A.                            A.________, né en 1978, a déposé une demande de remise de l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2023 auprès du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD). Après examen de la requête susmentionnée, le Service cantonal des contributions et la Commune de B.________ ont émis un préavis négatif, respectivement les 5 et 27 mars 2025 quant à l’octroi de la remise du solde de l’impôt direct cantonal et communal 2023 (CHF 2'627.25).

Par décision du 22 avril 2025, le DFFD a ainsi refusé d’accorder au prénommé la remise sollicitée. Il a considéré que tant en 2023 qu’en 2025 celui-ci disposait d’un excédent de revenu annuel, ce qui lui permettait de supporter la charge fiscale dont il demande la remise. Il a par ailleurs constaté que le contribuable n’avait pas constitué de réserves alors qu’il en avait les moyens et qu’il avait remboursé des petits crédits en 2023 et en 2025. Conscient que sa situation financière restait cependant difficile, le département a relevé que des facilités de paiement pourraient lui être accordées pour régler sa situation fiscale.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que la remise de l’impôt direct cantonal et communal pour l’année 2023 lui soit accordée. Il fait notamment valoir que l’intimé a omis de tenir compte, dans l’examen de sa situation financière, du fait que les allocations familiales qu’il perçoit sont entièrement versées à ses enfants par le biais de l’action sociale Z.________ dont dépend leur mère, de sorte que ses revenus sont en réalité inférieurs à ceux retenus tant en 2023 qu’en 2025.

C.                            Dans ses observations sur le recours, le Département de la formation et des finances (nouvelle organisation dès le 27.05.2025) propose que la présente cause soit renvoyée au Service des contributions pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le 1er septembre 2024, sont entrés en vigueur une modification de la loi sur les contributions directs (LCdir) portant en particulier sur la remise de l’impôt (art. 242 à 242c LCdir), ainsi que le règlement concernant les remises d’impôt, du 23 octobre 2024, qui a abrogé le règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, du 1er novembre 2000. De jurisprudence constante, l’autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 cons. 2.4). Les nouvelles dispositions de la LCdir en matière de remise d’impôt et le règlement concernant les remise d’impôt entrés en vigueur le 1er septembre 2024 sont partant applicables au présent litige.

3.                            a) En vertu de l’article 242c LCdir, le Conseil d’Etat a arrêté les dispositions d’exécution de la remise de l’impôt et a précisé notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise dans le règlement concernant les remises d’impôt du 23 octobre 2024 (ci-après : le règlement). Ainsi selon l’article 7 al. 1 let. a du règlement, une personne physique est dans le dénuement lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la LP.

b) L'autorité de remise fonde sa décision sur la situation économique de la ou du contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise (art. 2 al. 1 du règlement). L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie de la ou du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 LP), complété par les tranches payées de l’impôt courant (al. 2). Si la ou le contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme due dans un délai convenable, l’autorité en tient compte (al. 3).

c) En l’espèce, dans l’analyse du dossier du requérant pour les années 2023 et 2025, le Service des contributions, compétent pour instruire la demande de remise (art. 4 al. 1 du règlement), a refusé de prendre en compte, au titre des charges mensuelles admissibles, le montant relatif aux « pensions alimentaires versées » par 1'435 francs, qui figurait dans le « Formulaire de budget à annexer à la demande de remise » rempli par l’intéressé, motif pris que son paiement n’était pas justifié. Au dos de ce formulaire se trouvait la liste des justificatifs à fournir ; en ce qui concerne les personnes astreintes à payer une pension alimentaire, devaient être remis une décision valable pour l’année en cours et les preuves de paiement des trois derniers mois. A cet égard, à l’appui de sa demande, le contribuable a déposé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte le 12 décembre 2024. Sous le titre « contribution d’entretien », cette convention indique que « A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2025 [...] allocations familiales en sus ». Plus loin, la convention précise que « les allocations familiales de fr. 940, actuellement, seront versées à C.________ [l’épouse] chaque mois et dans les trois jours suivant leur perception comme il était déjà convenu dans l’arrangement du 5 février 2019 ». S’agissant des preuves de paiement, le recourant a fourni des extraits de son compte privé pour les mois de décembre 2024 et février 2025 dans lesquels on trouve deux versements en faveur de Z.________ de 940 francs (02.12.2024), respectivement 1'265 francs (28.02.2025). Par ailleurs, dans la taxation définitive pour la période fiscale 2023 du recourant, figurant au dossier de l’intimé, des « pensions alimentaires versées » étaient admises en déduction pour 17'220 francs (ch. 6.10), soit un montant mensuel de 1'435 francs. Tous ces éléments auraient dû inciter le Service des contributions à compléter son instruction avant de retenir que le recourant n’avait versé aucune contribution d’entretien pour ses enfants en 2023 et qu’il n’en versait toujours pas en 2025.

Partant, c’est à juste titre que l’intimé propose le renvoi de la cause pour instruction complémentaire, ce qui conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.

4.                            Il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA) et sans dépens, le recourant ne faisant pas valoir qu’il aurait engagé des frais pour la défense de sa cause.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 septembre 2025