, le patient était connu pour des symptômes au niveau de ses bras et avant-bras depuis son apprentissage de menuisier en 2006.
De son côté, le recourant a produit un courrier de la Dre E.________ du 14 mai 2024, indiquant qu’elle traitait celui-ci pour une dissociation scapho-lunaire bilatérale pour laquelle elle était intervenue à deux reprises. Ce médecin a précisé que son patient présentait une rupture ligamentaire scapho-lunaire suite à son accident survenu le 14 avril 2021, qui avait évolué vers une dissociation scapho-lunaire chronique statique. Elle a également relevé que le patient avait rapporté un accident sur son lieu de travail lors du port de charges lourdes (> de 20 kg) en réceptionnant un sac de Fermacell, les poignets en extension et inclinaison ulnaire, ressentant un déboitement et l’apparition de douleurs avec l’impression d’avoir dû remettre en place l’instant d’après les os de son poignet. Les lésions ligamentaires scapho-lunaires étaient typiquement décrites en position d'extension et d'inclinaison ulnaire du poignet, associées à une décharge ou à un choc axial. Elles étaient bien en rapport avec l'accident du 14 avril 2021. Ce même médecin a réitéré ses conclusions s’agissant du caractère accidentel de l’atteinte aux poignets dans un rapport médical du 4 juillet 2024 qui relatait qu’il avait réceptionné un sac de Fermacell de plus de 20 kg en plein vol, les poignets en extension et en inclination ulnaire. Selon ce médecin, il était probable que l’accident du 14 avril 2021 soit l’unique cause de l’atteinte à la santé constatée. Dans un avis médical du 10 août 2024 du Dr I.________, relevant que dans ce cas, l’origine traumatique était certaine avec une atteinte bilatérale en l’absence de maladie rhumatismale diagnostiquée mais que la datation de l’accident initial était problématique. Selon ce spécialiste, ce type de lésions concernait en général des patients de plus de 50 ans et il n’en avait jamais observé sans traumatisme chez des patients de moins de 40 ans. Il n’avait pas pu trouver dans la littérature française ou anglophone de contribution concernant des atteintes scapho-lunaires non traumatiques chez des patients jeunes. En ce qui concernait, la corrélation avec le sport, la pratique du triathlon même de longue durée ne pouvait être mise en cause en dehors d’un contexte de chute sur les poignets. La pratique de l’haltérophilie n’était pas non plus connue pour provoquer des lésions des poignets malgré les charges importantes en extension du poignet. Il a retenu que dans ce cas, l’origine traumatique était certaine avec une atteinte bilatérale en l’absence de maladie rhumatismale diagnostiquée mais la datation de l’accident initial était problématique. Les lésions du ligament scapho-ulnaire faisaient en général suite à une hyperextension du poignet combinée avec une supination. Si le port d’un sac de 25 kg ne devrait poser aucun problème à un haltérophile, la situation était différente à la réception d’un sac lancé par un collègue avec une certaine vitesse si l’angle de réception était défavorable.
Dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimée a retenu qu’elle privilégiait l’état de fait tel que décrit initialement par les différents intervenants et qu’en l’absence d’autres éléments, le fait de ressentir des douleurs et un lâchage de poignet lors du port d’un sac de 25 kg ne constituait pas un accident au sens de la LAA. Comme cela a été examiné ci-dessus, si l’intimée pouvait considérer que l’événement du 14 avril 2021 ne remplissait pas les conditions d’un accident au sens de l’article 4 LPGA, il n’en demeure pas moins qu’à l’examen du dossier, elle ne pouvait pas retenir que cet événement constituait un simple port de sac de Fermacell de 25 kg. En effet, comme l’a relevé le recourant à l’occasion de l’entretien téléphonique du 21 décembre 2023, lors du déchargement du camion les employés effectuaient une chaîne pour acheminer les sacs de Fermacell de 25 kg et il se tournait vers son collègue et réceptionnait le sac avant de se tourner et de le transmettre au collègue suivant. Une telle activité impliquait non seulement de porter un sac mais également de le réceptionner après qu’il avait été lancé par un collègue, potentiellement avec une certaine vitesse. Le Dr G.________ se limite à indiquer que l’événement du 14 avril 2021 ne comportait pas d’énergie cinétique suffisante pour entraîner les lésions présentées par le recourant alors que les Drs I.________ et E.________ ont estimé que tel était le cas.
Il apparaît ainsi que le médecin-conseil de l’intimée et les Drs E.________ et I.________ ont des prises de position qu’il apparaît difficile de départager quant au lien de causalité entre la symptomatologie douloureuse et l’événement du 14 avril 2021. On rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour la partie qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables ̶ de nature notamment clinique ou diagnostique ̶ qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui seraient suffisamment pertinents (arrêt du TF du 01.05.2017 [9C_719/2016] cons. 5.2.1). Si la Cour de céans ne peut déterminer si le recourant a potentiellement subi une rupture des ligaments scapho-lunaire en réceptionnant un sac de Fermacell de 25 kg lancé par un collègue, il n’en demeure pas moins que les rapports médicaux des Drs E.________ et I.________ suffisent à susciter un doute sur la pertinence des conclusions du Dr G.________.
Ainsi, si l’on ne saurait en l’état suivre simplement les conclusions des Drs E.________ et I.________, force est cependant de constater que ces avis de médecins spécialisés suffisent pour mettre en doute les conclusions du Dr G.________. En présence d’avis contradictoires et motivés de deux spécialistes (médecin-conseil et médecin traitant spécialiste), sans qu’il soit possible de privilégier l’un ou l’autre de ces avis, la mise en œuvre d’une expertise se justifie en l’espèce dans la mesure où un doute, même faible, existe. L’instruction est dès lors lacunaire et il y a lieu de procéder à une analyse plus poussée du cas. S’agissant de la nécessité d’élucider des questions non réglées par l’administration (ATF 137 V210 cons. 4.4.1.4), il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à la CNA, à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 al. 1 LPGA. Cette solution apparaît comme la plus opportune. Dans ce contexte, il appartiendra à l’intimée de mettre en œuvre une expertise médicale neutre, conformément à l’article 44 LPGA afin de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre la symptomatologie douloureuse et l’événement du 14 avril 2021. Cela fait, il lui appartiendra ensuite de rendre une nouvelle décision statuant sur le droit aux prestations du recourant.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. La Cour de céans ayant statué au fond, le demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
b) Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me J.________ a déposé un mémoire d’honoraires se montant à 4'154.30 francs correspondant à 12 heures et 12 minutes au tarif horaire de 300 francs (CHF 3’660), montant auquel s’ajoutent 183 francs de frais et la TVA par 311.30 francs. L’activité alléguée peut être retenue au vu de la complexité de la cause. L’indemnité de dépens peut être fixée au montant de 4'154.30 francs.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition attaquée et renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4. Statue sans frais.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 4'154.30 francs à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 30 juillet 2026